Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449cd3c71a6a83181c8ca2
- Date
- 2 novembre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N°913 CPAM DES FLANDRES C/ Société [3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023 ************************************************************* N° RG 22/02448 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOLE - N° registre 1ère instance : 20/01385 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 mars 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [I] [J] dûment mandatée ET : INTIMEE Société [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeMP : Monsieur [C] [S] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Héléna CLET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Marie ALBERTINI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 7 mars 2022 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille qui a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 12 février 2020 de M. [S] [C] comme imputable à sa maladie professionnelle du 26 avril 2012 ainsi que toutes les décisions subséquentes ; Vu l'appel formé le 13 mai 2022 par la CPAM de de cette décision qui lui avait été notifiée le 15 avril 2022 ; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 13 juin 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée ; Aux termes de ses conclusions du 13 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 7 mars 2022 en toutes ses dispositions ; - dire que la caisse a respecté ses obligations d'information à l'égard de l'employeur ; - déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la rechute du 12 février 2020 déclarée par M. [C] ; - dire que la rechute revêt un caractère professionnel ; - dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge la rechute de M. [C] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. La caisse fait valoir en substance que les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées en ce qu'elles n'apportaient aucun élément pouvant remettre en cause l'imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle et que les réserves de l'employeur étaient de nature administrative. Elle ajoute que l'employeur ne saurait solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que la caisse n'aurait pas transmis de questionnaire médical à la victime, ce défaut de transmission ne pouvant profiter qu'à cette dernière, ledit questionnaire étant couvert par le secret médical. Elle estime qu'elle a donc respecté ses obligations à l'égard de l'employeur en lui permettant de formuler des observations dans un délai de dix jours. Quant au bien-fondé de la prise en charge, la CPAM expose que l'imputabilité de la rechute à la maladie professionnelle s'évince des conclusions du médecin conseil et des conclusions portées sur le certificat médical de rechute, qui vise une pathologie de même nature et au même siège lésionnel que celle prise en charge le 17 octobre 2012. Subsidiairement, la CPAM des Flandres demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise médicale conformément aux dispositions de l'article R.142-17-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de ses conclusions du 13 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [3] demande à la cour de : - dire la CPAM des Flandres mal fondée en son appel ; - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ; - en conséquence, dire inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la rechute de M. [C] ainsi que toutes décisions subséquentes. La société [3] expose qu'en application de l'article R. 441-16, la caisse était tenue, en présence de réserves motivées, d'adresser un questionnaire à la victime et que ce manquement entraîne l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Elle fait valoir que l'émission de réserves par l'employeur a pour seul objet l'ouverture d'une instruction par la caisse, ce que la CPAM des Flandres n'a pas fait en l'espèce, et que le fait que le questionnaire soit couvert par le secret médical empêche sa transmission à l'employeur mais ne libère pas la caisse de son obligation d'envoyer un questionnaire à la victime lors de l'émission de réserves. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des moyens. Motifs: L'article R.441-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, dispose : 'En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance. La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief. L'employeur dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.' Il ressort des pièces produites et des débats ce qui suit : Par décision du 17 octobre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle du 26 avril 2012 déclarée le 20 juin 2012 par M. [S] [C], salarié de la société [3], au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Un taux d'incapacité permanente de 8% lui a été attribué à compter du 25 mars 2014 par décision du 29 octobre 2014. M. [S] [C] a transmis à la CPAM des Flandres un certificat médical de rechute en date du 12 février 2020 faisant état d'une 'lombosciatique gauche'. Cette déclaration de rechute a été notifiée à l'employeur le 26 février 2020 et l'employeur a adressé, le 9 mars 2020, un courrier de réserves à la CPAM. Par décision du 20 mars 2020, la CPAM des Flandres a pris en charge cette rechute au titre de la maladie professionnelle de M. [C] du 26 avril 2012, décision notifiée à l'employeur le 20 mars 2020. Le 4 mai 2020, la société [3], contestant l'imputabilité à son égard de cette décision, a saisi la commission de recours amiable de la CPAM puis, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Dans une décision prise en sa séance du 26 juin 2020, notifiée le 6 juillet 2020, postérieurement à la saisine de la juridiction, la commission de recours amiable a confirmé la décision de prise en charge de la rechute du 12 février 2020. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel. Il n'est pas contesté en appel que l'employeur a fait parvenir à la CPAM un courrier de réserves dans le délai de 10 jours qui lui était imparti par l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale. En effet, la société [3], informée par courrier de la caisse en date du 26 février 2020 reçu le 28 février 2020, de la déclaration de rechute de la maladie professionnelle de M. [C] a adressé le 9 mars 2020 à la CPAM des Flandres un courrier intitulé 'lettre de réserves' aux termes duquel elle faisait part de ses plus expresses réserves quant à la qualification de rechute alléguée et exposait: ' aucun élément du dossier ne permet d'attester du rattachement de cette prétendue rechute à la maladie du 26 avril 2012 ['] au regard du poste d'opérateur élaboration en fonderie tenu par M. [C] ainsi que de sa fiche individuelle d'exposition au risque, son activité professionnelle ne comporte pas de travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes pouvant l'exposer au risque visé par le tableau n° 98 des maladies professionnelles ['] il n'existe à notre connaissance aucune modification de l'état consécutif à la maladie, la situation de M. [C] n'ayant aucunement évolué ['] la société émet en conséquence ses plus expresses réserves quant à la caractérisation du caractère professionnel de la rechute déclarée par le salarié'. Or, en présence de réserves motivées de l'employeur, la caisse à l'obligation de les transmettre sans délai au médecin-conseil, seul ce dernier ayant le pouvoir de décider d'y donner suite en adressant un questionnaire à l'assuré victime ou à ses représentant, s'il l'estime nécessaire. En effet, pour les rechutes et les lésions nouvelles, c'est au médecin conseil d'adresser un questionnaire médical à la victime ou à ses représentants, en joignant, le cas échéant, les réserves de l'employeur. Dans ce cas, l'enquête n'est plus contradictoire à l'égard de l'employeur en ce qu'il ne peut exiger d'avoir accès au questionnaire rempli par la victime, ni aux éléments recueillis, le caractère contradictoire de la procédure étant suffisamment garanti par la possibilité pour l'employeur de contester la décision de prise en charge notifiée dans les conditions de l'article R.441-18 du code de la sécurité sociale. Ainsi, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire et de l'insuffisance de l'instruction n'apparaît pas fondé. Par ailleurs, il ressort de la lettre de réserves adressée le 9 mars 2020 à la CPAM des Flandres que la société [3] conteste le fait que l'état de santé de l'assuré se serait modifié et estime qu'en l'absence d'un fait pathologique nouveau dans l'état séquellaire de M. [C] entre la 'sciatique par hernie discale' de 2012 et la 'lombo-sciatique' de 2020, le lien entre la prétendue rechute et la maladie professionnelle reconnue en 2012, n'est pas établi. Pour conforter sa position, la société [3] rappelle que par courrier du 12 septembre 2014, la CPAM des Flandres a indiqué avoir reçu le 9 septembre 2014 un certificat médical de rechute qui a fait l'objet d'un refus de prise en charge au motif de l'absence de modification de l'état consécutif à la maladie justifiant des soins ou une incapacité de travail. Dans une attestation du service médical en date du 26 décembre 2022, produite en pièce n°11 par la CPAM des Flandres, le docteur [D], médecin conseil, précise que la rechute de septembre 2014 avait pour libellé 'lombo-sciatique gauche chronique et invalidante', l'assuré ayant été examiné le 25 septembre 2014, aucune aggravation de son état clinique n'ayant été constatée comparativement aux séquelles évaluées lors de la consolidation du 24/03/2014 de la MP(IPP8%), pas plus que de récidive herniaire. La caisse concluait donc à l'absence d'aggravation. S'agissant de la demande relative à la rechute du 12 février 2020, le docteur [D], précise que contrairement à 2014, une véritable aggravation de la pathologie prise en charge le 26 avril 2012 a pu être constatée sur la base du compte rendu d'intervention du docteur [E] du 11 mars 2020 qui fait état d'une opération du 9 mars 2020 pour ' récidive de hernie discale L4-L5 gauche. L'intervention a permis l'ablation de la hernie discale récidivante moyennement volumineuse mais incontestablement compressive vis-à-vis des racines L4-L5.' Compte tenu de ces éléments et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, il y a lieu de dire que la prise en charge de la rechute du 12 février 2020 est justifiée au regard des éléments médicaux ci-dessus non précisément critiqués par la société [3]. Ainsi, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de dire que la prise en charge de la rechute du 12 février 2020 de la maladie professionnelle de M. [C] du 26 avril 2012 est opposable à la société [3]. La société [3] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Déclare la prise en charge de la rechute du 12 février 2020 de la maladie professionnelle de M. [C] du 26 avril 2012 opposable à la société [3], Condamne la société [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449cd3c71a6a83181c8ca2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel