Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 27 octobre 2023
- ECLI
- 653ca6d283c9498318209eca
- Date
- 27 octobre 2023
- Condamnation
- 373 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
27/10/2023 ARRÊT N°2023/400 N° RG 22/00960 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVBK EB/AR Décision déférée du 07 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00195) Section industrie-ROUDES J Association CGEA DE [Localité 5] C/ [U] [J] S.A.R.L. ABATTOIR DU BAS QUERCY S.E.L.A.R.L. MJ [Y] ET ASSOCIES CONFIRMATION Grosse délivrée le 27 10 2023 à Me Jean-françois LAFFONT Me Florence VERZI Me Laurent MASCARAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE CGEA DE [Localité 5] UNEDIC délégation AGS , CGEA de [Localité 5], association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [V] [P] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [U] [J] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.R.L. ABATTOIR DU BAS QUERCY prise en la personne de son représentant légal , domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. MJ [Y] ET ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SAS SOGAM domicilié audit siège sis [Adresse 2] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 18 décembre 1989 par la société de gestion de l'abattoir de [Localité 6] dénommée SAS Sogam, en qualité de responsable maintenance. La société Sogam a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Montauban du 15 octobre 2019. Dans le cadre d'un jugement de cession en date du 22 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Montauban, le contrat de travail de M. [J] a été transféré de plein droit à la SARL Abattoir du Bas Quercy. Le même jour, la société Sogam a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Me [B] [Y] étant nommé mandataire liquidateur. La convention collective applicable est celle des viandes, industries et commerce en gros. La société Abattoir du Bas Quercy emploie plus de 11 salariés. Le 17 septembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'obtenir le paiement de congés payés, de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de rappel de salaire. M. [J] a démissionné de son poste le 6 novembre 2020. Par requête incidente en intervention forcée en date du 21 avril 2021, il a été appelé dans la cause le premier employeur, la SAS Sogam, la SELARL MJ [Y] & Associés prise en la personne de Me [Y], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Sogam et les AGS CGEA. Par jugement du 7 février 2022, le conseil a : - fixé les créances de M. [U] [J] aux sommes suivantes : - 3 735 euros au titre des indemnités de congés payés acquis pour la période de juin 2019 à mai 2019, (rectifié par jugement du 04 juillet 2022 en ce sens que la période visée est de juin 2018 à mai 2019). - 1 368 euros au titre des indemnités de congés payés acquis pour la période de juin 2019 au 14 octobre 2019, - ordonné la rectification des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, - débouté M. [J] du surplus de ses autres demandes, - dit qu'à défaut de fonds disponibles, le conseil fixant les créances aux sommes sus-indiquées, la SELARL M.J. [Y] et associés, prise en la personne de Me [B] [Y], en qualité de liquidatrice judiciaire de la SAS Sogam, établira le bordereau récapitulatif desdites créances à destination du CGEA-AGS de [Localité 5] qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser au salarié requérant, - déclaré le présent jugement opposable en cas d'absence de disponibilités de l'employeur au CGEA-AGS, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à la charge de la société Sogam et dit qu'ils passeront en frais privilégiés de procédure collective. Le 7 mars 2022, l'association CGEA AGS de [Localité 5] Unedic a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M. [J], la SARL Abattoir du Bas Quercy et la SELARL MJ [Y] et Associés es qualité de mandataire liquidateur de la société Sogam. Dans ses dernières écritures en date du 19 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'association CGEA AGS de [Localité 5] Unedic demande à la cour de : - prendre acte que l'AGS demande à la Cour de noter son intervention, - prendre acte que s'agissant de l'intervention forcée de l'AGS, l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre, - prendre acte que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, - réformer le jugement dont appel, - juger que les créances fixées au titre des congés payés acquis avant le jugement d'ouverture du 14 octobre 2019 ne seront garantissables par l'AGS qu'au fur et à mesure qu'il sera établi que ces congés payés ont été pris pendant la période d'observation ou bien chez le cessionnaire, - en cas de refus par le cessionnaire d'accorder les congés payés, mettre hors de cause le liquidateur de la SAS Sogam et le CGEA-AGS, En tout état de cause: - mettre l'AGS hors de cause en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle fait valoir qu'en matière de congés payés la garantie par l'AGS n'est possible que dans la mesure où les droits sont exigibles, c'est à dire au fur et à mesure que les congés payés acquis avant l'ouverture de la procédure collective du cédant sont pris pendant la période d'observation ou bien chez le cessionnaire et certifiés pris. Dans ses dernières écritures en date du 16 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Abattoir du Bas Quercy demande à la cour de : A titre principal : - débouter le CGEA AGS de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, - confirmer le jugement entrepris en date du 7 février 2022 en tous points, et rectifié par jugement du 4 juillet 2022, - condamner la société Sogam à payer à la société Abattoir du Bas Quercy la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - condamner solidairement le CGEA AGS et la société MJ [Y] et Associés, prise en la personne de Me [B] [Y] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sogam à payer à la société Abattoir du Bas Quercy la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. A titre subsidiaire, si la cour entendait mettre hors de cause le CGEA AGS, débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à payer à la société Abattoir du Bas Quercy la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. Elle fait valoir que seule la société Sogam a manqué à ses obligations au titre du plan de cession et de l'acte de cession. Dans ses dernières écritures en date du 30 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Montauban du 7 février 2022. Par conséquent: - juger que les créances de M. [U] [J] sont fixées au passif de la société Sogam aux sommes suivantes : - 3 735 euros au titre des indemnités de congés payés acquis pour la période de juin 2018 à mai 2019, -1 368 euros au titre des indemnités de congés payés pour la période de juin 2019 au 14 octobre 2019, - condamner le liquidateur judiciaire de la SAS Sogam à régulariser les bulletins de salaire et documents de fin de contrat de M. [J], - juger, qu'à défaut de fonds disponibles de la société Sogam, la SELARL MJ [Y] et associés, prise en la personne de Me [B] [Y], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Sogam, établira le bordereau récapitulatif desdites créances à destination du CGEA-AGS de [Localité 5] qui effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser au salarié requérant, - juger le présent arrêt opposable en cas d'absence de disponibilités de fonds de l'employeur société Sogam au CGEA-AGS, - débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Sogam aux dépens et juger qu'ils passeront en frais privilégiés de procédure collective, - débouter les parties de toute autre demande. Il relève que le contrat de travail étant rompu depuis le 06 novembre 2020, les créances indemnitaires de congés payés sont exigibles. La SELARL MJ [Y] et Associés ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sogam, citée à personne le 23 mai 2022, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que le principe du droit de M. [J] à indemnité de congés payés pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure collective, de même que les montants fixés par le conseil de prud'hommes ne sont pas contestés. Il sera également rappelé que les demandes de 'prendre acte' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'est pas tenue d'y répondre, ces mentions n'étant pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. L'appelante demande à la cour de juger que les créances fixées au titre des congés payés acquis avant le jugement d'ouverture du 14 octobre 2019 ne seront garantissables par l'AGS qu'au fur et à mesure qu'il sera établi que ces congés payés ont été pris pendant la période d'observation ou bien chez le cessionnaire, et, qu'en cas de refus par le cessionnaire d'accorder les congés payés, il y aura lieu de mettre hors de cause le liquidateur de la SAS Sogam et le CGEA-AGS. Elle fait en effet valoir qu'en matière de congés payés la garantie par l'AGS n'est possible que dans la mesure où les droits sont exigibles, c'est à dire au fur et à mesure que les congés payés acquis avant l'ouverture de la procédure collective du cédant sont pris pendant la période d'observation ou bien chez le cessionnaire et certifiés pris. Faute pour M. [J] de démontrer avoir expressément demandé à son employeur de pouvoir prendre les congés acquis avant le 14 octobre 2019 auprès de son nouvel employeur et que ce dernier aurait refusé, l'AGS considère que cette éventuelle créance n'est pas exigible. En l'espèce, il ressort du bulletin de paie de M. [J] du mois d'octobre 2019 que ce dernier avait 26 jours de congés payés acquis et 9,36 en cours et que ces congés payés acquis ont été repris sur les bulletins de paie postérieurs, couvrant la période d'observation. Aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. En application de l'article L. 3253-8 du même code, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle. Dès lors, c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a retenu la garantie de l'AGS pour les sommes dues à M. [J] au titre des indemnités de congés payés acquis pour la période antérieure au 15 octobre 2019, soit avant le jugement d'ouverture de la procédure collective concernant la société Sogam et ce, en conformité avec le plan de cession prévoyant une reprise des droits acquis et notamment les droits à congés payés à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, à savoir le 15 octobre 2019. L'appelante ne saurait ainsi valablement soutenir que, pour intervenir en garantie, il est nécessaire que le salarié ait pris ses congés payés pendant la période d'observation ou chez le cessionnaire, dans la mesure où, précisément, la créance correspondant aux congés payés concerne des jours acquis et non pris. Au surplus, ainsi que le relève justement M. [J], la rupture du contrat de travail a rendu exigible le versement des indemnités compensatrices de congés payés correspondant aux congés payés acquis avant l'ouverture la procédure collective du cédant. S'agissant de congés acquis au jour de l'ouverture de la procédure, ils n'entraient pas dans la prévision du plan de cession sur les créances reprises par le cessionnaire concernant uniquement les créances postérieures. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef, de même que sur le sort des frais et dépens. Au regard de la nature du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 07 février 2022 rectifié par jugement du 04 juillet 2022, Y ajoutant, Déclare le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 07 février 2022 rectifié par jugement du 04 juillet 2022 et le présent arrêt opposables à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 3253-6 couvre notamment les sommes due
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 27 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653ca6d283c9498318209eca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel