Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b554608c361831812f54d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2023 N° 2023/ 327 Rôle N° RG 21/18070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISSB S.C.I. ACML C/ [I] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane KULBASTIAN Me Aurélie GROSSO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 16 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1121000444. APPELANTE S.C.I. ACML, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Victorine BLIN avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 26 octobre 2023 par mise à disposition au greffe ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte sous seing privé du 15 avril 2016, la SCI Familiale AMCL a donné à bail à M. [I] [E] une maison individuelle situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 1300 euros outre 100 euros de provisions mensuelles sur charges, le dépôt de garantie étant d'un montant de 1300 euros. L'état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 15 avril 2016 et il en a été de même de l'état des lieux de sortie le 19 mars 2019. Le dépôt de garantie a été restitué par le bailleur au locataire. Après avoir demandé la restitution d'un trop-perçu de charges au bailleur, M. [E] a saisi la commission départementale de conciliation afin de trouver une solution amiable, laquelle a constaté le 5 décembre 2019 l'impossibilité de concilier les parties en l'état de l'absence de réponse du représentant du bailleur à la convocation. Par acte du 3 mars 2021, M. [E] a fait citer la SCI Familiale AMCL aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 1963,55 euros outre les intérêts légaux à compter du 9 mai 2019, 1000 euros de dommages et intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues a statué ainsi : - CONDAMNE la SCI ACML, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1963,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à la SCI ACML, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 104,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la presente décision, - DÉBOUTE la SCI ACML de sa demande en paiement de la somme de 1400 euros, - DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, - DÉBOUTE la SCI AML de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, - DÉBOUTE la SCI ACML de sa demande prise en application de l'artice 700 du code de procédure civile, - DÉBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande prise en application de l'article 700 du code de procédure civile, - PRÉCISE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le premier juge retient essentiellement que la facture d'eau n'est pas produite et qu'il n'est versé aucun justificatif de la consommation d'eau par le locataire ; qu'il n'apparaît aucune différence entre l'état des lieux à l'entrée et à la sortie hormis pour les murs de la cuisine, pour les portes cassées pour les équipements de la cuisine, le plan de la baignoire cassée et le WC cassé derrière l'abattant; que la piscine est à faire enlever et le jardin rendu en mauvais état ; qu'il ne saurait être pris en compte des attestations établies après l'état des lieux de sortie qui ne sont corroborées par aucune pièce ; que le seul document intelligible est la facture d'entretien de la chaudière pour un montant de 104,01 euros ; que seul le jardin ayant été rendu en mauvais état, cela ne justifiait pas l'interruption des visites sur la durée d'un mois. Selon déclaration du 21 décembre 2021, la SCI ACML a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a condamné SCI ACML, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1963,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1400 euros, l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, de sa demande prise en application de l'artice 700 du code de procédure civile, et précisé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI AMCL demande de voir : - RECEVOIR la société ACML en ses présentes écritures et les dire bien fondées, - INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Martigues, le 16 novembre 2021 en ce qu'il a: - Condamné la SCI ACML, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1963,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - Débouté la SCI ACML de sa demande en paiement de la somme de 1400 €, - Débouté la SCI ACML de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Débouté la SCI ACML de sa demande prise en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Précisé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - Rappelé que l''exécution provisoire est de droit ; - CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Martigues, le 16 novembre 2021 en ce qu'il a : - Condamné Monsieur [I] [E] à payer à la SCI ACML, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 104.01 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - Débouté Monsieur [I] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Débouté Monsieur [I] [E] de sa demande prise en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - En conséquence, STATUANT DE NOUVEAU : - DEBOUTER Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Monsieur [I] [E] au paiement de la somme 2007,84 € au titre du remboursement des frais de remise en état, - CONDAMNER Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 1400 € au titre des dommages et intérêts pour impossibilité de louer le bien, - CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, - CONDAMNER Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, de première instance, - CONDAMNER Monsieur [I] [E] aux entiers dépens de première instance, - CONDAMNER Monsieur [I] [E] au paiement de la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, - CONDAMNER Monsieur [I] [E] aux entiers dépens, en cause d'appel. La SCI AMCL fait essentiellement valoir que sa résistance abusive n'est pas démontrée par M. [E] ; que l'attestation de Mme [H], présente lors de l'état des lieux de sortie, fait état qu'elle n'a jamais procédé à la relève du compteur d'eau que ce soit à l'entrée ou à la sortie du locataire ; qu'elle a laissé M. [E] procéder à la relève lors de l'état de sortie des lieux ; que le calcul de ce dernier est erroné ; que le tribunal n'a pas débouté, dans son dispositif, l'appelante de sa demande de 2007,84 euros au titre de factures de travaux alors que des dégradations ont été commises dans la cuisine, la salle de bain et l'extérieur ; que rien ne justifie l'exclusion des factures versées aux débats devant le premier juge ; que la maison était dans un état tel que Mme [H] a eu de grandes difficultés à réaliser correctement l'état des lieux de sortie alors que l'état des lieux d'entrée révèle que les éléments du logement étaient en bon état ou en état d'usage ; que la bailleresse a dû faire d'importantes réparations afin de pouvoir relouer son bien ; que l'intimé est de mauvaise foi et s'est rendu coupable de fraude afin d'obtenir le paiement d'une somme d'argent indue en matière de régularisation des charges. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] [E] a demande de voir: - A TITRE PRINCIPAL : - CONFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES le 16 novembre 2021 en ce qu'il : - CONDAMNE la SCI ACML, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [E], la somme de 1963,45 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. - DEBOUTE la SCI ACML de sa demande en paiement de la somme de 1400 euros, - DEBOUTE la SCI ACML de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, - DEBOUTE la SCI ACML de sa demande prise en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, - A TITRE INCIDENT : - INFIRMER le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES le 16 novembre 2021 en ce qu'il : - CONDAMNE Monsieur [I] [E] à payer à la SCI ACML, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 104,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, - DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande prise en applicable de l'article 700 du code de procédure civile, - PRECISE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, - En conséquence, STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la cour de bien vouloir : - CONDAMNER la SCI ACML à verser à Monsieur [E] la somme de 1000 € au titre de la résistance abusive, - CONDAMNER la SCI ACML à verser à Monsieur [E] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, - CONDAMNER la SCI ACML aux entiers dépens de première instance, - EN TOUT ETAT DE CAUSE, - DEBOUTER la SCI ACML de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER la SCI ACML à verser à Monsieur [E] la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles (en cause d'appel), - CONDAMNER la SCI ACML aux entiers dépens d'instance (en cause d'appel). M. [E] fait essentiellement valoir qu'en restituant intégralement le dépôt de garantie, la bailleresse a considéré que le locataire s'était intégralement acquitté de ses obligations ; que lors de l'entrée dans les lieux, le bien était déjà dans un état moyen ; que Mme [H], professionnel de l'immobilier, a effectué la relève du compteur d'eau lors de l'entrée et de la sortie des lieux ; que concernant les réparations locatives, le premier juge n'a pas condamné M. [E] à lui payer la somme de 2007,84 euros puisque toutes les factures correspondantes ont été déclarées inexploitables; que concernant la somme de 104,01 euros, il conteste son défaut d'entretien de la chaudière ; que l'appelante a fait preuve de résistance abusive en n'exécutant pas de mauvaise foi la décision assortie de l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023. MOTIVATION : Sur le trop-perçu de charges locatives : En vertu de l'ancien article 1315 du code civil (devenu l'article 1353), applicable à la date du bail litigieux, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges récupérables, sommes accesoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. En l'espèce, M. [E] réclame à la SCI AMCL la restitution d'un trop-perçu de charges locatives à hauteur de la somme de 1963,45 euros. Les calculs sur les taxes des ordures ménagères ne sont pas contestés entre les parties. Il en est différemment pour la consommattion d'eau. Or, pour invoquer que la consommation d'eau était différente de celle indiquée par l'intimé lors de l'entrée dans les lieux, la SCI AMCL produit aux débats une lettre datée du 13 novembre 2019, émanant de Mme [T] [H], négociatrice en immobilier sous statut d'auto-entrepreneur, qui écrit : 'Ne sachant pas où le compteur d'eau se situe, Monsieur [E] m'a informé qu'il était sous le vide sanitaire, lui-même à accéder pour faire le relever compteur. Ce relevé ne correspondez pas avec l'ancien relevé du précédent locataire. Suite à cette erreur, le calcul des charges ne correspondez plus avec la facture d'eau'. S'il n'est pas contesté que Mme [H] était mandatée par la société bailleresse pour faire les états des lieux, non seulement la lettre précitée est rédigée plusieurs mois après la date de l'état des lieux de sortie mais aussi elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. En outre, il peut être légitiment mis en doute l'objectivité de Mme [H], mandataire de la SCI AMCL. De plus, il ressort des mentions figurant en noir dans l'état des lieux d'entrée signé des deux parties que le relevé du compteur indiqué pour 'l'eau froide' est de 777.034 alors que la mention de 314.85 est indiquée en face de 'l'électricité jour'. Quant aux mentions en rouge figurant dans l'état des lieux de sortie, le nombre 984.00 figure également en face de 'l'électricité jour'. Le fait que le relevé du compteur d'eau à l'entrée dans les lieux corresponde à 314.85 ne résulte que de la seule allégation de Mme [H] dans sa lettre, qui ne donne d'ailleurs aucun élément chiffré, en se contentant d'écrire qu'elle n'a pas procédé personnellement au relevé du compteur d'eau alors qu'en tant que professionnel de l'immobilier, il lui appartenait de le faire et qui précise uniquement que le relevé dudit compteur ne correspondait pas avec celui de l'ancien relevé du précédent locataire sans produire ledit relevé. En outre, l'affirmation faite par la SCI AMCL dans ses conclusions que 'lors de l'entrée dans les lieux, c'est l'époux de la gérante de la société qui a relevé le compteur, en présence de M. [E] qui a signé le document' n'est corroborée par aucun élément de preuve. De plus, la SCI AMCL ne produit aucune facture d'eau permettant de calculer la consommation d'eau de M. [E], ni l'état des lieux de sortie établi avec le locataire précédent. Elle ne justifie donc pas des régularisations de charges d'eau invoquées dans sa lettre du 19 avril 2019, qui sont contestées par l'intimé. Par conséquent, le solde décompté par ce dernier, dans sa lettre du 9 mai 2019 et correspondant à un trop-perçu de 1963,45 euros en sa faveur, apparaît bien-fondé, au contraire du décompte effectué par l'appelante qui n'est pas justifié selon les exigences de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [E] de voir condamner la SCI AMCL à lui payer la somme de 1963,45 euros , avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision déférée et par là-même de confirmer ledit jugement sur ce point. Sur les frais de remise en état : En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En l'espèce, de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie, il résulte les mentions en rouge suivantes : - dans la cuisine : dans la rubrique 'murs' : une 'oréol en bas du placard de la chaudière', dans la rubrique 'équipements' : 'portes des el cuisine cassé' , - dans la salle de bain : dans la rubrique 'baignoire' : 'plan cassé', et le WC : 'cassé derrière l'abattant' , - pour les extérieurs : 'piscine à faire enlever', 'jardin rendu en mauvais état'. Pour les motifs évoqués supra, il ne serait être tenu compte de la lettre de Mme [H] établi le 13 novembre 2019, soit près de 8 mois après l'état des lieux de sortie contradictoire, qui écrit que 'la maison était encrassée, dans un état déplorable', 'limite insalubre', 'les meubles de la cuisine (portes arrachées), robinet cassé qui a entraîné la détérioration du meuble sous éviers, encrassement des surfaces qui ont nécessité une remise à neuf', 'salle de bain WC, plan de baignoire faïences et plan effondré caché lors de l'état des lieux, plafonnier arraché laissant un énorme trou dans le plafond de 25 cm, caché par une planche, la cuve du WC cassée, crasse du sol au plafond'. En outre, il est à souligner que de nombresues dégradations décrites par Mme [H] ne correpondent pas à celles notées sur l'état des lieux de sortie, qui apparaissent relativement limitées. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que seules les réparations dans la cuisine, la salle de bain et le jardin sont à prendre en compte. Au soutien de sa demande, la SCI AMCL produit plusieurs factures établies pour la plupart en mars 2019 et dont le total représente la somme de 2007,84 euros réclamée par cette dernière, hormis l'entretien de la chaudière. Cependant, ces factures sont inexploitables en l'état, faute de pouvoir vérifier à quels travaux de réparation elles correspondent et si elles concernent bien des travaux engagés dans les lieux loués à M. [E]. En effet, il est à relever que la facture de CASTORAMA n°641912 de 134,67 euros est établie au nom de la SCI MCC, domiciliée à [Localité 6], et non à celui de la SCI AMCL domiciliée à [Localité 4]. La copie de la facture n°024-102711 de BRICOMAN pour la somme de 95,36 euros est en partie cachée par la copie du ticket de carte bleue ne permettant pas de savoir exactement l'intitulé du matériel acheté. La commande du 28 mars 2019 auprès de l'entreprise [Z] pour un montant total de 481,23 euros comprend un volet, qui ne fait pas partie des réparations locatives pouvant être retenues, ainsi qu'un 'PACK NIKA BLC L80 + MIR' dont l'intitulé n'est pas explicité. En outre, il n'est pas possible de vérifier si la somme susvisée a été effectivement encaissée et si les matériaux ont bien été enlevés. Quant au WC acheté selon factures du 28 mars 2019 auprès de la même société, il convient de relever que le WC était décrit comme étant fendu dans l'état des lieux d'entrée et qu'il devait, de toute façon, être changé sans que la 'cassure derrière l'abattant' ait une quelconque incidence sur cette réparation. Enfin, concernant la facture de l'entreprise POINT.P pour un montant de 25,75 euros, elle est également inexplotable et, en plus, elle date du 24 décembre 2018, soit avant la date de l'état de lieux de sortie. Par conséquent, au vu de l'ensemble des ces élements, il apparaît que la demande faite par la SCI AMCL est insuffisamment justifée et celle-ci en sera donc déboutée. Concernant les frais d'entretien de la chaudière, il convient de faire application de l'article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987 selon lequel 'sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif'. Or, l'entretien de la chaudière fait partie des réparations locatives susvisées et le fait que la chaudière fonctionne parfaitement n'exclut pas que le locataire doit prendre en charge les frais de son entretien courant, sans que son fonctionnement normal ou non ait une incidence sur cette prise en charge. D'ailleurs, la facture versée au débats, datée du 7 juin 2019 et émanant de la société STGV, porte sur un contrat d'entretien, pour un montant de 104,01 euros. Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [E] à payer à la SCI AMCL la somme susvisée de 104,01 euros au titre des frais d'entretien de la chaudière et ainsi de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts de la SCI AMCL pour impossiblité de louer le bien : La SCI AMCL demande la somme de 1400 euros à titre de dommages-intérêts, invoquant ne pas avoir pu louer le bien pendant un mois du fait des réparations engagées. Cependant, les dégradations locatives qui peuvent être retenues ne sont pas importantes au point de ne pouvoir relouer le bien pendant un mois. En outre, il n'est pas apporté la preuve par la SCI AMCL qu'elle a entrepris les travaux invoqués, notamment ceux relatifs à la remise en état du jardin, aucune facture ou devis n'étant produit en ce sens. Sa demande étant insuffisamment justifiée, elle sera rejetée et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. Sur les demandes respectives des parties faite au titre de la résistance abusive : L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Concernant la demande formée par la SCI AMCL, il résulte des éléments susvisés qu'elle succombe en son appel et que la demande de M. [E] aux fins d'être remboursé du trop-perçu de charges est jugée bien-fondée. Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Concernant la demande de M. [E], il soutient notamment que l'appelante n'a pas exécuté la décision déférée. Cependant, il pouvait, dans ce cas, demander la radiation de l'affaire devant le conseiller de la mise en état en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, ce qu'il n'a pas fait. En outre, il ne démontre pas que la SCI [E] a commis une faute dans l'exercice de son droit de se défendre en première instance, ni dans son droit de relever appel d'une décision qui lui était en partie défavorable. De même, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui serait distinct des frais irrépétibles qu'il a dû engager suite à l'appel de la SCI AMCL. Par conséquent, la demande de l'intimé sera rejetée de ce chef et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de condamner la SCI AMCL, qui succombe principalement, aux dépens d'appel. Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens de première instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il paraît équitable que la SCI AMCL soit condamnée à payer à M. [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles en première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 16 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues ; Y AJOUTANT : CONDAMNE la SCI AMCL à payer à M. [I] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SCI AMCL aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile. En outrearticle 524 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 700 du codearticle 1240 du code civil prévoit que tout fait qarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b554608c361831812f54d
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