Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 août 2023
- ECLI
- 655c57e105869c8318f0a789
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 11 554 298 €
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Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 09 AOUT 2023 REFERE N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3HP Enrôlement du 09 Juin 2023 assignation du 08 Juin 2023 Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 12 Avril 2023 DEMANDERESSE AU REFERE E.U.R.L. BRUNSWICK MARINE IN FRANCE société imamtriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 388 661 266 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] [Localité 2] représentée par l'AARPI TRC ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU REFERE S.A.S.U. TRANSCANAUX SASU société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 821 310 711 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 21 juin 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 09 août 2023. Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 12 avril 2023 le tribunal de commerce de Montpellier, saisi d'une action par la SASU TRANSCANAUX notamment à l'encontre de l'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE relative à la défaillance de moteurs de bateau, a principalement : * condamné l'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE au paiement des sommes de 20888,08 euros au titre du remboursement du moteur babord, de 17925,73 euros au titre du remplacement de l'embase, et de 47982,68 euros au titre des pertes d'exploitation, * condamnée l'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 12 mai 2023, la SASU TRANSCANAUX a relevé appel de cette décision. Par assignation en référé du 8 juin 2023, l'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE sollicite, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes mises à sa charge. Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE demande au premier président de : * l'autoriser à consigner la somme de 115542,98 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et des consignations, * condamner la SASU TRANSCANAUX au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * dire que les frais de référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières écritures déposées à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SASU TRANSCANAUX demande au premier président de : * juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande de consignation, * condamner l'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution, provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La SASU TRANSCANAUX soutient que la demande de consignation de l'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE est irrecevable aux motifs qu'elle est réservée à la partie appelante qui, de surcroît, a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance. Toutefois, force est de constater avec la société requérante que le texte de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile ne limite manifestement pas la demande de consignation à la seule partie appelante, dès lors qu'il fait référence à "la partie condamnée" sans référence à sa qualité d'appelante ou non, et que le mécanisme de consignation prévu par ce même article est indépendant de celui de l'arrêt de l'exécution provisoire prévu par l'article 524 du même code, ainsi qu'il s'en déduit de la structuration et l'organisation de ces dispositions dans le code de procédure civile. L'irrecevabilité opposée par la SASU TRANSCANAUX sera donc écartée. L'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE soutient, sur le fond, que la SASU TRANSCANAUX n'ayant pas publié ses comptes et ayant curieusement transféré son siège social, ne présente ainsi pas de garanties suffisantes de restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision dont appel. Toutefois, il y a lieu de constater que le simple fait de ne pas publier ses comptes et le changement de siège social en cours de procédure ne constituent pas des éléments suffisamment pertinents permettant de démontrer que la SASU TRANSCANAUX ne serait pas en mesure de restituer les sommes au paiement desquelles l'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE a été condamnée par le jugement dont appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile il convient de condamner l'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE au paiement de la somme de 1200 euros. L'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement, REJETONS la demande de consignation formée par l'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE ; CONDAMNONS l'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE au paiement de la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS l'EURL BRUNSWICK MARINE IN FRANCE aux dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile il conviearticle 521 alinéa 1 du code de procédure civile ne limitearticle 450 du code de procédure civile.article 521 alinéa 1 du code de procédure civile la partiearticle 521 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
655c57e105869c8318f0a789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel