Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b587d502b828318c4e1ed
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 70 357 018 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-3 N° RG 22/14431 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHZP Ordonnance n° 2023/M185 S.A.S. LES ADRETS DU PUITS, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante et défenderesse à l'incident BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son directeur général Représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON Intimée et demanderesse à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT du 26 octobre 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par déclaration du 28 octobre 2022, la société les Adrets du Puy (la société) a relevé appel du jugement du 28 septembre 2022, signifié le 28 octobre 2022, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal de commerce de Toulon lequel - l'a déboutée de ses demandes contre la société Banque Populaire Méditerranée (la banque) 'car prescrites' - dit que la responsbilité de la banque n'est pas engagée - l'a condamnée à payer à la banque la somme de 703 570,18€ avec intérêts au taux contractuel de 2% calculés sur la somme principale de 702 838,46€ postérieurs au 30 avril 2019 jusqu'à parfait paiement et avec anatocisme 'annuel' outre la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La société a conclu au fond le 20 décembre 2022. La banque a conclu au fond le 7 février 2023. Vu les conclusions d'incident du 07 février 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état - d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par la société du jugement attaqué - de condamner la société à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. La société n'a pas conclu sur l'incident. Motifs L'instance devant le tribunal de commerce de Toulon ayant été introduite par assignation du 29 août 2019, les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile demeurent applicables en l'espèce comme l'expose la banque, en vertu des dispositions transitoires du décret du 11 décembre 2019 ; l'article 55 II prévoit en effet que les dispositions de l'article 3, modifiant les règles relatives à l'exécution provisoire et instituant l'article 524 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant les juridictions du premier degré. La demande de radiation formée par l'intimée l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable. Au fond, il est constant que la société n'a pas exécuté le jugement attaqué. La société, qui ne conclut pas sur la demande de radiation formée contre elle, ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de la banque et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. La radiation constituant une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'instance qui seront réservés. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande formée par la société Banque Pouplaire Méditerranée ; Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par la société Les Adrets du Puits de l'exécution de la décision attaquée ; Réservons les dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Les Adrets du Puits à payer à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 1500€ . Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b587d502b828318c4e1ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel