Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6ae83c9498318209db5
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 1 626 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 27 Octobre 2023 (n° 707, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03852 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6LV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00749 APPELANTE S.A.S.U. [7] [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparaître, ayant pour conseil Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0408 INTIMEE URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Mme [J] [U] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme. Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, président de chambre M. Gilles REVELLES, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 16 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SASU. [7] (désignée ci-après 'la Société'), prise en la personne de son représentant légal, Mme [G], exerce une activité d'assistance de sociétés dans le suivi des prestations de marketing, promotion, développement dans l'organisation d'événements et de prestations de mission de conseils et de stratégie commerciale auprès de clients. A la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île de France (ci-après également désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a adressé à la Société une lettre d'observations le 4 septembre 2018 portant sur quatre chefs de redressements à savoir : - chef de redressement numéro 1 : cumul du titre restaurant avec remboursement des frais de repas pour un montant de 114 euros, - chef de redressement numéro 2 : erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 46 euros, - chef de redressement numéro 3 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié (frais divers non justifiés) pour un montant de 6 921 euros, - chef de redressement numéro 4 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié (utilisation d'une partie du logement à titre professionnel) pour un montant de 9 459 euros, soit un montant total de redressement d'un montant de 16 540 euros. La Société a reçu notification de ce document le 7 septembre 2018. Dans le cadre de la procédure contradictoire, la Société a, par courrier du 5 octobre 2018, contesté partiellement les redressements envisagés, à savoir les chefs n°3 et 4. Par courrier en réponse du 23 octobre 2018, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué maintenir les points de redressement contestés tout en révisant le montant redressé au titre du chef n°3, le ramenant de 6 291 euros à 5 346 euros. Le 29 novembre 2018, l'Urssaf d'Ile-de-France a établi une mise en demeure qu'elle a notifiée à la Société le 30 novembre suivant pour un montant total de 16 260 euros comprenant 14 965 euros de cotisations et contributions sociales et 1 295 euros de majorations de retard. Saisie par la Société d'un recours contre les chefs 3 et 4 du redressement opéré par l'Urssaf, la commission de recours amiable a rejeté, par deux décisions distinctes prises lors de sa séance du 22 février 2019, les demandes formulées, décisions qui ont été notifiées à l'employeur le 19 mars suivant. C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019, la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'obtenir l'annulation partielle du redressement. Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a : - constaté la régularité de la procédure de contrôle, - débouté la SASU [7] prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes, - accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France, - condamné la SASU [7] prise en la personne de son représentant légal à payer à l'Urssaf d'Ile-de-France la somme de 14 965 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 1 295 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, - rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires. Le jugement a été notifié aux parties le 3 juin 2020 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 25 juin 2020. L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 septembre 2023. La Société, qui a entendu bénéficier des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, demande à la cour, au visa de ses conclusions, de : - infirmer le jugement déféré ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'Urssaf Île-de-France et en ce qu'il l'a condamnée la à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 14 965 euros au titre des cotisation objet du redressement, outre la somme de 1 295 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, - déclarer la société [7]. recevable et bien fondée en son appel, - débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, - ordonner la déduction des sommes de : o 2 914 euros des réintégrations opérées sur l'année 2016, o 2 415 euros des réintégrations opérées sur l'année 2017, outre celle de 1 200 euros déjà déduite, o 9 459 euros des rappels de cotisations fondés sur la prise en charge des dépenses personnelles du salarié, en l'espèce l'utilisation professionnelle d'une partie du logement personnel, - condamner l'Urssaf au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, se rapporte oralement à ses observations écrites et demande à la cour de confirmer en totalité le jugement entrepris. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions du contrôle La Société estime que les conditions du contrôle effectué par l'Urssaf sont déloyales au motif qu'il a été effectué au domicile du gérant et non sur le lieu de situation de la Société sous prétexte d'une inondation des services de contrôle et qu'elle a ainsi pu contester la réalité de la mise à disposition au bénéfice de la société d'un bureau de 20m2 et de réintégrer l'indemnité forfaitaire versée à ce titre dans l'assiette des cotisations. Ce faisant, la cour constate que la Société ne tire aucune conséquence de droit de cet argument lequel, au demeurant, n'est pas repris dans le par ces motifs de ses conclusions. La cour n'est donc pas saisie d'un quelconque moyen auquel elle serait tenue de répondre. Sur le redressement La Société conteste la réintégration dans l'assiette de cotisation de certains frais professionnels ou frais d'entreprise ainsi que du montant des versements d'une indemnisation en contrepartie de l'utilisation professionnelle d'une partie du logement personnel. Elle estime que les factures qu'elle produit permettent d'établir, d'une part, que les sommes redressées correspondaient à des avances portant sur des chèques cadeaux ou pour le compte de tiers qui ont toutes été remboursées et, d'autre part, qu'une pièce du logement de la gérante était bien destinée à un usage professionnel. Elle verse également des attestations de clients qui se seraient rendus à l'adresse indiquée pour des réunions. La Société demande en conséquence la déduction des sommes réintégrées dans l'assiette de cotisations au titre des frais professionnels à savoir 2 000 euros au titre de l'année 2015, 2 914 euros au titre de l'année 2016 et 850 euros au titre de l'année 2017. Elle demande en outre la déduction de cette assiette de la somme de 9 459 euros correspondant à l'utilisation professionnelle du logement personnel. L'Urssaf rétorque que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel des sommes remboursées à son unique salarié ni que les frais d'entreprise déclarés pour des versements au profit de [11], de [9] et de [12] étaient justifiés au regard de l'activité de la Société. Elle observe que ces frais ne correspondent pas à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions, de sorte qu'elles/ils doivent être réintégré(e)s dans l'assiette des cotisations. Sur ce, Aux termes de l'articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L'article L 311-3 précisant que Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :(...) 23° les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose pur sa part que Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. (...) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel. L'assiette des contributions et cotisations dues pour les régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est déterminée par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail et par l'article L. 3253-18 du même code. Il en découle que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit, mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie, en relation avec le travail ou l'emploi occupé, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils sont versés en remboursement des frais exposés par le salarié pour l'exercice de sa profession. Elle est donc constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers, de l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de sécurité sociale. La cour rappelle que les conditions d'exonération des frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les gains et les rémunération versées à compter du 1er janvier 2003 lequel stipule (..) - article 2 : l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) (souligné par la cour) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ; (.....) - article 4 : lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. -article 7: les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges spéciales inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Enfin, la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 qui définit les frais d'entreprise, exclut de l'assiette des cotisations, comme des frais correspondant à des charges d'exploitation de l'entreprise ceux qui présentent cumulativement : - un caractère exceptionnel pour le travailleur salarié ou assimilé ; - un intérêt pour l'entreprise ; - et qui sont exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Il ressort donc de ces textes que les indemnités ou remboursements de frais sont exonérés des cotisations de sécurité sociale à la double condition qu'ils aient pour objet de couvrir de véritables frais professionnels, c'est à dire des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions et qu'ils correspondent aux frais réellement exposés, la preuve de l'emploi et de la réalité des frais incombant à la société laquelle ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires. Sur les frais professionnels et/ou avantages en nature (5 346 euros) La Société fait valoir que la dépense engagée d'un montant de 2 000 euros auprès de [11] le 22 décembre 2015, correspondait à une avance portant sur l'achat de chèques cadeaux clients et qu'elle a fait l'objet d'une facture de remboursement de frais de sorte qu'il s'agissait d'une opération « blanche » ; que les frais de téléphone portable réintégrés par l'Urssaf répondaient aux critères des frais professionnels puisqu'il était utilisé pour les besoins du travail ; que les trois dépenses « [10] » pour des montants respectifs de 483 euros, 233 euros et 134 euros consistaient en des avances faites au bénéfice de la société [13] et que la facture « [8] » d'un montant de 1 200 euros en août 2017 a permis de régler au fournisseur une prestation concernant un événement organisé pour la société [6]. L'Urssaf estime les pièces produites établissent que le téléphone portable a été acquis pour le salarié unique alors même qu'il en disposait d'un, également acquis par la Société et déduit au titre des frais professionnels. Son prix d'achat et les factures liées aux abonnements ne pouvaient donc être considérés comme des frais professionnels. Pour les autres versements, l'Urssaf relève qu'aucun justificatif comptable n'a été produit à l'inspecteur. Sur ce, Il résulte des pièces produites par la Société que la dépense « [5] Store » d'un montant de 899 euros émise le 10 février 2016, qu'elle justifie comme un achat de téléphone pour la gérante, n'apparaît pas de nature professionnelle puisque l'examen des factures de téléphonie a permis d'établir que tant M. [O], salarié unique, que Mme [G], gérante, disposaient déjà chacun d'un téléphone portable, de même marque, acquis en février et avril 2016 dont le coût avait déjà été déduit à titre de frais professionnels. Or, la Société ne démontre pas l'intérêt pour la gérante, de disposer de deux téléphones portables pour des besoins professionnels. De même, la cour relève que la Société ne peut justifier de l'origine professionnelle des factures « relevé CB Iphone » émise le 30 novembre 2016 (dont le montant a bien été ramené à la suite d'une erreur matérielle à 215 euros). Il convient donc de maintenir le redressement. S'agissant des dépenses inscrites sous les intitulés « [11] », « [10] », « CB [9] » et « CB [12] », que la Société explique comme des avances clients remboursés par la suite, la cour relève néanmoins que le caractère professionnel ou de frais d'entreprise de ces avances n'est pas démontré, la seule production des factures étant insuffisante pour ce faire à défaut d'établir un lien avec l'activité de la Société. Il ne résulte donc pas des pièces produites aux débats que ces dépenses présentaient un caractère professionnel de sorte que le redressement de ce chef sera confirmé tant sur son principe que sur son montant lequel n'est pas utilement contesté. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la prise en charge de dépenses personnelles du salarié (versement d'une indemnisation en contrepartie de l'utilisation professionnelle d'une partie du logement personnel) Il sera rappelé que l'inspecteur du recouvrement a constaté au compte de charge « location immobilière » le versement à M. [O] , époux de la gérante, d'une indemnité forfaitaire mensuelle de 800 euros en contrepartie de l'utilisation d'une partie de son domicile personnel mais également siège social de la société, à titre professionnel. L'évaluation a tenu compte d'un bureau d'une superficie de 20m2 au sein d'un appartement de 102 m2 et la Société a déduit toutes les charges du logement au prorata de cette surface. La Société conteste le redressement de ce chef relevant qu'elle ne dispose pas d'autre local pour l'exercice de son activité. Elle indique produire diverses attestations démontrant bien qu'elle recevait les clients à son domicile. Elle précise en outre qu'elle a calculé les frais à déduire des cotisations au prorata de la surface d'habitation. L'Urssaf soutient pour sa part que la partie du loyer de M. [O] payée par la Société n'a pas de cause au motif qu'aucune pièce n'était affectée au seul usage professionnel. Elle relève que lors du contrôle, la gérante a présenté les documents dans le salon, dans lequel était entreposé des cartons comportant des documents de la Société et qui disposait d'un bureau et d'une imprimante. Cette pièce avait donc une double vocation : privée et professionnelle sans aucune délimitation entre les deux espaces. C'est donc à juste titre que l'inspecteur a considéré que le montant de l'indemnité mensuelle versé par la Société ne correspondait pas à une indemnisation en contrepartie de l'utilisation professionnelle d'une partie du logement mais plutôt au remboursement d'une partie des dépenses personnelles du logement. Sur ce, L'usage de l'appartement de M. et Mme [G] comme siège social de la Société n'est pas contesté, les parties s'opposant sur le remboursement d'une indemnité forfaitaire au regard des conditions d'exonération. Il sera rappelé au regard de l'instruction de l'administration fiscale du 24 avril 2009 que sont admises en déduction les charges exposées pour l'utilisation de la résidence en tant qu'adresse ou siège social de l'entreprise, à l'exclusion de celles exposées pour son utilisation en tant que local d'habitation, qui ne sont pas engagées dans l'intérêt de l'exploitation. En ce qui concerne les charges mixtes, l'entreprise doit procéder à une juste répartition entre les dépenses professionnelles déductibles et les dépenses personnelles non déductibles. Il résulte de la lettre d'observations ainsi que de la lettre en réponse de l'Urssaf aux observations de la Société que l'inspecteur du recouvrement a été reçu par la gérante à son domicile, également siège social de la Société, dans un salon où étaient entreposé des cartons contenant les documents de la Société alors que la pièce considérée comme étant un bureau de 20m2, était en réalité dans la chambre de leur fille, laquelle n'était pas davantage aménagée en bureau professionnel. Si la Société produit plusieurs attestations de clients s'étant rendus au domicile de la gérante pour des besoins professionnels, aucune ne contredit les constatations de l'Urssaf à savoir qu'ils n'étaient pas reçus dans une pièce spécifique. Au demeurant, alors que l'indemnité apparaît dans le compte de charge « location immobilière », il n'est justifié d'aucun contrat de location entre la Société et M. [O] permettant de déterminer la surface réellement utilisée à titre professionnel et justifiant le calcul de l'indemnisation allouée. Aucun document fiscal ne vient en outre justifier que les revenus tirés de cette location aient été déclarés à l'administration fiscale en tant que revenus locatifs, l'attestation de l'expert comptable versée aux débats étant postérieur au contrôle. Il résulte de ces éléments que la Société n'établit pas que le montant de l'indemnité forfaitaire versé à M. [O] correspondait à une indemnisation en contrepartie de l'utilisation professionnelle d'une partie de l'appartement commun. Il convient, dès lors, de débouter la Société de sa demande d'annulation du chef de redressement contesté. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. Sur la demande reconventionnelle en paiement Il vient d'être démontré que le redressement contesté était justifié dans tant son principe que dans son montant sur les quatre chefs de redressement. La demande reconventionnelle en paiement formée par l'Urssaf sera en conséquence accueillie et la société [7] sera condamnée à lui payer la somme de 14 965 euros au titre des cotisations et 1 295 euros au titre des majorations de retard. Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles La Société succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance et ne pourra qu'être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, DÉCLARE recevable l'appel de la SASU [7] ; CONFIRME le jugement rendu le 16 janvier 2020 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE la SASU [7]. de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples, CONDAMNE la SASU [7]. aux dépens de la présente instance. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 5422-20 du code du travail et par larticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6ae83c9498318209db5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel