Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 août 2023
- ECLI
- 655c57e105869c8318f0a785
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 09 AOUT 2023 REFERE N° RG 23/00094 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3AE Enrôlement du 01 Juin 2023 assignation du 31 Mai 2023 Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 20 Avril 2023 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.S.U. [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION (MAISONS BIC) société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 327 731 824 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSES AU REFERE Madame [H] [J] née le 16 Mars 1960 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Eléonore ALBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis La Défense [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par l'ASSOCIATION CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 28 juin 2023 devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 09 août 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Myriam GREGORI, conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par contrat de construction d'une maison individuelle du 20 mars 2017 Madame [H] [J] a confié à la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION (MAISONS BIC), assurée en responsabilité civile décennale auprès de la compagnie d'assurance CAMCA ASSURANCE, la construction d'une maison d'habitation, la garantie de livraison étant souscrite auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC). Une réception avec réserves est intervenue le 7 mars 2019, puis d'autres réserves ont été signalées le 12 mars suivant. Le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise le 10 septembre 2020 et l'expert a déposé le rapport de ses opérations le 18 juin 2021. Saisi par assignations en date des 17, 21 et 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 20 avril 2023, a : - accueilli l'intervention volontaire de la CAMCA Assurance, et prononcé la mise hors de cause de la Caisse Assurance Mutuelle Crédit Agricole, - condamné la société [Localité 4] Immobilier Construction a payer à Madame [H] [J] les sommes de : ~ 40.285,52 euros au titre des désordres et non-conformités contractuelles réservés ~ 2.555,76 euros pour la création d'un accès au vide-sanitaire sur le fondement de la responsabilité civile décennale, ~ 7.956, 60 euros au titre de la non-conformité contractuelle relative à l'épaisseur de l'enduit de façade, - débouté Madame [H] [J] et la société [Localité 4] Immobilier Construction de leurs demandes à l'encontre de la CAMCA Assurance, - débouté Madame [H] [J] de sa demande de revalorisation en l'absence de toutes précisions sur l'indice à retenir ou les modalités de calcul de la revalorisation sollicitée, - ordonné la compensation entre la créance de 50.797,88 euros détenue par Madame [H] [J] à l'encontre de la société [Localité 4] Immobilier Construction et la créance d'un montant de 6.962,40 euros détenue par la société [Localité 4] Immobilier Construction à l'encontre de Madame [H] [J], - condamné la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Madame [H] [J] une somme de 26.440.87 euros, après application de la franchise de 5% du prix convenu au contrat de construction de maison individuelle et déduction faite de la somme consignée restée et laissée entre les mains du maître de l'ouvrage, - dit que la société [Localité 4] Immobilier Construction sera condamnée à relever et garantir la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à hauteur de 100% de la condamnation prononcée au titre de la garantie de livraison, - jugé que la société [Localité 4] Immobilier Construction sera condamnée à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal majoré de six points à compter de la signification de la présente décision qui lui sera faite par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, et dès lors que le maître de l'ouvrage aura été payé au titre de la garantie de livraison, - condamné in solidum la société [Localité 4] Immobilier Construction et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à Madame [H] [J] une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la société [Localité 4] Immobilier Construction sera condamnée à relever et garantir la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de 100% de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAMCA Assurance ses propres frais irrépétibles, - condamné in solidum la société [Localité 4] Immobilier Construction et la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé, - dit que la société [Localité 4] Immobilier Construction sera condamnée à relever et garantir la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de 100% de la condamnation prononcée au titre des dépens, - rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. La SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2023 et, par acte du 31 mai 2023, elle a fait assigner la CEGC et [H] [J] devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au visa des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile, pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement. Aux termes de son assignation, réitérée par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION demande au premier président de : - ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 20 avril 2023, - condamner in solidum la CEGC et [H] [J] au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2023 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, [H] [J] demande au premier président de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION à lui payer les sommes de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts et de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2023, la CEGC demande à la Cour de statuer ce que de droit sur les mérites de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de débouter la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION de sa demande de condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles et de condamner cette dernière à lui verser 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 517-1 du code de procédure civile, fondant la demande de la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION, prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président dans les cas suivants': - si elle est interdite par la loi, - lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Les deux conditions de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de l'existence de conséquences manifestement excessives sont cumulatives. La SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION (MAISONS BIC) fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que, d'une part elle a été condamnée à payer la même somme une fois à [H] [J] et une autre fois à la CEGC, d'autre part en ce que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la garantie de la CEGC est due. Elle avance par ailleurs que le maintien de l'exécution provisoire pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où sa situation financière est délicate et que selon son expert-comptable la condamnation à la somme de 76.000,00 euros la conduirait à faire des licenciements et à déposer le bilan. Il convient de relever en premier lieu qu'il ne ressort pas du jugement du 20 avril 2023 une condamnation de la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION à hauteur de 76.000,00 euros mais seulement de 43.835,48 euros, la somme de 26.440,87 euros apparaissant comprise dans ce calcul. En second lieu il convient de constater que pour démontrer que sa situation financière est délicate, la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION verse au débat divers articles de presse relatifs à la crise du logement qui sont sans incidence pour la démonstration exigée par l'article 517-1 du code de procédure civile. Elle produit en outre deux attestations de son expert-comptable, l'une portant sur la baisse de son chiffre d'affaire entre 2021 et 2022 (ce dernier étant de 2.219.867 euros HT, étant précisé que l'année 2023 est toujours en cours), l'autre selon laquelle au 27 juin 2023 la trésorerie de la société est positive de 318.000 euros et qu'elle doit à ce jour 196.000 euros. Outre le fait que l'annexe visée par l'expert-comptable comme étant jointe à l'attestation n'est pas produite, et nonobstant la convocation de la société à un entretien confidentiel au Tribunal de commerce dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises dont on ne sait pas à la demande de qui elle a été envoyée, il convient de considérer que ces seuls éléments ne suffisent nullement à caractériser que l'exécution provisoire serait de nature à créer une situation irréversible de nature à ruiner la trésorerie de la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION. La demande de cette dernière doit dès lors être rejetée. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Aucun élément ne permettant de considérer en l'espèce que la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION a fait dégénérer son action, en suspension de l'exécution provisoire, en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts, il convient de rejeter la demande formée à ce titre par [H] [J]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance. L'équité commande en outre de faire bénéficier [H] [J] et la CEGC des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à chacune une somme de 2000,00 euros. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, Rejetons la demande formée par la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION (MAISONS BIC) ; Déboutons Madame [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamnons la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION (MAISONS BIC) à payer à Madame [H] [J] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION (MAISONS BIC) à payer à la cegc la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SASU [Localité 4] IMMOBILIER CONSTRUCTION (MAISONS BIC) aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 517-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile et de leu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57e105869c8318f0a785
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