Cour d'AppelChambre 4-8b
Cour d'Appel · Chambre 4-8b — 20 octobre 2023
- ECLI
- 653a0644d0451e8318d0e927
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2023 N°2023/. Rôle N° RG 22/08170 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQWQ CPAM DES BOUCHES DU RHONE C/ [I] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : - CPAM DES BOUCHES DU RHONE - Me Mélanie HUET Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 06 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/6993. APPELANTE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] représenté par Mme [H] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial INTIME Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9365 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), représenté par Me Mélanie HUET, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Mme Isabelle PERRIN, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[I] [K] est né le 8 juillet 1970. Il a exercé la profession de stewart chez [4] avant d'être licencié en 2014. Le 12 novembre 2018, M. [I] [K] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM). Le 16 avril 2019, la CPAM a notifié à M. [I] [K] son refus de lui attribuer une pension d'invalidité au motif qu'il ne présentait pas, au 12 novembre 2018, une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Le 14 juin 2019, M.[I] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable. Par courrier daté du 16 décembre 2019, M.[I] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, ultérieurement devenu tribunal judiciaire de Marseille, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission. Par jugement du 6 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : reçu le recours de M.[K] ; infirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; dit qu'à la date du 12 novembre 2018, M.[I] [K] présentait un état d'invalidité tel qu'il était inapte à tout métier ; ordonné le classement de M. [I] [K] en invalidité de deuxième catégorie au 12 novembre 2018 ; laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Par déclaration du 31 mai 2022, la CPAM a formé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la CPAM sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement ainsi que le rejet des demandes de M.[I] [K] et, à titre subsidiaire, qu'une nouvelle expertise soit ordonnée si une difficulté médicale venait à subsister. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : le tribunal n'a pas motivé sa décision en considération de la consultation médicale réalisée le jour de l'audience par le docteur [E] qui concluait que, au 12 novembre 2018, l'incapacité de travail de M.[I] [K] n'était pas supérieure aux deux-tiers; le tribunal a retenu des pièces postérieures au 12 novembre 2018 ; Dans ses conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, M.[K] sollicite le rejet des dernières conclusions et pièces de l'appelante, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la CPAM à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Il expose que : le jugement est régulier en la forme ; le juge n'est jamais lié par les conclusions du médecin consultant ; le médecin consultant l'ayant examiné à l'audience n'a pas été objectif et s'est abstenu de respecter les termes de sa mission ; l'aggravation de son état de santé est attestée antérieurement à sa demande du 12 novembre 2018, en tout état de cause dès 2016, et trouve son siège dans des lésions fonctionnelles et rhumatologiques, à savoir des lombalgies chroniques et des discopathies étagées au niveau lombaire compliquées par des douleurs lombaires et cervicales diurnes et nocturnes, accompagnées d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit et de l'apparition de mouvements anormaux ; il justifie d'un état dépressif sévère qui n'est pas la cause principale de sa demande ; les pièces postérieures au 12 novembre 2018 ne font que reprendre des doléances antérieures à la date de la demande ; MOTIFS Sur la procédure En application de l'article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.' En vertu de l'article 16 du même code, 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.' M.[I] [K] conclut au rejet des dernières conclusions et pièces de l'appelante au motif qu'elles lui ont été communiquées tardivement. En l'espèce, si la CPAM a répliqué par conclusions du 8 septembre 2023 régulièrement notifiées à l'intimé, il résulte de ces dernières qu'elles ne font que commenter les pièces médicales d'ores et déjà produites par M.[I] [K] et rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation. Si M.[I] [K] soutient que la transmission de pareilles conclusions est tardive, il a été en mesure de les discuter oralement à l'audience et de faire valoir ses observations, l'intimé n'arguant et ne démontrant aucun grief. De même, les pièces n°5, 6 et 7 invoquées par la CPAM à l'appui de son appel sont, respectivement, les pièces émanant de l'appelant, des sommaires d'arrêts de la Cour de cassation et le rapport médical d'attribution d'invalidité. Il en résulte que M.[I] [K] avait nécessairement connaissance des pièces 5 et 7 dont il se prévaut dans ses conclusions. Il n'invoque aucun grief tenant à la communication de sommaires d'arrêts de la Cour de cassation dont il résulte que le juge du fond doit analyser les pièces qui lui sont communiquées. En conséquence, il y a lieu de débouter M.[I] [K] de sa demande tendant à ordonner le rejet des conclusions de la CPAM en date du 8 septembre 2023 et des pièces 5, 6 et 7 qui les accompagnaient. Sur l'évaluation de l'état d'invalidité de M.[I] [K] À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle est tenue de se prononcer sur l'état d'invalidité éventuel de l'appelant à la date de sa demande soit en l'espèce, le 12 novembre 2018. En vertu des articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve : catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée, catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque, catégorie 3 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante. L'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Il convient de préciser que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme. En l'espèce, le rapport médical d'attribution d'invalidité en date du 12 avril 2019 a pris en compte la situation familiale de l'intimé (48 ans, une fille à charge), sa situation professionnelle (ancien steward), son état antérieur, à savoir un arrêt de travail pour dépression et arthrodèse C4-C5 ininterrompu depuis le 19 septembre 2015 et arrivé à forclusion le 18 septembre 2018, de l'asthme dans l'enfance, sa pathologie actuelle, en pratique une hernie discale L4 L5 avec canal lombaire étroit et hernie C4/C5 opérée en novembre 2015, des lésions d'arthrose sévères étagées sur scoliose lui rendant la station debout pénible. Le médecin conseil a tenu compte des doléances exprimées par M.[I] [K] qui a déclaré avoir des 'tensions dans le corps', souffrir de lombalgies et de paresthésies des mains. Le médecin a confirmé le diagnostic de la lombalgie basse et de l'épisode dépressif léger pour conclure que la réduction de la capacité de travail ou de gain de M.[I] [K] était inférieure à deux tiers. Le médecin consultant désigné par le tribunal s'est vu confier la mission de : examiner [I] [K] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé ; déterminer le taux d'invalidité du demandeur à la date de sa demande de pension d'invalidité au 12 novembre 2018 dire si, le cas échéant, à cette même date, le demandeur pouvait être considéré comme partiellement ou totalement restreint dans son accès à l'emploi ; dire quelles peuvent être les perspectives d'évolution de sa situation ; faire toute remarque d'ordre médical qui lui semblerait opportune à la parfaite appréciation médicale du demandeur ; Il est ressorti de l'examen pratiqué par le docteur [E] que, à la date du 12 novembre 2018, l'état de santé de l'intimé est le suivant 'monsieur [K], divorcé, steward chez [4] en 2005 [...]il est licencié en 2014. En 2015, arthrose C4-C5 cervicale. Le rachis reste enraidi malgré l'opération, n'a pas repris le travail depuis. Les bilans radiologiques complémentaires ne montrent pas d'aggravation avant 2018. La réaction anxio-dépressive se surajoute et s'aggrave depuis 2020. Elle semble être très incapacitante. Le 1er juillet 2020, opéré du rachis lombaire. 1,75M, pas de NCB, pas de troubles neurologiques sinon des réflexes ostéo tendineux réduits. Cicatrices de moyenne qualité. ' M.[I] [K] soutient que le médecin consultant désigné par le tribunal n'a pas été objectif et impartial. Néanmoins, il ressort de l'examen rappelé ci-dessus que le rapport émanant du médecin est rédigé dans des termes clairs et objectifs qui ne manifestent aucune partialité de la part du sachant. Aucune pièce de la procédure n'atteste, de surcroît, que, comme le soutient l'intimé, le médecin consultant lui aurait signifié qu'il n'entendait pas confirmer le bien fondé de sa demande et n'aurait pas examiné les pièces qui lui étaient soumises alors même que le docteur [E] fait référence à des dates précises dans son examen qui impliquent qu'il ait consulté les documents qui lui avaient été remis par M.[I] [K]. M.[I] [K] ne rapporte ainsi pas la preuve que le médecin consultant se serait écarté de la mission qui lui avait été impartie par la juridiction. Le rapport du médecin consultant a donc vocation à rester aux débats. La cour constate que, si le jugement est effectivement peu précis sur les éléments ayant conduit à la décision de faire bénéficier M.[I] [K] d'une invalidité de 2e catégorie, il est toutefois fait état, dans le corps du jugement, des dispositions législatives en matière d'invalidité, du rapport du médecin consultant et des pièces produites, la CPAM ne sollicitant de toute manière pas la nullité de la décision pour défaut de motivation. Au fond, il est à observer que les certificats médicaux du Docteur [J] en date des 2 août 2016 et 14 septembre 2018, sur lequel l'intimé se fonde pour appuyer sa demande, ne sont pas circonstanciés puisqu'ils se bornent à énoncer de façon laconique qu'il justifie d'une invalidité de deuxième catégorie. D'ailleurs, le certificat du 10 novembre 2017 émanant du même praticien fait simplement référence à une lombalgie chronique avec canal lombaire étroit invalidant. Le compte rendu du docteur [O] en date du 25 septembre 2015 et son certificat du 16 mars 2016 précisent que M.[I] [K] souffre d'une lombosciatalgie dont le tableau évoque plutôt un syndrome canalaire. Cependant, le praticien ne tire aucune conclusion quant à la capacité de travail de l'intimé. Il en va de même du compte rendu de l'IRM pratiqué le 6 septembre 2017 dont il s'évince que M.[I] [K] a effectivement une discarthropathie lombaire étagée mais qui demeure modérée. Contrairement à ce que soutient M.[I] [K], le certificat de Mme [U] du 20 novembre 2017 ne retient en aucune manière une gêne fonctionnelle qui serait invalidante. Le compte-rendu du 29 juin 2017 émanant du docteur [N] permet de conclure à un probable syndrome du canal carpien débutant et à une absence de signes significatifs de dénervation au niveau des territoires radiculaires explorés au niveau des deux membres supérieurs, ce qui correspond à l'analyse du médecin consultant qui affirme que M.[I] [K] ne présente pas de troubles neurologiques. Quant au rapport du docteur [X] du 2 janvier 2019, qui se place à la date du 12 novembre 2018 pour examiner l'intimé, ce document énonce de façon précise que, sur le plan rhumatologique, M.[I] [K] est stabilisé et apte à une activité quelconque, l'inaptitude de l'appelant ressortant de son état de santé psychique pour la période du 17 avril au 19 septembre 2018, comme confirmé par le docteur [R]. C'est ce que les arrêts de travail produits par l'intimé confirment puisque ceux des 28 septembre 2015, 3 novembre 2015, 31 mars 2016 attestent de difficultés liées à une arthrodèse cervicale mais ceux établis à compter du 7 juin 2018 font exclusivement état d'un syndrome anxio-dépressif. Le médecin consultant n'indique pas autre chose quand il expose, dans son rapport, que l'état dépressif s'est surajouté, ce qui signifie qu'il l'a pris en compte, dès 2018, pour conclure que M.[I] [K] ne présentait pas, au 12 novembre 2018, un état de santé justifiant une invalidité de deuxième catégorie, l'état dépressif s'étant aggravé en 2020. La preuve de l'aggravation de l'état de M.[I] [K] postérieurement au 12 novembre 2018, est également rapportée par le certificat du 13 novembre 2019 émanant du docteur [N] qui relate une aggravation des symptomes de l'intimé qui devrait, selon lui, donner lieu à une mise en invalidité. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le médecin consultant a correctement évalué l'état de M.[I] [K] au 12 novembre 2018, l'aggravation de son état étant postérieure à cette date. Ainsi, le jugement doit être infirmé. Statuant à nouveau, il convient de juger que M.[I] [K] ne présentait pas, au 12 novembre 2018, une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; Il ne peut donc être inapte à une activité quelconque. La demande de M.[I] [K] doit être rejetée. M.[I] [K] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute M.[I] [K] de sa demande tendant à ordonner le rejet des conclusions de la CPAM en date du 8 septembre 2023 et des pièces 5, 6 et 7 qui les accompagnaient, Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 6 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que, à la date du 12 novembre 2018, M.[I] [K] ne présentait pas une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; Rejette la demande de M.[I] [K], Condamne M.[I] [K] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 15 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
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- 20 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0644d0451e8318d0e927
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