Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d8cc71a6a83181c8f76
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 124 947 432 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/SB Numéro 23/3576 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 02/11/2023 Dossier : N° RG 21/03204 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7WI Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [W] [F] C/ S.E.L.A.R.L. EKIP, UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 08 Mars 2023, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU INTIMES : S.E.L.A.R.L. EKIP, en la personne de Me [N], mandataire liquidateur de la société Cuisines Pyrénées [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 3] assistée de Me Pascale CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 01 SEPTEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 19/00275 EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [F] a été embauché le 30 mai 2017 par la SARL Créateurs d'espaces d'émotion en qualité de vendeur, catégorie employé, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. Par convention de transfert en date du 11 juillet 2017 la SARL Créateurs d'espaces d'émotion et la SARL Cuisines Pyrénées ont organisé le transfert du contrat de travail de M. [W] [F], celui-ci occupant désormais les fonctions de responsable commercial, groupe 5, niveau 1. Par avenant du même jour, la SARL Cuisines Pyrénées et M. [W] [F] ont fixé les conditions d'exercice des fonctions, de rémunération, de temps de travail, de lieu de travail et de confidentialité. Une lettre remise en main propre du même jour a fixé les objectifs de M'; [W] [F]. Le 16 janvier 2019, M. [W] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 25 janvier 2019. Le 30 janvier 2019, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le 16 octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Le 23 février 2021, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL Cuisines Pyrénées et a désigné la Selarl Ekip' en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du premier septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment': -dit que le licenciement de M. [W] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse, -dit que M. [W] [F] bénéficie du statut cadre depuis le 11 juillet 2017 et fixé son salaire à la somme de 4 247,57 euros, -condamné la SARL Cuisines Pyrénées à verser à M. [W] [F] les sommes suivantes': -209,95 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -8 975,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -907,77 euros au titre des congés y afférents, -8 179,01 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, -817,90 euros au titre des congés payés y afférents'; -condamné la SARL Cuisines Pyrénées à verser à M. [W] [F] la somme de 16,40 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire relatif au salaire minimum convention pour décembre 2017'; -ordonné la remise de l'attestation pôle emploi et les douze derniers bulletins de salaire -rectifiés conforme à la présente décision'; -rejeté toutes prétentions plus ample ou contraire et débouté les parties de toutes leurs autres demandes'; -condamné la SARL Cuisines Pyrénées à verser à M. [W] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamné la SARL Cuisines Pyrénées aux entiers dépens. Le 28 septembre 2021, M. [W] [F] a interjeté appel limité de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. La Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cuisines Pyrénées a formé appel incident. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [F] demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondée l'appel limité interjeté par monsieur [F] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PAU en date du 01 septembre 2021'; -dire et juger que la Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la société Cuisines Pyrénées est mal fondée en son appel incident'; -confirmer le jugement en qu'il a accordé à monsieur [F] les sommes suivantes et lui a reconnu le statut de cadre : - 209,95 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 8975,03 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 907,77 € brut au titre des congés payés y afférents, - 8179,01 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, - 817,9 € brut au titre des congés payés y afférents, - 16,4 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel pour le mois de décembre 2017, - 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -confirmer le jugement en qu'il'a ordonné la remise des 12 derniers bulletins de salaire et l'attestation pôle emploi rectifiés'; -fixer lesdites créances à la Liquidation judiciaire de la société Cuisines Pyrénées et les déclarer opposables aux CGEA de [Localité 3]'; - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a débouté monsieur [F] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé'; Statuant à nouveau, -dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; - dire et juger que Monsieur [F] possédait le statut Cadre'; A titre principal, -constater que Monsieur [F] a réalisé 295,5 heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées.et fixer le salaire moyen mensuel de Monsieur [F] à 4247,57 € brut -fixer les créances de monsieur [F] à la liquidation judiciaire de la société Cuisines Pyrénées aux sommes suivantes : - A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12742,71 € si la Cour écartait le barème fixé par l'Ordonnance MACRON du 22 septembre 2017 et 8495,14 € si la Cour faisait application de ce barème, - 8179,01 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 817,9 € brut au titre des congés payés y afférents, - 25485,42 € brut au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 209,95 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 8975,03 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 901,77 € brut au titre des congés y afférents'; A titre subsidiaire, -fixer le salaire moyen mensuel de Monsieur [F] à 3788,3 € brut et en conséquence, -fixer les créances de monsieur [F] à la liquidation judiciaire de la société Cuisines Pyrénées aux sommes suivantes : - 7576,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9,02 € net au titre de l'indemnité de licenciement, - 7597,22 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 763,99 € brut au titre des congés y afférents'; En tout état de cause, -fixer les créances de monsieur [F] à la liquidation judiciaire de la société CUISINES PYRENEES aux sommes suivantes : - 16,4 € brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au salaire minimum convention pour décembre 2017, - 110,36 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés'; -Enjoindre à la SARL Cuisines Pyrénées de remettre à Monsieur [F] ses bulletins de salaire des 12 derniers mois rectifiés selon la décision à intervenir ainsi que son attestation pôle emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir'; -dire que les sommes allouées à Monsieur [F] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts'; -condamner la SARL Cuisines Pyrénées à verser à Monsieur [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cuisines Pyrénées demande à la cour de': -Confirmer partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes du 1er septembre 2021 ayant : - jugé que le licenciement de Monsieur [W] [F] repose bel et bien sur une cause réelle et sérieuse, - jugé que la situation de travail dissimulé n'est pas caractérisée et débouté à ce titre Monsieur [W] [F] de sa demande indemnitaire à ce titre'; Recevoir la Selarl Ekip', ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cuisines Pyrénées, en son appel incident et REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de PAU du 1er septembre 2021 en ce qu'il a : -Jugé que Monsieur [W] [F] bénéficie du statut de cadre, -Condamné la SARL Cuisines Pyrénées au paiement des sommes suivantes : ' 299.95 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ' 8975.03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ' 907.77 euros au titre des congés payés y afférent, ' 8179.01 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 817.90 euros de congés payés afférents'; Et statuant à nouveau, -juger que le licenciement de Monsieur [W] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse'; -donner acte à la Société Cuisines Pyrénées qu'elle a procédé au règlement de 66 heures supplémentaires, du reliquat des sommes dues au titre des congés payés, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, du salaire de décembre 2017'; -juger que Monsieur [W] [F] n'établit pas la preuve des heures supplémentaires alléguées'; -juger que la situation de travail dissimulé n'est pas caractérisée'; -juger que Monsieur [W] [F] a été rempli de l'ensemble de ses droits au titre des congés payés'; -juger que Monsieur [W] [F] a été rempli de de l'ensemble de ses droits au titre des indemnités de rupture'; En conséquence, -débouter Monsieur [W] [F] de l'intégralité de ses prétentions'; -ordonner la restitution des sommes acquittées par la Société CUISINES PYRENEES dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance'; -condamné Monsieur [W] [F] au paiement de la somme de 3.000 € à la Selarl Ekip', prise en la personne de Maître [I] [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cuisines Pyrénées, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile'; - mettre à la charge de Monsieur [W] [F] les entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, le CGEA demande à la cour de': -déclarer M. [W] [F] irrecevable ou tout le moins mal fondé et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions'; -dire et juger que si la cour réformait le jugement entrepris en ce que M. [W] [F] s'est vu reconnaître le statut cadre et en ce qui lui a été alloué un rappel de salaire sur heures supplémentaires, Monsieur [W] [F] sera condamné à rembourser les avances de créances consenties par l'AGS sur complément de préavis et d'indemnité de licenciement, soit 8 975,03 euros bruts et 909,95 €'; -confirmer le jugement entrepris en ce que Monsieur [F] a été débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ; En tout état de cause, -rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA de [Localité 3] ; -dire et juger que le jugement est simplement opposable aux CGEA de [Localité 3] dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables ; -dire et juger que le CGEA de [Localité 3] ne peut procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-8 du code du travail et L. 3253-17 et suivants du code du travail ; -dire et juger que l'obligation de faire l'avance des sommes à laquelle serait évalué le montant des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement'; -dire et juger que Monsieur [W] [F] ne peut être admis que dans le cadre du plafond numéro 5'; -dire et juger que le CGEA ne saurait être tenu aux dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile et autre indemnités n'ayant pas le caractère de créances salariales'; -statuer ce que de droit sur les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la classification du salarié Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance'; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de 'classification'; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [F] devait bénéficier du statut cadre à compter du 11 juillet 2017 et a fixé son salaire brut mensuel à la somme de 4 247,57 euros'; Sur la demande au titre des heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié'; Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; Attendu que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'; Que lorsqu'il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de détail de son calcul, l'importance de celles-ci et les créances salariales s'y rapportant'; Attendu que M. [F] expose qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées'; Attendu qu'il produit notamment': l'agenda en ligne rempli au cours de la relation contractuelle; un décompte des heures supplémentaires réclamées'; un récapitulatif de son taux horaire mois par mois tenant compte de la part variable de sa rémunération'; une attestation de Mme [G] qui atteste de la réunion quotidienne de l'équipe de 9 heures 30 à 10 heures animée par M. [F]'; des attestations de M. [A] et M. [T] qui confirment la tenue de réunions commerciales quotidiennes de 9 heures 30 à 10 heures animées par M. [F]'; un courriel de Mme [J] en date du 16 septembre 2017 qui évoque la réalité de réunion matinale'; un certain nombre de courriels envoyés à des heures tardives'; Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que ce dernier produit des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments'; Attendu que l'employeur, contestant la réalisation d'heures supplémentaires au- delà de celles déjà réglées, produit quant à lui les éléments suivants': un affichage des heures d'ouverture du magasin'; un relevé de commissions'; un document automatique mentionnant les réunions du matin de 9 heures 30 à 10 heures'; un certain nombre de mentions automatiques de réunions alors que d'autres tâches étaient prévues'; une évaluation professionnelle d'un salarié concepteur-vendeur qui ne mentionne pas clairement l'absence de réunion quotidienne opérée par M. [F]'; une attestation de M. [H] mettant en cause les compétences managériales de M. [F]'; des commentaires de l'agenda avec la mise en avant de superpositions de rendez-vous'; un certain nombre d'attestations de salariés qui indiquent utiliser les fonctions programmation d'envoi de courriels'; Attendu qu'au vu des éléments produits par les deux parties, la cour a la conviction, sans qu'il n'y ait besoin de mesure d'instruction, que le salarié a effectué des heures supplémentaires qu'il convient d'évaluer à la somme de 8 179,01 euros, outre celle de 817,90 euros au titre des congés payés afférents'; Que le jugement déféré sera confirmé sur le quantum des sommes allouées mais infirmé en ce qu'il convient de fixer la créance au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents visée ci-dessus au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cuisines Pyrénées ; Sur la demande au titre du travail dissimulé Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance'; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande au titre du travail dissimulé'; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [F] devait être débouté de sa demande de ce chef'; Sur le licenciement Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement'; Que cette énonciation du ou des motifs du licenciement doit être suffisamment précise pour que la réalité puisse en être vérifiée'; Attendu que le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du code du travail'; Attendu que l'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part'; Attendu que pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise'; Qu'elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue'; Attendu que pour pouvoir justifier la rupture du contrat de travail, et qu'il puisse être considéré que leur non réalisation est imputable au salarié, l'insuffisance de résultats, au regard des objectifs fixés par l'employeur, doit résulter d'éléments concrets permettant, notamment, la comparaison avec les résultats obtenus par d'autres salariés, placés dans une situation identique, et être imputable personnellement au salarié et non à une situation conjoncturelle difficile'; Que les objectifs fixés par l'employeur doivent par ailleurs être réalistes, raisonnables et compatibles avec le marché'; Attendu qu'il convient au préalable de dire que la situation de M. [F] a évolué durant la relation contractuelle'; Qu'embauché en qualité de vendeur, il a occupé, à compter du 11 juillet 2017 les fonctions de responsable commercial, peu important que les nouvelles fonctions occupées aient été déterminées suite à une convention de transfert'; Attendu que la lecture attentive de la lettre de licenciement démontre que les reproches formulés au salarié sont de deux natures, soit pour partie une nature disciplinaire et pour partie des reproches consistant en une insuffisance professionnelle'; Sur les griefs de nature disciplinaire, soit les arrangements proposés aux clients contraires aux consignes de la direction et l'application défectueuse de la politique commerciale de la société -Sur les arrangements proposés aux clients contraires aux consignes de la direction Concernant le client [K], l'employeur produit au dossier les éléments suivants': un courriel du client en date du 23 janvier 2019 qui est libellé comme suit «'Rapprochez-vous de [W] [F], il est parfaitement au courant de ma demande. Mais il n'a pu satisfaire cette demande auprès de sa direction , ce que je ne comprends pas encore, c'est pour cela que je souhaiterais l'avoir directement. Je souhaite une facture de 2 800 euros correspondant au règlement par chèque effectué par la société ML Conseil représentant une petite partie du budget de la cuisine. Si vous ne vouliez pas faire une facture, il ne fallait pas accepter ce chèque, ce qui a été fait pourtant, et ceci me pose souci pour ma compta. Cette facture doit mentionner meubles, placards rangement, aménagement de bureau car il s'agit d'une société. Cela ne me paraît pas très compliqué et pourtant...Je précise que nous nous étions mis d'accord avec [W] lors de la commande, sur ce principe. Merci pour gestion de cette demande renouvelée'»'; la fiche de situation des équipements à mettre en place, soit [Localité 5]'; une fiche de situation du siège social de l'entreprise ML Conseil à [Localité 6]'; Attendu que le courriel du client démontre que M. [F] a sollicité sa direction pour savoir si l'arrangement demandé par le client pouvait être satisfait et a obtenu une réponse négative'; Attendu que rien au dossier ne permet donc de caractériser le manquement allégué, M. [F] s'étant contenté de répercuter la demande du client à sa direction'; Concernant le client [B], l'employeur produit au dossier les éléments suivants': une série de courriels du mois de septembre 2018. Le premier en date du 6 septembre 2018 émane du salarié et est libellé comme suit «'Suite à ma visite chez M. [B]. Il a clairement refusé le dédommagement de 500 euros, trouvant ça ridicule au vu des multiples jours qu'il a dû prendre pour être disponible pour nos poseurs et la durée totale que tout cela a pris, presque un an. Après discussion, je lui ai proposé de lui fournir un réfrigérateur étant donné que le sien était tombé en panne récemment, en échange du paiement intégral du solde, ce qu'il a accepté. Comment je procède pour lui commander son réfrigérateur'' Je déclare un SAV'''». Le 22 septembre 2018 le responsable administratif et financier répond «'le réfrigérateur que tu a proposé en dédommagement aux clients coûte 1 000 euros. Sans compter le coût de la livraison. Tu as eu l'autorisation de qui pour accorder ça''''». Le même jour M. [F] répond «'aux dernières nouvelles quand je t'en ai parlé tu étais d'accord, je l'ai déclaré au SAV il y a bien 15 jours...'»'; Attendu que rien au dossier ne permet de caractériser l'existence d'un arrangement contre les directives données, le courriel du salarié indiquant qu'un accord verbal lui avait été donné n'étant contredit par aucune pièce du dossier'; Qu'en effet en présence d'une telle faute supposée dès le mois de septembre 2018, l'employeur n'a eu aucune réaction avant l'enclenchement de la procédure de licenciement du salarié au mois de janvier 2019'; Attendu que ce fait, insuffisamment caractérisé en sa matérialité, ne peut donc servir de base au licenciement du salarié'; Sur l'application défectueuse de la politique commerciale de la société Attendu qu'il convient de constater, au vu de la lecture attentive de la lettre de licenciement que ce grief est disciplinaire dans la mesure où, bien, que connaissant la politique commerciale, le salarié ne l'aurait pas respecté alors même qu'il était responsable commercial'; Attendu que l'employeur produit notamment au dossier les éléments suivants': un courriel en date du 28 février 2018 de la responsable administrative et financière qui transmet un tableau sur la politique commerciale 2018. Ce document mentionne un taux de remise suivant les équipements, les cuisines complètes ou non et les remises en période de promotion et hors de période de promotion. Ce document mentionne explicitement «'les conditions commerciales ne peuvent excéder les barèmes ci-dessus sans un accord préalable du responsable commercial'». Il convient de relever qu'en sa qualité de responsable commercial M. [F] avait donc la possibilité de donner son accord pour dépasser les barèmes prévus dans la politique commerciale de 2018 ; un certain nombre de courriels adressés à M. [F] pour le questionner sur le taux de remise appliqué. Le salarié a répondu pour chaque dossier, donnant des explications sur le taux de remise'; un courriel de la responsable administrative et financière adressé en copie au salarié en date du 13 juin 2018 libellé comme suit «'[M], merci de ne plus enregistrer les ventes qui dépassent 17% de remise. [W], j'ai connaissance d'une proposition avait été remise à ce client avant la réunion sur la politique commerciale. Dorénavant, plus aucun dossier ne passera si la politique commerciale n'est pas respectée'»'; un courriel adressé au salarié en date du 7 septembre 2018 libellé comme suit « Le taux de remise sur ce dossier, c'est une blague' Déjà 30 et 40% sur les deux premiers dossiers de cette cliente et tu continues' Il aurait mieux valu ne pas vendre ce dossier. J'ai l'impression de répéter la même chose éternellement...'»'; un courriel en date du 23 novembre 2018 de la responsable administrative et financière au salarié ainsi rédigé «'Encore une fois, ce n'est pas le client qui décide du prix auquel il va acheter. Et pourquoi ne pas l'avoir vendu à 300 euros aussi'' Le respect de la politique commerciale implique le fait que tu n'aurais pas dû vendre ce dossier en dessous de 600 euros'»'; un tableau des 179 ventes enregistrées sur le site de [Localité 8] avec un chiffre d'affaires de 1 249 474,32 euros et un taux de remise de 23,95%. Ce tableau, outre son incomplétude dans la mesure où il existe des taux différenciés de remise selon les ventes, ne démontre nullement quel est le ratio des remises supérieures à 17% octroyé sur l'ensemble des 179 ventes'; Attendu que l'ensemble de ces éléments ne permettent pas de caractériser de manquement imputable au salarié quant au domaine des remises commerciales'; Attendu en effet que les directives en matière de remise commerciale constituent un barème dont le responsable commercial peut autoriser le dépassement'; Que l'employeur, dans ses écritures, dresse la liste des dossiers de dépassement de remises'; Que cette liste fait apparaître que seules 30 ventes ont fait l'objet de remises supérieures à 17 % (alors même que le tableau, visé ci-dessus, élaboré par l'employeur lui-même , répertorie 179 ventes sur le site de [Localité 8])'; Attendu que ce grief, insuffisamment caractérisé en sa matérialité, ne peut servir de base au licenciement de M. [F]'; Sur les insuffisances professionnelles, soit la déficience de son management et la non réalisation des objectifs -Sur la déficience de management Attendu que l'employeur produit notamment au dossier les éléments suivants': le registre unique du personnel'; un entretien professionnel du mois de janvier 2019 de M. [A], concepteur vendeur qui indique que l'année 2018 a été difficile sur un plan professionnel et personnel. Il convient de relever que la rupture du contrat de travail de M. [A] a fait l'objet d'un contentieux prud'homal' à l'initiative du salarié au début de l'année 2020 ; un courriel de Mme [P] en date du 16 février 2020 et un courrier en date du 11 juin 2020. Au vu du registre unique du personnel cette salariée a été recrutée le 2 novembre 2017 et a quitté l'entreprise le 31 juillet 2018. Elle émet, en sa qualité d'ancienne vendeuse, 18 mois après la rupture de son contrat de travail par démission, des critiques à l'égard du management de M. [F]';' une attestation de Monsieur [H] qui a été salarié dans l'entreprise jusqu'au 19 juillet 2018, la relation de travail ayant été rompue par rupture conventionnelle. Il fait état que Monsieur [F] l'a dégoûté du métier en le forçant à rester assis à son bureau et lui reprochait ses accointances avec la direction'; Attendu que de son côté M. [F] produit au dossier les éléments suivants': une attestation de M. [A] qui indique «'atteste par la présente avoir travaillé sous la direction de M. [F] du premier septembre 2017 au 31 décembre 2018 en ayant eu de sa part toute l'animation commerciale nécessaire pour performer et conclure des ventes'. A compter du premier janvier 2019 jusqu'à la fin du mois de janvier 2019 Monsieur [F] a été destitué de ses fonctions et, à ce moment-là, j'ai senti un flottement et un manque d'accompagnement de ma direction que j'ai mis en évidence lors de mon entretien annuel du 15 janvier 2019. Le jour de ce même entretien individuel on m'a fait part du souhait de la direction de remettre en cause mon contrat de travail avec un système de calcul de commissionnement à mon désavantage et tenté un mois après de me faire signer un avenant antidaté'»'; une attestation de Madame [D] qui fait état qu'à compter de décembre 2018 la direction leur interdisait de parler à Monsieur [F], Monsieur [E] ayant désarmé tout pouvoir commerciaux à la place de Monsieur [F]. Suite au départ de M. [F], elle spécifie que les résultats commerciaux sont devenus très mauvais et que plusieurs collaborateurs ont quitté l'entreprise'; Attendu que les éléments fournis par l'employeur sont totalement insuffisants pour caractériser une déficience du salarié dans le management de son équipe ; Attendu qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir cette insuffisance reprochée de management, l'employeur ne justifiant pas avoir mis en 'uvre des procédures d'accompagnement concernant ce point ; Que l'attestation de Monsieur [R] est tout à fait insuffisante à caractériser un processus d'accompagnement face aux insuffisances constatées, les seuls éléments évoqués évoquent une formation à son embauche en qualité de responsable commercial'; Qu'il est d'ailleurs intéressant de relever que l'employeur ne fournit aucunement au dossier l'entretien annuel d'évaluation de Monsieur [F], de sorte que rien ne permet d'établir avec certitude une insuffisance de management'; Attendu en conséquence que cette insuffisance reprochée ne peut servir de base au licenciement du salarié'; -Sur des insuffisances impactant les performances du magasin Attendu que les éléments produits au dossier par l'employeur, se résumant en grande majorité à des tableaux constitués par l'employeur lui-même, sont totalement insuffisants pour caractériser une insuffisance de résultat'; Attendu que de son côté le salarié produit au dossier des statistiques de vente opérant une comparaison sur la période janvier avril 2018 et la période janvier à avril 2019'; Attendu que ces deux pièces numérotées 32.a à 32.d ne seront pas écartés des débats dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir que le salarié a obtenu ses pièces par fraude'; Attendu que les éléments produits sont totalement insuffisants, au vu des objectifs fixés au salarié, pour caractériser une insuffisance de résultats reprochable à Monsieur [F]'; Attendu que cette insuffisance non caractérisée ne peut donc servir de base au licenciement du salarié'; Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments le licenciement de Monsieur [F] doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse'; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point'; Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que les sommes réclamées au titre du complément de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, tenant compte des heures supplémentaires effectuées par le salarié et du statut cadre qui lui a été reconnu doivent être évaluées aux sommes suivantes': -209,95 euros au titre du complément d'indemnité de licenciement, -8 975,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -907,77 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis'; Attendu qu'au vu de la situation du salarié justifiée par les pièces du dossier, il y a lieu de lui allouer, sur le fondement de l'article L.1235-3 du code de procédure civile la somme de 6 000 euros'; Attendu que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de la SARL Cuisines Pyrénées'; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point'; Sur la demande au titre des congés payés sur rappel de salaire pour décembre 2017 Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance'; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard de la demande de ce chef'; Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 16,40 euros, mais sera infirmé car cette somme sera fixée au passif de la procédure collective de la SARL Cuisines Pyrénées'; Sur la demande au titre des congés payés Attendu que l'employeur ne conteste pas dans ses écritures l'argumentation du salarié concernant ses congés à décompter en décembre 2018'; Qu'il se contente, sans en justifier que M. [F] a été rempli de ses droits en raison du fait qu'il a bénéficié d'un jour de congé en avril 2018 qui n'a pas été décompté'; Attendu qu'il sera donc alloué au salarié la somme de 110,36 euros à ce titre, cette somme devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cuisines Pyrénées'; Sur la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire rectifiés Attendu qu'il convient d'enjoindre la Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur à produire au salarié les documents de fin de contrat rectifiés et un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision'; Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point'; Sur les intérêts Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, soit le 23 février 2021' et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil'; Attendu que les créances indemnitaires fixées par la présente décision ne porteront pas intérêts du fait de l'existence d'une procédure collective à compter du 23 février 2021'; Sur les demandes accessoires Attendu que la Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cuisines Pyrénées sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel Qu'il conviendra de condamner la Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cuisines Pyrénées à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros en cause d'appel, soit 3 000 euros'; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du premier septembre 2021 sauf en ce qui concerne la demande au titre du statut cadre et du travail dissimulé'; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de M. [W] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; FIXE la créance de M. [W] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cuisines Pyrénées aux sommes suivantes': 209,95 au titre du complément d'indemnité de licenciement, 8 975,03 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 907,77 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis, 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 179,01 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 817,90 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires, 110,36 euros au titre de rappel de congés payés, 16,40 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire minimum convention pour décembre 2017'; DIT que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective, soit le 23 février 2021' et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil'; DEBOUTE M. [W] [F] de sa demande au titre des intérêts sur les créances indemnitaires'; ENJOINT la Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cuisines Pyrénées à remettre à M. [W] [F] les documents de fin de contrats rectifiés et un bulletin de salaire rectifié conformes à la présente décision'; DECLARE la présente décision opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie'; CONDAMNE la Selarl Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cuisines Pyrénées aux entiers dépens et à payer à M. [W] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle L1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L.1235-3 du code de procédure civile la sommearticle 700 du code de procédure civile et autrearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d8cc71a6a83181c8f76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel