Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a06a7d0451e8318d0ea80
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 70 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 25 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00719 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6KH
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n°2019.005464, en date du 14 mars 2022,
APPELANTES :
S.A.S. NEGOCIAL FINANCE
société par actions simplifiée, ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 5], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 528 839 137, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. NEGOCIAL ASSURANCES
société par actions simplifiée ayant son siège social [Adresse 4] - [Localité 5], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 803 498 799, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
S.A.R.L. SO.CO.PI
société à responsabilité limitée au capital de 17.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 814 008 207 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie DELFOUR de la SARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [E] [T]
né le 20 Février 1988, domicilié [Adresse 2] - [Localité 6]
Représenté par Me Stéphanie DELFOUR de la SARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Chambre chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le Conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Octobre 2023, par Mme Christelle Clabaux- Duwiquet , Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la chambre commerciale, et par Mme Christelle Clabaux- Duwiquet, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de leurs activités professionnelles de courtage en opérations de banque et d'assurance, les sociétés Negocial finance et Negocial assurances ont conclu avec M. [E] [T] deux contrats de mandataire en intermédiation d'opérations de banque et d'intermédiation en assurance en date des 14 octobre 2013 et 2 mars 2015, lesquels comportent chacun une clause de non-concurrence.
Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2013, la société Negocial Finance a également conclu avec M. [E] [T] une convention 'de mise à disposition et de moyens matériels d'activité professionnelle' portant notamment sur droit d'accès à ses locaux professionnels, moyennant une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros.
Par avenants de ces deux contrats en date du 27 novembre 2015, les parties ont convenu de changer le nom du mandataire, la société SO.CO.Pl se substituant aux obligations de M. [E] [T].
Suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 décembre 2017, M. [E] [T], gérant de la société SO.CO.PI, a notifié aux sociétés mandantes la résiliation des mandats donnés les 14 octobre 2013 et 2 mars 2015 en vue de créer son 'propre cabinet de courtage'.
Par acte en date du 26 juin 2019, les sociétés Negocial finance et Negocial assurances ont fait assigner la société SO.CO.PI, M. [E] [T], ainsi que Mme [J] [K], compagne de ce dernier et salariée de la société Negocial finance jusqu'au 21 août 2017, afin qu'ils soient condamnés à leurs verser des dommages-intérêts en réparation des préjudices nées d'une violation des clauses de non-concurrence et d'actes de concurrence déloyale.
Suivant jugement rendu contradictoirement le 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré Mme [J] [K] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence matérielle de ce tribunal pour connaître des demandes formées à son encontre pour des faits antérieurs à la fin de son contrat de travail,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes au profit du conseil de prud'hommes de Nancy,
- dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal il sera fait application des dispositions de I'article 82 du code de procédure civile,
- déclaré Mme [J] [K] recevable et bien fondée en son exception d'incompétence matérielle de ce tribunal pour connaître des demandes formées à son encontre pour des faits postérieurs a la fin de son contrat de travail.
En conséquence,
- déclaré les sociétés Negocial finance et Negocial assurances irrecevables en leurs demandes formées à ce titre à l'encontre de Mme [J] [K],
- les en a déboutés,
- déclaré M. [E] [T] recevable et bien fondé en son exception d'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
En conséquence,
- déclaré les sociétés Negocial finance et Negocial assurances irrecevables en leurs demandes formées à ce titre à l'encontre de M. [E] [T],
- déclaré les sociétés Negocial finance et Negocial assurances mal fondées en leurs demandes de provision,
- les en a déboutées,
- déclaré les sociétés Negocial finance et Negocial assurances mal fondées en leur demande d'instauration d'une mesure d'expertise comptable et financière,
- les en a déboutées,
- déclaré les sociétés Negocial finance et Negocial assurances mal fondées en leurs demandes qu'il soit ordonné, sous astreinte, toute mesure propre à assurer la cessation des agissements déloyaux,
- les en a déboutées,
- déclaré les sociétés Negocial finance et Negocial assurances mal fondées en leur demande de publication du présent jugement dans la presse locale ou spécialisée,
- les en a déboutées,
- déclaré la société SO.CO.Pl mal fondée en sa demande de nullité de la clause de non-concurrence,
- l'en a déboutée,
- déclaré la société SO.CO.PI mal fondée en sa demande en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'exception de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et celle d'injonction de produire l'intégralité des tableaux de commissions,
- l'en a déboutée,
- condamné in solidum les sociétés Negocial finance et Negocial assurances à payer à la société SO.CO.Pl la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonné aux sociétés Negocial finance et Negocial assurances de remettre à la société SO.CO.Pl l'intégralité des tableaux de commissions versées ou dues sur les agences de [Localité 8] et de [Localité 9] depuis juillet 2017 et ce sous astreinte comminatoire de 10 euros par jour de retard passé le 15ième jour suivant la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut de transmission de ces documents à l'issue d'un délai de 6 semaines suivant la signification du présent jugement, il pourra à nouveau être statué,
Vu les dispositions de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné in solidum les sociétés Negocial finance et Negocial assurances aux dépens du présent jugement,
- condamné in solidum les sociétés Negocial finance et Negocial assurances à payer à M. [T], Mme [K] et la société SO.CO.Pl, chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration datée du 24 mars 2022, les sociétés Negocial finance et Negocial assurances ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 14 mars 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 23 décembre 2022, les sociétés Negocial Finance et Negocial assurances demandent à la cour de :
- déclarer les sociétés Negocial finance et Negocial assurances recevables et bien fondées en leur appel principal, et y faire droit,
- déclarer à l'inverse la société SO.CO.PI et M. [E] [T] mal fondés en leur appel incident, et les en débouter,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2022 par le tribunal de commerce de Nancy.
Et, statuant à nouveau :
- donner acte aux sociétés Negocial finance et Negocial assurances de ce qu'elles se désistent de leur appel, mais seulement en ce qu'il a été dirigé contre M. [E] [T].
- déclarer que la société SO.CO.PI a engagé sa responsabilité contractuelle envers les sociétés Negocial finance et Negocial assurances, s'agissant de l'agence de [Localité 9],
- déclarer que la société SO.CO.PI a engagé sa responsabilité délictuelle envers les sociétés Negocial finance et Negocial assurances, s'agissant de l'agence de [Localité 8].
En conséquence :
- condamner la société SO.CO.PI à payer :
* A la société Negocial finance, au titre du préjudice subi, une indemnité provisionnelle de 500 000 euros, pour l'agence de [Localité 9], et de 200 000 euros, pour l'agence de [Localité 8], soit au total la somme de 700 000 euros, outre la somme de 20 000 euros, au titre de son préjudice moral.
* A la société Negocial assurances, au titre du préjudice subi, une indemnité provisionnelle de 50 000 euros, pour l'agence de [Localité 9], et de 20 000 euros, pour l'agence de [Localité 8], outre la somme de 10 000 euros, au titre de son préjudice moral.
- ordonner, pour le surplus, avant-dire droit sur le quantum du préjudice total éprouvé, tant par la société Negocial finance que par la société Negocial assurances, une expertise comptable et financière, en impartissant à tel homme de l'art qu'il plaira à la cour de désigner, la mission suivante :
* convoquer les parties ;
* constater techniquement que le secteur d'activité des sociétés Negocial finance, Negocial assurances et SO.CO.PI est bien concurrent ;
* se faire remettre le fichier prescripteurs, partenaires, clients et/ou prospects de la société SO.CO.PI, et, à partir du fichier client et apporteurs des sociétés appelantes, de consulter et de se faire remettre une copie des fichiers ;
* établir le chiffre d'affaires réalisé par la société SO.CO.PI avec les clients ou prospects, prescripteurs et partenaires des sociétés Negocial finance et Negocial assurances ;
* déterminer, pour chacune des deux sociétés Negocial finance et Negocial assurances, et pour chacune des agences de [Localité 9] et de [Localité 8], au regard notamment des chiffres d'affaire réalisés par M. [E] [T], M. [J] [K], M. [U] [A], M. [N] [S], et Mme [C] [F], sur l'année précédant la cessation de leurs fonctions au service des deux sociétés concluantes, le préjudice consécutif aux manquements contractuels et délictuels constatés, qu'il s'agisse de la perte de bénéfice ou de la dépréciation de la valeur des fonds de commerce ;
* établir un état relatant l'embauche ou la signature de contrats par la société SO.CO.PI avec d'anciens salariés et/ou mandataires des sociétés Negocial finance et Negocial assurances, ou de leur emploi ou en tant qu'indépendants ;
* se faire communiquer tous documents utiles et entendre tout sachant susceptible de lui permettre de mener à bien sa mission ;
- débouter la société SO.CO.PI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société SO.CO.PI à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros, à la société Negocial finance, et celle de 5 000 euros, à la société Negocial assurances,
- condamner la société SO.CO.PI aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Me Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2023, la société SO.CO.PI et M. [E] [T] demandent à la cour de :
- constater l'acquiescement des sociétés Négocial finance et Négocial assurances aux dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 mars 2022 concernant M. [T] ;
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 mars 2022 en ce qu'il a déclaré la société SO.CO.PI mal fondée en sa demande de nullité de la clause de non concurrence invoquée par la société Négocial finance.
Statuant à nouveau de ce chef :
- annuler la clause de non-concurrence stipulée par l'article 10 du contrat de mandat d'intermédiation en opérations de banque opposé par la société Négocial finance à la société SO.CO.PI,
- annuler de la même façon les clauses identiques stipulées par les contrats de mandat qui liaient Négocial finance à la société SL finances [Localité 9] et à Mme [C] [F] et subsidiairement les déclarer inopposables à la société SO.CO.PI.
Y ajoutant :
- annuler la clause de non-concurrence stipulée par l'article 9 du contrat de mandat d'intermédiation en assurance opposé par la société Négocial assurances à la société SO.CO.PI.
En tout état de cause :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 mars 2022, en ce qu'il a déclaré les sociétés Négocial finance et Négocial assurances mal fondées en leurs demandes de provisions et les en a déboutées,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 mars 2022 en ce qu'il a déclaré les sociétés Négocial finance et Négocial assurances mal fondées en leur demandes d'une mesure d'expertise comptable et les en a déboutées.
Subsidiairement pour le cas où une expertise serait ordonnée :
- préciser avec rigueur les limites temporelles et matérielles des investigations et les réduire à leur strict minimum,
- assigner à l'expert les missions complémentaires suivantes :
* se faire communiquer l'extraction du logiciel métier de la société Negocial finance des tableaux de commissions versées ou dues à la société SO.CO.PI à compter de juillet 2017 (pour les agences de [Localité 9] et [Localité 8]) ;
* reprendre l'intégralité des dossiers de Negocial Finance concrétisés par l'intervention de la société SO.CO.PI sur l'année 2017, reconstituer pour chacun d'eux, à partir du chiffre d'affaires généré, la base de calcul applicable en vertu de la grille de rémunération contractuelle de 2013, et la comparer à la base de calcul à partir de laquelle les commissions de la société SO.CO.PI ont été calculées,
* répertorier, en se faisant communiquer les pièces nécessaires, depuis le début des relations contractuelles le 23 octobre 2013, l'intégralité des contrats d'assurance emprunteurs générés par l'intervention de M. [T] puis la société SO.CO.PI venant aux droits de celui-ci ; reconstituer la rémunération qui aurait alors dû être perçue sur toute la durée des relations contractuelles et la comparer aux commissions effectivement versées par les sociétés Négocial finance et assurances ;
* établir la liste des dossiers initialement ouverts au nom de M. [E] [T], en qualité de gérant de la société SO.CO.PI dans les agences de [Localité 9] et de [Localité 8] encore en cours au 21 novembre 2017 ; préciser pour chacun d'eux la base de calcul permettant de calculer les commissions dues à la société SO.CO.PI ; recenser pour chacun d'eux, à partir de l'historique du dossier, les diligences effectuées par Négocial dans le suivi du dossier postérieur au 21 novembre 2017, date de restriction des accès informatiques de la société SO.CO.PI ;
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 mars 2022 en ce qu'il a déclaré les sociétés Negocial finance et Negocial assurances mal fondées en leur demande de publication du présent jugement dans la presse locale spécialisée et les en a déboutées,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 mars 2022 en ce qu'il a condamné les sociétés Négocial finance et Négocial assurances à payer à la société SO.CO.PI la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 mars 2022 en ce qu'il :
* a ordonné aux sociétés Negocial finance et Negocial assurances de remettre à la société SO.CO.PI l'intégralité des tableaux de commissions versées ou dues sur les agences de [Localité 8] et de [Localité 9] depuis juillet 2017, et ce, sous astreinte comminatoire de 10 euros par jour de retard passé le quinzième jour suivant la signification du présent jugement,
* a dit qu'à défaut de transmission de ces documents à l'issue d'un délai de six semaines suivant la signification du présent jugement, il pourra à nouveau être statué ; s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
Y ajoutant :
- liquider l'astreinte provisoire et condamner en conséquence in solidum les sociétés Negocial finance et Negocial assurances à payer à la société SO.CO.PI la somme de 270 euros,
- ordonner aux sociétés Negocial finance et Negocial assurances de remettre à la société SO.CO.PI l'intégralité des tableaux de commissions versées ou dues sur les agences de [Localité 8] et de [Localité 9] depuis juillet 2017, et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé le huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 mars 2022 en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Negocial finance et Negocial assurances aux dépens de première instance,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 mars 2022 en ce qu'il a condamné in solidum les société Negocial Finance et Negocial assurances à payer à la société SO.CO.PI la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 mars 2022, en ce qu'il a déclaré la société SO.CO.PI mal fondée en ses demandes reconventionnelles autres que celles relatives au préjudice moral et à l'injonction de communication sous astreinte.
Statuant à nouveau de ce chef :
- condamner la société Négocial finance à payer à la société SO.CO.PI les sommes de:
* 31 707,73 euros au titre des commissions de MIOBSP impayées relatives à l'agence de [Localité 8], outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2018 (calculées sur un porte feuille de 57.650,41 euros),
* 300 euros au titre des prestations de direction impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2018,
* 3 600 euros au titre des commissions accessoires aux prestations de direction, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2017,
* 23.681,21 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité pour la société SO.CO.PI d'exécuter le préavis contractuel s'agissant de son activité de MIOBSP ;
- condamner la société Négocial finance à payer à la société SO.CO.PI les commissions impayées du second semestre de l'année 2017 relatives à l'agence de [Localité 9], outre les commissions impayées relatives à l'agence de [Localité 8] en sus de la condamnation de 31 707,73 euros précitée calculée sur un portefeuille de 57 650,41 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2018 et renvoyer sur ce seul point le dossier à une prochaine audience,
- condamner la société Négocial assurances à payer à la société SO.CO.PI les sommes de :
* 411,95 euros au titre des commissions de MIA impayées du premier semestre 2017, avec intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2017,
* 996,06 euros au titre des commissions de MIA impayées du second semestre 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2018,
* 332,02 euros au titre préjudice résultant de l'impossibilité pour la société SO.CO.PI d'exécuter le préavis contractuel s'agissant de son activité de MIOBSP,
Subsidiairement, surseoir a statuer sur les demandes précitées dans l'attente de la production de l'intégralité des éléments sous astreinte et porter alors dans cette hypothèse l'astreinte sollicitée ci-dessus (cf. 6°) à un montant de 500 euros par jour.
Ajoutant au jugement :
- débouter les sociétés Negocial finance et Négocial assurances de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner la société Negocial finance à payer à la société SO.CO.PI la somme de 909,20 euros au titre du constat d'huissier du 8 décembre 2017,
- condamner in solidum les sociétés Négocial finance et Négocial assurances à supporter les dépens d'appel,
- condamner in solidum les sociétés Negocial finance et Negocial assurances à payer à la société SO.CO.PI la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner les sociétés Negocial finance et Negocial assurances à payer le cas échéant les émoluments d'huissier de justice prévus par l'article A 444-32 du code de commerce qui seraient le cas échéant engagés pour le recouvrement des sommes mises à leur charge par le jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la coure renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la violation des clauses de non-concurrence :
L'article 4.1 du contrat de mandat d'intermédiation en opération de banque conclu le 14 octobre 2013 avec la société Negocial finance prévoit ('obligations du mandataire') que M. [E] [T] s'oblige à 'plus largement, faire preuve en toutes circonstances de loyauté vis-à-vis du Mandant, de son groupe et de son réseau, de ses mandataires, de ses partenaires et de la marque 'NEGOCIAL FINANCE'.
Il est également convenu à l'article 10 de la convention entre les parties une obligation de non-concurrence libellée comme suit :
'Le Mandataire s'interdit d'exercer, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à titre personnel comme en qualité de simple commanditaire ou de salarié, pendant toute la durée du présent mandat et pendant une durée d'une (1) année suivant la rupture du présent mandat, sur le site géographique visé à l'article 7, une activité d'intermédiation en opération de banque dans le domaine de spécialité du Mandant, savoir celui de la recherche d'emprunts immobiliers, étant observé que le Mandataire sera libre d'exercer l'intermédiaire en opérations de banque dans tout autre domaine.'
L'article 9 du contrat d'intermédiation en assurance conclu le 2 mars 2015 avec la société Negocial assurance impose également à M. [E] [T] une clause de non-concurrence qui est rédigée de la manière suivante :
'Le mandataire s'interdit de présenter, de proposer, ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance dans la zone de chalandise du Mandat, définie à l'article 7 et en annexe, pendant une durée de six mois, à compter de la date de résiliation du mandat'.
Les intimés soulèvent préliminairement la nullité des clauses susvisées, au motif que celles-ci sont illicites, au regard de leur caractère disproportionné par rapport à la défense des intérêts légitimes des sociétés Negocial Finance et Negocial assurance qui en sont bénéficiaires. Ils relèvent à cet effet que les clauses litigieuses interdisent au mandant, à l'issue de son mandat, l'exercice de toutes les activités d'intermédiation qui englobent à la fois celles des courtiers et celles des mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, ce qui constitue selon eux une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession concernée.
Pour rejeter la demande de nullité des clauses de non-concurrence précitées, le tribunal de commerce de Nancy retient cependant à juste titre que celles-ci sont strictement limitées dans le temps et dans l'espace. La première concernant l'interdiction d'exercice de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque est en effet d'une durée limitée à un an à compter de la cessation du mandat. La seconde ayant trait à l'interdiction de l'activité d'intermédiaire en assurances est quant à elle limitée à six mois. Par ailleurs, les clauses concernées sont toutes les deux limitées dans l'espace à savoir précisément le secteur géographique de '[Localité 9] et son agglomération'.
Enfin, contrairement à ce que prétendent les intimés, la clause de non-concurrence figurant au mandat d'intermédiation en opération de banque en date du 14 octobre 2013 est limitée dans son objet puisqu'elle ne couvrent pas l'ensemble des activités d'intermédiaire en opérations de banque, étant strictement limitée au domaine des emprunts immobiliers qui est la spécialité de la mandante, la société Negocial Finance.
Au vu de ce qui précède, les sociétés Negocial finance et Negocial assurance justifient d'un intérêt légitime tiré de la protection nécessaire de leur activité professionnelle de courtier spécialisé en emprunts immobilier et d'intermédiaire en assurances.
En outre, compte tenu des limitations dans le temps et dans l'espaces des clauses de non-concurrence précitées, M. [E] [T] et la société SO.CO.PI ne justifient d'aucune atteinte disproportionnée à leur liberté d'entreprendre.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en de qu'il a débouté les intimés de leur demande de nullité des clauses susvisées.
Au soutien de la violation par la société SO.CO.PI de son obligation de non-concurrence, les sociétés Negocial finance et Negocail assurance rappellent que la société SO.CO.PI qui est gérée par M. [E] [T], son associé unique, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le 9 octobre 2015, pour une activité, à compter du 1er octobre 2015, de 'courtage en prêts, assurances et financement'. Elles font valoir que le 9 août 2018 le siège social de la société SO.CO.PI, situé [Adresse 2] à [Localité 6] a été transféré au [Adresse 3] à [Localité 8], et que celle-ci a constitué un établissement secondaire au [Adresse 1] à [Localité 7], pour y exercer 'toutes activités de conseil et d'ingénierie financière en France et dans tous pays, pour le compte de particuliers et des entreprises : courtage en prêts, courtage en assurances et courtage de financement'. Elles relèvent également que la société SO.CO.PI exploitent aujourd'hui deux agences, situées respectivement à [Localité 7] et à [Localité 8], dans le même secteur géographique visée par les clauses de non-concurrence.
Au vu des informations extraites du registre du commerce et des sociétés, les sociétés Negocial Finance et Negicial Assurances ne rapportent pas la preuve que la société SO.CO.PI aurait matériellement à compter du 6 décembre 2017 et jusqu'au 6 décembre 2018 exercé une activité de courtage dans le secteur de l'immobilier, prohibée par la clause de non-concurrence du mandat en date du 9 octobre 2013. Les appelants ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer que la société SO.CO.PI aurait entrepris en son nom personnel ou en qualité d'intermédiaire une activité de courtage auprès de particuliers ou d'entreprises sur ce secteur protégé par la clause de non-concurrence.
Par ailleurs, le constat que la société SO.CO.PI a le même objet social que les sociétés Negocial finance et Negocial assurances ne caractérise pas une violation par cette dernière des clauses de non-concurrence litigieuses, sachant que celle prévue au mandat du 14 octobre 2013 permet à la société intimée d'exercer une activité de courtage dans le secteur bancaire, à l'exception du domaine immobilier qui est protégé. En outre, la clause de non-concurrence édictée par l'article 9 du contrat d'intermédiation en assurance conclu le 2 mars 2015 permet à la société SO.CO.PI d'exercer une activité de courtage en assurances en dehors de l'agglomération nancéienne, si bien que l'ouverture d'un agence à [Localité 8] ne constitue pas une violation de celle-ci.
Les sociétés Negocial finance et Negocial assurances ne démontrent pas non plus que la société SO.CO.PI aurait exercé, du 6 décembre 2017 au 6 juin 2017, une activité de courtier en assurances dans le secteur géographique de [Localité 9] défini par la clause de non-concurrence du contrat d'intermédiation en assurance conclu le 2 mars 2015. Elles ne produisent en effet aucun élément établissant que la société SO.CO.PI auraient proposé ou participé à la conclusion de contrats d'assurance auprès de particuliers ou d'entreprises.
Il convient enfin d'observer que le seul courriel de Mme [M] [B], chargée de 'Relations Prescripteurs' au sein du 'Service Prescription Logement' du crédit agricole de Lorraine, adressé le 18 décembre 2017, fait mention uniquement d'une demande de partenariat à une date indéterminée qui a été adressée par M. [E] [T], gérant de la SO.CO.PI, laquelle n'a pu aboutir, en raison d'une réflexion en cours de la banque sollicitée sur sa politique en matière de partenariat. Ce courriel ne caractérise en aucun cas une violation par la société intimées de son obligation de non-concurrence.
En l'absence de preuve d'une violation par la société SO.CO.PI des clauses de non-concurrence, auxquelles elle était temporairement astreinte après la résiliation des mandats d'intermédiaire en opérations de banque et d'assurances, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté les sociétés Negocial finance et Negocial assurances de leurs demandes d'indemnisation.
- Sur la concurrence déloyale :
Au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, les sociétés Negocial finance et Negocial assurance reprochent à la société SO.CO.PI une désorganisation de leur entreprise imputable en l'espèce à la société SO.CO.PI, laquelle est caractérisé selon elles par :
* un débauchage massif de collaborateurs sous contrat, tenus comme tels, directement ou indirectement par une clause de non-concurrence (à savoir Mme [J] [K], M. [E] [T], M. [U] [A], Mme [N] [S] et Mme [C] [F]);
* un détournement de fichiers et de documents confidentiels ayant abouti à la captation de certains de ses clients (la société Lessing Immobilier, M. [Y] et M. [Z]) ;
S'agissant du débauchage massif de clientèle, les sociétés Negocial finance et Negocial assurances ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives imputables à la société SO.CO.PI, ou même personnellement à M. [E] [T], son gérant, dans la rupture des mandats conclus respectivement avec les collaborateurs mentionnés ci-dessus. Il n'est pas discuté en effet que ces derniers ont librement rompu leurs relations contractuelles jusqu'alors entretenues avec les appelantes pour rejoindre la société SO.CO.PI. Cependant, les sociétés appelantes ne démontrent aucune immixtion fautive de cette dernière société dans la rupture des contrats concernés.
En effet, il est établi que Mme [J] [K] a négocié avec la société Negocial finance, son ancien employeur, une rupture conventionnelle de son contrat de travail que l'appelante a librement acceptée, et ce, afin de rejoindre au mois de janvier 2018 la société SO.CO.PI, dont le gérant est son compagnon pour y occuper un poste d'assistante à temps partiel. Au vu de ces éléments, les appelantes ne justifient d'aucune faute dans le recrutement de l'intéressée qui serait assimilable à un débauchage de personnel.
Il en va de même de M. [U] [A], gérant de la société SL Finance [Localité 9], lequel a rompu le mandat d'intermédiaire le liant à la société Negocial finance, le 8 février 2018, soit près d'un an après le départ de M. [E] [T], pour des rasions financières, comme l'explique l'attestation de Mme [H] [P], assistante commerciale au sein de la société Negocial Finance. Les appelantes ne justifient pas dans ce contexte que la rupture du mandat conclu avec ce collaborateur présenterait un caractère brutal et abusif et que celle-ci aurait été provoquée par la société SO.CO.PI au moyen d'usages fautifs ou déloyaux.
Il est justifié également par une courrier en date du 22 février 2018 adressé à la société Neocial finance que Mme [N] [S], gérante de la société Scappi, a mis fin au mandat d'intermédiaire la liant à cette dernière, en raison d'un différend au sujet de l'accès à un logiciel mis à sa disposition par sa mandante dans le cadre de l'exercice son activité, ainsi que du paiement de diverses commissions. Les appelantes ne rapportent pas la preuve que celle-ci aurait volontairement provoqué son départ dans le dessein de désorganiser l'entreprise. Elles n'établissent pas également l'usage d'aucune manoeuvres dolosives imputables à la société SO.CO.PI dans la rupture du mandat concerné.
La société Negocial finance n'établit pas non plus que Mme [C] [F] aurait brutalement rompu le mandant d'intermédiaire en opérations de banque conclu avec elle le 26 janvier 2015, sans respecter son préavis, afin de rejoindre la société SO.CO.PI. Elle ne démontre pas en effet que l'intéressée aurait violé ses obligations de mandataire avant de mettre fin à ses fonctions. Au surplus, il est justifié par une attestation de l'assurance retraite en date du 27 novembre 2018 que celle-ci a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018. Il ne peut dans ces conditions être reproché à la société intimée un débouchage fautif de cette dernière mandante.
Enfin, il convient de relever que les appelantes ne peuvent faire grief à la société SO.CO.PI le débauchage de M. [E] [T], son gérant en titre, étant observé que les mandats souscrits personnellement par ce dernier les 14 octobre 2013 et 2 mars 2015 ont été transférés, le 27 novembre 2015 à la société SO.CO.PI nouvellement désignée en qualité de mandataire. Au vu de ces observations, les sociétés Negocial finance et Negocial assurances ne rapportent pas la preuve d'un débauchage de clientèle.
En ce qui concerne la faute tirée du détournement de clientèle, les sociétés Negocial finance et Negocial assurances ne versent aux débats aucun élément de preuve attestant de la soustraction frauduleuse par M. [E] [T] pour le compte de sa société de son ficher clients. Elles ne rapportent pas la preuve en effet de l'existence d'un mandat conclu entre la société SO.CO.PI et la société Lessing Immobilier, à l'issue de l'expiration de la clause de non-concurrence, étant observé que la copie de l'extrait du site internet de cette dernière société en date du 16 juillet 2018 fait état de l'existence d'une partenariat entre la société SO.CO.PI, alors courtier de la société Negocial finance, et la société Bureau Diganostic Immobilier Lorrain (cf pièce n° 43) .
Par ailleurs, Il ne ressort pas des 'fiches clients' de la société Negocial finance concernant M. [V] [Y] que celui-ci aurait rompu ses relations commerciales pour devenir le courtier de la société SO.CO.PI. Enfin, les appelantes ne produisent aux débats aucune pièce attestant de l'existence de manoeuvres frauduleuses confirmant le détournement par M. [E] [T] de l'un de ses clients, M. [L] [Z] depuis le mois de novembre 2017, comme elles l'affirment dans leurs conclusions d'appel.
Enfin, Les sociétés Negocial finance et Negocial assurance versent aux débats les attestations de Mme [I] [D] et M. [R] [X], 'partenaires' de celles-ci, attestant de la désorganisation de l'entreprise suite au départ de M. [E] [T] et de Mme [J] [K] et de la perte consécutive et brutale de plusieurs 'clients historiques'. Force est de constater que ces attestations ne sont cependant confirmés par aucun élément précis et circonstancié, s'agissant du détournement de clientèle allégué par ces deux témoins. Il ne ressort pas également des attestations produites que la société SO.CO.PI aurait usé de moyens déloyaux dans le cadre du recrutement ses futurs collaborateurs, à l'expiration des clauses de non-concurrence litigieuses ou du développement de sa clientèle au travers de ses deux agences situées à [Localité 7] et à [Localité 8].
Il convient en conclusion de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté les sociétés Negcial finance et Negocial assurances de toutes leurs demandes formées au titre de la concurrence déloyale, en l'absence de faute établie à l'égard de la société SO.CO.PI.
- Sur les demandes de la société SO.CO.PI :
C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le tribunal de commerce de Nancy a retenu, sur la base d'un constat d'huissier en date du 8 décembre 2017, que la société Negocial finance a manqué à ses obligations nées de convention 'de mise à disposition et de moyens matériels d'activité professionnelle signée le 14 octobre 2013, en bloquant l'accès à la société SO.CO.PI de son serveur informatique durant le préavis de deux mois courant à compter de la résiliation du mandat en date du 14 octobre 2013 , tel qu'il est fixé à l'article 8 de ce dernier.
Au soutien de sa demande d'indemnisation, la société SO.CO.PI ne démontre pas cependant qu'elle aurait subi un préjudice, résultant du fait qu'elle aurait été privé temporairement de l'accès à la plateforme de gestion mise à sa disposition par le mandat aux termes de la convention susvisée. Il ressort en effet du constat d'huissier produit que M. [E] [T] disposait d'un fichier manuel de tous ses clients constituant son portefeuille. La société SO.CO.PI ne justifie d'aucune désorganisation de l'entreprise en lien avec la privation de l'accès à la plateforme concernée durant les deux mois de préavis.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société SO.CO.PI de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 5 du mandat d'intermédiation en opérations de banque en date du 14 octobre 2013 ('commissions du mandataire') dispose que :
'Le Mandataire ne pourra percevoir aucune commission des personnes démarchées que ce soit avant ou après le déblocage des fonds empruntés suite à son entremise.
Si l'opération de financement envisagée est réalisée, c'est-à-dire si les contrats de prêts sont conclus dans un délai maximal de vingt-quatre mois passée la mise en relation du Mandant avec la personne approchée, le Mandataire percevra du Mandant des commissions déterminées selon la grille de commissionnement ci-annexée (ANNEXE 3)'.
Cette annexe prévoit que le mandataire perçoit une commission calculée selon 'une grille de rémunération MIOBSP' en fonction d'un taux déterminé sur la base du chiffre d'affaires par semestre (total des honoraires et commissions encaissés) variant de 40 % à 55%. Cette annexe prévoit également le versement d'une prime trimestrielle d'un montant de 300 euros si le chiffre d'affaires et supérieur à 21 000 euros. Enfin, celle-ci fixe une prime semestrielle revenant au mandataire d'un montant variant entre 500 euros et 300 euros en fonction du chiffre d'affaires atteint (de plus de 48 000 euros à plus de 90 000 euros).
Au soutien de sa demande en paiement des commissions 'MIOBSP'qui seraient dues à compter du mois de juillet 2017, la société SO.CO.PI verse aux débats une extraction de son portefeuille de clients, arrêtée au 30 novembre 2017, indiquant un montant dû de 64 637, 16 euros sur lequel elle prétend pouvoir bénéficier d'une commission égale à 55%. Sur la base de cet unique document, la société SO.CO.PI ne rapporte pas la preuve que le paiement des commissions susvisées serait exigible, au regard de l'application des conditions posées par l'annexe n° 3, s'agissant en particulier de celle tenant à la conclusion par le mandataire des contrats avec les clients concernés dans le délai de 24 mois édicté.
Il n'est pas démontré que les clients recensés dans l'annexe versée aux débats aurait conclu avec la société SO.CO.PI, en sa qualité de mandataire, des prêts immobiliers, ouvrant droit au paiement des commissions mentionnées ci-dessus. L'intimée ne verse en effet, à l'appui de ses prétentions, aucun exemplaire des contrats qu'elle aurait conclus avec les intéressés au cours de l'exécution du mandat résilié le 6 décembre 2017.
La charge de la preuve de l'exigibilité des commissions 'MIOBSP' incombant à la société SO.CO.PI, il convient de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Il y a lieu en outre d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Negocial finance à produire, sous astreinte définitive, l'intégralité des tableaux de commissions versées ou dues sur les agences de [Localité 8] et de [Localité 9] depuis juillet 2017.
L'article 5.1 du mandat d'intermédiaire en assurance en date du 2 mars 2015 ('rémunération du mandataire') dispose que 'Le Mandant verse au Mandataire en rémunération du Mandat, une commissionnement proportionnel par contrat, sur les cotisations nettes de taxes réglées par les assurés, relatives aux opérations d'assurance apportées dans le cadre du mandat.'
Par ailleurs, l'article 5.2 précise que 'le montant, les conditions d'attribution et les modalités de paiement du commissionnement sont spécifiques à chaque police d'assurance proposée par telle compagnie dont le mandataire peut proposer les contrats'.
L'annexe n° 4 du mandat susvisé signée par les parties indique cependant que chaque contrat conclu fait l'objet d'un double commissionnement, à savoir une 'commission à la souscription' correspondant à 50% de la commission reçue par l'assureur par le mandant au titre de la première année après encaissement complet des primes auprès de l'assuré. A celle-ci s'ajoute une seconde commission d'un montant de 10% de la commission reçue de l'assureur par le mandant chaque année. Il est en outre précisé que les commissions sont versées deux fois par an, à l'issue de chaque semestre civil, en janvier et en juillet.
Au soutien de son appel incident, la société SO.CO.PI relève qu'elle a reçu paiement, au titre du règlement des commissions susvisées la somme de 585 euros, le 24 mai 2016, celle de 1 574,79 euros, le 21 décembre 2016, celle de 794,79 euros, le 31 janvier 2017 et enfin celle de 617,92 euros le 29 juin 2017. Elle sollicite la condamnation de la société Negocial assurances au paiement du solde, à savoir la somme de 411,95 %, au titre du complément de commissions du premier semestre 2017, celle de 996,06 euros, correspondant à la moyenne des commissionnements semestriels dus à compter du second semestre 2015.
La société SO.CO.PI ne justifie pas cependant que le paiement du solde des commissions ainsi réclamé serait exigible en application des dispositions du mandat d'intermédiaire en assurance réglementant sa rémunération, ainsi que de son annexe. Les demandes de la société intimée ne sont effet accompagnées d'aucun contrat souscrit par les assurés durant l'exercice de son mandat permettant le calcul des commissions sollicitées.
Il convient également d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné sous astreinte la société Negocial assurance à produire les tableaux de commissions versées ou dues sur ses agences de [Localité 9] et de [Localité 8], dès que la charge de la preuve de l'exigibilité des commissions d'assurance dues au mandataire incombe à celui-ci.
Enfin, les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 14 mars 2022 relatives à la condamnation des société Negocial finance et Negocial assurance à communiquer sous astreinte l'intégralité des tableaux de commissions versées ou dues sur ses agences de [Localité 8] et de Nancy depuis juillet 2017 étant infirmées, la société SO.CO.PI sera déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée en première instance.
La société SO.CO.PI succombant dans ses demandes tendant à la condamnation des sociétés Negocial finance et Negocial assurances au paiement d'arriérés de commissions, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral. En conséquence, le jugement déféré est infirmé, en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés appelantes au paiement de la somme de 5 000 euros.
- Sur les demandes accessoires :
Les sociétés Negocial finance et Negocial assurance sont condamnées in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, la société SO.CO.PI est déboutée de sa demande de condamnation de la société Negocial finance au paiement de la somme de 909,20 euros correspondant au coût du constat d'huissier en date du 8 décembre 2017.
Les sociétés Negocial finance et Negocial assurance sont déboutées de leurs demandes formées en première instance et en cause d'appel au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné in solidum en première instance les sociétés Negocial finance et Negocial assurance à payer à la société SO.CO.PI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Negocial finance et Negocial assurance sont condamnés in solidum à payer à la société SO.CO.PI la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il :
* a condamné in solidum les société Negocial finance et Negocial assurance à payer à la société SO.CO.PI la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
* a ordonné aux sociétés Negocial finance et Negocial assurance de remettre à la société SO.CO.PI l'intégralité des tableaux de commissions versées et dues sur les agences de [Localité 8] et [Localité 9] depuis juillet 2017, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le 15ème jour suivant la signification du jugement ;
* dit qu'à défaut de transmission de ces documents à l'issue d'un délai de six semaines suivant la signification du jugement, il pourra à nouveau être statué ;
* s'est réservé la liquidation de l'astreinte.
- Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
- Déboute la société SO.CO.PI de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la réparation du préjudice moral ;
- Déboute la société SO.CO.PI de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte des sociétés Negocial finance et Negocial assurance à produire sous astreinte les documents sus-visées ;
- Déboute la société SO.CO.PI de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
- Déboute la société SO.CO.PI de sa demande en paiement de la somme de 909,20 euros correspondant au coût du constat d'huissier en date du 8 décembre 2017 ;
- Déboute les sociétés Negocial Finance et Negocial assurance de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum les sociétés Negocial Finance et Negocial assurance aux entiers frais et dépens d'appel ;
- Condamne in solidum les sociétés Negocial Finance et Negocial assurance à payer à la société SO.CO.PI la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la chambre commerciale Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en 16 pages.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 9 du contrat darticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civilarticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 695 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 10 de la convention entre les parties unarticle 10 du contrat de mandat darticle 82 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 9 du contrat de mandat darticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653a06a7d0451e8318d0ea80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel