Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cc7c71a6a83181c8c9c
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N°912 CPAM DE LA SOMME C/ [E] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/01517 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMUR - N° registre 1ère instance : 21/00385 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 07 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [W] [B] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Emilie BELS de la SARL BELS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Le 18 janvier 2018, M. [O] [E], salarié de la société [5] en qualité de directeur de site, a effectué une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical en date du 19 décembre 2017 faisant état d'un 'syndrome dépressif sévère' qui a été reconnu au titre des maladies professionnelles, après refus de la CPAM, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 31 août 2020. L'état de santé de M. [O] [E] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2020 et, par décision du 4 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % pour des séquelles d'un syndrome dépressif caractérisé avec troubles du sommeil entraînant une asthénie persistante, une anxiété majeure et une anomalie du comportement sans mélancolie avérée. Le 11 janvier 2021, M. [O] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable et à défaut de réponse, il a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens. Par jugement du 11 août 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [K] avec mission d'examiner le dossier de l'assuré et d'indiquer ' à la date de consolidation, l'état d'incapacité permanente de travail de l'assuré et le taux de celle-ci en tenant compte de l'influence d'un éventuel état antérieur.' Sur la base du rapport du docteur [K], le tribunal, par jugement en date du 7 mars 2022, a : - fixé à 40 % le taux d'incapacité attribué à M. [O] [E] pour les séquelles de la pathologie professionnelle du 19 décembre 2017, - condamné la CPAM de la Somme aux dépens, - précisé que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par courrier recommandé expédié le 30 mars 2022, la CPAM de la Somme a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 8 mars 2022. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la magistrate chargée d'instruire a désigné le docteur [U] [P], en qualité de médecin consultant afin de donner son avis sur les éléments médicaux du dossier et rendre compte de sa mission dans un délai de 4 mois. Le docteur [P] a déposé son rapport en date du 7 novembre 2022. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023. Par écritures communiquées au greffe le 26 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [O] [E] à 30 % à la date de consolidation du 29 octobre 2020, - dire qu'il appartient à M. [O] [E] de faire une nouvelle demande de révision de son taux postérieurement à la date de consolidation s'il estime que son état s'est aggravé, - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes. La CPAM fait valoir en substance que le médecin consultant désigné par les premiers juges a fixé le taux d'incapacité à 40 % en se fondant sur un compte-rendu établi le 16 juin 2021par le docteur [N], psychiatre, soit postérieurement à la date de consolidation. Elle précise que le document susvisé fait état d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré, avec reprise d'un diagnostic éliminé précédemment, ainsi qu'une dégradation des troubles présentés par M. [E], lesquelles ne peuvent être prises en compte dans l'évaluation des séquelles. Elle ajoute que M. [E] bénéficie d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie depuis le 25 novembre 2020. Par conclusions récapitulatives visées le 11 mai 2023, développées oralement à l'audience, M. [O] [E] demande à la cour de : A titre principal, -infirmer le jugement rendu le 7 mars 2022 et fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 80 %, A titre subsidiaire, - confirmer la décision déférée, - condamner la CPAM de la Somme au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [E] soutient que le praticien-conseil du service médical l'ayant examiné a conclu à un taux d'incapacité de 40 %, minoré de 10 % pour un éventuel état antérieur, lequel n'est pas justifié puisqu'il n'a jamais été en arrêt de travail pour une telle symptomatologie et que le médecin du travail l'a toujours déclaré apte à exercer son emploi. Il précise que le docteur [K], médecin consultant commis par les premiers juges, ne relève pas d'état antérieur permettant de réduire le taux médical, ni d'aggravation de son état de santé, avant de conclure à un taux d'incapacité de 40 %. Il ajoute que les certificats médicaux, établis les 16 juin et 13 décembre 2021 par son psychiatre, mentionnent uniquement l'ensemble de ses symptômes et objectivent une stabilisation de son état de santé depuis l'examen du 20 octobre 2020, voire une amélioration suite à l'obtention d'une décision judiciaire favorable reconnaissant la situation de harcèlement moral dont il a été victime lors de son activité professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens. Motifs: En application de l'article L. 434-2 du code susvisé, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles), en son point 4.4.2 afférent aux troubles psychiques chroniques, indique : ' États dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 % ; - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.' En l'espèce, il convient de se placer à la date de consolidation du 29 octobre 2020 pour apprécier les séquelles présentées par M. [O] [E], de sorte que les documents médicaux postérieurs ne peuvent être pris en compte. Il résulte de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical de la caisse, que M. [O] [E] présentait un aspect négligé et pleurait lors de l'entretien à l'évocation de son avenir professionnel. Il mangeait correctement mais sans régularité, il avait repris le sport et la lecture avec difficulté mais pas d'activité de loisirs et il dormait beaucoup. La thérapeutique en cours comprenait la prise d'un antidépresseur et un suivi avec un psychiatre. Au titre des doléances, il était notamment rapporté des troubles du sommeil, une irritabilité ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire. Le praticien-conseil évaluait l'état dépressif avec asthénie persistante à un taux médical de 20 %, auquel était ajouté un taux supplémentaire de 20 % pour des troubles du comportement avec un retentissement important sur la vie quotidienne, et concluait à un taux d'incapacité global de 40% qu'il ramenait à 30 % pour tenir compte d'un état antérieur. Le docteur [K], médecin consultant commis par les premiers juges, relève : ' Une maladie professionnelle a été déclarée pour M. [O] [E] le 19 décembre 2017 pour un syndrome dépressif. L'examen réalisé par le médecin conseil à la date de consolidation retrouve un syndrome dépressif important avec retentissement sur la vie quotidienne. Au vu des éléments médicaux transmis, en prenant en compte l'examen pratiqué par le médecin conseil de la CPAM, et conforme au guide barème, les séquelles de la maladie professionnelle du 19 décembre 2017 justifient un taux d'IPP de 40 % à la date de consolidation du 29 octobre 2020". Aux termes de son rapport, le docteur [P] indique pour sa part : ' Syndrome névrotique anxieux avec décompensations récurrentes sévère et dépression au long cours sans mélancolie ni pantophobie. Pas de déficit intellectuel, l'adaptation sociale est correcte et peu de trouble du comportement (notion d'un épisode d'agression dont il n'est pas spécifié l'intensité envers des usagers indélicats de la route). Suivi psychiatrique tous les deux mois et traitement par neuroleptique atypique et mélatonine. À la date impartie, le 29 octobre 2020, selon le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil de la CPAM et en se référant au courrier du docteur [N], du 20 octobre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle proposé est de 30 %. Nette aggravation postérieure à la date impartie avec mise en évidence par le docteur [N], dans son courrier du 16 juin 2021, d'un diagnostic éliminé auparavant dans son courrier du 20 octobre 2020 et des troubles du comportement montrant une dégradation manifeste de l'état psychiatrique de l'assuré.' En cause d'appel, la caisse indique que les séquelles présentées par M. [E] justifient l'attribution d'un taux médical de 30 % et qu'un taux de 40 % est exclusivement représentatif d'une aggravation des séquelles. Dans son avis, le médecin conseil de la caisse a réduit le taux de 40% à 30% pour tenir compte d'un état antérieur que M. [O] [E] conteste, reprenant dans ses écritures, les épisodes de sa relation de travail qui s'est dégradée depuis 2015. Or, le médecin conseil mentionne au titre des antécédents médicaux plusieurs épisodes dépressifs en 1998, 2005, 2009, 2011 qu'il met en relation avec les difficultés de travail de M. [O] [E] d'après ses dires. Pour sa part, le docteur [K], médecin consultant désigné en première instance a énuméré au titre des pièces médicales qu'il a examiné, outre le certificat médical initial du 19 décembre 2017, faisant état d'un syndrome dépressif sévère, le certificat médical du docteur [N], médecin psychiatre en date du 16 juin 2021 qui s'exprime en ses termes : ' l'examen psychiatrique de Monsieur [O] [E], sans antécédent psychiatrique avant ses problèmes de souffrances au travail, met en évidence ce jour des traits de personnalité pathologique, et s'il n'y a pas de perversion, il y a un délire paranoïaque chez lui, avec un authentique syndrome dépressif sévère, les deux étant alimentés par le procès avec son employeur....Son inaptitude totale et définitive à tout emploi et sa mise en invalidité catégorie 2 ont été confirmés, il reste à lui appliquer un taux d'invalidité à retenir par la CPAM de 80% pour cette psychose dystimique récurrente sévère et chronique ancienne psychose maniaco-dépressive avec traits paranoïaques de plus en plus prégnants.' Nonobstant ces éléments, le docteur [K] a exclu tout état antérieur et a estimé que: ' Au vu des éléments médicaux transmis, en prenant en compte l'examen pratiqué par le médecin conseil de la CPAM conforme au guide barème, les séquelles de la maladie professionnelle du 19/12/2017 justifient un taux d'IPP de 40% à la date de consolidation du 29/10/2020.' Pour sa part, la caisse estime que le docteur [K] s'est fondé sur le certificat médical du docteur [N], psychiatre, postérieur à la date de consolidation et entend s'en tenir à l'avis de son médecin conseil pour fixer le taux d'IPP résultant de la maladies à 30%. Le docteur [P], désigné en qualité de médecin consultant, fait état dans son avis en date du 7 novembre 2022 du courrier du docteur [N], psychiatre, du 20 octobre 2020, soit quelques jours avant la date de consolidation du 29 octobre 2020, ainsi repris: ' pas de déséquilibre mental, pas de signe évocateur d'un état psychotique ou délirant, capacités intellectuelles normales, d'adaptation sociale correcte, attitude adaptée, pas de tendance manipulatrice: pathologie plutôt de la série dépressive et narcissique. Personnalité structurée sur un mode névrotique avec décompensations récurrentes sévères.' Il a également pris connaissance du courrier le plus récent du docteur [N] en date du 16 juin 2021. Ainsi, ayant pris en compte l'ensemble des éléments mis à sa disposition, le docteur [P] indique clairement que, s'agissant du syndrome névrotique anxieux avec décompensations récurrentes sévères et dépression au long cours, à la date impartie du 29 octobre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle médical proposé est de 30%. Les autres éléments produits par M. [O] [E] postérieurs à cette date n'ont pas lieu d'être pris en compte dès lors qu'ils sont relatifs à l'évaluation de son inaptitude totale et définitive à tout emploi dans le cadre de sa mise en invalidité sans incidence sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dans le cadre de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 janvier 2018 sur la base d'un certificat médical initial du 19 décembre 2017 faisant état d'un syndrome dépressif sévère qui exclut les éléments relatifs à la psychose révélée postérieurement à la date de consolidation du 29 octobre 2020. Ainsi, il y a lieu de débouter M. [O] [E] de ses demandes et réformant le jugement de dire que le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle prise en charge est évalué à 30%. M. [O] [E] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute M. [O] [E] de l'ensemble de ses demandes, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Dit que le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle prise en charge est évalué à 30%, Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la CNAM, Condamne M. [O] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code susviséarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cc7c71a6a83181c8c9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel