Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c7fc71a6a83181c8bea
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 170 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/ 332 Rôle N° RG 20/12705 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVHZ Syndicatdescopropriétaires LE GRAND SAULE C/ [Z] [O] [D] [O] [L] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Thimothée JOLY Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grasse en date du 02 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00670. APPELANTE Syndicatdescopropriétaires LE GRAND SAULE sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL LEFRANCOIS REYNAUD domicilié en cette qualité audit siège, demeurant SARL LEFRANCOIS REYNAUD - [Adresse 4] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien GAUTHIER, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Monsieur [Z] [O] né le 12 Septembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Madame [D] [O] née le 18 Décembre 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Monsieur [L] [S] né le 23 Juillet 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] Tous représentés par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [S] est propriétaire des lots n° 44 (un appartement) et n° 94 correspondant à un emplacement pour voiture automobile portant le n° 50 avec les 3/10 000 èmes des parties communes générales au sein de la résidence Le Grand Saule située à [Localité 6]. Monsieur et Madame [O] sont quant à eux propriétaires au sein de la même résidence des lots n° 3 (un appartement) et n° 54 correspondant à un emplacement extérieur pour garer un véhicule automobile portant le n°10 avec les 3/10 000èmes des parties communes générales. Les copropriétaires de cette résidence ont été convoqués en assemblée générale le 24 novembre 2017 à l'initiative du cabinet LEFRANCOIS REYNAUD en qualité de syndic, la convocation comportant un ordre du jour dont la résolution n° 18 intitulée comme suit :la question de la réfection des voiries et réseaux parking. Lors de cette assemblée générale la résolution n° 18 intitulée - Réfection voiries et réseau parking- a été adoptée à la majorité des copropriétaires en ces termes : 'L'assemblée générale vote la réfection totale du revêtement parking, le traçage des places et la réfection des réseaux conformément à la réalisation du cahier des charges établies par le cabinet BEMO et selon devis ci-joints ( avec option) : - AZUR TRAVAUX CANNOIS pour 81.904,80 €. - CHAPUT pour 50.728,70 € . - SATEC pour 45.'540,35 € . - Répartition des charges générales.' De même les copropriétaires ont adopté la résolution numéro 18 b) choisissant l'entreprise qui sera en charge desdits travaux. Suivant exploit d' huissier en date du 7 février 2018, Monsieur et Madame [O] d'une part et Monsieur [S] d'autre part assignaient devant le tribunal judiciaire de Grasse le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, annuler la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 24 novembre 2017 et les résolutions qui en découlent, débouter le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD de toutes ses demandes, condamner ce dernier à verser à Monsieur [S] la somme de 1.700 € d'une part et la somme de 1.700€ d' autre part aux époux [O] outre les entiers dépens. L'affaire était appelée à l'audience du 7 septembre 2020. Les consorts [O]/ [S] demandaient au tribunal, à titre principal, de constater que la résolution n°18 avait été adoptée dans des conditions irrégulières notamment en ayant recours à l'article 25-1, que le projet de retraçage des parkings portait atteinte au droit de propriété et aux modalités de jouissance des lots privatifs, d'annuler la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 24 novembre 2017 ainsi que les résolutions qui en découlent et de débouter le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions. À titre subsidiaire, ils demandaient au tribunal de constater l'existence d'une prescription acquisitive d'un droit de jouissance privatif sur la partie considérée comme commune contiguë au n° 104 appartenant aux époux [O] qui est l'emplacement de stationnement portant le n°10 par l'expiration d'un délai de 30 ans de jouissance paisible, de constater que la résolution n°18 avait été adoptée dans des conditions irrégulières notamment en ayant recours à l'article 25-1, que le projet de retraçage des parkings portait atteinte au droit de propriété et aux modalités de jouissance des lots privatifs, d'annuler la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 24 novembre 2017 ainsi que les résolutions qui en découlent et de débouter le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions. En tout état de cause ils sollicitaient la condamnation du requis à payer à chacun des requérants la somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD demandait au tribunal de constater la régularité de la résolution n° 18 ainsi que l'article 18 b), de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes et de condamner solidairement les consorts [O]/[S] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *annulé la résolution n°18 de l'assemblée générale du 24 novembre 2017 et les résolutions qui en découlent. *débouté le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD de toutes ses demandes. *condamné le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD à verser une somme de 1.700 € à Monsieur [S]. *condamné le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD à verser une somme de 1700 € m à Monsieur et Madame [O]. *condamné le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD aux entiers dépens. Par déclaration en date du 17 décembre 2020, le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : - annule la résolution n°18 de l'assemblée générale du 24 novembre 2017 et les résolutions qui en découlent. - déboute le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD de toutes ses demandes. - condamne le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD à verser une somme de 1.700 € à Monsieur [S]. - condamne le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD à verser une somme de 1700 € m à Monsieur et Madame [O]. - condamne le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD aux entiers dépens. - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD demande à la cour de : * dire et juger recevable et bien fondé son appel. * débouter les consorts [O] / [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles formulées par le syndicat Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD . À titre liminaire. *dire et juger que le juge de première instance a statué ultra petita et que cela constitue une irrégularité justifiant de l'annulation de la décision rendue par le premier degré de juridiction. *prononcer en conséquence la nullité du jugement rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse. *annuler le jugement dont appel. À titre subsidiaire et en tout état de cause. *infirmer le jugement dont appel. Statuant à nouveau. *dire et juger régulière la résolution n° 18 ainsi que celle de l'article 18 b) adoptée lors de l'assemblée générale du Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule qui s'est tenue le 24 novembre 2017. *condamner solidairement Monsieur et Madame [O] et Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner solidairement Monsieur et Madame [O] et Monsieur [S] aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance, ces derniers distraits au profit de la SCP BADI SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'Aix-en-Provence , sous leur due affirmation de droit. À l'appui de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD soutient que le tribunal s'est permis de se substituer à l'interprétation qui aurait été faite par le syndicat des copropriétaires au sujer des travaux qui devaient être réalisés sur les parties en indiquant de manière erronée que lesdits travaux étaient les travaux d'amélioration ainsi qu'à l'argumentation présentée par les consorts [O]/ [S] en première instance, ce qui est contestable . En effet il indique que l'argumentation retenue par le tribunal selon laquelle les travaux envisagés dans la résolution n° 18 seraient des travaux d'amélioration n'a pas été développée par les consorts [O]/[S] en première instance. Ainsi le tribunal en formulant une prétention non développée par les requérants c'est-à-dire ultra petita a manqué à son obligation d'objectivité et d'impartialité de sorte que la décision rendue le 2 novembre 2020 ne pourra qu'être annulée par la cour. Par ailleurs le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD fait valoir que le tribunal a porté une appréciation erronée du contenu de la résolution n° 18 en considérant la chose suivante 'il semble qu'il ait été considéré que les travaux étaient des travaux d'amélioration et non pas de simples travaux d'entretien.' Le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD souligne que la résolution n'a pas été rédigée de cette manière et qu'au contraire les travaux avaient pour objectif de remettre à l'état initial les places de parking originellement tracées. Enfin le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD explique que les intimés bénéficiaient de fait par la présence d'un arbre à l'époque aujourd'hui disparu, de places de parking bien plus larges que celles des autres copropriétaires sans que cela ne leur confère pour autant un droit particulier. Il indique que ces derniers n'acceptent pas la résolution qui vient finalement remettre dans leur état initial la disposition des places de parking prévue à l'origine dans le règlement de copropriété. Le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD ajoute que les règles de majorité ont bien été respectées lors du vote de la résolution n° 18, cette résolution ayant fait l'objet d'un second vote par le biais de l'article 25-1, la majorité atteinte lors du premier vote démontrant clairement est incontestablement la volonté des copropriétaires d'adopter la résolution n° 18. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juin 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [O] , Madame [O] et Monsieur [S] demandent à la cour de : *juger que la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 24 novembre 2017 a été adoptée dans des conditions irrégulières notamment en ayant recours à l'article 25-1. *juger que la résolution n°18 portant retraçage des parties porte atteinte au droit de propriété et aux modalités de jouissance des lots privatifs. *juger que la résolution n°18 ne pouvait être votée à quelque majorité que ce soit sans l'accord des propriétaires. *juger l'existence d'une prescription acquisitive d'un droit de jouissance privatif sur la partie considérée comme commune contiguë au n° 104 appartenant à Monsieur et Madame [O] qui est l'emplacement de stationnement portant le n°10 par l'expiration d'un délai de 30 ans de jouissance paisible. En conséquence. *confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant. *condamner le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD à payer à chacun des intimés la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD aux entiers dépens d'appel. A l'appui de leurs demandes, les consorts [O] /[S] précisent que la convocation à l'assemblée générale faisait état d'un vote devant intervenir sur la question de la réfection voirie et réseaux parking à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Or il résulte des termes du procès-verbal de l'assemblée du 24 novembre 2017 que la résolution a finalement été soumise au vote à la majorité de l'article 25 de la loi puisque le syndic a entendu faire application des dispositions de l'article 25 -1 de la loi du 10 juillet 1965 alors que cet article rappelle que ce dispositif n'est pas applicable aux travaux comportant transformation, addition ou amélioration. Aussi ils indiquent que soit le syndic considérait qu'il s'agissait de travaux d'entretien et le vote devait se faire à la majorité de l'article 24 comme cela semblait être l'idée initiale, soit il s'agissait de travaux comportant une transformation, addition ou amélioration soumis à la majorité de l'article 25 et la passerelle de l'article 25-1 n'était alors pas légalement admise. Les consorts [O] / [S] indiquent qu'il ne s'agissait absolument pas de simples travaux d'entretien puisqu'ils avaient pour objet de rétrécir, déplacer, de créer des parties privatives et communes. Ces derniers indiquent que contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal n'a pas formulé des prétentions non développées mais à statuer sur les difficultés soulevées par eux concernant la régularité du vote de la résolution n° 18 et l'imbroglio fait par le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD entre les règles de majorité et la possibilité d'utiliser la passerelle de l'article 25-1. Ils ajoutent que si par extraordinaire la cour devait faire droit au moyen du Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD , il n'en demeure pas moins qu'un arrêt sur le fond devra statuer sur les demandes en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Par ailleurs les consorts [O] /[S] font valoir que le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD ne conteste pas la modification de l'existant sous couvert d'une répartition égalitaire c'est-à-dire un redimensionnement égalitaire de toutes les places de parking portant ainsi manifestement atteinte à leur droit de propriété, précisant au surplus qu'il est inexact de prétendre qu'ils se seraient accaparés une partie commune. Ils soulignent également que la consistance des lots est d'origine et en tout état de cause plus que trentenaire. Les consorts [O]/ [S] maintiennent que le redimensionnement des lots 94 et 54 aux côtes 14. 73 pour le premier et 14. 47 pour le second n'est possible qu'avec l'accord des copropriétaires concernés, le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD ne pouvant contraindre les requérants à céder une partie de leurs propriétés privatives, ni modifier les modalités de jouissance de leurs lots ce que l'adoption du projet issu de la résolution n°18 introduirait nécessairement. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 02 novembre 2023. ****** 1°) Sur la nullité du jugement déféré Attendu que l'article 4 du code de procédure civile énonce que ' l 'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Que l'article 5 dudit code dispose que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.' Attendu que le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD fait valoir que le tribunal judiciaire de Grasse pour motiver sa décision d'annulation de la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 24 novembre 2017 a indiqué à propos de la résolution attaquée la chose suivante 'il semble qu'il ait été considéré que les travaux ont été des travaux d'amélioration et non pas de simples travaux d'entretien', se substituant à l'interprétation qui aurait été faite par le syndicat ainsi qu'à l'argumentation présentée par les consorts [O] / [S] lesquels n'ont jamais développé en première instance que les travaux envisagés seraient des travaux d'amélioration Qu'il soutient que le tribunal, en formulant une prétention non développée par ces derniers, c'est-à-dire ultra petita, a manqué à son obligation d'objectivité et d'impartialité. Attendu qu'il convient de relever que les consorts [O] / [S] ont saisi le tribunal de première instance pour voir annuler la résolution n° 18 de l'assemblée générale du 24 novembre 2017 et les résolutions qui en découlent. Que le tribunal a statué sur les difficultés soulevées par ces derniers concernant la régularité du vote de la résolution n° 18, de l'application des règles de la majorité et la possibilité d'utiliser la passerelle de l'article 25-1 comme l'a fait le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD Que le tribunal ne s'est pas substitué à l'interprétation des parties, développant seulement les arguments fondant sa décision Qu'il convient par conséquent de débouter le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD de cette demande. 2°) Sur l'annulation de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 24 novembre 2017 et des résolutions subséquentes. Attendu que les article 24 à 26 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété fixent les majorités applicables au vote des décisions prises en assemblée générale en fonction de leur objet. Qu'ainsi 3 majorités différentes sont prévues selon la nature et l'importance des travaux. Que l'article 24- I- de la loi du 10 juillet 1965 énonce que 'les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.' et concernent essentiellement les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et la sécurité physique des occupants. ( majorité simple). Que la majorité absolue ( majorité des voix de tous les copropriétaires qu'ils soient présents, représentés ou absents) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 concerne un certain nombre de décisions et notamment celle relative à l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration comme énoncé en son n). Que si la majorité absolue n'est pas obtenue dans ce cas, l'article 25 ' 1 de la loi énonce que 'lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24. Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux n et o de l'article 25.' Attendu que la convocation à l'assemblée générale du 24 novembre 2017 faisait état d'un vote devant intervenir sur la résolution n°18 intitulée - Réfection voiries et réseau parking -à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Qu'il résulte du procès verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2017 que la résolution n° 18 intitulée - Réfection voiries et réseau parking- a été revotée selon les dispositions de l'article 25-1 et adoptée à la majorité des copropriétaires en ces termes : 'L'assemblée générale vote la réfection totale du revêtement parking, le traçage des places et la réfection des réseaux conformément à la réalisation du cahier des charges établies par le cabinet BEMO et selon devis ci-joints ( avec option) : - AZUR TRAVAUX CANNOIS pour 81.904,80 €. - CHAPUT pour 50.728,70 € . - SATEC pour 45.'540,35 € . -Répartition des charges générales.' Ont voté contre: 3242/8208. Ont voté pour: 4966/8208. Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés' Qu'en soumettant cette résolution au vote de l'article 25 de loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD a considéré que les travaux envisagés étaient des travaux d'amélioration voir de transformation et non pas de simple travaux d'entretetien relevant du vote de l'article 24 de la dite loi. Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que les travaux envisagés consistaient à redimensionner, par un nouveau traçage, des places de stationnement d'une dimension égale pour tous comme cela ressort des plans du projet adopté en assemblée. Que le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD indique en effet que les intimés bénéficiaient de fait par la présence d'un arbre à l'époque aujourd'hui disparu , de places de parking bien plus larges que celles des autres copropriétaires, disposant ainsi durant un certain temps de places plus grande sans que cela ne leur confère un droit particulier. Qu'il fait valoir que cette résolution est finalement intervenue pour remettre dans leur état initial la disposition des places de parking comme prévu à l'origine dans le règlement de copropriété. Attendu qu'il résulte de l'attestation notariale du 30 janvier 1997 concernant l'acquisition des lots par Monsieur [S] et de l'acte notarié de vente en état futur d'achèvement des lots de époux [O] en date du 8 juillet 1987 que les emplacements de parking des intimés sont des lots privatifs, l'acte notarié de vente en état futur d'achèvement précisant notamment que le lot n°54 comprenait 'la propriété exclusive et particulière d'un emplacement extérieur pour garer une voiture automobile portant le n°10 avec les 3 /10.èmes des parties communes générales '. Qu'il est pareillement indiqué dans le cahier des charges que les emplacement de stationnement sont la propriété exclusive et particulière de l'acquéreiur du lot. Que les consorts [S]/[O] ont ainsi acquis des lots privatifs avec une contenance et une réalité matérielle constituées par un dimensionnement plus important que les autres , les limites matérielles des places n'ayant pas été modifiées puisqu'à la place de l'arbre, il a été installé par la suite une jardinière pat la copropriété. Qu'il est également établi que les consorts [O] bénéficient au surplus d'une possession paisible, continue et non équivoqe depuis plus de 30 ans. Qu'enfin il résulte de ces éléments que les intimés ne se sont pas accaparés des parties communes mais ont fait l'acquisition de leurs places de parking en l'état. Que dès lors le redimensionnement des lots des intimés n'est possible qu'avec l'accord des copropriétaires concernés. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé que les modifications à la destination des parties privatives et aux modalités de leur jouissance ne pouvaient être votées aux majorités visées aux articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1960 et a par conséquent annulé la résolution n°18 de l'assemblée générale du 24 novembre 2017 et les résolutions qui en découlent 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD aux dépens en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD à payer à Monsieur [S] la somme de 2.500 € et à Monsieur et Madame [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD de sa demande tendant à voir annuler le jugement, CONFIRME le jugement en date du 2 novembre 2020 du tribunal judiciciare de Grasse en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD à payer à Monsieur [S] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires Le Grand Saule représenté par son actuel syndic en exercice la société LEFRANCOIS REYNAUD aux entiers dépens en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 24 comme cela semblait être larticle 25-1 comme larticle 4 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
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Référence
65449c7fc71a6a83181c8bea
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