Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65848c77e41137cbf9fc4388
- Date
- 18 décembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
["Le juge des référés a désigné Monsieur [G] pour réaliser l'expertise du véhicule de Monsieur [F] au contradictoire de Monsieur [D] et de la SARL DG AUTOMOBILE.", "Le conseil de Monsieur [F] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de la décision.", 'La société en cause dans le litige est la SARL DG AUTOMOTIVE et non la SARL DG AUTOMOBILE.']
Procédure
["La procédure a été menée en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, qui permet la rectification d'erreurs ou d'omissions matérielles dans un jugement.", 'La décision a été rendue par mise à disposition au greffe, après avis des parties.']
Question juridique
La question est de savoir si la décision initiale doit être rectifiée pour corriger l'erreur matérielle concernant la dénomination de la société défenderesse.
Solution
source officielle["La décision initiale est rectifiée pour corriger l'erreur matérielle concernant la dénomination de la société défenderesse, qui est désormais mentionnée comme la SARL DG AUTOMOTIVE.", 'Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.']
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE RECTIFICATIVE 50D Minute n° 23/ N° RG 23/02534 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRI5 5 copies GROSSE délivrée le18/12/2023 àMe Myriam BEZZAZI la SELEURL CABINET SBA la SELARL MEYER & SEIGNEURIC Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [C] [F] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Société SARL DG AUTOMOTIVE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [B] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a désigné Monsieur [G] pour réaliser l’expertise du véhicule de Monsieur [F] au contradictoire de Monsieur [D] et de la SARL DG AUTOMOBILE. Le conseil de Monsieur [F] a déposé le 04 décembre 2023, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, une requête en rectification d’erreur matérielle de la décision en faisant valoir que la société assignée n’est pas la SARL DG AUTOMOBILE mais la SARL DG AUTOMOTIVE. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il résulte sans conteste des pièces et des débats que la société en cause dans le litige, destinataire de l’assignation et qui a conclu en défense, est la SARL DG AUTOMOTIVE et non la SARL DG AUTOMOBILE comme le mentionne la décision critiquée, cette dénomination étant le fait d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ; Rectifie comme suit le dispositif de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2023 : Dit qu’il convient de lire, dans la décision, le nom de “SARL DG AUTOMOTIVE “ en lieu et place du nom “SARL DG AUTOMOBILE “ Dit que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées ; Dit qu'il sera fait mention de ces rectifications en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision rectifiée. Dit que les frais et dépens seront mis à la charge du Trésor Public. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65848c77e41137cbf9fc4388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel