Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 31 octobre 2023
- ECLI
- 654f28c41f7666831873e3ee
- Date
- 31 octobre 2023
- Condamnation
- 66 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/818
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 31 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01741
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRQH
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par M. Georges WETTERWALD (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. ALSACE CROISIERES - CROISIEUROPE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 998 348 601
[Adresse 1]
Représentée par Me Mohamed soufian BOULTIF, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Marie TOGNAZZI, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [F], né le 19 avril 1993, a été engagé, le 04 juin 2013, par la SA Alsace Croisières -Croisieurope, en qualité de commis. Les parties ont le 19 novembre 2013, conclu un contrat à durée indéterminée annualisée, le salarié exerçant alors les fonctions de matelot.
La société ALSACE CROISIERES-CROISIEUROPE est spécialisée dans le transport fluvial de passagers, et la convention collective applicable est celle de la navigation intérieure.
Le salarié a fait l'objet de trois avertissements les 20 juin 2014, 22 juin 2017, et 21 décembre 2017.
Le 04 octobre 2018, Monsieur [F] a sollicité auprès de son employeur le bénéfice d'un congé individuel de formation, acceptée par ce dernier le 10 octobre 2018. La formation visait à obtenir l'agrément aux fins d'exercer la fonction de chauffeur de taxi.
Par courrier daté du 15 décembre 2018, le salarié a démissionné de son poste. Les relations entre les parties se sont achevées, le 18 janvier 2019, au terme du préavis.
Le 09 avril 2019, Monsieur [F], a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, aux fins que sa démission soit jugée imputable à l'employeur du fait de la violation de l'obligation de sécurité et du non-paiement des heures supplémentaires. Il sollicitait le paiement de divers montants dont 21.296 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 08 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a :
-dit et jugé que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur, et s'analyse en une démission,
- débouté Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté l'union départementale CGT de sa demande d'indemnité au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession
- débouté la société défenderesse de l'intégralité de ses demandes,
- condamné le salarié aux entiers frais et dépens.
Monsieur [F] a le 09 avril 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mars 2023.
Par dernières conclusions transmises par voie postale, le 20 juin 2021, Monsieur [F] représenté par un défenseur syndical demande à la Cour de :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Alsace Coisières-Croisieurope à lui verser les sommes suivantes :
* 2.495 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 21.296 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.548 € à titre d'indemnité compensatrice de délai congé,
* 355 € de congés payés sur cette indemnité,
* 4.518 € au titre des heures supplémentaires 2018,
* 452 € de congés payés y afférents,
* 10.664 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* Toutes ces sommes avec les intérêts légaux.
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 05 février 2023, la SAS Alsace Coisières-Croisieurope demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- les dire irrecevables, et à tout le moins mal fondées,
- condamner Monsieur [F] au versement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- le condamner aux entiers frais et dépens des deux instances
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1. Sur le caractère équivoque de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire, et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits, ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit vérifier s'il résulte de circonstances antérieures, ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci est équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits le justifient, ou dans le cas contraire d'une démission.
Il appartient au salarié de justifier qu'un différend antérieur, ou contemporain à la démission l'a opposé à l'employeur.
En l'espèce la lettre de démission du 15 décembre 2018 est rédigée ainsi :
" Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de matelot que j'occupe depuis le 4 juin 2013 dans votre entreprise. Comme l'indique la convention collective " transport de passagers en navigation intérieure " applicable à notre entreprise, je respecterai un préavis d'une durée de 1 mois. Le début de mon préavis sera effectif à la réception du présent courrier. À cette date je vous demanderais de bien vouloir me remettre solde de tout compte, une attestation pôle emploi, ainsi qu'un certificat de travail. (') "
Cette lettre de démission ne comporte aucun motif.
En revanche le salarié verse aux débats un mail du 26 juillet 2018 dans lequel il se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une prime lors de la rénovation d'un bateau alors qu'il avait travaillé dans des conditions difficiles, voire dangereuses, avec de nombreuses heures de travail et peu de repos, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé.
Il produit également un second courriel, du 12 décembre 2018, soit 3 jours avant la démission, dans lequel il se plaint du comportement de harcèlement moral du commandant de bord, qui impose des cadences infernales, l'humilie en public, vocifère, le critique, le dénigre, entraînant une situation intenable psychologiquement et une souffrance.
Ces deux courriels adressés à l'employeur relayant les plaintes du salarié caractérisent un différend opposant Monsieur [F] à son employeur peu de temps (12 décembre 2018) avant la démission du 15 décembre 2018, et rendent par conséquent celle-ci équivoque.
La démission est par conséquent requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La cour relève que le conseil des prud'hommes n'a pas vérifié si la démission est équivoque, et a immédiatement retenu une prise d'acte.
2. Sur la prise d'acte
Monsieur [F] soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la démission est équivoque compte tenu des courriers de réclamation.
Or le caractère équivoque de la démission s'il entraîne la requalification en prise d'acte, n'a pas pour effet de faire produire automatiquement à ladite prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements qu'il impute à l'employeur.
Monsieur [F], se contente en l'espèce, s'agissant des conditions de travail de se référer à ses courriers, ce qui est insuffisant, car nul ne peut se ménager de preuve à soi-même. Or aucun élément ne corrobore l'existence d'un harcèlement moral par le commandant de bord. De la même manière, aucun élément n'établit le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. La seule attestation d'un dénommé [I] [M] qui n'est accompagné d'aucune pièce d'identité, et ne comporte aucune précision sur la période incriminée, n'est pas probante.
Enfin le non-paiement d'une prime de 500 €, dont les conditions d'attribution sont totalement ignorées, quand bien même serait-il infondé, ne serait pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail.
Seul demeure le grief largement débattu par les parties du non-paiement des heures supplémentaires.
3. Sur les heures supplémentaires
Monsieur [F] réclame paiement de 4.518 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées qu'il aurait effectuées de janvier à mars 2018.
En l'espèce les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée annualisée du 19 novembre 2013. Par ailleurs un accord sur l'aménagement et la réduction travail a été signé le 04 mars 1999 entre la société et les partenaires sociaux.
L'accord signé le 04 mars 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l'entreprise précise en préambule que la nature de l'activité croisière de la société se traduit par des variations d'activité nécessitant l'adaptation du volume d'heures travaillées en précisant : " en effet la charge de travail était nettement plus importante en période haute (du 31 mars au 31 octobre) qu'en période basse (du 1er novembre au 30 mars) ". Aussi " il est convenu de recourir, pour les salariés affectés à l'activité croisière à une annualisation du temps de travail ".
L'article 2 précise que l'accord s'applique à l'ensemble des établissements, ainsi que sur les bateaux. Monsieur [F] qui occupait les fonctions de matelot sur les bateaux de la société relevait bien de cette activité croisière.
L'article 4.1 constate que le temps de travail actuel de 39 heures hebdomadaires sera fixé à 35 heures en moyenne, l'article 4.2 ajoutant que la durée de travail pourra être comptabilisée dans le cadre de la semaine, du mois, ou de l'année.
L'aménagement du temps de travail des personnels sur le bateau relève de l'article 5.2 de l'accord. L'article5.2.1 précise que la durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sur une durée moyenne sera appréciée sur l'année, et sur une période allant du 31 mars de l'année N, au 30 mars de l'année N+1. Enfin l'article 5.2.4 énonce que la durée totale de travail sera appréciée chaque année à l'issue de 12 mois d'activité, et en principe dans le courant du mois d'avril.
En application de cet accord d'entreprise, le contrat de travail en son article 3 expose que le salarié exerce ses fonctions sur la base d'un temps plein annuel, et que des périodes travaillées, et des périodes non-travaillées alterneront. Il est précisé :
" Période de travail sur l'année : la durée totale de travail sera effectuée en 2 périodes :
-première période de 7 mois d'avril à octobre avec 46 heures de durée hebdomadaire ; la durée hebdomadaire de travail sera pratiquée selon le planning des horaires affiché sur le bateau. Les variations d'heures ne pourront avoir pour effet de dépasser la durée maximum journalière au-delà de 10 heures, et la durée hebdomadaire de 48 heures. Le salarié sera à la disposition de son employeur en fonction des plages horaires définies. En dehors de ces plages, il sera libre de circuler à bord dans une tenue propre, et de vaquer à ses occupations personnelles. Le recours au service du salarié au-delà de la limite de 46 heures ne pourra intervenir que sur demande expresse du chef de service.
-deuxième période d'hiver (novembre à mars) où alterneront des périodes de travail, des périodes de récupération, des périodes de congés payés. La période 23/12 au 02/01 est obligatoirement travaillée. Pour cette deuxième période, et en fonction de ses besoins, Alsace Croisières informera le salarié des dates exactes de travail, et de la répartition de ses heures de travail suivant les textes en vigueur. "
L'article 4 précise que la rémunération est lissée, et que le salarié perçoit une rémunération mensuelle brute de 1.430,25 € calculée sur un nombre d'heures mensuel moyen de 151,67 heures par mois, que les périodes soient travaillées ou non.
***
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Monsieur [F] réclame paiement de 4.518 € au titre des heures supplémentaires non rémunérées qu'il aurait effectuées de janvier à mars 2018.
Or dans sa demande le salarié ne tient pas compte de l'accord d'entreprise, et réclame paiement au titre des heures supplémentaires dépassant les 35 heures, uniquement, durant trois mois, sans tenir compte du lissage annuel. Le contrat de travail comportant un lissage annuel des heures travaillées, le salarié ne peut extraire trois mois de la durée annuelle du lissage, pour réclamer paiement d'heures supplémentaires.
En outre au titre les éléments suffisamment précis qu'il lui appartient de présenter afin de permettre à l'employeur de répliquer, le salarié verse aux débats des relevés d'heures par jour, et par salarié, comportant un total par semaine, ainsi que la signature du salarié.
Il produit une seconde version de ces fiches de présence comportant des modifications manuscrites du nombre d'heures mis en compte. Ce document modifié par le salarié, et qui n'a pas été remis à l'employeur pour l'élaboration des fiches de paye ne peut être retenu. Monsieur [F] n'explique au demeurant pas pour quel motif il aurait contresigné des relevés d'heures de travail qui ne correspondraient pas à la réalité.
Ainsi l'appelant ne produit pas d'éléments conformes au contrat de travail, et à l'accord sur la réduction du temps de travail, ni suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répliquer.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires, et des congés payés afférents.
4. Sur le travail dissimulé
Compte-tenu de l'absence d'heures supplémentaires, le jugement sera également confirmé s'agissant du rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.
5. Sur la synthèse
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la prise d'acte de la rupture du contrat produit en l'espèce les effets d'une démission dès lors que les faits invoqués ne permettent pas de la justifier.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, et de préavis, ainsi que les congés payés afférents.
6) Sur les demandes annexes
Le jugement est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
À hauteur de cour, l'appelant qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux entiers dépens de la procédure, ce qui entraîne le rejet de sa demande de frais irrépétibles. Par ailleurs l'équité commande de le condamner à payer à la société intimée une indemnité limitée à 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Strasbourg le 08 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à la SAS Alsace Croisières Croisieurope une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023, signé par Madame Christine DORSCH, Président de chambre et Madame Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 31 octobre 2023
- Matière
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Référence
654f28c41f7666831873e3ee
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