Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 octobre 2023
- ECLI
- 655c57e005869c8318f0a77f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 18 OCTOBRE 2023 REFERE N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P23S Enrôlement du 30 Mai 2023 assignation du 26 Mai 2023 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 01 Février 2023 DEMANDERESSES AU REFERE E.U.R.L. 2 ASL LOISIRS société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 817 421 969 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] S.A.R.L. 2 ASL société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 510 798 432 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 2] ensemble représentées par la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE S.A. SGB FINANCE société immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 422 518 746 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 3] représentée par la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 27 septembre 2023 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 18 octobre 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La société 2 ASL LOISIRS exploite une activité de gestion et de location de véhicules nautiques de plaisance. Elle a conclu le 25 mai 2018 avec la société SGB FINANCE un contrat de location avec option d'achat portant sur un bateau à moteur BENNETEAU SWIFT TRAWLER. La société 2 ASL s'est engagée en tant que caution. Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment : - condamné solidairement la SARL 2 ASL et la SARL 2 ASL LOISIRS à payer à la SA SGB FINANCE la somme de 300.287,95 € au titre du solde restant dû en application du contrat de lcation avec option d'achat BL01812830 ; - condamné solidairement la SARL 2 ASL et la SARL 2 ASL LOISIRS à payer à la SA SGB FINANCE les intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 300.287,95 € à compter du 3/08/2021 et jusqu'à complet paiement ; - condamné la société SARL 2 ASL et la SARL 2 ASL LOISIRS à restituer le bateau à moteur BENETEAU SWIFT TRAWLER 35, de série 42/CIN FR-SPBFH042E818 équipé d'un moteur CUMMINS QSB6-7312KW (425CV) DIESEL n° de série 22303651, n° d'inverseur 20310496, muni de son carnet de francisation et de ses documents de bord ; - dit que l'obligation de restituer le bien loué est assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours commençant à courir à la date de signification du jugement à intervenir ; - dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle sera ordonnée ; - condamné solidairement les sociétés SARL 2 ASL et la SARL 2 ASL LOISIRS à payer à la SA SGB FINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les sociétés SARL 2 ASL et la SARL 2 ASL LOISIRS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 90,95 euros toutes taxes comprises. La SARL 2 ASL et la SARL 2 ASL LOISIRS ont interjeté appel de ce jugement le 9 mars 2023. Par acte d'huissier délivré le 26 mai 2023, les parties appelantes ont fait assigner la SA SGB FINANCE au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. Elles sollicitent la condamnation de la SA SGB FINANCE à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est venue à l'audience du 27 septembre 2023. Par conclusions du 1er septembre 2023, les société appelantes soutiennent qu'existent des moyens sérieux de réformation, qui tiennent : - à l'absence de défense au fond en première instance, les défenderesses n'étant pas représentées, en raison de l'état de santé du dirigeant qui a été victime d'un grave accident, - à la condamnation retenue par les premiers juges fondée sur une clause pénale, qui sera nécessairement révisée par les juges d'appel, en raison de son caractère manifestement excessif pour le locataire, - au déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat d'adhésion, le fait d'imposer la restitution du bien ainsi que le complet paiement de son prix étant manifestement disproportionné dans la mesure où le bailleur s'enrichit du fait de l'inexécution du locataire, - à l'inopposabilité de la déchéance du terme à la société 2 ASL, - sur la possibilité pour la Cour d'accorder des délais de paiement, - à la condamnation solidaire de la société 2 ASL à restituer le bateau alors qu'elle ne le détient pas, - à la condamnation à restituer le bateau sous astreinte alors qu'il n'y a jamais eu d'opposition à le faire dans le cadre d'une accord amiable. La SARL 2 ASL et la SARL 2 ASL LOISIRS font valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. Le paiement d'une somme de plus de 300.000 € en guise de pénalité en sus de la restitution de l'objet du contrat de location financière emporterait des conséquences manifestement excessives sur la santé financière des deux sociétés appelantes, qui seraient alors contraintes d'envisager le recours aux procédures collectives. Les comptes annuels 2022 de la société 2 ASL rapportent un résultat d'exploitation négatif et des disponibilités relativement modestes, d'une valeur de 22.919 euros. La SA SGB FINANCE sollicite le rejet de la demande et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 20 juillet 2023, elle soutient que n'existe aucun moyen de réformation et que les conséquence manifestement excessives n'existent pas. Elle rappelle que la valeur vénale du bateau, lorsqu'il sera restitué, viendra en déduction des sommes dues par les sociétés débitrices. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Les facultés de remboursement de la SA SGB FINANCE, en cas d'infirmation, ne sont pas remises en question. Il convient de distinguer la situation financière des sociétés 2 ASL et 2 ASL LOISIRS. Les comptes de la société 2 ASL pour l'exercice 2021/2022 chiffrent le bilan à 1.348.419 €, et un résultat net comptable déficitaire de 8.579 €. Les comptes de la société 2 ASL LOISIRS n'ont pas été établis pour l'exercice 2022, en raison de l'indisponibilité de Monsieur [G], gérant et associé majoritaire, et de l'absence d'activité de la société en 2021, comme l'atteste l'expert comptable le 31 août 2023. Ces pièces sont insuffisantes à établir les difficultés dont se prévalent les deux sociétés, d'autant que le défaut d'activité de location du bateau résulte non de l'absence de règlement des loyers mais de l'accident de la circulation qui a rendu le gérant indisponible. Il sera remarqué que l'actif de la société 2 ASL est composé pour 224.658,85 € de créances envers la société 2 ASL LOISIRS pour l'exercice 2022. Ainsi le préjudice irréparable et la situation irréversible en cas d'infirmation ne sont pas démontrés. Sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, les deux conditions étant cumulatives selon le texte précité, il convient de rejeter irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La SARL 2 ASL et la SARL 2 ASL LOISIRS qui succombent seront condamnées aux dépens et à payer à la SA SGB FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Rejetons la demande de la SARL 2 ASL et de la SARL 2 ASL LOISIRS tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 1er février 2023 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, Condamnons la SARL 2 ASL et la SARL 2 ASL LOISIRS aux dépens et à payer à la SA SGB FINANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
655c57e005869c8318f0a77f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel