Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 janvier 2024
- ECLI
- 6597aa48ade3490008c3120b
- Date
- 4 janvier 2024
- Condamnation
- 1 412 582 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JANVIER 2024 N° RG 23/02358 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIPB Monsieur [Z] [K] c/ Monsieur [H] [L] Monsieur [Y] [L] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mai 2023 (R.G. 22/00016) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 17 mai 2023 APPELANT : [Z] [K] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [H] [L] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (64) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Ayant pour avocat Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Ayant pour avocat Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Par requête du 25 janvier 2022, Monsieur [H] [L] et Madame [Y] [L], représentés par la SAS Sercan Adam Gouguet, huissiers de justice associés, ont sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [Z] [K] pour la somme de 41 753,97 euros, comprenant la somme en principal de 54 568,40 euros, celle de 1 627,80 euros au titre des intérêts et celle de 4 735,25 euros au titre des frais, déduction faite de 19 177,48 euros d'acomptes. Par jugement du 2 mai 2023, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré régulière la signification du 5 mars 2018 de l'ordonnance de référé du 9 février 2018, - déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations déposée le 25 janvier 2022 par M. et Mme [L] à l'encontre de M. [K], - fixé la créance de M. [K] à l'égard de M. et Mme [L] à la somme de 12 329,86 euros dont 14 125,82 euros en principal et 797,04 euros en frais, déduction faite de 2 593 euros d'acomptes, - autorisé M. [K] à se libérer de sa dette par le paiement de 23 mensualités successives de 200 euros, avant le 15 de chaque mois, et une 24e mensualité pour le solde, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 juin 2023, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, les créanciers pourront demander au greffe de procéder directement à la saisie des rémunérations de M. [K] pour la somme de 12 329,86 euros déduction faite de tout paiement postérieur à cette décision, - condamné M. [K] aux dépens exposés dans le cadre de cette instance, - débouté M. et Mme [L] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. M. [K] a relevé appel total du jugement le 17 mai 2023. L'ordonnance du 11 juillet 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 22 novembre 2023, avec clôture de la procédure au 8 novembre 2023. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par les intimés le 29 août 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles 478, 659 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, 7-1 et 8-1 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de : - le recevoir en son appel, - réformer le jugement déféré en ce qu'il : - a déclaré régulière la signification du 5 mars 2018 de l'ordonnance de référé du 9 février 2018, - a déclaré recevable la requête en saisie des rémunérations déposée le 25 janvier 2022 par M. et Mme [L] à son encontre, - a fixé la créance de M. et Mme [L] à son égard à la somme de 12 329,86 euros dont 14 125,82 euros en principal et 797,04 euros en frais, déduction faite de 2 593 euros d'acomptes, - l'a autorisé à se libérer de sa dette par le paiement de 23 mensualités successives de 200 euros, avant le 15 de chaque mois, et une 24ème mensualité pour le solde, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 juin 2023, - a dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, les créanciers pourront demander au greffe de procéder directement à la saisie des rémunérations pour la somme de 12 329,86 euros déduction faite de tout paiement postérieur à cette décision, - l'a condamné aux dépens exposés dans le cadre de cette instance, - l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires, statuant à nouveau, à titre principal, - juger non-avenue à son égard l'ordonnance de référé rendue le 9 février 2018 par le tribunal d'instance de Bordeaux, par voie de conséquence, - rejeter la requête de M. et Mme [L] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes à son égard, en raison du caractère non-avenu de l'ordonnance de référé du 9 février 2018 rendue par le tribunal d'instance de Bordeaux, à titre subsidiaire, - juger qu'il ne saurait être tenu au paiement de sommes dues postérieurement au 9 février 2018, par conséquent, - débouter M. et Mme [L] de toute demande en paiement de sommes dues au titre d'indemnités d'occupation postérieures au 9 février 2018, - juger qu'il ne saurait être poursuivi au-delà de la somme de 4 171,74 euros, - débouter M. et Mme [L] de toute demande au-delà de la somme de 4 171,74 euros, à défaut, si par impossible la cour jugeait qu'il reste tenu au paiement d'une indemnité d'occupation postérieurement au 9 février 2018, - juger qu'il ne peut pas être poursuivi pour le règlement de l'indemnité d'occupation due antérieurement au 19 janvier 2019, par conséquent, - débouter M. et Mme [L] de toute demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'ordonnance de référé du 9 février 2018 pour cause de prescription, et juger qu'il ne peut donc pas être poursuivi au-delà de la somme de 4 171,74 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017 sur la somme de 1 509,10 euros, plus subsidiairement, Par ordonnance du 28 septembre 2023, le président de chambre a déclaré en application de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions de M. et Mme [L] irrecevables pour avoir été notifiées passé le délai d'un mois suivant la notification des conclusions de l'appelant. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelant pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 novembre 2022 et mise en délibéré au 4 janvier 2024. MOTIFS : Sur la validité du titre exécutoire, L'article R478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire , au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date. Sur le fondement du texte susvisé, M. [K] soutient que l''ordonnance de référé du 9 février 2018, réputée contradictoire, servant de fondement aux poursuites, est non avenue, dès lors qu'elle ne lui pas été régulièrement signifiée dans le délai de six mois susvisé, les actes de signification des 1er et 5 mars 2018 étant nuls, faute pour M. et Mme [L] de produire la lettre recommandée avec demande d'avis de réception visée par l'article 659 du code de procédure civile et l'avis de réception correspondant. En outre, il soutient que M. et Mme [L] avaient connaissance de son adresse réelle, par l'intermédiaire de l'agence Square & Hashford.et qu'il leur appartenait donc de lui signifier la décision à cette adresse. De plus, il fait valoir que le fait que sa véritable adresse ait été portée à la connaissance des créanciers quelques jours après la régularisation des deux procès-verbaux de recherches infructueuses des 1er et 5 mars 2018 a engendré à leur égard une obligation d'avoir à délivrer l'acte à l'adresse réelle de son destinataire. En l'espèce, il est acquis que l'ordonnance de référé du 9 février 2018 a été signifiée à M. [K] le 5 mars 2019 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et que les intimés ne rapportent nullement la preuve de l'envoi au destinataire, le premier jour ouvrable suivant cette signification, par lettre recommandée avec demande de réception, d'une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte, objet de la signification. En effet, les pièces qu'ils ont communiquées au soutien de leur conclusions doivent être déclarées irrecevable, dès lors que ces mêmes conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la présente chambre du 28 septembre 2023. Si cette formalité est requise, à peine de nullité, cette nullité est considérée comme une nullité de forme relevant de l'article 114 du code de procédure civile dont le prononcé est subordonné pour celui qui l'invoque à la démonstration d'un grief. Or, force est de constater en l'espèce que ce grief est constitué puisque M. [K] fait valoir à juste titre qu'il n'a pu interjeter appel de l'ordonnance de référé du 9 février 2018, alors que cette décision est le fondement même des poursuites aujourd'hui diligentées à son encontre par les époux [L]. Ainsi, l'ordonnance susvisée ayant été irrégulièrement signifiée à M. [K], elle ne constitue pas un titre exécutoire valable susceptible de fonder la procédure de saisie des rémunérations diligentée à son encontre par les intimés. Il en résulte que le jugement entrepris sera infirmé et que la requête en saisie des rémunérations dirigée contre M. [Z] [K] sera rejetée, faute pour M. et Mme [L] de justifier d'un titre exécutoire valable. Sur les autres demandes, Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. et Mme [L]; qui succombent en leur prétentions, de payer à M. [K] la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure. Les époux [L] seront pour leur part déboutés de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que M. [H] [L] et Mme [Y] [L] ne disposent pas d'un titre exécutoire valable, Rejette la requête en saisie des rémunérations formée par M. [H] [L] et Mme [Y] [L] à l'encontre M. [Z] [K], Y ajoutant, Condamne M. [H] [L] et Mme [Y] [L] à payer à M. [Z] [K] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [L] et Mme [Y] [L] aux entiers dépens de la procédure, Déboute M. [H] [L] et Mme [Y] [L] de leurs demandes formées à ces titres. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile et larticle 659 du code de procédure civile et que learticle 114 du code de procédure civile dont le particle 905-2 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Référence
6597aa48ade3490008c3120b
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