Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9cc71a6a83181c8fc8
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 49 709 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58E 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/01159 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA3L AFFAIRE : SAS INGETEL BET C/ S.A. AXA FRANCE IARD Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° Chambre : 4 N° RG : 2020F00321 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre-Antoine CALS Me Martine DUPUIS TC [Localité 4] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS INGETEL BET RCS Versailles n° 422 419 275 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Antoine CALS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Me Charley HANNOUN, Plaidant, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** S.A. AXA FRANCE IARD RCS Nanterre n° 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE La société Ingetel Bet est un bureau d'études d'ingénierie qui conçoit des systèmes de communication pour tous types de bâtiments. Elle est assurée par un contrat d'assurance n°3498739804 'responsabilité civile d'entreprises' auprès de la société AXA France Iard (Axa). Elle a intégré un groupement de maîtrise d'oeuvre composé par Ia Compagnie Foncière du Confluent (CFC), dans le cadre de la construction d'un immeuble à usage de bureaux situé au Cheylard en Ardèche, pour la création de réseaux de télécommunications. Des désordres étant apparus rapidement dans ces réseaux, Ia CFC a assigné la société Ingetel Bet et quatre autres intervenants dans le projet devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, demandant une mission d'expertise qui a été ordonnée le 26 novembre 2015. Le 21 mars 2016, la société Axa a notifié sa position de non-garantie à la société Ingetel Bet. Le 31 janvier 2018, l'expert a déposé son rapport, et la responsabilité de la société Ingetel Bet dans la survenance des désordres a été écartée. Le 18 octobre 2019, la société Ingetel Bet a mis en demeure la société Axa d'avoir à lui payer le montant de 28.497,09 € correspondant aux frais qu'elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts. Le 26 décembre 2019, la société Axa a décliné cette demande. Par acte d'huissier du 20 février 2020, la société Ingetel Bet a fait assigner la société Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a : - déclaré irrecevable l'action Ingetel Bet, - condamné la société Ingetel Bet à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ingetel Bet aux entiers dépens, - liquidé les dépens du greffe à la somme de 127,49 €, dont TVA 21,25 €. Par déclaration du 25 février 2022, la société Ingetel Bet a interjeté appel du jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, la société Ingetel Bet demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a déclaré l'action de la société Ingetel Bet irrecevable ; - constater la non-acquisition de la prescription biennale à la date de l'assignation d'Axa par Ingetel Bet ; - déclarer l'action de la société Ingetel Bet recevable ; - condamner la société Axa au paiement de 28.482,63 € au titre de la garantie due au titre des frais engagés par Ingetel Bet dans la présente procédure ; - condamner la société Axa au paiement de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Axa aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2023, la société Axa demande à la cour de : In limine litis, à titre principal, - juger que l'action de la société Ingetel Bet est prescrite depuis le 21 mars 2018, - confirmer, par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 28 janvier 2022, En conséquence, - déclarer acquise la prescription biennale tirée de l'article L.114-1 du code des assurances à la date de l'assignation introductive délivrée à la requête de la société Ingetel Bet à l'encontre de la société Axa, - déclarer irrecevable l'action de la société Ingetel Bet à l'encontre de la société Axa, A titre subsidiaire, au fond, - juger que la compagnie Axa est bien fondée à refuser sa garantie à la société Ingetel Bet, - déclarer la société Ingetel Bet irrecevable, à défaut mal fondée, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant au remboursement des frais prétendument exposés pour sa défense dans le cadre des opérations expertales de M. [E], - débouter la société Ingetel Bet de toutes ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - condamner la société Ingetel Bet à payer à la compagnie Axa la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ingetel Bet aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la prescription La société Ingetel Bet relève que le jugement a retenu que le point de départ de la prescription biennale était le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit le 31 janvier 2018, et conteste l'argument de l'intimée selon laquelle la suspension de la prescription par une demande d'expertise ne bénéficie qu'à la partie qui l'a demandée. Elle soutient que le dépôt du rapport d'expertise lui ouvre à nouveau un droit d'action contre son assureur, les conclusions dudit rapport replaçant l'intervention de la société Ingetel Bet dans le cadre de son contrat d'assurance. Elle indique que la prescription était acquise au 31 janvier 2020, mais qu'elle a assigné la société Ingetel Bet le 30 janvier 2020 et que cette assignation, bien qu'elle ait été déclarée caduque, a interrompu les délais de prescription. Elle insiste sur le fait que son droit d'action contre son assureur est né à la suite du rapport d'expertise, qui confirme qu'elle n'est pas intervenue en qualité de maître d''uvre sur les travaux litigieux, de sorte que son intervention entrait dans le champ des garanties souscrites auprès d'Axa. Elle expose qu'Axa expliquait son refus de garantie par le fait qu'elle n'avait pas souscrit de garantie pour l'activité de maîtrise d''uvre, que le rapport d'expertise indique qu'elle n'est pas intervenue dans ce cadre, et que la date constituant le point de départ est le 26 décembre 2019, soit le second refus d'Axa de prise en charge. Elle ajoute que ce second refus prend appui sur une situation juridique différente du refus initial, et n'est pas une simple confirmation de sa position. La société Axa avance que la suspension de la prescription, par l'ordonnance de référé ordonnant expertise, ne bénéficie qu'à la partie ayant introduit la procédure de référé, et relève qu'en l'espèce ce n'est pas la société Ingetel Bet qui a sollicité l'expertise, de sorte qu'elle ne peut bénéficier de l'interruption de la prescription. Elle indique qu'ayant fait part de sa position de non-garantie à la société Ingetel Bet par courrier du 21 mars 2016, la prescription a été acquise le 21 mars 2018, l'assignation étant datée du 20 février 2020. Elle soutient que son courrier du 26 décembre 2020 (ndlc : en fait, 2019), par lequel elle a réitéré sa position de non-garantie, ne saurait constituer le point de départ de l'action de la société Ingetel Bet du fait du dépôt du rapport d'expertise le 31 janvier 2018. Elle précise que son courrier du 26 mars 2016 refusait la garantie en raison de l'absence d'activité couverte de maîtrise d''uvre, situation indépendante des conclusions de l'expertise judiciaire, de sorte que ce refus de garantie est le même avant ou après le dépôt de l'expertise judiciaire, que celle-ci retienne ou exclut la responsabilité de la société Ingetel Bet. ***** L'article L.114-1 du code des assurances prévoit notamment que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article L.114-2 précise que 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. ...' De même, l'article 2239 du code civil indique que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il ressort du jugement qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, le 26 novembre 2015, à la suite de la demande présentée par la CFC. L'expert a déposé son rapport le 31 janvier 2018. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit. Dès lors, la société Ingetel Bet n'étant pas à l'origine de la mesure d'instruction, elle ne peut solliciter à son profit le bénéfice de l'interruption de la prescription du fait de cette mesure. En conséquence, du fait du courrier du 21 mars 2016 par lequel la société Axa a informé la société Ingetel Bet de son refus de garantie, la prescription était acquise depuis le 21 mars 2018 et l'assignation introductive d'instance délivrée en 2020 est intervenue trop tardivement. Si la société Ingetel Bet soutient que le dépôt du rapport d'expertise lui ouvre un nouveau droit d'action à l'encontre de l'assureur, du fait qu'il exclut sa responsabilité au titre de la maîtrise d''uvre, et inscrit son éventuelle responsabilité dans le cadre de son contrat d'assurance, il n'en demeure pas moins que le courrier du 26 décembre 2019 du conseil de la société Axa indique que la position de non-garantie de cette assurance ne saurait être modifiée par les conclusions de l'expertise, cette position de non-garantie s'expliquant par le fait que l'activité de maîtrise d''uvre n'avait pas été souscrite par la société Ingetel Bet, et que c'est en cette qualité qu'elle était recherchée. Ce courrier ne fait que réitérer la position prise par la société Axa dans son courrier du 21 mars 2016 expliquant à la société Ingetel Bet sa position de non-garantie par le fait que 'votre contrat ne couvre pas votre responsabilité civile en qualité de maître d''uvre'. Le fait que le rapport d'expertise ait été déposé entre ces deux courriers de la société Axa ne saurait fixer à la date du second courrier le point de départ de la prescription, quand bien même la responsabilité de la société Ingetel Bet n'est pas engagée dans le cas d'une activité de maîtrise d''uvre, cette société pouvant dès le courrier du 21 mars 2016 contester la position de refus de garantie prise par la société Axa. En conséquence, le jugement sera confirmé, sauf à préciser que la prescription est acquise depuis le 21 mars 2018. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance. Succombant en son appel, la société Ingetel Bet sera condamnée au paiement des dépens d'appel et au versement à la société Axa de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf à préciser que l'action de la société Ingetel Bet est prescrite depuis le 21 mars 2018, Déboute la société Ingetel Bet de toutes ses demandes, Condamne la société Ingetel Bet à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Ingetel Bet aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle L.114-1 du code des assurances prévoit notammarticle 2239 du code civil indique que la prescriparticle 805 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurances à la date de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d9cc71a6a83181c8fc8
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