Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b41c7ffc2c8318ee0169
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 320 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04373 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWKW Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/00260 APPELANTE SARL S.M.T - I.D.F [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 820 456 044 Représentée par Me Eric MAIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0380 INTIME Monsieur [M] [D] [Adresse 2] [Localité 3] né le 21 Novembre 1987 à Martinique Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [M] [D], né en 1987, a été engagé par la société MES Nord appartenant au groupe ERS Group, par un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de technicien de maintenance polyvalent à compter du 2 décembre 2015. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2016. Selon avenant au contrat de travail en date du 6 septembre 2016, à compter du 1er août 2016, le contrat de travail de M. [D] a été transféré au profit de la SARL S.M.T ' I.D.F. appartenant au même groupe et reprenant le marché du centre commercial de Saint ' Lazare auquel était alors affecté M. [D]. Par lettre datée du 11 juillet 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2018 avec mise à pied conservatoire avec d'être licencié pour insuffisance professionnelle et pour faute grave par lettre datée du 16 août 2018. A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois et la société S.M.T. - I.D.F. occupait à titre habituel moins de dix salariés. Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la légitimité de la rupture sollicitant diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts, M. [D] a saisi le 28 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 13 avril 2021, rendu en sa formation de départage et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - déclare irrecevables les demandes relatives à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la société S.M.T. I.D.F. à payer à M. [D] les sommes de : - 1421,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement : - 6600 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - 4400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 440 euros au titre des congés payés afférents, - 2640,82 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre la somme de 264 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019, - ordonne en tant que de besoin le remboursement par la société S.M.T. I.D.F. aux organismes concernés des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R.1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonne à la société S.M.T. I.D.F. de remettre à M. [D] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme à la présente décision, - condamne la société S.M.T. I.D.F. à payer à M. [D] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, - condamne la société S.M.T. I.D.F. aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire. Par déclaration du 7 mai 2021, la société S.M.T. - I.D.F. a interjeté appel de cette décision, notifiée le 26 avril 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2022, la société S.M.T. - I.D.F. demande à la cour de : - recevoir la société S.M.T. ' I.D.F. en son appel et l'y déclarer bien fondée, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que le licenciement de M. [D] par la société S.M.T. I.D.F. est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la société S.M.T. I.D.F. à payer à M. [D] les sommes de : 1.421,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 6.600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal compter du jugement, 4.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 440 euros au titre des congés payés afférents, 2.640,82 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre la somme de 264 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019, ordonné en tant que de besoin le remboursement par la société S.M.T. - I.D.F. aux organismes concernés des indemnités de chômage versées du jour de son licenciement à ce jour à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de pôle emploi une copie certifiée du conforme en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel, ordonné à la société S.M.T. I.D.F. de remettre à M. [D] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme à la décision, condamné la société S.M.T. I.D.F. à payer à M. [D] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, - voir dire et juger que le licenciement pour faute grave et pour insuffisance professionnelle de M. [D] par la société S.M.T. ' I.D.F. est bien fondé, - voir déclarer M. [D] mal fondé en son appel incident, En conséquence, - voir débouter M. [D] du chef de toutes ses demandes, - voir condamner M. [D] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2021, M. [D] demande à la cour de': - condamner la société S.M.T. - I.D.F. au paiement des sommes suivantes : dommages et intérêts pour défaut de formation et absence d'entretiens professionnels : 6 600 euros, dommages et intérêts pour comportement fautif de l'employeur : 6 600 euros, Y ajoutant de, - confirmer que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société S.M.T. - I.D.F. au paiement des sommes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 200 euros (à titre principal), indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 700 euros (à titre subsidiaire), indemnité légale de licenciement : 1 421,31 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4 400 euros, congés payés incidents : 440 euros, rappel de salaire sur mise à pieds : 2 640,82 euros, congés payés incidents : 264 euros, - condamner la société S.M.T ' I.D.F. au paiement des sommes suivantes : article 700 du code de procédure civile : 3500 euros, - intérêts au taux légal, - ordonner la remise sous astreinte journalière de 100 euros par jour et par document d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour relève que le chef de jugement qui a déclaré irrecevable la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée faute d'intérêt à agir n'est pas critiqué. Sur la rupture du contrat de travail La société S.M.T. - I.D.F. soutient en substance que lors de ses différentes affectations, M. [D] a fait l'objet de reproches de la part des clients de l'entreprise quant à ses prestations, une société ayant été jusqu'à qualifier son travail de «'catastrophique'»; qu'il avait envisagé de l'affecter à une autre mission avant qu'il ne commette la faute grave précédemment évoquée qui a eu raison de ce projet, ce qui ne minimise en rien son insuffisance. S'agissant de la faute, elle expose que suite aux critiques envers les prestations de M. [D] au sein d'un site détenu par une société cliente et à la demande de cette dernière de le retirer du site sous peine de résilier les marchés d'entretien conclus avec la société S.M.T., celle-ci a ordonné à M. [D] de ne plus se rendre sur le site concerné en attendant la réception d'une nouvelle affectation ; que le salarié s'y est tout de même rendu ; que malgré l'injonction faite par le gérant de quitter les lieux, la venue de son responsable, et du responsable régional, M. [D] a refusé de s'exécuter, et a donc fait preuve de réitération dans son insubordination, ce qui a en outre eu des conséquences sur la crédibilité de la société S.M.T. auprès de la société cliente, sur le site de laquelle ces événements se sont déroulés, alors même qu'elle était déjà réticente à collaborer avec la société S.M.T. au vu de la qualité du travail de M. [D], avant qu'il n'ait été congédié de ce site. Elle soutient que les changements d'affectation sont fréquents dans ce secteur et réalisés sans formalisme, que M. [D] en avait déjà fait l'objet et ne pouvait remettre en cause la consigne de son employeur sous le prétexte qu'elle ne lui aurait pas été donnée par écrit. M. [D] réplique que c'est à défaut d'écrit lui ordonnant de ne plus se présenter sur son lieu de travail, et ne voulant pas commettre de faute et se voir sanctionné en raison de son absence qu'il s'est rendu sur le site de la société cliente, que cela n'est constitutif d'aucune faute ; qu'en outre le motif tiré de son insuffisance professionnelle est imprécis, la lettre de licenciement ne mentionnant pas la teneur des erreurs constatées. Il fait valoir n'avoir reçu aucune mise en garde ou demande d'explication préalable, et soutient que la société cherchait à l'affecter à une nouvelle mission ce qui illustre sa satisfaction pour ses compétences et pour le travail qu'il fournissait. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :«'...il vous a été indiqué que deux motifs distincts étaient retenus à savoir : - un motif disciplinaire ; - un motif concernant vos insuffisances professionnelles. Concernant le motif disciplinaire, Monsieur [U] [W] vous avait reçu le 10 juillet dernier afin de vous informer que la société était contrainte de procéder en urgence à votre retrait du centre commercial [Adresse 7] sur lequel vous aviez été affecté en qualité de responsable technique et d'y affecter un autre salarié suite aux très vives doléances formulées auprès de notre donneur d'ordre par la société SCC qui gère ce centre. Lors de l'entretien préalable, lecture du courrier électronique adressé à notre donneur d'ordre par la société SCC vous a d'ailleurs été faite. Lors de l'entretien du 10 juillet dernier, après vous avoir ainsi informé de votre retrait du centre commercial [Adresse 7] et des raisons de celui-ci, nous vous avions indiqué que nous recherchions une nouvelle affectation sur l'un des autres centres et que dans l'attente de cette nouvelle affectation à intervenir dans les prochains jours, nous vous demandions de demeurer chez vous avec cette précision que ces journées passées à votre domicile dans l'attente de votre nouvelle affectation vous seraient payées. Alors que le gérant vous avait ainsi exposé des raisons pour lesquelles il était contraint de procéder en urgence à votre retrait du centre commercial [Adresse 6] et vous avez expressément demandé de ne plus vous présenter sur ledit centre dans l'attente d'une nouvelle affectation, vous avez délibérément choisi de méconnaître ses instructions et vous êtes présenté le 11 juillet 2018 dans les locaux de la direction du centre commercial [Adresse 7] choisissant ainsi de violer délibérément les consignes reçues du gérant le 10 juillet et exposant ainsi la société à de nouvelles et vives critiques de la société SCC. Devant votre obstination à demeurer sur place malgré les demandes téléphoniques réitérées de votre hiérarchie, la société s'est trouvée contrainte de déléguer en urgence, 1 Cadre et le Responsable Régional sur place pour vous remettre en main propre une lettre de mise à pied et vous demander de quitter les lieux. Vous ne vous êtes d'ailleurs pas conformé tout de suite à la demande qui vous était ainsi faite de quitter les locaux du centre commercial et ce n'est qu'après avoir pris l'avis téléphonique de personnes extérieures à l'entreprise que vous avez accepté de vous conformer aux instructions reçues et de quitter les locaux de la direction du centre. Compte tenu des très vives récriminations adressées par la société SCC à notre donneur d'ordre concernant vos prestations qualifiées par celui-ci de catastrophiques et de la menace exprimée en termes clairs et explicites de résilier son marché, la violation de la consigne de ne plus vous présenter sur le centre commercial [Adresse 7] était constitutive d'une insubordination caractérisée d'autant plus grave et inadmissible dans ce contexte qu'elle était de nature à avoir des conséquences extrêmement préjudiciables pour la société et pour ceux de vos collègues affectés sur les centres commerciaux gérés par la société SCC compte tenu de la volonté exprimée par cette dernière de résilier le marché s'il n'était pas remédié à la situation sur le centre commercial [Adresse 7]. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas pu contester le fait d'avoir délibérément violé la consigne reçue de ne plus vous présenter sur le centre commercial [Adresse 7]. Concernant le motif lié à vos insuffisances professionnelles, nous vous avons exposé que l'obligation dans laquelle nous nous étions trouvés de procéder en urgence à votre retrait du centre commercial [Adresse 7] n'était que la dernière conséquence en date de vos insuffisances professionnelles caractérisées par un manque d'implication et de réactivité dans l'exercice de vos fonctions. Avant cette affectation sur le site du centre commercial de [Adresse 7] dont nous avons dû vous retirer en urgence vos prestations étant qualifiées de catastrophiques par le client de notre donneur d'ordre, nous vous avions en effet affecté en qualité de régisseur sur différents autres centres dont nous avons dû vous retirer à chaque fois suite aux demandes et/ou aux critiques de propriétaires et/ou gestionnaires des dits centre. Pour mémoire, ces affectations ont été les suivantes : [Adresse 9] En remplacement ponctuellement sur sites [Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 7] Dans toutes ces affectations, les critiques vous concernant pointaient un manque de réactivité et d'implication dans l'exécution des tâches de votre fonction ainsi qu'une passivité proche de l'indifférence quant aux attentes des gestionnaires et responsables des centres commerciaux. Les doléances reçues en dernier lieu de la société SCC par notre donneur d'ordre viennent donc confirmer vos insuffisances professionnelles précédemment relevées à l'occasion de vos précédentes affectations et établissent que vous n'êtes pas en mesure d'assumer correctement les tâches de votre fonction. En tout état de cause, les critiques reçues des clients vous concernant nous amènent à la conclusion que vous ne disposez pas des compétences et qualifications revendiquées dans votre dossier de candidature et lors de vos entretiens d'embauche. Lors de l'entretien, vous n'avez pas réellement contesté la réalité des griefs invoqués par la société SCC vous bornant à indiquer que vous traversiez une période difficile sur le plan personnel et que vous souffriez d'un état dépressif. Vous comprendrez que ces explications ne nous permettent pas de remettre en cause l'appréciation défavorable que nous sommes amenés à porter sur vos compétences et sur votre aptitude à poursuivre l'exercice de vos fonctions au sein de notre société. Pour l'ensemble de ces motifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave et pour insuffisance professionnelle. L'un des deux motifs de licenciement étant une faute grave privative de préavis, votre licenciement prendra effet à la date de la présente lettre de licenciement. Compte tenu de la gravité de la faute qui vous est reprochée, la période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas payée ». Les motifs énoncés pour licencier sont mixtes. D'une part, le licenciement est de nature disciplinaire en ce qu'il prétend sanctionner des fautes, à savoir le fait de s'être rendu dans les locaux du centre commercial [Adresse 7] le 11 juillet 2018 malgré les consignes de ne pas s'y rendre. D'autre part, il est motivé par une insuffisance professionnelle caractérisée par les critiques des clients, à savoir un manque d'implication, de réactivité dans l'exécution des tâches ainsi qu'une passivité proche de l'indifférence. Il est admis que l'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [D] était le seul salarié de la société SMT IDF affecté sur le site du centre commercial [Adresse 7] et que le client de celle-ci, la société SCC France, a fait part de son mécontentement quant à la qualité de la prestation de son salarié la qualifiant de 'catastrophique'. Pour autant, la lettre de licenciement ne vise pas ce mécontentement comme constituant une faute et il n'est donné aucune précision justifiant les propos tenus par la société SCC sur la qualité de la prestation du salarié, de nature à caractériser une insuffisance professionnelle. Par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que M. [D] a reconnu s'être vu demander verbalement par son employeur le 10 juillet 2018 de ne plus se présenter à son poste de travail ; que pour autant, en l'absence de consigne écrite et dans l'attente d'une nouvelle affectation, il a pu craindre comme il le soutient, de se voir reprocher un abandon de poste à défaut d'écrit pouvant justifier qu'il ne devait pas se présenter à son poste de travail ; qu' à cet égard, il n'est pas contredit que M. [D] ne s'est plus présenté à son poste de travail dès la réception du courrier portant mise à pied conservatoire le 11 juillet 2018. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le fait de ne pas avoir respecté une consigne verbale, sans justificatif par écrit du bien-fondé de son absence sur son lieu de travail n'est pas constitutif d'une faute. En outre, à l'instar des premiers juges, la cour relève qu'aucun élément n'est versé aux débats permettant de caractériser une quelconque insuffisance professionnelle de M. [D]. La décision du conseil de prud'hommes qui a jugé le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse sera confirmée. Sur les conséquences financières M. [D] est en droit de percevoir un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire majorée des congés, une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu'il aurait perçu s'il avait pu exécuter son préavis également majorée des congés payés ainsi qu'une indemnité légale de licenciement. La cour confirme les condamnations prononcées au titre du rappel de salaire (majoré des congés payés) et au titre des indemnités de rupture par les premiers juges, le quantum alloué n'étant pas contredit. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 3,5 mois de salaire. Au jour du licenciement, M. [D], âgé de 30 ans, bénéficiait d'une ancienneté de plus de 2 ans et d'un salaire de 2 000 euros sans que cela ne soit discuté. Il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture. Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 6 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En l'espèce, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont condamné l'employeur à rembourser Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [D] dans la limite d'un mois. Sur l'obligation de formation et absence d'entretiens professionnels M. [D] n'établit pas que l'absence d'entretien professionnel et l'absence de formation lui ont causé un préjudice étant rappelé au demeurant que l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas établie. La décision qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, sera confirmée. Sur la demande de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur M. [D] qui n'a pas interjeté appel du dispositif du jugement déclarant irrecevables les demandes relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée, ne verse aucun élément sur les pressions exercées sur lui pour qu'il quitte l'entreprise, ni de nature à l'établir la mauvaise foi de l'employeur. La décision le déboutant de sa demande de dommages-intérêts à ce titre doit être confirmée. Sur les documents de fin de contrat La société SMT IDF devra remettre à M. [D] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à décision dans les deux mois de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte. Il sera ajouté en ce sens à la première décision. Sur les frais irrépétibles La société SMT IDF sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée en 1ère instance étant confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans la limite des chefs critiqués ; Y ajoutant ; CONDAMNE la SARL SMT IDF à remettre à M. [M] [D] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à décision dans les deux mois de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; CONDAMNE la SARL SMT IDF aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL SMT IDF à verser à M. [M] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L1235-4 du code du travail et dit que le secrarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L.1235-4 du code du travail et dit que le secrarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1235-4 du code du travail
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- 24 octobre 2023
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6538b41c7ffc2c8318ee0169
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