Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6595afa5d8464dd181d8d042
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE R༄༅F༄༅R༄༅ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02675 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTNE 8 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le03/01/2024 àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SCP DROUINEAU 1927 la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES la SELARL RACINE BORDEAUX Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDERESSE La société SCCV B’AZZAR société civile immobilière de construction vente dont le siège social est: [Adresse 9] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, Maître Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat postulant au barreau de LA CHARENTE DÉFENDERESSES La société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM société anonyme dont le siège social est : [Adresse 16] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX La société SMA SA Assureur de la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM société anonyme dont le siège social est : [Adresse 13] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société GUYENNE SANITAIRE exerçant sous l’enseigne GUYSANIT société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société AXA FRANCE IARD Assureur de la société GUYSANIT / GUYENNE SANITAIRE société anonyme dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX La société PLAINE DE GARONNE ENERGIES société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Jean-Pierre HOUNIEU de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Se plaignant de dysfonctionnements affectant l’installation de chauffage et d’eau chaude, la SCCV B’AZZAR a, par actes des 19 décembre 2023, assigné ses trois entreprises contractantes et des assureurs à savoir la SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE, son assureur la SMA SA, la SA GUYENNE SANITAIRE, son assureur la SA AXA France IARD et la SAS PLAINE DE GARONNE ENERGIES devant le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, la SA BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. Aux termes de ses dernières conclusions la SAS PLAINE DE GARONNE ENERGIES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire réclamée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les protestations et réserves d’usage les plus expresses et souhaite des compléments de mission. La SMA SA et la SA GUYENNE SANITAIRE n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par SCCV B’AZZAR , et notamment le procès-verbal de constat dressé le 23 décembre 2023 que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCCV B’AZZAR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne conduit pas à accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe,réputée contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [P] [R] [Adresse 10] [Localité 7] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux AZAR et ZARA situés [Adresse 17] à [Localité 15] en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; à savoir la DROC, les devis , marchés de travaux, ordres de services, comptes rendus de chantier, factures visiter les lieux et les décrire ; -Fournir tous les éléments de nature à permettre la détermination des liens juridiques entre les intervenants et leurs missions respectives, -Apporter tous renseignements d'ordre contractuel, financier et administratif relatifs à l'exécution des travaux, joindre copie des documents analysés, – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que la SCCV B’AZZAR devra consigner par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile DIT que la SCCV B’AZZAR conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
6595afa5d8464dd181d8d042
Données disponibles
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