Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5998502b828318c4e553
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 555 296 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17488 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN7G Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-20-003264 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 4] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉE Madame [N] [V] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (CONGO) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Aurélie BELGRAND de la SCP MICHEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 172 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 29 janvier 2016, la société Sogefinancement a consenti à Mme [N] [V] épouse [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 068 euros remboursable en 84 mensualités de 382,03 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,30 %, le TAEG s'élevant à 7,61 %. Le 13 mai 2016, ce crédit a été aménagé pour la somme de 25 552,96 euros devant être remboursée par 102 mensualités de 353,58 euros (assurance comprise) à compter du 30 juillet 2016. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 26 octobre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [G] devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 30 juin 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, a constaté la résolution du contrat mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [G] au paiement de la somme de 3 336,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, autorisé Mme [G] à s'acquitter de cette somme en 6 mensualités de 500 euros et la 7ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné Mme [G] aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la banque n'avait pas suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur puisqu'elle ne produisait que 3 bulletins de salaire de Mme [G]. Il a déduit les sommes versées soit 21 191,42 euros du capital emprunté et a octroyé des délais en considération de la situation de Mme [G]. Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 octobre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions (n° 3) déposées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action, a constaté que la déchéance du terme était acquise et en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens, - de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 1er août 2019 et en tout état de cause, de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 9 411,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 2 août 2019 en deniers ou quittance pour les règlements postérieurs au 23 septembre 2021, - en cas de délais accordés dans la limite de 24 mois, de fixer le montant des mensualités à 500 euros et de prévoir une clause de déchéance du terme, - de débouter Mme [G] de toutes ses demandes, - en tout état de cause de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 29 janvier 2021. S'agissant de la vérification de solvabilité, elle indique qu'elle avait produit la fiche de dialogue démontrant qu'elle a bien respecté ses obligations à cet égard et que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l'article L. 311-10 (L. 312-17) ne s'appliquent pas et qu'elles sont les seules à poser l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. Elle souligne qu'elle produit des fiches de paie qui corroborent la fiche de dialogue. Elle ajoute qu'il s'agissait de rachat de crédit et qu'il n'y avait pas de risque d'endettement. Elle précise que Mme [G] reconnaît que sa situation financière s'est modifiée après la souscription du prêt de sorte qu'aucune vérification n'aurait pu le déceler. S'agissant de la consultation du FICP, elle soutient que le document qu'elle produit reprenant l'ensemble des informations requises par l'arrêté sur le FICP et que le support produit correspond également aux modalités requises par l'arrêté. Elle ajoute que la fraude ne se présume pas. S'agissant de la déchéance du terme, elle indique qu'elle est seulement tenue de respecter le formalisme de l'envoi d'une mise en demeure préalable et que l'éventuel défaut de réception du courrier ne peut pas lui être opposé. Elle estime être bien fondée à réclamer la somme de 9 411,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,30 % l'an à compter du 2 août 2019 compte tenu de la déduction opérée des règlements effectués au contentieux jusqu'au 23 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 24 février 2023, Mme [G] demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de l'infirmer en ce qu'il a constaté la déchéance du terme à la date du 1er août 2019, - statuant à nouveau, de constater qu'elle s'est acquittée de la totalité de la dette, - subsidiairement, si la Cour devait la condamner au paiement d'une quelconque somme réclamée par l'appelante, de l'autoriser à s'en acquitter par versements de 300 euros par mois, - de condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est un moyen de défense et ne peut donc se voir opposer la prescription. Elle indique que pour justifier de la consultation du FICP, l'appelante verse aux débats une fiche intitulée "Résultats interrogation Fichage FICP", éditée sans en-tête mais émanant de ses services (le code "Agence : 30003 03985" correspondant à l'agence Société Générale de Tremblay-en-France Vert Galant), lequel ne mentionne pas le motif de la consultation alors que le motif de la consultation est une zone obligatoire de 1 caractère soit "O" : pour une consultation obligatoire portant sur l'Octroi d'un crédit de type immobilier ou de type consommation, "R" : pour une consultation obligatoire portant sur un Renouvellement de crédit de type consommation et "N" pour une consultation Non obligatoire ce qui n'a pas été respecté et que rien n'atteste en outre de ce que le résultat de la consultation a été certifié par la Banque de France. Elle en déduit qu'il n'est pas établi que la consultation a bien été faite. Elle ajoute que la vérification de sa solvabilité n'a pas été suffisante car si sa fiche de paie de décembre permettait de connaître son revenu annuel, il ne mentionnait pas la composition de sa famille ni les revenus du foyer. Elle précise qu'elle a 4 enfants et que son conjoint avait été licencié en 2014 et n'a pas retrouvé d'emploi. Elle ajoute que faute de connaître l'âge des enfants, elle ne pouvait tenir compte des allocations familiales dans ses revenus puisqu'elle ne savait pas combien de temps elle les toucherait. Elle fait encore valoir que la banque se prévaut d'une mise en demeure du 9 juillet 2019 laquelle n'a pas été valablement délivrée dès lors que la signature sur l'accusé de réception n'est pas la sienne. Elle précise que sa dette est éteinte puisqu'elle a respecté les délais octroyés par le premier juge et demande à titre subsidiaire des délais de paiement. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 29 janvier 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts La prescription du moyen Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, repris par Mme [G] pour s'opposer à la demande de la société Sogefinancement en se prévalant d'une déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que quelle que soit la date à prendre en compte de l'office du juge ou des conclusions de Mme [G], cette demande est prescrite. L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). Mme [G] est donc parfaitement recevable à se prévaloir d'une irrégularité de l'offre de prêt pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts. La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être écartée. La vérification de la solvabilité L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6). Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas res-pecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur ne s'applique donc pas. Le premier juge ne pouvait donc imposer au prêteur de communiquer des justificatifs. Force est toutefois de constater que la banque n'a à aucun moment demandé à Mme [G] la composition de sa famille, aucun renseignement n'apparaissant à ce sujet sur la fiche de dialogue. Il ne peut être reproché à Mme [G] de n'avoir pas signalé ce fait alors même qu'il ne résulte pas des items de la fiche de dialogue qu'elle a été interrogée à ce sujet. Or la banque a pris en compte dans les revenus des allocations familiales et dès lors se devait de questionner la candidate à l'emprunt sur la composition de la famille laquelle influe sur le reste à vivre dont la banque ne peut ignorer qu'il est aussi fonction du nombre d'enfants à charge. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens soulevés à l'appui de la demande, il convient de considérer que faute d'avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de Mme [G], le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts. Sur la déchéance du terme La banque justifie avoir envoyé à Mme [G] le 9 août 2019 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qui était la sienne en lui impartissant un délai de 15 jours pour régulariser l'arriéré de 1 155,90 euros à peine de déchéance du terme. Mme [G] soutient que ce n'est pas elle qui a signé l'accusé de réception. La cour observe toutefois qu'elle ne conteste pas en avoir eu connaissance et que sa contestation ne porte que sur la signature de l'accusé de réception. Il y a donc lieu de considérer comme le premier juge que la banque a respecté le formalisme qui lui était imposé et a valablement mis Mme [G] en demeure avant de prononcer la déchéance du terme par lettre du 12 août 2019, envoyée à Mme [G] à cette même adresse. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que la déchéance du terme avait été valablement prononcée. Sur les sommes dues Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit de la totalité des sommes empruntées soit 25 068 euros la totalité des sommes payées soit 21 191,42 euros et a condamné Mme [G] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 336,58 euros. Le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 7,30 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019 sont inférieurs au taux conventionnel. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a accordé les intérêts au taux légal à la société Sogefinancement. En revanche, la majoration de cinq points aboutirait à un taux qui ne serait pas significativement inférieur à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a lieu de constater que Mme [G] produit un décompte de l'étude [R] dont il résulte qu'au 27 octobre 2021, elle avait soldé la dette telle que fixée par le premier juge ce qu'il convient de constater et doit conduire à la confirmation des délais qui avaient été octroyés. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sogefinancement qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles engagés par Mme [G] dans le cadre de cette procédure d'appel à hauteur de 1 800 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen de la déchéance du droit aux intérêts ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Constate que Mme [N] [V] épouse [G] a intégralement soldé sa dette ; Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel et au paiement à Mme [N] [V] épouse [G] de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 72 du code de procédure civile et Avis narticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commerce dans sa version aarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5998502b828318c4e553
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