Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee204ac6088318da1165
- Date
- 3 novembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01947 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQV N° de Minute : 1953 Ordonnance du vendredi 03 novembre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [L] né le 26 Mars 1992 à [Localité 4] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuelllement retenu au cnetre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, cabinet ADES PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie ROELOFS, greffier DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 novembre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 03 novembre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [M] [L] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [M] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 novembre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu les observations de M. Le préfet du Pas de Calais ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 7] où il exécutait une peine d'emprisonnement de quatre mois pour une condamnation délictuelle (faits de vol en réunion en récidive), M. [M] [L], né le 26 mars 1992 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais, le 30 octobre 2023 et notifié à 08h09, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le 25 janvier 2023 par M. Le préfet du Nord. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 1er novembre 2023 (11h15) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [L] pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [L] du 2 novembre 2023 à 10h25, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [M] [L] expose les moyens suivants : - un défaut d'examen réel de sa situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence, - et la notification tardive de ses droits lors du placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut d'examen réel de la situation personnelle lié à la possibilité d'une assignation à résidence Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. En l'espèce, il ressort de l'audition administrative de M. [M] [L], réalisée pendant sa garde à vue le 12 juillet 2023, qu'il indiquait alors être célibataire, avec trois enfants à charge, vivre au domicile de sa tante qui l'héberge gratuitement à [Localité 6], [Adresse 1] et travailler à son compte en tant qu'auto-entrepreneur depuis janvier 2013 en qualité de peintre en bâtiment, cette activité lui procurant des ressources mensuelles moyennes de 1 500 euros. Il résulte des pièces de la procédure que M. [M] [L] a été placé en détention provisoire puis condamné et maintenu en détention pour des faits de vol en réunion en récidive de sorte qu'il a été incarcéré du 13 juillet au 30 octobre 2023. A sa sortie d'incarcération, il a été pris en charge à 8h08 et s'est vu notifier son placement en rétention. Il n'a pas été auditionné et n'a donc pas pu faire valoir d'éventuels nouveaux éléments quant à sa situation personnelle et administrative. Si ce défaut d'audition ne constitue pas en soi une irrégularité, il justifie néanmoins que les éléments portés à la connaissance du juge, dans le cadre de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention, soient pris en considération. Ainsi que le relève le premier juge, le préfet du Pas de Calais motive sa décision de placement en rétention et de refus d'une assignation à résidence en indiquant que M. [M] [L] a été placé en détention du 13 juillet au 30 octobre 2023, qu'il présente un risque de se soustraire à l'ordre administratif de quitter la France et ne démontre pas les démarches qu'il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national, concluant qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente mesure d'éloignement. Il ressort des pièces produites par l'appelant que s'il justifie être père de trois enfants ([I], [F] et [R]), nés en 2008, 2015 et 2017 en France, il n'apporte aucun justificatif de ce qu'il est effectivement en contact avec eux et contribue à leur entretien et leur éducation, alors qu'il est constant qu'ils font l'objet de placements en assistance éducative et qu'aucune suite à sa demande formulée le 21 mars 2023 de contacts téléphoniques n'est mentionnée. Par ailleurs, M. [M] [L] justifie d'une inscription au répertoire SIRENE depuis le 23 octobre 2014 mais n'apporte aucun élément justificatif de l'exercice effectif d'une activité professionnelle et de la perception de ressources. Enfin, alors que son précédent titre de séjour est expiré depuis le 1er juillet 2020, M. [M] [L] ne démontre aucune démarche depuis 3 ans pour régulariser son séjour. Il ne justifie pas non plus de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français qu'il évoquait en audition, alors que celle-ci lui a été notifiée le 25 janvier 2023. En outre, si Mme [B] [T] a établi des attestations d'hébergement à titre gratuit en faveur de l'intéressé, les 7 mars et 31 octobre 2023, aucun autre élément justificatif ne vient corroborer cet hébergement, étant observé qu'au 10 mars 2023 l'auto-entreprise de M. [M] [L] était toujours domiciliée à [Adresse 2] sur le répertoire SIRENE. En l'état, il ne peut être considéré que M. [M] [L] bénéficie d'une résidence certaine, effective et permanente. Enfin, M. [M] [L] a explicitement déclaré son intention de se maintenir en France, de sorte qu'il est établi qu'il présente un risque de se soustraire à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, l'autorité préfectorale a correctement examiné la situation personnelle de l'intéressé et a légitimement pu en déduire qu'il disposait de garanties de représentation insuffisantes, justifiant ainsi le placement en rétention administrative de M. [M] [L]. Ce moyen est donc rejeté. Sur le moyen tiré de la notification tardive de ses droits lors du placement en rétention Aux termes de l'article L 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Suivant l'article R 744-16 du même code, dès son arrivée au lieu de rétention , chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. Il est jugé de façon constante que la notification des droits attachés à la mesure de rétention administrative si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives doit s'effectuer dans le délai le plus bref possible. A cet égard des délais d'une heure ou de deux heures quarante minutes ont pu être regardés comme ne répondant pas à la condition d'immédiateté de la notification. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [M] [L] a été pris en charge au centre pénitentiaire le 30 octobre 2023 à 8h08, que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié à [Localité 8] de 8h09 à 8h15, que l'avis au procureur de la République a été émis à 8h13 et que le procès-verbal de notification des droits en rétention a été signé entre 8h30 et 8h40. Le délai de 15 minutes entre la fin de notification de l'arrêté et la signature du procès-verbal de notification des droits n'apparaît pas excessif. En l'état de ces observations sur la chronologie du placement en rétention de M. [M] [L], la condition d'immédiateté de la notification des droits en rétention est satisfaite, étant par ailleurs constaté, comme le relevait le premier juge, que l'intéressé n'évoquait aucun grief particulier à l'appui du moyen soulevé. Ce moyen est écarté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Valérie ROELOFS, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le vendredi 03 novembre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [S] Le greffier N° RG 23/01947 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [L] le vendredi 03 novembre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Juliette DARLOY Maître Guillaume SAUDUBRAY le vendredi 03 novembre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le vendredi 03 novembre 2023 N° RG 23/01947 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFQV
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 744-4 du CESEDAarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6545ee204ac6088318da1165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel