Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42eb553798000884709d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 155 389 800 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 9 JANVIER 2024 N° 2024/ 009 Rôle N° RG 20/02088 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFST2 SCI TERAMO C/ [M] [P] [X] [G] [B] [G] S.C.P. FREDERIC BRINCOURT LAURENTCIAVATTI S.A.R.L. SARL BEAUMONT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Paul GUEDJ Me Erick AVENARD Me Louisa STRABONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 10 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/12095. APPELANTE SCI TERAMO prise en la personne de son représentant légal en exercice domic ilié en cette qualité audit siège, domiciliée [Adresse 1] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Philippe PIETTE de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMÉS Maître [M] [P], notaire, domicilié [Adresse 4] S.C.P. FREDERIC BRINCOURT LAURENTCIAVATTI , Société titulaire d'un Office Notarial prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège domiciliée [Adresse 4] tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [X] [G] né le 19 Août 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Erick AVENARD de l'ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [B] [G] né le 20 Septembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] S.A.R.L. SARL BEAUMONT, domiciliée [Adresse 2] tous deux représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, conseillère, ca fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Catherine OUVREL, conseillère Madame Fabienne ALLARD, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par actes authentiques reçus par Me [M] [P], notaire à Marseille, le 25 octobre 2012, la société civile immobilière (SCI) Beaumont et la société à responsabilité limitée (SARL) Beaumont ont vendu à la SCI Teramo, onze appartements, tous loués, au sein de la copropriété sise [Adresse 5]. Au cours de la première moitié de l'année 2013, la ville de [Localité 7] a initié une procédure de péril simple concernant l'immeuble. Par acte notarié reçu par Me [P] le 16 juillet 2013, la SCI Teramo a acquis de la SARL Beaumont trois nouveaux lots au sein de la même copropriété. Le 25 avril 2014, le maire de la commune de [Localité 7] a pris un arrêté de péril non imminent concernant l'immeuble du [Adresse 5], transformé le 19 mai 2014 en arrêté de péril imminent, imposant à la copropriété de réaliser des travaux de mise en sécurité des sous-faces des balcons à l'arrière de l'immeuble dans les quinze jours, tout en interdisant l'accès à certaines parties communes et en autorisant les locataires à suspendre le paiement de leur loyer. Des travaux conservatoires ont été réalisés, cependant insuffisants pour que la commune lève l'arrêté de péril imminent, ce dont elle a avisé les copropriétaires par courrier du 8 août 2014. Un administrateur provisoire de la copropriété a été désigné le 19 novembre 2014 à l'initiative de M. [X] [G], copropriétaire et une assemblée générale réunie le 9 février 2015 a voté les travaux nécessaires à la levée de l'arrêté de péril imminent. Ceux ci n'ont cependant jamais été réalisés et le 20 mars 2018, la préfète des Bouches du Rhône a pris un arrêté d'insalubrité, emportant interdiction temporaire d'habiter les lieux. Soutenant que son consentement a été vicié lors de la vente du 16 juillet 2013, la SCI Teramo a, par actes en date des 16 et 19 octobre 2017, assigné la SARL Beaumont, M. [B] [G] et M. [X] [G] en leur qualité de syndic bénévole, Me [M] [P] et la société civile professionnelle (SCP) Brincourt-Ciavatti devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d'obtenir des dommages-intérêts. En cours de procédure, elle a formulé une demande additionnelle au titre des ventes du 25 octobre 2012, au motif que son consentement avait également été vicié par un dol, dans la mesure où une procédure de péril avait été engagée en 2010, sans qu'elle en ait été informée. Par jugement du 10 décembre 2019, cette juridiction a : - rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [X] [G] ; - débouté la SCI Teramo de ses demandes ; - condamné la SCI Teramo à verser diverses indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Beaumont, M. [G], Me [P], la SCP Brincourt-Ciavatti et M. [G] ; - condamné la SCI Teramo aux dépens. Par acte du 10 février 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SCI Teramo a relevé appel de cette décision, limité à ses dispositions qui l'ont déboutée de toutes ses demandes et condamnée à payer des indemnités de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Beaumont, M. [G], Me [P], la SCP Brincourt et M. [G], ont rejeté toute autre demande et l'ont condamnée aux dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 octobre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens, la SCI Teramo demande à la cour de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Me [P], de la SARL Beaumont et de M. [B] [G], syndic bénévole de la copropriété ; ' l'infirmer pour le surplus de ses dispositions ; ' condamner in solidum les intimés à lui payer les sommes de 1 553 898 € et 520 438 € 'en réparation de ses préjudices directement liés aux fautes volontaires commises' ; ' condamner in solidum les intimés à lui payer une somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts destinés à sanctionner 'les fautes volontaires commises pour la tromper et l'amener à s'engager' : ' condamner les intimés à lui payer une indemnité de 40 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, la SARL Beaumont et M. [G] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : À titre principal, ' constater l'irrecevabilité des conclusions d'appel ; À titre subsidiaire, au fond, ' infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [G] responsable de la dissimulation de la procédure de péril dans l'acte de vente du 16 juillet 2013 ; ' confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, ' condamner la SCI Teramo à leur payer la somme de 5 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions d'intimé, notifiées le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, M. [X] [G] demande à la cour, au visa des articles 1382,1383, 1315, 1353 du code civil, de : ' confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Teramo à son encontre et condamné celle-ci à lui payer 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeter toutes les demandes formulées à son encontre ; ' condamner la SCI Teramo à lui payer 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans leurs dernières conclusions d'intimés et d'appel incident, régulièrement notifiées le 4 août 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé des moyens, Me [M] [P] et la SCP Frédéric Brincourt [M] [P] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, de : ' dire et juger prescrites les demandes de la SCI Teramo à leur encontre s'agissant de l'acte du 25 octobre 2012 et subsidiairement, débouter la SCI TERAMO de l'ensemble de ses prétentions à ce titre ; En toute hypothèse, ' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Teramo de l'ensemble de ses demandes ; ' la condamner à leur payer la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 10 000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de leur avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Par conclusions de procédure notifiées le 23 octobre 2023, Me [P] et la SCP Frédéric Brincourt et Laurent Giustianini, anciennement dénommée SCP Frédéric Brincourt et [M] [P], sollicitent le rejet des conclusions et pièces notifiées par l'appelante le 23 octobre 2023 à 15 h 45 au motif qu'elles sont tardives et qu'ils n'ont pas été en mesure de préparer utilement la défense de leurs intérêts. Par des conclusions notifiées le 15 novembre 2023, M. [G] et la SARL Beaumont sollicitent, pour les mêmes motifs, le rejet de ces écritures et pièces. M. [G] sollicite quant à lui, par conclusions de procédure et au fond, notifiées le 30 octobre 2023, la révocation de l'ordonnance de clôture. Dans des conclusions de procédure notifiées le 14 novembre 2023, la SCI Teramo s'oppose au rejet de ses conclusions et pièces au motif, d'une part qu'elles sont antérieures à l'ordonnance de clôture, d'autre part qu'ayant tout au plus pour vocation d'actualiser le préjudice, elles ne nécessitent pas de réplique et ne consacrent aucune atteinte au principe du contradictoire. Elle ajoute qu'elle ne pouvait conclure plus tôt dès lors que, le 12 octobre 2023, lorsqu'elle a été en mesure de chiffrer complètement son préjudice, la procédure était interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat représentant M. [G] et la SARL Beaumont et qu'elle n'a été reprise que le 20 octobre 2020, jour de la constitution du nouvel avocat. Lors de l'audience fixée pour les plaidoiries, les parties ne se sont pas accordées avant la clôture des débats, pour que l'ordonnance de clôture soit révoquée et la procédure à nouveau clôturée. Les écritures et pièces litigieuses ont été notifiées par le RPVA le 23 octobre 2023 à 15 h 45 à quelques heures de la clôture de la procédure, fixée par avis du président de la chambre du 10 juillet 2023 au 24 octobre 2023. Elles n'articulent aucun moyen nouveau, mais amplient les demandes par actualisation du préjudice et sont accompagnées de quatre pièces nouvelles, dont deux rapports du cabinet Exofis, un tableau chronologique et un graphique. Les conseils des intimés n'ont pas été en mesure, entre le 23 octobre 2023 15 h 45 et le 24 octobre 2023 à 10 h 23, heure à laquelle l'ordonnance de clôture a été notifiée par le greffe, de soumettre ces pièces à leurs clients, ni d'étudier avec ces derniers, en vue d'une éventuelle réplique, les éléments de calcul du préjudice allégué, dont le montant est très important puisque la demande est ampliée de plus de 458 000 € aux termes de ces dernières écritures. Or, le juge doit impérativement veiller au respect du principe de la contradiction. En l'espèce, il résulte d'un courrier que le conseil de la SCI Teramo a adressé à la cour le 12 octobre 2023 que le conseil de M. [G] et de la SARL Beaumont a cessé ses fonctions, provoquant une interruption de l'instance qui n'a pris fin qu'avec la constitution de Me [N] par acte du 20 octobre 2023, peu important que cette dernière exerce ses fonctions au sein de la même société d'avocat que le confrère dont elle a pris la suite. Les pièces que la SCI Teramo souhaite communiquer afin d'étayer son préjudice sont datées du 12 octobre 2023. Or, à cette date, l'interruption de l'instance lui interdisait toute diligence procédurale, sauf à ce que cette communication de pièces soit réputée non avenue. Le conseil de la SCI Teramo justifie donc n'avoir eu d'autre choix que de notifier ses dernières conclusions et pièces à partir du 20 octobre 2023. Il ne peut donc être soutenu qu'en les notifiant le lundi 23 octobre 2023, elle a agi tardivement. Pour autant, au regard du principe de la contradiction, qui doit être observé en toutes circonstances, les intimés doivent avoir la possibilité d'y répliquer s'ils le souhaitent. En conséquence, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer la cause et les parties à l'audience du mardi 5 mars 2024, avec clôture de la procédure au 20 février 2024. Dans ce délai, il appartiendra à Me [P], la SCP Frédéric Brincourt et Laurent Giustianini, [M] [G] et la SARL Beaumont, s'ils entendent conclure de nouveau, de notifier leurs conclusions avant le 6 février 2024. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et non susceptible de recours Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ; Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du mardi 5 mars 2024 à 14 h 30 ; Fixe la clôture de la procédure au 20 février 2024 ; Dit qu'il appartiendra à Me [M] [P] et la SCP Frédéric Brincourt - Laurent Giustianini, d'une part, à M. [G] et la SARL Beaumont d'autre part, s'ils souhaitent répliquer aux conclusions de la SCI Teramo du 23 octobre 2023, de notifier leurs conclusions avant le 6 février 2024 ; Réserve les dépens et frais irrépétibles. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à la SARL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e42eb553798000884709d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel