Cour d'Appel1ère chambre sociale
Cour d'Appel · 1ère chambre sociale — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b58e7502b828318c4e349
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00278 N° Portalis DBVC-V-B7G-G5O3 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 28 Janvier 2022 RG n° 19/00635 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [P] [C] [Adresse 3] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022023001616 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN INTIMEE : Association UNA DU CALVADOS [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, Mme PONCET, Conseiller, rédacteur Mme VINOT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2023 GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX ARRÊT prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [C] a été embauchée à compter du 3 août 1992 par l'association UNA du Calvados comme aide à domicile à temps partiel, d'abord en contrat à durée déterminée puis, en contrat à durée indéterminée. Son contrat a été transformé, le 1er novembre 2012, en contrat à temps partiel modulé. Elle a été promue auxiliaire de vie sociale le 20 octobre 2016 et a été licenciée pour faute, le 27 juillet 2019, après avoir été mise à pied à titre conservatoire à compter du 16 juillet. Le 11 décembre 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour contester son licenciement, selon elle, nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et voir requalifier son contrat en contrat à temps plein. Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de ses demandes. Mme [C] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen Vu les dernières conclusions de Mme [C], appelante, communiquées et déposées le 20 juin 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir requalifier le contrat en contrat à temps plein, à voir l'association UNA du Calvados condamnée à lui verser 17 422,89€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, à voir dire le licenciement, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, à voir l'association UNA du Calvados condamnée à lui verser 1 525,80€ bruts (outre les congés payés afférents) de solde d'indemnité compensatrice de préavis, 4 107,90€ de solde d'indemnité de licenciement, au principal, 46 194,05€, subsidiairement, 32 506€ de dommages et intérêts, 1 710,89€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 10 000€ de dommages et intérêts à raison 'des circonstances vexatoires du contrat de travail', 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner à l'association UNA du Calvados, sous astreinte, de lui remettre un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés Vu les dernières conclusions de l'association UNA du Calvados, intimée, communiquées et déposées le 19 juin 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé et Mme [C] condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, tendant à voir réduire les sommes allouées à Mme [C] à de plus justes proportions Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2023 MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la requalification à temps complet En application de l'article L 3123-6 du code du travail, les horaires de travail doivent être communiquées par écrit, chaque mois, aux salariés des entreprises et association d'aide à domicile. À défaut, le contrat est présumé à temps complet. Le contrat de travail et spécialement l'avenant signé le 18 novembre 2002 ne précisent pas le jour de communication de ces horaires, ceux-ci doivent, dès lors, l'être avant le début de chaque mois. Mme [C] fait valoir que ses plannings lui étaient communiqués de manière tardive Elle justifie notamment que le planning d'avril 2013 a été édité le 8 avril, celui du 7 au 13 mars, le 7 mars 2016, celui de mars 2016, le 8 mars. S'il ressort des pièces qu'elle produit, que certains plannings, en revanche, ont été édités avant le début du mois (en 2013, 2016 ou 2017), l'association UNA du Calvados ne justifie pas, pour autant, les avoir communiqués à la date d'édition -et donc avant le début du mois- et ne justifie pas, a fortiori, avoir communiqué les plannings non produits par Mme [C] avant le premier jour du mois. L'emploi, en conséquence, est présumé être à temps complet. Il incombe, dès lors, à l'association, de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. L'UNA du Calvados n'apporte aucun élément en ce sens. De surcroît, Mme [C] fait également valoir que ses plannings étaient modifiés sans délai de prévenance. Elle justifie ainsi que le planning de mars 2016 a été modifié le 15 mars et le 18 mars, celui d'avril 2016 modifié le 20 avril, celui d' octobre 2017 le 9 octobre pour la semaine débutant le 9 octobre, puis à nouveau le 12 octobre, celui de novembre 2017, le 9 novembre puis le 28 novembre, celui de décembre 2017 le 1er décembre. L'association UNA du Calvados ne justifie pas des raisons d'urgence justifiant ces modifications sans respect d'un délai de 4 jours. Il y a lieu en conséquence de requalifier le contrat à temps complet. L'association UNA du Calvados émet diverses critiques sur les sommes réclamées. Mme [C] a toutefois rectifié son décompte en tenant compte de ces remarques. La seule critique émise par l'employeur qui n'a pas donné lieu à rectification est le montant d'heures réclamées pour juillet 2019 (75,83H). Mme [C] a été licenciée le 27 juillet. Elle aurait donc dû être rémunérée jusqu'au 26 juillet compris. Restaient trois jours ouvrables les 29, 30 et 31 juillet non travaillés. Mme [C] aurait donc dû percevoir le salaire correspondant à (151,67H-21H)=130,67H. Elle a perçu, en juillet 2018, le paiement de 43,85H. Suite à sa réclamation devant le conseil de prud'hommes, elle a également perçu le paiement de 46,40H au titre de la période de mise à pied. Au total, l'association UNA du Calvados a rémunéré 90,25H. Restent donc dues 40,42H (et non 75,83H comme mentionné dans son tableau). La somme restant due pour ce mois est de 440,29€ sur la base du taux horaire mentionné par Mme [C] (et non 820,02€). En conséquence, le total dû est de 17 037,16€ bruts (outre les congés payés afférents) et non de 17 422,89€. Mme [C] réclame également des rappels d'indemnité de rupture. Les rappels sollicités, ne faisant pas l'objet d'observations de la part de l'association UNA du Calvados seront retenus. 2) Sur le licenciement Mme [C] a été licenciée pour 13 non respects des horaires d'intervention entre le 24 juin et le 12 juillet 2019 chez trois personnes différentes et pour divers manquements envers Mme [O], une bénéficiaire de l'association chez qui elle intervenait (non respect des horaires, langage vulgaire, avoir fumé pendant l'intervention, avoir conservé sa carte de retrait, sa carte vitale et sa carte d'identité, ne pas avoir fait correctement le ménage, avoir eu une tenue vestimentaire négligée, de s'être fâchée envers elle ce qui a généré un sentiment de peur, être venue travailler à son domicile avec des membres de sa famille, lui avoir laissé, sans son accord, son chien pendant des vacances en 2018, avoir effectué une lessive personnelle chez cette personne en son absence en 2017) et ce alors qu'elle avait fait l'objet d'avertissements et de rappels à l'ordre précédents. Mme [C] soutient, au principal, que son licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, qu'il est irrégulier et accompagné de circonstances vexatoires. 2-1) Sur la nullité du licenciement Mme [C] soutient avoir été licenciée à raison de son handicap et de son apparence physique. La lettre de licenciement ne fait aucune référence ou allusion au handicap dont souffre Mme [C]. Mme [C] ne fournit aucun élément qui permettrait de penser que le licenciement puisse avoir un lien quelconque avec son handicap, reconnu de surcroît depuis plus de 4 ans au moment du licenciement L'un des motifs de la lettre de licenciement concerne, non pas son apparence, mais sa tenue vestimentaire, tachée et trouée selon son employeur. Ce reproche ne saurait être considéré comme une critique de son apparence physique. Aucun élément n'est apporté qui établirait un lien entre son apparence et le licenciement. Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul. 2-2) Sur le bien-fondé du licenciement Mme [C] soutient que le licenciement constitue une deuxième sanction pour les mêmes faits et qu'en toute hypothèse ce licenciement n'est pas fondé ' Sur l'existence d'une double sanction Mme [C] fait valoir que la mise à pied prononcée le 16 juillet lors de sa convocation à entretien préalable, bien qu'elle ait été suivie d'un licenciement prononcé pour faute réelle et sérieuse et non pour faute grave n'a pas été rémunérée par l'association UNA du Calvados (la régularisation n'ayant eu lieu qu'après la saisine du le conseil de prud'hommes), qu'en conséquence, cette mise à pied s'analyse en une sanction disciplinaire et non en une mise à pied conservatoire. L'UNA aurait dû payer cette période dès le solde de tout compte puisqu'elle n'a pas choisi de prononcer un licenciement pour faute grave. Toutefois, ce manquement ne modifie pas la nature de la mise à pied annoncée, sans ambiguïté, dans la lettre du 16 juillet comme 'une mise à pied conservatoire (...) dans l'attente de la décision définitive à intervenir'. En conséquence, le licenciement prononcé le 27 juillet ne constitue pas une deuxième sanction des mêmes faits. ' Sur les motifs du licenciement - Sur le non respect des horaires d'intervention L'association UNA du Calvados a établi un tableau mentionnant les décalages d'horaires reprochés dans la lettre de licenciement. Ces décalages sont importants et font apparaître que, dans ces 13 hypothèses, Mme [C] est intervenue parfois plus tôt que prévu (deux heures trois quarts plus tôt chez M. [E] le 24 juin par exemple), plus tard (jusqu'à deux heures plus tard comme chez M. [E] le 28 juin), pour un temps plus bref que celui prévu (8 MN au lieu de 45 MN le 26 juin chez M. [S] par exemple) ou plus long (2H 15 au lieu d'une heure le 24 juin chez M. [E] par exemple). Mme [C] reproche à l'association UNA du Calvados de ne pas fournir les relevés de télégestion fondant ce reproche et souligne qu'aucune plainte des bénéficiaires concernés n'est produite. Elle ne conteste pas, pour autant, les non respects des horaires mentionnés dans la lettre de licenciement. Elle admet d'ailleurs avoir reconnu, lors de l'entretien préalable, qu'il pouvait lui arriver d'oublier de badger, qu'elle rencontrait parfois des problèmes techniques sur le téléphone, que, tributaire des transports en commun, elle subissait, de ce fait, des retards et qu'il lui arrivait de modifier l'heure d'intervention à la demande des bénéficiaires. Elle n'apporte toutefois aucun élément sur ces différents points. Il ressort en outre du grief concernant Mme [O] que cette bénéficiaire à tout le moins s'est plainte du non respect des horaires. Mme [C] s'avère par ailleurs avoir fait l'objet d'un avertissement non prescrit, le 18 novembre 2017 notamment pour ne pas avoir respecté son planning et l'avoir '(aménagé) à sa guise' - Sur les griefs concernant Mme [O] L'association UNA du Calvados produit un document écrit par le curateur de Mme [O] et co-signé par ce curateur et par Mme [O] mentionnant les différents griefs énoncés dans la lettre de licenciement. Elle verse également un courriel adressé le 16 juillet par Mme [L], salariée de l'association. Celle-ci indique s'être rendue, la veille, au domicile de Mme [O], avoir constaté que le logement était 'sale et mal entretenu malgré les 27H mensuelles d'intervention'. Deux responsables de secteur et une collègue de Mme [C] ont fait état de problèmes récurrents du même ordre que ceux dénoncés par Mme [O] : - non respect permanent des horaires voire absence d'intervention sans prévenir l'employeur (Mme [V] et Mme [W] responsables de secteur, Mme [Y] collègue), - problèmes de propreté et hygiène personnelle, faisant l'objet de plaintes de bénéficiaires (Mme [V]) ou constatés par sa collègue (Mme [Y]) ou sa responsable (Mme [W]) - ménage approximatif (Mme [Y]), - avoir fumé au domicile des bénéficiaires. Certains de ces manquements avaient déjà été sanctionnés par l'avertissement du 18 novembre 2017 non prescrit (problème d'hygiène corporelle malgré un coaching en mars 2017 sur ce point). Les griefs figurant dans la lettre de licenciement sont établis, ont fait l'objet au moins d'un avertissement précédent et sont récurrents. Ils justifiaient dès lors le licenciement prononcé. Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2-3) Sur l'irrégularité du licenciement Mme [C] a été reçue le jeudi 25 juillet 2019 en entretien préalable au licenciement et licenciée par lettre du 27 juillet. L'employeur n'a donc pas respecté le délai de deux jours ouvrables entre l'entretien et le licenciement. Elle fait valoir que si l'employeur avait pris le temps de la réflexion il ne l'aurait peut-être pas licenciée, que cette irrégularité lui a donc occasionné un préjudice. Le manquement est établi et le préjudice constitué par une perte de chance d'éviter un licenciement. En réparation, il lui sera alloué 5000€ de dommages et intérêts. 2-4) Sur les circonstances vexatoires du licenciement Outre des circonstances tenant à l'exécution du contrat de travail (salariée à la disposition de son employeur) déjà sanctionnées par la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, l'évocation de motifs de licenciement discriminatoires (non établis), la précipitation mise à la licencier (sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier), Mme [C] fait valoir que l'association a tardé à verser les sommes qu'elle lui devait. Toutefois, pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts à ce titre, Mme [C] aurait dû, en application de l'article 1231-6 du code civil, démontrer que l'association lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, ce qu'elle ne fait pas. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 3) Sur les points annexes Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, date de réception par l'association UNA du Calvados de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de celle accordée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt. L'UNA du Calvados devra remettre à Mme [C], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée. La présente décision n'ayant pas de conséquences sur le contenu du certificat de travail, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un nouveau certificat. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure, il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] ses frais irrépétibles. De ce chef, l'association UNA du Calvados sera condamnée à lui verser 3 000€. DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes tendant à voir dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture - Réforme le jugement pour le surplus - Requalifie le contrat en contrat à temps complet - Condamne l'association UNA du Calvados à verser à Mme [C] : - 17 037,16€ bruts de rappel de salaire outre 1 703,72€ bruts au titre des congés payés afférents - 1 525,80€ bruts de solde d'indemnité compensatrice de préavis outre 152,58€ bruts au titre des congés payés afférents - 4 107,90€ de solde d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019 - 500€ de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt - Dit que l'association UNA du Calvados devra remettre à Mme [C], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée - Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes principales - Condamne l'association UNA du Calvados à verser à Mme [C] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne l'association UNA du Calvados aux entiers dépens de première instance et d'appel LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE E. GOULARD L. DELAHAYE
Articles de loi cités
article 1231-6 du code civilarticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b58e7502b828318c4e349
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