Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9cc71a6a83181c8fcc
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 202 100 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56Z 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 2 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/03656 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHKT AFFAIRE : SAS GREENFINANCE C/ Association RACING CLUB DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugements rendus le 2 février 2022 et le 25 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles N° Chambre : 2 N° RG : 2021F00446 + 2022F00204 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Natacha MAREST-CHAVENON TC VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS GREENFINANCE RCS Versailles n° 798 718 144 [Adresse 1] [Localité 4] Autre qualité : Appelant dans 22/01467 (Fond) Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Boris AYACHE BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1856 APPELANTE **************** Association RACING CLUB DE FRANCE N° SIREN : 775 665 870 [Adresse 2] [Localité 3] Autre qualité : Intimé dans 22/01467 (Fond) Représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Vincent DUBOIS substituant à l'audience Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE L'association Racing Club de France (ci-dessous, l'association RCF), qui exploite le golf de 'La Boulie' à [Localité 6], a signé le 16 janvier 2017 avec la société de leasing Greenfinance un contrat de location portant sur 90 chariots de golf électriques de marque Trolem, pour une durée de 36 mois, le loyer étant de 3.100,50 € HT par mois, soit 9.301,50 € HT par trimestre. Le 30 juillet 2017, un avenant a été conclu, du fait de l'adjonction d'une roue avant sur les chariots électriques, et le loyer est passé à 3.271,50 € HT par mois. Le 30 septembre 2019, l'association RCF a notifié à la société Greenfinance, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision de résilier le contrat de location à sa date d'échéance, soit le 30 avril 2020. La société Trolem a organisé la reprise des chariots début juin 2020. La société Greenfinance a poursuivi ses prélèvements de loyer de mai à septembre 2020, et l'association RCF lui a demandé en vain la restitution de ces sommes. Par acte d'huissier en date du 20 mai 2021, l'association RCF a fait assigner la société Greenfinance devant le tribunal de commerce de Versailles. Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Versailles a : - condamné la société Greenfinance à rembourser à l'association RCF la somme de 19.629 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, - débouté l'association RCF de sa demande de condamner la société Greenfinance à lui payer la somme de 5.000 € à tire de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement, - condamné la société Greenfinance à payer à l'association RCF la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Greenfinance aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 69,59 €. Par déclaration du 15 mars 2022, la société Greenfinance a interjeté appel du jugement. Par une requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle en date du 23 février 2022, la société Greenfinance a exposé que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles était entaché d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer. Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Versailles a : - dit la société Greenfinance mal fondée en sa requête en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle, - débouté la société Greenfinance de ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire, - condamné la société Greenfinance à payer à l'association RCF la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Greenfinance aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 69,59 €. Par déclaration du 1er juin 2022, la société Greenfinance a interjeté appel du jugement. Une ordonnance de jonction a été rendue le 27 octobre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 17 août 2022, la société Greenfinance demande à la cour de : A titre principal, - recevoir la société Greenfinance en son appel et à titre principal, - annuler le jugement dont appel, Subsidiairement et en tout état de cause, - infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, - condamner l'association RCF à restituer en bon état d'entretien les matériels objets du contrat de location au siège de la société Greenfinance conformément aux conditions générales de location sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, - condamner l'association RCF à verser la somme de 77.730,84 € TTC au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2022, se décomposant comme suit ; Loyers échus du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 € : 29.443,50 € HT Loyers à échoir du 1er août 2021 au 30 avril 2022 : 29.443,50 € HT Clause pénale (10%) (article 9.3 conditions générales de location) : 5.888,70 € HT TVA 20% : 12.955,14 € Total TTC : 77.730,84 € TTC - condamner l'association RCF à verser la somme de 3.925,80 € par mois au titre de l'indemnité de jouissance depuis le 1er novembre 2020 et jusqu'à la restitution effective des 90 chariots objets du contrat au siège de la société Greenfinance, En tout état de cause, - débouter l'association RCF de l'ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions, - condamner l'association RCF à verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'association RCF aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, l'association RCF demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal de commerce du 2 février 2022 dans toutes ses dispositions, Et, y ajoutant : - condamner la société Greenfinance à payer à l'association RCF la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Greenfinance aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2023. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la demande de nullité du jugement La société Greenfinance sollicite l'annulation du jugement, en relevant que le jugement a violé le principe du contradictoire en se fondant sur deux attestations qui n'ont pas été régulièrement produites, de sorte que le jugement s'analyserait en un faux en écriture publique, sanctionné par l'article L.441-1 du code pénal. Elle ajoute que le jugement a à tort indiqué que la société Greenfinance n'avait pas conclu, alors qu'elle l'avait fait à deux reprises. Elle indique encore que le jugement a indiqué qu'elle ne contestait pas le préavis de notification, ce qui est inexact. L'association RCF soutient que la procédure est parfaitement régulière, car les deux attestations au vu desquelles est fondé le jugement ont été régulièrement transmises. Elle rappelle que la procédure est orale devant le tribunal de commerce, que la société Greenfinance ne s'est pas présentée lors de l'audience et n'avait pas plus adressé son dossier pour ladite audience. Elle ajoute que la société Greenfinance ne peut faire grief à la juridiction de 1ère instance d'avoir retenu que la société Greenfinance n'aurait pas contesté le préavis de notification, en lui reprochant d'avoir dénaturé des pièces de l'association RCF. ***** L'article'16 al 1er du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision. En l'espèce, la société Greenfinance relève que le jugement a fait état, pour fonder sa décision, de l'attestation de deux directeurs de golf, alors que les conclusions prises en 1ère instance par l'association RCF ne visent dans le bordereau de pièces communiquées qu'une seule attestation du directeur général du RCF. Si celui-ci est, par ses fonctions de directeur général, lié avec le RCF, son attestation n'est pas irrecevable, mais il appartient à la cour d'apprécier la force probante attachée à cette pièce. Il apparaît néanmoins que ce bordereau ne vise pas une autre attestation, alors que le jugement a expressément visé 'les attestations de deux directeurs de golf'. L'association RCF fait état d'un bordereau de communication de pièces en date du 26 octobre 2021 visant une pièce 20, soit l'attestation de M. [C], qui constituerait l'autre attestation du directeur de golf. Toutefois, l'association RCF ne justifie pas, par sa production, de ce bordereau. La cour observe de surcroît que cette attestation n'est pas visée dans le corps des conclusions n°1 de l'association RCF, telles que versées par la société Greenfinance. Faute pour l'association RCF de justifier que cette attestation, prise en compte par le jugement, a été régulièrement portée à la connaissance de la partie adverse, il convient de faire droit à la demande de la société Greenfinance et de prononcer la nullité du jugement. Sur la demande de remboursement de l'association RCF La société Greenfinance conteste la demande de remboursement de 19.629 € pour les loyers de mai à septembre 2020, alors que l'intimée a continué d'utiliser les chariots et de payer les loyers pour les chariots sans contestation. Elle affirme que les sommes sont dues même en ayant été réglées 'à titre provisionnel', après service rendu, que le matériel ne lui a jamais été restitué et semble avoir été entreposé par la société Trolem, société tierce, alors qu'il devait être restitué en son siège. Elle fait état des dispositions du contrat prévoyant sa prolongation d'un an minimum à défaut de restitution. Elle soutient que les loyers sont dus par l'association RCF pour la période de prolongation pendant laquelle le matériel était sous sa responsabilité, et que pour la période postérieure à la résiliation l'association RCF est redevable d'une indemnité de jouissance. L'association RCF reprend dans ses conclusions ses demandes de condamnation de la société Greenfinance à lui verser la somme de 19.629 € au titre des loyers indûment perçus. Elle indique avoir résilié le contrat par courrier du 30 septembre 2019, ce dont la société Greenfinance a pris acte avant de contester la validité de cette résiliation. Elle en déduit que les prélèvements des mois de mai à septembre 2020 doivent lui être remboursés et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. S'agissant de la restitution des matériels, elle indique que la société Greenfinance ne lui a jamais communiqué un quelconque lieu de restitution des chariots de golf lesquels ont été récupérés par la société Trolem, de sorte qu'il ne peut lui être demandé le paiement de loyers supplémentaires. ***** Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L'article 11 du contrat prévoit notamment 'le locataire devra d'une part notifier au loueur par lettre recommandée avec avis de réception, 6 mois avant la date d'échéance, son intention de ne pas reconduire le contrat et, d'autre part restituer l'équipement en tout lieu désigné par le loueur, dans un délai maximum de 8 jours suivant le terme de la durée initiale. À défaut de dénonciation et/ou à défaut de restitution de l'équipement à bonne date, le contrat sera prolongé par tacite reconduction aux mêmes conditions et pour une durée d'un an minimum'. Par courrier recommandé du 30 septembre 2019 ayant pour objet la dénonciation du contrat de location, l'association RCF a informé la société Greenfinance qu'elle souhaitait, 'à titre conservatoire, mettre un terme au contrat n°011601L2017I - 256 relatif à la location des 90 chariots électriques dont l'échéance est le 30 avril 2020'. Le jugement n'a pas été discuté en ce qu'il indique que la mise en vigueur du contrat a été décalée de plusieurs mois à la livraison des chariots, et que la société Greenfinance n'a pas contesté le préavis de notification pour cette résiliation. Par courriel du 5 mai 2020 adressé à la société Trolem, la société Greenfinance a transmis à celle-ci 'la facture pour la reprise des chariots du golf de la Boulie qui vient de se terminer' (souligné par la cour). Ce courriel avait pour objet 'facture reprise chariots Golf de la Boulie'. Il en résulte que si le terme du contrat a été visé 'à titre conservatoire' par le courrier du 30 septembre 2019, la société Greenfinance a pris acte du caractère définitif de cette résiliation, en envisageant dans les jours suivant la résiliation effective, la reprise des chariots. La société Greenfinance organisant par ce courriel la reprise des chariots, elle est mal fondée à invoquer les dispositions du contrat (article 11) imposant au locataire de 'restituer l'équipement en tout lieu désigné par le loueur, dans un délai maximum de huit jours suivant le terme de la durée initiale. À défaut... de restitution de l'équipement à bonne date, le contrat sera prolongé par tacite reconduction aux mêmes conditions et pour une durée d'un an minimum'. Ce d'autant que la société Greenfinance ne justifie pas avoir communiqué à l'association RCF un lieu de restitution. Au surplus, sont versées deux attestations l'une du directeur du golf de la Boulie, l'autre de celui du golf de [Localité 5] indiquant toutes les deux termes qu'au terme des contrats, c'est la société Trolem qui récupère les chariots. Le directeur de la société Trolem atteste également qu'à la suite du courriel du 5 mai 2020 de la société Greenfinance, sa société a pu récupérer les 90 chariots au début du mois de juin 2020, ce dont la société Greenfinance a été avisée. Aussi, la société Greenfinance ne peut soutenir que les paiements de mai à septembre 2020 correspondent à un service rendu, ou faire état d'un défaut de restitution du matériel objet du contrat. De plus, le contrat ayant été régulièrement résilié au 30 avril 2020, la société Greenfinance n'était pas fondée à percevoir de loyer pour la période postérieure, et en doit restitution. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'association RCF expressément formulée dans le corps de ses conclusions et tendant à la condamnation de la société Greenfinance à lui verser la somme de 19.629 € TTC, correspondant aux loyers indûment perçus de mai à septembre 2020. La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, date de la réception du courrier de mise en demeure par la société Greenfinance. Sur la demande de paiement au titre de la prolongation du contrat Au vu des développements qui précèdent, la société Greenfinance est mal fondée à soutenir qu'à défaut de restitution de l'équipement, le contrat a été prolongé de sorte que l'association RCF serait redevable de loyers jusqu'au mois d'avril 2022 inclus, et sera déboutée de sa demande à ce titre. Pour les mêmes raisons, il ne sera pas davantage fait droit à sa demande au titre d'une indemnité de jouissance, en cas d'incapacité du locataire à restituer l'équipement, prévue par le contrat. Sur les autres demandes Au vu de la décision, la société Greenfinance sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu'au versement à l'association RCF d'une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Annule le jugement du 2 février 2022, Condamne la société Greenfinance à rembourser à l'association Racing Club de France la somme de 19.629 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2021, Déboute la société Greenfinance de toutes ses demandes, Condamne la société Greenfinance à payer à l'association Racing Club de France la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.441-1 du code pénal. Elle ajoute que le jugarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 11 du contrat prévoit notammentarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d9cc71a6a83181c8fcc
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