Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 6 novembre 2023
- ECLI
- 6549e300bc1a528318e096ee
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 117 417 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDDP COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Novembre 2023 DEMANDERESSE : S.A.R.L. C.L.E.A.R COMPTOIR LYONNAIS DES EMBALLAGES ET ARTICLES RATTACHES inscrite au RCS de LYON sous le n° 957 506 207 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART (SCP FROMONS BRIENS), avocat au barreau de LYON (toque 727) DEFENDEUR : M. [V] [W] VRP multicartes [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Audience de plaidoiries du 23 Octobre 2023 DEBATS : audience publique du 23 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 06 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE M. [V] [W] est entré dans la S.A.R.L. Comptoir lyonnais des emballages et articles rattachés (CLEAR) en qualité de VRP multicartes en apportant son propre portefeuille client et en continuant à le développer. A la suite de la vente de la société CLEAR à M. [R] [L], un nouveau contrat de représentation a été rédigé entre M. [W] et la société CLEAR. M. [W] n'a pas perçu de rémunération en décembre 2020 puis du mois de mai 2021 au mois d'août 2021. Par acte du 17 décembre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, lequel par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2023, a notamment en ordonnant l'exécution provisoire : - condamné la société CLEAR à payer à M. [W] les sommes suivantes : 7 713 € au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés y afférent pour 771,30 €, 23 139 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 61 704 € au titre de l'indemnité de clientèle, - condamné la société CLEAR à remettre à M. [W] le bulletin de salaire d'avril 2022, son certificat de travail, et tout autre document nécessaire à M. [W] pour faire valoir ses droits, - condamné la société CLEAR à payer à M. [W] la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société CLEAR aux dépens de l'instance. La société CLEAR a interjeté appel de la décision le 23 juin 2023. Par assignation en référé délivrée le 7 juillet 2023 à M. [W], elle a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 4 septembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société CLEAR invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient l'existence d'un moyen sérieux en affirmant que les bulletins de salaire étaient à la disposition de M. [W]. Elle conteste également l'indemnité de clientèle en ce qu'il s'agit d'un départ volontaire à la retraite, non d'un licenciement et qu'elle a été fixée en prenant en compte une clientèle préexistante. Elle considère que la juridiction a pris en compte un montant de salaire mensuel de base erroné. Elle fait état de conséquences manifestement excessives tenant au montant de la condamnation de 94 327,30 €, au regard de sa trésorerie de 26 144,13 € au 30 juin 2023 et de son chiffre d'affaires de 63 202 € en 2021. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er septembre 2023, M. [W] demande au délégué du premier président à titre principal de débouter la société CLEAR, à titre subsidiaire de la condamner à séquestrer les fonds et en tout état de cause de la condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que les contraintes familiales invoquées par le gérant de la société CLEAR, l'ayant empêché de se défendre devant le conseil de prud'hommes, sont inopérantes au vu de la chronologie de la procédure. Il affirme que le contrat de travail n'était pas encore rompu lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes en invoquant les manquements contractuels de la société CLEAR liés à l'absence de rémunération durant plusieurs mois. Il fait état du bien fondé de sa demande d'indemnité de clientèle dès lors que la résiliation judiciaire de son contrat de travail a été prononcée aux torts de la société CLEAR. Il estime que le salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes est inférieur à la moyenne mensuelle réelle et ajoute que le quantum de l'indemnité de clientèle s'élève à 2 ans. Il conteste l'existence de conséquences manifestement excessives et souligne que la société s'appuie seulement sur des extraits de bilans et comptes de résultat de 2019 à 2021 alors même que le bénéfice déclaré en 2021 est trois fois supérieur à celui déclaré en 2020 notamment. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 17 octobre 2023, la société CLEAR maintient les demandes contenues dans son assignation. Elle fait état de son bénéfice de 2019 à 2022 et produit les bilans et comptes de résultats sur ces quatre années. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu que l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, qu'elle soit de droit ou ordonnée, ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, que lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives exigées par les textes susvisés, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible pour la partie contrainte par l'exécution provisoire ; Attendu que la société CLEAR soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sur sa situation financière et produit à l'appui de cette affirmation : - ses bilans et comptes de résultat de 2019 à 2022, - une attestation du cabinet d'expert-comptable Socalec du 4 juillet 2023 sur son niveau de trésorerie, - une attestation du cabinet d'expert-comptable Socalec du 4 juillet 2023 sur l'affectation des dividendes versés ; Attendu que la société CLEAR invoque un risque de conséquences manifestement excessives au vu du montant de la condamnation s'élevant à la somme de 94 327,30 € et affirme qu'elle représente entre deux et trois années de bénéfice ; Attendu que la société CLEAR souligne également l'importance du montant de la condamnation par rapport à son niveau de trésorerie disponible au 30 juin 2023 de 26 144,13 € selon l'attestation de son expert-comptable ; Attendu cependant que la société CLEAR ne présente pour le moment pas de difficultés financières eu égard au bilan relatif à l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 faisant état de disponibilités à hauteur de 130 004 € ainsi que de créances clients et comptes rattachés de 226 487 € ; Qu'en outre, sur ce même exercice comptable, le compte de résultat fait apparaître un résultat d'exploitation de 70 897 € et un chiffre d'affaires de 1 174 170 € net, chiffre d'affaires qui n'a jamais été aussi élevé depuis l'exercice comptable de 2019 ; Attendu que les documents comptables produits par la société CLEAR ne permettent pas de caractériser des difficultés financières actuelles et ne permettent pas non plus de démontrer un quelconque risque de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement du 24 mai 2023 du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; Attendu que sans avoir à apprécier le sérieux des moyens de réformation articulés par la société CLEAR, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée en l'état de sa carence à établir un risque de conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'il n'est pas besoin d'examiner la demande subsidiaire de consignation présentée par M. [W] ; Attendu que la société CLEAR succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 23 juin 2023, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Comptoir lyonnais des emballages et articles rattachés, Condamnons la S.A.R.L. Comptoir lyonnais des emballages et articles rattachés aux dépens de ce référé et à verser à M. [V] [W] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civile et soutiearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6549e300bc1a528318e096ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel