Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf29e0b6b43000800d89a
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 618 300 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
JG/ND Numéro 24/ 21 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 08/01/2024 Dossier : N° RG 23/01001 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPYU Nature affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Affaire : S.A.R.L. ERGELAK CONCEPT C/ [D] [Y] S.E.L.A.S. [T] ET ASSOCIES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant : Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Joëlle GUIROY, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. ERGELAK CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 881 196 968 [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : Madame [D] [Y] veuve [A] née le 28 Juin 1939 à [Localité 8] de nationalité française [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Régis COURREGELONGUE de la SELARL COURREGELONGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE SELAS GUERIN ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal et agissant es-qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société ERGELAK, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Bayonne en date du 17 avril 2023 intervenante volontaire [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 21 MARS 2023 rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 3] Exposé du litige et des prétentions des parties : Par contrat du 28 janvier 2020 avec effet du 1er février 2020 au 31 décembre 2021, Madame [D] [Y] veuve [A] a donné à bail à Messieurs [X] [R], [E] [P] et [O] [N], agissant pour le compte de la société en formation Ergelak concept, des locaux sis [Adresse 2]). Le 25 novembre 2022, elle a fait délivrer à la SARL Ergelak concept un commandement de payer visant la clause résolutoire et la somme de 6.183,82 € au titre des arriérés de loyers et de charges outre les frais de l'acte. En réponse, la SARL Ergelak concept lui a proposé un échéancier sur une somme de 4000 €, ce qu'elle a refusé. Dans le délai du mois visé au commandement, seul un paiement partiel de la somme de 980 € lui a été versé. Par acte d'huissier, en date du 7 février 2023, [D] [Y] veuve [A] a fait assigner la SARL Ergelak concept devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de voir : - constater que la clause résolutoire contenue dans le bail du 28 janvier 2020 est acquise depuis le 26 décembre 2022, - ordonner l'expulsion de la SARL Ergelak concept et de tous occupants de son chef desdits locaux dans le mois de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 €, par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - condamner la SARL Ergelak concept, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation de 634 € par mois (provision incluse) soit 21,16 € net par jour, jusqu'à la libération totale des lieux et la remise des clefs ; - condamner la SARL Ergelak concept, à titre provisionnel, à lui paver la somme en principal de 6.448 € (à parfaire) au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, majorée de l'intérêt légal à compter du commandement ; - l'autoriser à conserver le dépôt de garantie à titre d'indemnité conformément aux stipulations du bail ; - autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le local loué dans tel garde-meuble qu'il plaira au demandeur, et ce aux frais de l'expulsé en garantie des indemnités d'occupation et de réparations locatives éventuellement dues. - condamner la SARL Ergelak concept à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance y compris ceux afférents au commandement de payer du 25 novembre 2022 et l'état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce de Bayonne. Citée à étude, la SARL Ergelak concept n'a pas constitué avocat. Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire, au 25 décembre 2022, du bail en date du 28/01/2020 conclu entre Madame [D] [Y] veuve [A] et la SARL Ergelak concept portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 2]) ; - ordonné l'expulsion de la SARL Ergelak concept et de tout autre occupant des lieux si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - ordonné la séquestration du mobilier et matériel garnissant les lieux sur place ou son transport dans tel garde meuble au choix du demandeur et aux frais, risques et périls du défendeur ; - condamné la SARL Ergelak concept à payer à Madame [D] [Y] veuve [A] une indemnité provisionnelle de 6183 € correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 25/11/22 ; - condamné la SARL Ergelak concept à payer à Madame [D] [Y] veuve [A] une indemnité d'occupation mensuelle due à titre provisionnel de 634 € à compter du 25/12/22, jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné la SARL Ergelak concept aux entiers dépens non compris le coût du commandement de payer, le coût de la levée des états ; - condamné la SARL Ergelak concept à payer à Madame [D] [Y] veuve [A] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [D] [Y] veuve [A] de ses plus amples demandes. Par déclaration au greffe en date du 7 avril 2023, la SARL Ergelak concept a formé appel de l'ordonnance. Par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 17 avril 2023, la SARL Ergelak concept a été placée en redressement judiciaire et la SELAS Guérin et associés, prise en la personne d'[V] [F], a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023. ** Par conclusions en date du 3 mai 2023, La SELAS Guérin et associés, prise en la personne de son représentant légal et agissant es-qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Ergelak concept, demande à la cour : A titre liminaire, Vu l'article 68 du code de procédure civile, Vu l'article 235 du code de procédure civile, Vu l'article 330, alinéa 2, du code de procédure civile, - déclarer la SELAS Guérin et associés, es-qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Ergelak concept, recevable en la forme de son intervention par application de l'article 68 du code de procédure civile L'y déclarer recevable, par application de l'article 330, alinéa 2, du code de procédure civile, comme ayant intérêt à agir aux côtés de la société Ergelak concept, - dire que la présente intervention se rattache indiscutablement à l'objet de la demande initiale dont se trouve saisie la cour, - la déclarer, par suite, es-qualité de mandataire judiciaire de la société Ergelak concept, recevable en son intervention volontaire, par application de l'article 235 du code de procédure civile, En tout état de cause, Vu l'article 6&1 de la convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article 1343-5 du code civil, - statuer ce que droit quant à l'application de la clause résolutoire, Pour le cas où elle soit acquise, - suspendre, les effets de la clause résolutoire dans la limite de douze (12) mois, à compter de la décision à intervenir, sous réserve du parfait paiement des loyers en cours et jusqu'au règlement de la totalité de la dette locative à hauteur de 4.423 euros ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. ** Par conclusions en date du 3 juin 2023, [D] [Y] veuve [A] demande à la cour : - au préalable : sur l'intervention volontaire de la SELAS Guérin et associés, lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à son intervention volontaire en ce qu'elle agit ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Ergelak concept en redressement judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 17 avril 2023 ; - à titre principal, sur la caducité de la déclaration d'appel : Vu les dispositions des articles 542, 905-1, 905-2, 954 et suivants du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel n°23/00801 régularisée par la société Ergelak concept le 7 avril 2023 enregistrée le même jour par la cour d'appel de céans, Vu l'ordonnance et avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 12 mai 2023, Vu les conclusions d'appelante de la SARL Ergelak concept remises au greffe le 3 mai 2023 et signifiées le 5 mai 2023, - ordonner la caducité de la déclaration d'appel n°23/00801 régularisée par la société Ergelak concept le 7 avril 2023 enregistrée le même jour par la cour d'appel de céans ; - à titre subsidiaire, sur la confirmation de l'ordonnance déférée Vu les dispositions des articles 542, 905-1, 905-2, 954 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du Code civil, Vu l'article L. 145-41 alinéa 1er du Code de commerce, Vu l'ordonnance déférée, Vu les moyens de faits et de droit exposés, Vu le commandement du 25 novembre 2022 demeuré infructueux, Vu le bail liant les parties, Vu le défaut de paiement, Vu les pièces produites, -confirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023, En conséquence, - débouter la société Ergelak concept, appelante à la procédure, et la SELAS Guérin et associés, agissant ès-qualités de mandataire judiciaire, intervenante volontaire, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, sur les frais de la procédure : Vu les dispositions des articles 696, 699,700 et suivants du code de procédure civile, - condamner la société Ergelak concept à lui verser une indemnité complémentaire d'un montant de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - la condamner aux dépens d'appel. MOTIFS : A titre liminaire, il sera pris acte de l'intervention volontaire de la SELAS Guérin et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ergelak concept désignée par jugement du 17 avril 2023 du tribunal de commerce de Bayonne, laquelle n'est pas discutée par l'intimée. - Sur la caducité de l'appel : Sur le fondement des articles 542, 905-1, 905-2 et 954 et suivants du code de procédure civile, Madame [D] [Y] veuve [A], conclut à la caducité de la déclaration d'appel en ce que l'appelante n'a pas formulé de demande d'infirmation ou d'annulation de l'ordonnance déférée dans ses conclusions. L'appelante n'a pas fait valoir sa position sur ce point. En droit, l'article 4 du code de procédure civile énonce : « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 542 du code de procédure civile affirme que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et l'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, lesquelles conclusions, en application de l'article 910-4 du même code, doivent présenter l'ensemble des prétentions sur le fond. Et, en application de l'article 954 alinéa 3, la cour n'est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 905-2, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Au cas présent, le dispositif des uniques conclusions déposées au greffe par l'appelante le 3 mai 2023 et dénoncées à l'intimée le 5 mai 2023, est ainsi formulé : " statuer ce que droit quant à l'application de la clause résolutoire, Pour le cas où elle soit acquise, - suspendre, les effets de la clause résolutoire dans la limite de douze (12) mois, à compter de la décision à intervenir, sous réserve du parfait paiement des loyers en cours et jusqu'au règlement de la totalité de la dette locative à hauteur de 4.423 euros ; - statuer ce que de droit quant aux dépens". Il résulte dès lors de l'examen des conclusions d'appelante prises dans le délai prévu à l'article 905 du code de procédure civile que le dispositif de ses conclusions ne comporte pas de demande d'infirmation ou de réformation de l'ordonnance frappée d'appel. Dès lors, en l'absence de prétentions déterminant l'objet du litige porté devant la cour d'appel, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. - Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Ergelak concept sera tenue aux dépens d'appel. Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à Madame [D] [Y] veuve [A] la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Donne acte à la SELAS Guérin et associés de son intervention volontaire es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Ergelak concept, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Ergelak concept reçue le 7 avril 2023, Condamne SARL Ergelak concept aux dépens d'appel, Condamne SARL Ergelak concept à verser à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, Conseillère, suite à l'empêchement de Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 68 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 456 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 235 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile énoncearticle 542 du code de procédure civile affirme qarticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 905 du code de procédure civile que le diarticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
659cf29e0b6b43000800d89a
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