Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ca502b828318c4e64d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00756 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBBK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Meaux APPELANTE S.A.S. EDIFY CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0973 INTIMÉ Monsieur [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie MESMACQUE, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006581 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Edify Construction (ci-après la 'Société') a pour activité l'exécution de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 juillet 2018, M. [B] [Y] a été embauché par la Société en qualité d'enduiseur coefficient 150 à effet du 1er août 2018. Aux termes du contrat de travail, sa rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 1 498,50 euros pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. La convention collective applicable est celle du bâtiment. Par lettre recommandée reçue le 8 décembre 2021, M. [Y] a mis en demeure la Société de respecter le contrat de travail et de lui fournir le travail convenu à savoir 1'emploi d'enduiseur à temps plein et le salaire à temps plein convenu. Il précisait qu'il n'avait pas été payé de toutes ses heures de travail, que son employeur n'avait pas déclaré ses congés payés auprès de la caisse des congés payés et n'avait pas déclaré son arrêt maladie en 2020. Il précisait que plus aucun travail ne lui était fourni depuis août 2021. Par requête réceptionnée le 29 juin 2022, M. [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir condamner la Société, à lui payer par provision les sommes suivantes avec intérêts au taux légal : « 47.967,12 euros à titre de rappel de salaire ( paiement du salaire depuis juin 2019 inclus (décompte arrêté au mois de mai 2022) - demande évolutive à parfaire-, 4.796,71 euros au titre des congés payés y afférents -demande évolutive à parfaire-, 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de travail ». Il demandait aussi de : - Condamner la société EDIFY CONSTRUCTIONS à lui remettre ses bulletins de salaire de décembre 2019, de novembre et décembre 2020, de janvier et juin 2021 et de janvier à mai 2022 (demande évolutive à actualiser au jour de l'ordonnance), sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa de l'article 515 du Code de procédure civile ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la société EDIFY CONSTRUCTIONS aux dépens ; - Condamner la société EDIFY CONSTRUCTIONS à payer à l'avocat de Monsieur [Y] 1.000 H.T au visa de l'article 700-2 du Code de procédure civile ». Il faisait état du fait que depuis le début de la relation contractuelle, il n'avait pas perçu l'intégralité de son salaire, soit il était rémunéré en équivalent d'un mi-temps, soit il n'était pas rémunéré du tout. Il précisait que depuis le mois de juin 2021 son employeur ne lui a plus fourni de prestation de travail et ne l'a plus rémunéré alors qu'il est resté à sa disposition. Par ordonnance du 23 décembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux a : - condamné la Société à verser à M. [Y] les sommes suivantes : 50 397,57 euros au titre de rappel de salaire, 5 039,75 euros au titre des congés payés afférents, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de réception de la convocation devant la formation de référé, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, - ordonné à la Société de remette à M. [Y] les bulletins de salaire de décembre 2019, novembre et décembre 2020, janvier et juin 2021 et janvier et juin 2022 sous astreinte de 30 euros par jour et par document de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du présent jugement, - débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, - dit qu'il se réserve le droit de liquider l'astreinte, - débouté la Société de ses demandes reconventionnelles, - condamné la Société aux dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente ordonnance. La Société a interjeté appel de la décision le 24 janvier 2023. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 mai 2023, la Société demande à la cour de : « Vu l'ordonnance entreprise, Vu les articles 5 et 16 du Code de Procédure Civile, Vu l'Article 6 - 1. de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu les articles R 1455-5, 1455-7, L3141-3 du code de travail, RECEVOIR la société EDIFY CONSTRUCTION en son appel et l'y déclarer bien fondée, A titre principal, statuant à nouveau, PRONONCER la nullité de l'ordonnance rendue par la Formation de Référé du Conseil de prud'hommes de MEAUX le 23 décembre 2022, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, en ce qu'elle a : - Condamné la société EDIFY CONSTRUCTION à verser à monsieur [Y] GIRGIS les sommes suivantes : 50.397,57 € au titre de rappel de salaire 5.039,75 € au titre des congés payés afférents ; - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de réception de la convocation devant la formation de référé, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance ; - Ordonné à la société EDIFY CONSTRUCTION de remette à monsieur [Y] les bulletins de salaire de décembre 2019, novembre et décembre 2020, janvier et juin 2021 et janvier et juin 2022 sous astreinte de 30,00 € par jour et par document de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du présent jugement ; - Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - Débouté la société EDIFY CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles tendant à : . avant dire droit, voir condamner monsieur [Y] à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de l'ordonnance à intervenir, les pièces suivantes : - avis d'impôt sur le revenu portant sur les revenus des années 2020 et 2021, - relevés de compte(s) bancaire(s) et/ou postal(aux) ouverts notamment au nom de monsieur [Y] de la période allant du 1er janvier 2020 à ce jour, - copie du contrat de location portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92) et - justificatifs du paiement des loyers de la période allant du 1er janvier 2020 à ce jour et à renvoyer, dans ce cas, l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, . à titre subsidiaire, débouté la société EDIFY CONSTRUCTION de ses demandes tendant à voir juger que les demandes formulées par monsieur [Y] se heurtent à l'existence de contestations sérieuses et en conséquence, le renvoyer à mieux se pourvoir et le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, condamner monsieur [Y] à payer à la société EDIFY CONSTRUCTION la somme de 1.500 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens. - Condamné la société EDIFY CONSTRUCTION aux entiers dépens y compris le honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente ordonnance. A titre subsidiaire, INFIRMER l'ordonnance entreprise rendue le 23 décembre 2022 par la Formation de référé du Conseil de Prud'hommes de MEAUX en ce qu'elle a : - Condamné la société EDIFY CONSTRUCTION à verser à monsieur [Y] les sommes suivantes : 50.397,57 € au titre de rappel de salaire 5.039,75 € au titre des congés payés afférents ; - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de réception de la convocation devant la formation de référé, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance ; - Ordonné à la société EDIFY CONSTRUCTION de remette à monsieur [Y] les bulletins de salaire de décembre 2019, novembre et décembre 2020, janvier et juin 2021 et janvier et juin 2022 sous astreinte de 30,00 € par jour et par document de retard à compter du 60ème jour suivant la notification du présent jugement ; - Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ; - Débouté la société EDIFY CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles tendant à : avant dire droit, voir condamner monsieur [Y] à communiquer, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de l'ordonnance à intervenir, les pièces suivantes : - avis d'impôt sur le revenu portant sur les revenus des années 2020 et 2021, - relevés de compte(s) bancaire(s) et/ou postal(aux) ouverts notamment au nom de monsieur [Y] de la période allant du 1er janvier 2020 à ce jour, - copie du contrat de location portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92) et - justificatifs du paiement des loyers de la période allant du 1er janvier 2020 à ce jour et à renvoyer, dans ce cas, l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, à titre subsidiaire, débouté la société EDIFY CONSTRUCTION de ses demandes tendant à voir juger que les demandes formulées par monsieur [Y] se heurtent à l'existence de contestations sérieuses et en conséquence, le renvoyer à mieux se pourvoir et le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, condamner monsieur [Y] à payer à la société EDIFY CONSTRUCTION la somme de 1.500 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers frais et dépens, - Condamné la société EDIFY CONSTRUCTION aux entiers dépens y compris le honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la présente ordonnance. Et statuant à nouveau, Avant dire droit, CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de l'arrêt à intervenir, les pièces suivantes : - Avis d'impôt sur le revenu portant sur les revenus des années 2020 et 2021, - Relevés de compte(s) bancaire(s) et/ou postal(aux) ouverts notamment au nom de Monsieur [B] [Y] de la période allant du 1er janvier 2020 à ce jour, - Copie du contrat de location portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92) et justificatifs du paiement des loyers de la période allant du 1er janvier 2020 à ce jour. RENVOYER en ce cas l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, A titre subsidiaire, JUGER que les demandes formulées par Monsieur [B] [Y] se heurtent à l'existence de contestations sérieuses, Par voie de conséquence, RENVOYER Monsieur Monsieur [B] [Y] à mieux se pourvoir, DÉBOUTER Monsieur [B] [Y] de ses demandes visant à voir : - Condamner la société EDIFY CONSTRUCTIONS à lui payer par provision les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : - 55.179,72 euros à titre de rappel de salaire (paiement du salaire depuis juin 2019 inclus, - 5.517,97 euros au titre des congés payés y afférents, - Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2021, date de réception de la convocation devant la formation de référé, - Condamner la société EDIFY CONSTRUCTIONS à lui remettre ses bulletins de salaire de décembre 2019, de novembre et décembre 2020, de janvier et juin 2021 et de janvier à juin 2022, sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard, En tout état de cause, DÉCLARER Monsieur [B] [Y] irrecevable en ses demandes formées dans la cadre de son appel incident visant à voir : - Condamner la société EDIFY CONSTRUCTIONS à lui payer par provision les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : - 55.179,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à septembre 2022, - 5.517,97 euros au titre des congés payés y afférents, CONFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle débouté Monsieur [B] [Y] du surplus de ses demandes, JUGER que les demandes formulées par Monsieur [B] [Y] dans le cadre de son appel incident se heurtent à l'existence de contestations sérieuses, RENVOYER Monsieur Monsieur [B] [Y] à mieux se pourvoir de ces chefs de demandes incidentes, DÉBOUTER à titre subsidiaire Monsieur [B] [Y] de ses demandes formées dans la cadre de son appel incident visant à voir : - Condamner la société EDIFY CONSTRUCTIONS à lui payer par provision les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : - 55.179,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à septembre 2022, - 5.517,97 euros au titre des congés payés y afférents, DÉBOUTER Monsieur [B] [Y] de ses demandes formées dans la cadre de son appel incident visant à voir : - Condamner la société EDIFY CONSTRUCTIONS à lui payer par provision la somme de 5.000 euros DÉBOUTER Monsieur [B] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Monsieur [B] [Y] à payer à la société EDIFY CONSTRUCTION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens et autoriser Maître [N] [V] à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision suffisante, conformément aux dispositions de l'Article 699 du Code de Procédure Civile ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 avril 2023, M. [Y] demande à la cour de : « JUGER la société EDIFY CONSTRUCTION mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, En conséquence, CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a : - assorti les condamnations des intérêts au taux légal capitalisé, - condamné la société EDIFY CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Y] 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté la société de sa demande à ce titre, - ordonné à la société EDIFY CONSTRUCTION à remettre à Monsieur [Y] ses bulletins de salaire de décembre 2019, novembre et décembre 2020, janvier et juin 2021, sous astreinte de 30 € par jour et par document de retard, - condamné la société aux dépens, en ce compris les frais d'exécution par commissaire de justice, JUGER Monsieur [Y] bien fondé en son appel incident et ses demandes, Recevant Monsieur [Y] en son appel incident et y faisant droit, CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a condamné la société EDIFY CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Y] des rappels de salaire et les congés payés y afférents, mais REFORMER le quantum des sommes allouées par provision à ces titres, Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, CONDAMNER la société EDIFY CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Y], par provision, avec intérêts au taux légal capitalisés, les sommes suivantes : - 55.458,61 € à titre de rappel de salaire de juin 2019 à septembre 2022 ; - 5.545,86 € à titre de congés payés sur rappel de salaire. INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes de Meaux en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau sur ce chef de demande, CONDAMNER la société EDIFY CONSTRUCTION à payer à Monsieur [Y] 5.000 €, par provisions, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution de mauvaise foi du contrat de travail En tout état de cause, CONDAMNER la société EDIFY CONSTRUCTION à payer à Maître Stéphanie MESMACQUE, avocat de Monsieur [Y], la somme de 1.500 € HT sur le fondement de l'article 700, 2° du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'il aurait exposés en cause d'appel s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; CONDAMNER la société EDIFY CONSTRUCTION aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice ». La clôture a été prononcée le 26 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile. Sur la nullité de l'ordonnance La Société fait valoir que : - l'ordonnance entreprise doit être annulée en ce qu'elle a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le conseil de prud'hommes a statué ultra petita l'ayant condamnée à payer des sommes alors que M. [Y] demandait le paiement de provisions ; - elle s'était opposée aux demandes de M. [Y] et avait sollicité avant-dire droit la communication sous astreinte de certains documents et avait présenté différentes demandes auxquelles le conseil de prud'hommes n'a pas répondu. M. [Y] oppose que la Société a été déboutée de ses demandes reconventionnelles et ne peut arguer de l'absence de réponse à ses prétentions. Sur ce, L'article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». L'article 5 dudit code prévoit : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». L'article 455 du code de procédure civile ajoute : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ». La cour ne peut que constater les éléments suivants : - le conseil de prud'hommes a condamné la Société à verser à son salarié différentes sommes et ce non à titre de provision, alors que dans ses conclusions M. [Y] avait sollicité le paiement de sommes à titre de provisions, cette demande ne pouvant en tout état de cause utilement prospérer qu'en application de l'article R. 1455-7 du code du travail ; - si les demandes de M. [Y] ont été reprises et actualisées concernant notamment les montants sollicités dans les dernières conclusions, et si le conseil de prud'hommes a rappelé la motivation même succincte à l'appui des demandes qu'il avait présentées, force est de constater que la Société avait, elle aussi, présenté différentes demandes qui n'ont pas été mentionnées (demande de communication de documents, qui avait été présentée avant-dire droit, ainsi que la demande de « débouter »), le conseil de prud'hommes ayant uniquement fait mention de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; force est encore de constater qu'aucune motivation même des plus succinctes n'apparaît dans la décision pour écarter les demandes de la société ; - aucun élément présent dans la décision du conseil de prud'hommes ne permet d'établir que les demandes et la position de la Société ont pu être, si ce n'est prises en compte, à tout le moins examinées. Ainsi, compte tenu principalement de l'absence de reprise des demandes de la Société, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance intervenue en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Sur la demande de la société de communication sous astreinte des pièces suivantes : « Avis d'impôt sur le revenu portant sur les revenus des années 2020 et 2021, - Relevés de compte(s) bancaire(s) et/ou postal(aux) ouverts notamment au nom de Monsieur [B] [Y] de la période allant du 1er janvier 2020 à ce jour, - Copie du contrat de location portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92) et justificatifs du paiement des loyers de la période allant du 1er janvier 2020 à ce jour » La Société fait valoir que : - l'opposition de M. [Y] à fournir ces pièces depuis la première instance prouve qu'il entend ne pas justifier de la réalité du montant de ses revenus « ainsi que de la contrepartie obtenue en terme notamment d'obtention d'allocations publiques » ; - elle a été informée qu'il exerçait des fonctions salariées au sein de la société NFO située à [Localité 5] depuis une date antérieure à l'audience de plaidoiries qui s'est tenue devant le conseil de prud'hommes le 7 octobre 2022 ; - le salarié a cependant maintenu ses demandes en paiement de salaire portant sur la même période. M. [Y] oppose que : - la Société ne rapporte pas la preuve qu'il a travaillé au sein d'une autre entreprise ; - en toutes hypothèses, cette activité a débuté à compter du mois d'août 2022 date de la prise d'acte de la rupture de son contrat, soit un an après que la Société a cessé de lui fournir du travail et de lui payer son salaire. Sur ce, Aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé sans forme au juge d'enjoindre cette communication. En application de l'article 11 du même code, le juge dispose en matière de production forcée d'une simple faculté dont l'exercice est laissée à son pouvoir discrétionnaire. Le juge n'est pas tenu de s'expliquer sur une telle demande. En l'espèce, il n'est pas justifié de l'utilité d'ordonner une telle mesure, alors même que M. [Y] sollicite le paiement de provisions en exécution d'un contrat de travail liant les parties. Dès lors cette demande sera rejetée. Sur la demande de provisions au titre de rappels de salaire M. [Y] fait valoir que : - il a signé un contrat de travail à temps plein et contrairement à ce qui est soutenu il n'a jamais souhaité réduire son temps de travail à mi-temps et aucun avenant n'a été signé en ce sens ; - il est resté à disposition de son employeur et précise avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail au mois de décembre 2022 ; - il conteste avoir perçu des « avances sur salaires » et il produit un tableau récapitulatif pour justifier du montant de ses demandes de rappel de salaire. La Société oppose que : - les demandes de M. [Y] se heurtent à des contestations sérieuses faisant obstacle à l'octroi des sommes sollicitées ; - pour des motifs d'ordre personnel et familial M. [Y] a souhaité réduire son temps de travail à mi-temps à compter du 1er novembre 2018 et ce jusqu'à sa démission à effet du 1er octobre 2020 ; - M. [Y] ne conteste pas avoir été payé des sommes apparaissant sur les bulletins de paye mais il ne peut obtenir le paiement de la contrepartie du travail fourni, alors qu'il ne justifie pas avoir travaillé à temps complet au cours de la période litigieuse ; - concernant le rappel afférent à la période allant du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2021, M. [Y] a démissionné de ses fonctions à effet du 1er octobre 2020 et un nouveau contrat de travail verbal a été consenti à compter du 1er février 2021 ; - concernant le rappel afférent à la période allant du 1er février 2021 au mois de juillet 2022, M. [Y] a perçu à partir de juin 2021 des avances sur salaire qu'il n'a jamais remboursées pour un montant global de 9 094,22 euros qui viennent nécessairement en déduction des provisions qui pourraient lui être allouées ; - concernant le rappel afférent à la période des mois d'août 2022 et septembre 2022, cette somme devrait s'élever à 3 606,30 euros, mais cette période correspond à une reprise d'activité du salarié auprès de la société NFOS ; - s'agissant du rappel afférent à l'indemnité de panier en l'absence de prestation de travail effectif, M. [Y] ne peut y prétendre, de même que la provision au titre des congés payés. Sur ce, Il doit être observé, que la demande de M. [Y] était formée à titre provisionnel, ce qui induit nécessairement qu'il se fonde sur l'article R. 1455-7 du code du travail qui dispose : « Sans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il est rappelé qu'aux termes du contrat de travail signé le 31 juillet 2018, la rémunération mensuelle brute de M. [Y] a été fixée à la somme de 1 498,50 euros pour une durée de travail de 151,67 heures par mois. Aucun avenant n'a été signé de nature à réduire la durée du travail et il n'est pas discuté que les fiches de paye produites aux débats, soit mentionnent des nets à payer de 0, soit des montants correspondant à un temps partiel. La « lettre de démission du contrat CDI » datée du 1er octobre 2020 à effet du 31 octobre 2020 et comportant une signature parfaitement identique à celle figurant sur le contrat de travail, si ce n'est qu'elle est légèrement réduite, n'emporte pas la conviction de la cour quant à la preuve de ce que elle y aurait été apposée par M. [Y] lui-même, ce dernier le contestant, et ce d'autant plus que postérieurement à la prise d'effet supposée de cette démission, l'employeur fait état dans son tableau de ce qu'il a effectué un virement de 1 400 euros au bénéfice de M. [Y] le 28 octobre 2020 au titre d'une avance, et d'un chèque du même montant le 18 décembre 2020. Si la société produit une lettre de mise en demeure datée du 10 décembre 2021 adressée à son salarié indiquant qu'il ne s'est plus présenté à son poste depuis le 15 juillet 2021 et que le 18 novembre 2021 il avait fait part de son intention de démissionner, et s'il le mettait en demeure au titre de ce courrier de réintégrer immédiatement son poste, force est de constater qu'il n'est pas justifié de l'avis de réception de ce courrier. La cour relève en outre, tout comme M. [Y], que ce courrier est daté du 10 décembre 2021, et fait suite au courrier daté du 6 décembre 2021 adressé par l'intimé et reçu par la Société le 8 décembre 2021, dont la teneur est mentionnée dans l'exposé du litige. Il est justifié de fiches de paye établies à compter de février 2021 jusqu'en décembre 2021, de montants divers. La Société soutient que M. [Y] aurait retrouvé une activité professionnelle à compter du mois d'août 2022 ce qui n'est pas contredit avec vigueur par le salarié dans ses conclusions. Ainsi, il s'évince de ces considérations que M. [Y] justifie être resté à disposition de son employeur jusqu'au mois de juillet 2022. En l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation de la Société de rémunérer son salarié sur la base de son contrat de travail à temps complet, du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2022, la Société sera condamnée à lui payer une somme provisionnelle arrondie à 30 000 euros correspondant au cumul des sommes présentées dans le tableau de M. [Y], exprimées en net, déduction des primes de panier à compter de septembre 2021, (le salarié ne contestant pas ne pas avoir travaillé pour la Société pendant cette période), déduction faite encore des montants figurant dans le tableau « compte 42503900 Avance [Y] », le tout en valeur arrondie. En effet, s'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, force est de constater que ce dernier produit le tableau « compte 42503900 Avance [Y] » dont la sincérité n'est pas remise en cause par M. [Y], et sur lequel il s'appuie d'ailleurs pour en conclure qu'il ne pouvait avoir démissionné au regard de ce document qui mentionne des avances faites postérieurement au mois d'octobre 2020. Dès lors, qu'il n'apporte aucune pièce de nature à dénuer à ce tableau toute force probante, le cumul des sommes qui y figure doit donc venir en déduction. Ainsi, l'obligation n'est pas sérieusement contestable s'agissant d'un rappel de salaire à hauteur de 30 000 euros, outre 3 000 euros au titre des congés payés afférents, somme qui sera aussi allouée à titre provisionnel, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de réception de la convocation devant la formation de référé, et ce peu important que la demande portant sur les intérêts ait été formulée ultérieurement, alors même que la requête constitue une demande non équivoque de mise en demeure de payer. Sur la demande de communication des bulletins de salaires, en l'absence de contestation sérieuse dans le prolongement du développement précédant, il sera fait droit à cette demande s'agissant des mois de décembre 2019, novembre et décembre 2020, janvier et juin 2021 et janvier à juin 2022, sans qu'il ne soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [Y] fait valoir que la mauvaise foi de son employeur lui a causé des préjudices financiers et moraux. La Société s'oppose à cette demande au motif qu'elle relève du juge du fond. Sur ce, Cette demande qui exige l'appréciation du comportement de l'employeur, caractérisé selon M. [Y] par son attitude déloyale dans l'exécution du contrat de travail, de même que l'appréciation du lien de causalité avec le préjudice qu'il indique avoir subi, et qui exige aussi d'apprécier le caractère abusif de la résistance au paiement, se heurtent à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte qu'il sera débouté de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit du conseil de l'intimé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Annule l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; Déboute la Société de sa demande de communication de pièces avant dire droit sur les demandes de M. [B] [Y] ; Condamne la société Edify Construction à payer à M. [B] [Y], à titre provisionnel les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 : - 30 000 euros au titre des rappels de salaires arrêtés au 31 juillet 2022, - 3 000 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne la société Edify Construction à remettre à M. [B] [Y] les bulletins de salaires, des mois de décembre 2019, novembre et décembre 2020, janvier et juin 2021 et janvier à juin 2022 ; Rejette la demande d'astreinte ; Déboute M. [B] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne la société Edify Construction aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle et la déboute de sa demande au titre des frais de procédure ; Condamne la société Edify Construction à payer à Me Stéphanie Mesmacque, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700, 2° du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 6 de la convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et déboutarticle 16 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile ajoutearticle 700-2 du Code de procédure civilearticle 455 du code procédure civile.article 515 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile et de larticle 133 du code de procédure civileArticle 699 du Code de Procédure CivileArticle 700 du code de procédure civile et le con
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59ca502b828318c4e64d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel