Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 30 août 2023
- ECLI
- 655c57dd05869c8318f0a765
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 604 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 30 AOUT 2023 REFERE N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ47 Enrôlement du 01 Mai 2023 assignation du 21 Avril 2023 Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN du 19 Janvier 2023 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.S.U. ENTREPRISE ANDRE ATHANER E2A société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 330 232 448 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES DEFENDEUR AU REFERE Monsieur [B] [W] né le 30 Septembre 1965 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 05 juillet 2023 devant Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 30 août 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Monsieur Philippe BRUEY, conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [W] a été embauché par la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A). Par requête du 11 janvier 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec exécution provisoire. Par jugement du 19 janvier 2023, le Conseil de prud'hommes de Perpignan a notamment : ' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [B] [W]; ' Condamné la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER à payer à Monsieur [B] [W] les sommes suivantes : ' 17 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1 700 euros au titre des congés payés afférents ; ' 46 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 11 500,02 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 1 150 euros brut au titre des congés payés y afférents ; ' 22 680,65 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ; ' Débouté Monsieur [B] [W] de sa demande de paiement des heures de repos compensatrices heures supplémentaires hors contingent ; ' Débouté Monsieur [B] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour arriérés de salaire et primes impayées ; ' Condamné la SARL ENTREPRISE ANDRE ATHANER à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 27 janvier 2023, la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) a relevé appel du jugement. Par acte du 21 avril 2023, la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) a assigné Monsieur [B] [W] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. A l'audience du 5 juillet 2023, la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A), représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : ' Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2023 du Conseil de prud'hommes de Perpignan, éventuellement sous telle garantie qu'il plaira de fixer ; ' Statuer sur les dépens. Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) indique que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, alors même que depuis la date des débats, soit le 15 décembre 2022, sa situation s'est très sérieusement dégradée. La SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) expose qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation car les premiers juges se sont déterminés sur le refus de réintégrer qui aurait été opposé à Monsieur [W], alors qu'à cette date, il était en arrêt-maladie. A l'audience du 5 juillet 2023, Monsieur [B] [W] représenté par son conseil, s'est référé à ses écritures, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens, et a demandé au premier président, de : ' Débouter la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) de ses demandes, ' Condamner la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'il n'existe ni moyen sérieux de réformation, ni conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Ce texte prévoit, en outre, que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) expose que : ' Son cabinet d'expertise-comptable estime qu'elle prendrait un risque certain sur sa santé financière en cas d'obligation de paiement des sommes pour lesquelles elle a été condamnée en première instance (soit environ 98 000 €) ; ' Au titre des prêts garantis par l'Etat (PGE), il était prévu un remboursement de 250 000 euros pour l'année 2023 ; ' Si en 2021, la société a réalisé un résultat convenable, pour l'année 2022 l'exercice va se terminer par une perte importante ; ' La société emploie directement 43 salariés et indirectement 25 salariés. La conjoncture actuelle ne lui permet pas d'avoir 98 000 euros en trésorerie disponibles immédiatement, sans risquer la cessation de paiement. Cela pourrait provoquer la liquidation de la société avec le chômage économique pour les 70 familles dépendantes de la société E2A. Mais, la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) ne justifie pas suffisamment de sa propre situation financière. Elle produit, certes, son compte de résultat. Toutefois elle ne verse pas aux débats ses relevés de comptes bancaires, ce qui ne permet pas de s'assurer du solde de ses comptes, et de l'état de sa trésorerie. Par ailleurs, il ressort d'un rapport de solvabilité disponible en ligne sur le site Societe.com que la situation financière de cette entreprise est saine. Son chiffre d'affaires 2023 est de 6 043 500 € en augmentation par rapport aux années précédentes. Elle échoue donc à démontrer qu'elle n'aurait pas les ressources suffisantes pour payer une somme de 18 320,65 euros, reliquat restant à payer selon les calculs de Monsieur [B] [W] (l'employeur devait 101 040,67 €, il a payé 22 199,01 € et a été saisi de 55 638,90 €). Concernant les facultés de remboursement de Monsieur [B] [W], celui-ci ne justifie pas de ses revenus. Mais, la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de rembourser la somme due en cas d'infirmation de la décision. Faute pour la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2023 du Conseil de prud'hommes de Perpignan. Sur la consignation Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Eu égard aux faits de l'espèce et par mesure de précaution, il convient de faire droit à la demande de consignation entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Perpignan faite à titre subsidiaire, selon les précisions données au dispositif de la présente ordonnance. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) sera condamnée aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déboutons la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2023 du Conseil de prud'hommes de Perpignan ; Autorisons la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) à consigner sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Perpignan, institué comme séquestre, une somme de 18 320,65 euros résultant de sa condamnation par jugement du 19 janvier 2023 du Conseil de prud'hommes de Perpignan ; Disons que si la consignation de cette somme n'est pas intervenue dans le délai d'un mois de la notification de la présente ordonnance, celle-ci redeviendra immédiatement exigible au titre de l'exécution provisoire ordonnée ; Condamnons la SASU ENTREPRISE ANDRE ATHANER (E2A) aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
655c57dd05869c8318f0a765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel