Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 18 octobre 2023
- ECLI
- 655c57e905869c8318f0a79f
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 88 360 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute n° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE DU 18 OCTOBRE 2023 REFERE N° RG 23/00132 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5IW Enrôlement du 31 Juillet 2023 assignation du 31 Juillet 2023 Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER du 19 Juin 2023 DEMANDERESSE AU REFERE S.A.R.L. PREVENTECH CONSULTING société immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 438 015 661 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SELEURL CNE, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE AU REFERE Madame [J] [C] née le 10 Novembre 1995 à [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Stéphanie BACLE, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 27 septembre 2023 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 18 octobre 2023. Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE. ORDONNANCE : - contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Madame [J] [C] a été engagée par la société PREVENTECH CONSULTING par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de psychologue du travail pour une durée de deux mois à compter du 2 janvier 2019. A compter du 3 mars 2019 elle a poursuivi la relation dans le cadre d'une Convention Industrielle de Formation par la Recherche (CIFRE) en CDD pour une durée de 3 ans, en parallèle avec une thèse. Madame [C] a annoncé sa grossesse le 29 mars 2019. Le 12 juillet 2019, la société l'avertissait du caractère insuffisant de son travail. Un certificat médical en date du 17 juillet 2019 contrindique tout déplacement pour Madame [C]. Il lui est demandé de reprendre son travail sur site le 6 janvier 2020 et suite à son refus, elle est convoquée par son employeur à un entretien, lequel a mis fin à son contrat par anticipation le 9 mars 2020. Par jugement du 19 juin 2023, le Conseil des Prud'hommes de Montpellier a notamment : - condamné la Société PREVENTECH à verser à Madame [C] : * la somme de 49.224 € nets de prélèvements au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * la somme de 7.883,60 € nets d'indemnité de fin de CDD, * la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens, - prononcé l'exécution provisoire sur ces sommes. La SARL PREVENTECH CONSULTING a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2023. Par acte d'huissier délivré le 7 août 2023, la partie appelante a fait assigner Madame [J] [C] au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré. L'affaire est venue à l'audience du 27 septembre 2023. La SARL PREVENTECH CONSULTING soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation, la salariée ayant été licenciée pour faute grave qu'elle est en mesure d'établir. Le conseil des prud'hommes a estimé que le motif du licenciement était une insuffisance professionnelle. L'appelante fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. Elle craint qu'en cas d'infirmation, Madame [C] ne puisse rembourser les sommes importantes qui lui ont été allouées en raison de la précarité de sa situation. Madame [J] [C] conclut à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement en sollicite le rejet. Elle demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la requalification de la cause du licenciement était justifiée et exactement motivée par le conseil des prud'hommes. Elle estime être en mesure de restituer les sommes en cas d'infirmation car elle sera embauchée en CDD pour un salaire de 32.000 € brut par an en octobre 2023. Elle ajoute que la société appelante n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ainsi qu'exigé par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, la demanderesse ne conteste pas ne pas avoir présenté en première instance de réserves relatives à l'exécution provisoire de la décision. C'est donc à elle que revient la charge de la preuve de ce que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. La SARL PREVENTECH CONSULTING ne produit aucune pièce permettant d'apprécier ses facultés de paiement ou ses difficultés financières. Selon les pièces produites par Madame [C], la société présente un chiffre d'affaire de 1.389.291 € et un résultat comptable de 270.077 € de sorte que les causes du jugement ne présentent aucun caractère disproportionné. Madame [C] a retrouvé un emploi à compter du mois d'octobre 2023, ce qui contredit les allégations de la société demanderesse quant à la précarité de l'intimée. Ainsi, sans qu'il soit utile d'examiner le caractère sérieux des moyens d'annulation et de réformation évoqués, les deux conditions étant cumulatives, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Pour les mêmes raisons tenant à l'absence de justification de la solvabilité des parties, il n'est pas nécessaire d'accorder la possibilité de consignation des sommes. La SARL PREVENTECH CONSULTING qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [J] [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'équité. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, Déclarons irrecevable la demande de la SARL PREVENTECH CONSULTING tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du conseil des prud'hommes de Montpellier en date du 19 juin 2023, Rejetons toutes autres demandes, Condamnons la SARL PREVENTECH CONSULTING aux dépens et à payer à Madame [J] [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux évarticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
655c57e905869c8318f0a79f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel