Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e460f5537980008847206
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 014 050 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
C1
N° RG 21/04261
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCFC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00203)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 15 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
né le 01 Juillet 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S.U. INGENICO TERMINALS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. David SPOSATO, Adjoint administratif stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [E] a été embauché par la société Sagem à compter du 2 décembre 2002, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ingénieur responsable de ligne de fabrication.
Son contrat de travail a été transféré à la société Sagem Monetel le 1er octobre 2006, puis à la société Ingenico à la fin de l'année 2007, puis à la SAS Ingenico terminals à compter du 1er mai 2016.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait un poste d'ingénieur ' chef de produit, statut cadre, coefficient 150, position 2.3 selon la convention collective des bureaux d'études techniques applicable.
M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 avril 2019 jusqu'au 15 décembre 2019.
Le 12 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Ingenico terminals à lui payer des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi sur son lieu de travail et du manquement de la SAS Ingenico terminals à son obligation de prévention et de sécurité.
Le 20 septembre 2019, M. [E] a été déclaré inapte à son poste à la suite d'une visite de reprise.
Le 30 octobre 2019, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 15 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
- Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E],
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude prononcé le 30 octobre 2019 est fondé,
- Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS Ingenico terminals de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [E] aux dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [E] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 7 octobre 2021.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, M. [E] demande de :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Ingenico terminals de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- Juger que M. [E] a été victime de harcèlement moral,
- Juger que la SAS Ingenico terminals a méconnu ses obligations de prévention et de sécurité,
- Condamner la SAS Ingenico terminals à verser à M. [E] la somme de 15 000 euros net de CSG et de CRDS en réparation du préjudice subi,
-Prononcer à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E], aux torts exclusifs de la SA Ingenico terminals,
- Dire et juger à titre subsidiaire que le licenciement notifié par courrier du 30 octobre 2019 est nul, et à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner en tout état de cause la SAS Ingenico terminals à verser à M. [E] les sommes suivantes :
20 140,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 014,05 euros brut au titre des congés payés afférents,
140 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
- Débouter la SAS Ingenico terminals de ses demandes ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, la SAS Ingenico terminals demande à la cour d'appel de :
« Confirmer le jugement du 15 septembre 2021 en ce qu'il a :
Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire de M. [E],
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude prononcé le 30 octobre 2019 est fondé,
Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [E] au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] aux entiers dépens d'instance ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - Sur la demande au titre du harcèlement moral et de l'obligation de prévention et de sécurité :
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L. 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
« En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des éléments de faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
La seule obligation du salarié est de présenter des éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l'espèce, M. [E] avance, comme faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral, les éléments suivants :
- A la suite de l'arrêt du développement du produit dont il avait la charge, la SAS Ingenico terminals n'a plus défini aucun objectif pendant deux années, et cela alors que sa rémunération variable est calculée en fonction de l'atteinte des objectifs fixés chaque année,
- Cette absence de fixation d'objectifs est corrélée à l'absence de missions à compter de la décision de mettre un terme au projet, soit au mois d'octobre 2018,
- Il a alerté son employeur sur son isolement et sa situation de souffrance lors de son entretien annuel pour l'année 2018, sans que son supérieur ne lui propose de nouvelles tâches ni ne lui fixe de nouveaux objectifs. Il a ensuite sollicité une rupture conventionnelle et continué d'alerter sa hiérarchie, toujours sans réponse,
- La réorganisation promise n'a jamais été décidée et mise en 'uvre.
En premier lieu, M. [E] produit l'avenant à son contrat de travail à durée indéterminée du 26 octobre 2012, dont l'article 2 précise que sa rémunération se compose d'une part d'une rémunération brute mensuelle de 4166,66 euros, et d'autre part « d'une rémunération variable brute annuelle conditionnée par la réalisation d'objectifs individuels et collectifs pouvant atteindre 12% de la rémunération brute annuelle, soit actuellement 6000 euros (si mille euros).
Pour rappel, les objectifs de Monsieur [U] [E] seront définis annuellement par son responsable hiérarchique. Ils seront enregistrés par la Direction des ressources Humaines via la fiche objectifs. Le versement de ce variable sera conditionné par le retour de cette fiche dûment complétée et signée, par la réalisation de ses objectifs et suivant l'accord de la Direction Générale. »
Or M. [E] indique qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2018, et pour l'année 2019, ce qui est confirmé par le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation pour l'année 2018, réalisé le 13 février 2019, dont il ressort que :
- Le salarié indique dans la partie « Auto-évaluation générale sur l'année écoulée », que « Au final, 2018 a été une année horrible marquée par une perte totale de repères au point que je ne me suis vu transmettre aucun objectif cette année' » ,
- La partie relative à l'évaluation des objectifs est vide,
- La partie cible est de 0%, de même que le taux d'atteinte global des objectifs individuels
En deuxième lieu, il résulte des pièces produites que durant l'année 2018 M. [E] était chargé du projet Connectivity/manager.
Or le salarié justifie que l'arrêt officiel de ce projet a été évoqué dès le début du mois d'octobre 2018, avant d'être entériné le 30 octobre 2018, puisque dans un courriel adressé à cette date à plusieurs interlocuteurs, dont M. [E], il est mentionné :
« Cher tous,
Comme vous le savez, nous avions annoncé à l'occasion de la présentation de plan de développement du groupe le 2 octobre dernier, que le Connectivity/manager était en cours d'évaluation finale et qu'une décision d'arrêter ou de continuer le projet serait prise avant la fin du mois d'octobre. (')
En conséquence, nous avons décidé de ne pas poursuivre ce projet et de recentrer l'offre de solutions B&B sur nos principaux atouts.
Pour s'assurer de clore correctement toutes les activités en cours autour du projet, nous devons nous organiser pour communiquer cette décision de façon appropriée à nos équipes et à nos clients.
[U] vous contactera pour gérer les aspects opérationnels de cette décision. »
Par la suite, les autres échanges relatifs à ce projet ne font que confirmer soit l'arrêt du projet, soit le fait que sa poursuite a été questionnée, soit le fait que M. [E] a été ponctuellement sollicité pour finaliser la sortie du projet. Ainsi :
- L'entretien annuel d'évaluation du 13 février 2018 indique que « la nouvelle organisation à venir devrait permettre à [U] de rebondir puisque l'arrêt de l'offre Connectivity/manager semble bel et bien entériné »
- Le 18 février 2019, M. [E] envoie à Mme [X], à sa demande, les contrats signés avec les partenaires relativement au produit C/M en surlignant les clauses comprenant les engagements d'Ingenico et les conditions de sortie,
- Le 20 février 2019 il lui envoie un courriel avec « un premier bilan sur les actions de clôture »
- Le 11 mars 2019, le salarié indique à M.[P], son N+2 : « Sur C/M, je voudrais juste que ce calvaire s'arrête. Depuis l'intervention de [K] jeudi dernier qui a remis une couche d'indécision tout le monde me demande le status sur C/M »
- Par courriels des 13 et 19 mars, M. [E] s'assure que le service dédié a bien préparé les lettres de dénonciation des contrats.
Enfin, M. [E] justifie s'être trouvé à compter du mois de novembre 2018 et durant plusieurs mois, sans nouvelle mission, comme le démontrent les élément suivants :
- L'entretien annuel d'évaluation du 13 février 2018 dans lequel il indique que « Suite au départ forcé de [I] en octobre 2018 et aux sollicitations des régions, j'ai essayé, en vain de relancer l'offre. Depuis maintenant 3 mois, je suis sans aucune visibilité sur l'avenir de mon produit, et par conséquent sur mon avenir et je reste sans activité réelle ou utile. Mes dernières tâches se sont résumées à répondre à quelques questions (systématiquement les mêmes) pour justifier un hypothétique redémarrage sans aucun retour sur ces réponses. Concrètement, aucune tâche ne m'est aujourd'hui attribuée, et je suis totalement isolé ('). Après 3 mois sans aucune activité et sans visibilité, je me sens en souffrance lorsque je suis au bureau (') »,,
- M.[V], son manager indique dans la rubrique projet professionnel à court et moyen terme de ce compte rendu : « projet non défini ». Il ajoute que le salarié « reste mobilisé et mobilisable pour du Product Marketing Solutions », sans préciser les missions qui sont les siennes pour l'année 2019, indiquant ensuite « La nouvelle organisation à venir devrait permettre à [U] de rebondir (...) »,
- Le salarié produit un courriel adressé à un autre salarié le 13 mars 2019 dans lequel il indique : « Je sais, c'est jouer à la boîte aux lettres et ce n'est pas à moi de le faire, mais il faut bien que je m'occupe sinon je vais devenir dingue. »,
- Le 28 mars 2019, il adresse un courriel à M.[D], vice-président, dans lequel il indique que : « à la suite de l'arrêt de Connectivity/Manager, et le fait que je suis sans activité depuis novembre, j'ai exprimé le souhait de négocier une rupture conventionnelle »,
- Par courriels adressés à M.[D] les 04 et 08 avril 2019, il indique à nouveau qu'il se trouve sans activité depuis plusieurs mois et qu'il n'a « aucune visibilité sur mon avenir professionnel ».
Dès lors, il résulte de ces éléments que M. [E] justifie d'une part que la décision d'arrêter le projet qui lui était affecté a été évoquée dès le mois d'octobre 2018, sans être clairement remis en cause par la suite, et d'autre part, qu'à compter de cette date, il n'avait plus aucune nouvelle mission, ni projet sur lequel s'investir.
En troisième lieu, M. [E] produit plusieurs écrits confirmant qu'il a alerté sa hiérarchie sur cette absence d'activité, et sur son mal être en résultant, notamment lors de son entretien annuel du 13 février 2019, puis à l'occasion de courriels adressés à sa hiérarchie aux mois de mars et avril 2019, sans réponse concrète de sa part.
Il demande ainsi à son supérieur le 8 mars 2019, si le supplice « va durer encore longtemps », puis il lui indique le 11 mars 2019 : « Sur C/M, je voudrais juste que ce calvaire s'arrête ».
Il demande ensuite à M.[D], vice-président, s'il peut lui téléphoner concernant sa demande de rupture conventionnelle, sans réponse de celui-ci.
Il le relance ensuite le 04 avril 2019, soit quelques jours avant d'être placé en arrêt de travail le 8 avril 2019, en indiquant : « Je suis sans activité depuis plusieurs mois et je n'ai strictement aucune visibilité sur mon avenir professionnel. Aucun objectif ne m'a été attribué pour cette année. Je suis clairement sur le point de craquer et je ne peux continuer à subir cette situation sans mettre en péril ma santé (') ».
Or M.[D] a uniquement répondu à ces alertes par courriel du 5 avril 2019 qu'il travaillait à la réorganisation de l'activité qui devait être finalisée pour la fin du mois, et qu'il reviendrait donc « rapidement vers toi ».
En quatrième lieu, M. [E] démontre que si sa hiérarchie a évoqué la réorganisation en cours, dans laquelle il aurait sa place, notamment lors de son entretien annuel du 13 février 2019 puis dans le courriel de M. [D] le 5 avril 2019, aucune proposition ne lui a été adressée avant le 13 mai 2019.
En effet, à cette date, M.[D] lui a répondu qu'il réfléchissait à une nouvelle organisation, au sein de laquelle un poste de « Sergent Offer Manager », était prévu le concernant.
Or M. [E] démontre que, à la date où il lui a été proposé, et même dans les semaines qui ont suivi, ce poste n'avait aucune réalité concrète, puisqu'il produit un courriel du 17 juin 2019 de M. [H], représentant CHSCT, lequel l'informe qu'aucune organisation officielle marketing n'a été présentée aux salariés ni aux instances officielles, et que le poste de Segment Offer Manager n'a pas encore été présenté au comité d'entreprise.
Par ailleurs, M. [E] justifie de la dégradation de son état de santé concomitamment à ces faits.
Ainsi, lors d'une visite au médecin du travail le 15 février 2019, celui-ci indique : « troubles mentaux et du comportement : se sent en impasse prof., depuis 3 mois en stand by, le projet sur lequel il a travaillé 3 ans est stoppé par manque de décision ('), sous occupé au travail, pas de contenu de poste de travail, pas de décision prise ; a eu EIA hier a clairement acté avec son N+1 qu'il était sous-occupé sans mission précise et sans objectifs. Se sent en manque d'énergie, sentiment de gâchis important, insécurité importante / à son poste de travail et / entreprise globalement (') ».
Le 5 avril 2019, le médecin du travail constate à nouveau une dégradation de son état de santé, en indiquant notamment par courrier au médecin traitant que « le maintien dans le travail me parait actuellement délétère pour sa santé et je lui demande donc de vous voir ».
Et les courriers adressés par le médecin du travail au médecin traitant, les 14 mai 2019 et 02 juillet 2017 mentionnent la persistance des symptômes physiques, psychiques et intellectuels, et l'impossibilité de reprise du travail.
M. [E] justifie en outre d'un suivi psychologique à compter du mois de mars 2019.
Dès lors, il résulte de ce qui précède des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral subi par le salarié, dont l'état de santé s'est dégradé dans le même temps.
En réponse, la SAS Ingenico terminals allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
D'une première part, la SAS Ingenico terminals n'apporte aucune explication ni justification au fait qu'aucun objectif n'a été assigné au salarié pendant les années 2018 et 2019.
Elle se contente de faire valoir que le salarié n'a pas demandé à ce qu'on lui fixe des objectifs en 2019, et qu'il a perçu sa rémunération variable aussi bien pour l'année 2018 que pour l'année 2019, alors qu'en tout état de cause, et aux termes de son contrat de travail, l'employeur était tenu de lui fixer annuellement des objectifs.
D'une deuxième part, la SAS Ingenico terminals affirme que la décision définitive de mettre un terme au produit « Connectivité Manager » n'est intervenue qu'au mois d'avril 2019, de sorte que le salarié a travaillé sur ce projet tout au long de l'année 2018.
Or elle ne justifie pas qu'à la suite du courriel de Mme [X] le 30 octobre 2018 actant l'interruption du projet, il a finalement été décidé de le poursuivre, ni que la date d'interruption est effectivement intervenue au mois d'avril 2019, cette date étant par ailleurs contredite par la mention que « la fin de ce projet est entérinée » dans l'évaluation du salarié en date du 13 février 2019
En outre, la SAS Ingenico Terminals ne produit aucune pièce ni aucun élément objectif établissant, comme elle l'affirme, que le salarié était véritablement « occupé sur d'autres sujets » durant l'année 2019.
Enfin, la SAS Ingenico Terminals ne peut uniquement faire valoir que M. [E] était parfaitement autonome et qu'il connaissait ses missions compte tenu de sa séniorité, alors qu'à compter du 13 février 2019, M. [E] a signalé à son employeur à plusieurs reprises, jusqu'à son arrêt de travail du 6 avril 2019, une situation de souffrance au travail, résultant de l'absence de visibilité sur son avenir et d'activité réelle ou utile, son employeur lui répondant uniquement que la nouvelle organisation à venir devrait lui permettre de rebondir.
D'une troisième part, la SAS Ingenico Terminals ne produit aucun élément sur le fait qu'à compter du 13 février 2019, en dépit des alertes du salarié lors de son évaluation, puis par courriels du 8 mars, du 11 mars, et du 4 avril 2019, aucune réponse concrète ne lui a été donnée pendant trois mois, et ce jusqu'au courriel de M. [M], le 13 mai 2019, évoquant un rôle de Segment Offer Manager.
D'une quatrième part, la SAS Ingenico Terminals affirme qu'elle a toujours souhaité conserver M. [E] parmi ses effectifs et qu'il avait une place dans la nouvelle organisation, puisqu'il s'est vu offrir ce nouveau poste le 13 mai 2019.
Pourtant, elle n'apporte aucune explication sur les éléments résultant du courriel en date du 17 juin 2019 de M.[H], représentant CHSCT, lequel informe M. [E] que le poste de Segment Offer Manager n'a pas encore été présenté aux salariés ni au comité d'entreprise.
La SAS Ingenico terminals ne démontre d'ailleurs avoir prévu de présenter la nouvelle organisation qu'au 1er juillet 2019, et justifie que M. [O] a occupé le poste initialement prévu pour M. [E] qu'à compter du 1er janvier 2020.
Ainsi, s'il est admis que la mise en 'uvre d'une réorganisation profonde de l'entreprise était complexe, la SAS Ingenico Terminals n'explique et a fortiori ne justifie pas des raisons pour lesquelles, dans l'attente de l'aboutissement de cette réorganisation, l'employeur n'a apporté aucune réponse concrète au salarié, le laissant en fonction dans un poste dégradé, sans mission et sans objectif durant plusieurs mois.
Dès lors, eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité, matériellement établis, auxquels la SAS Ingenico Terminals n'a pas apporté les justifications suffisantes, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que M. [E] a fait l'objet de harcèlement moral, ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé de ce salarié.
Compte tenu des circonstances du harcèlement moral précédemment décrites, de sa durée entre novembre 2018 et avril 2019, et des conséquences dommageables qu'elles ont eues pour M. [E] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant doit être réparé par l'allocation de la somme de 6 000 euros net à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Par suite, la cour constate qu'il n'y a pas lieu d'examiner le respect par l'employeur de son obligation de prévention et de sécurité, dès lors que le salarié soutient qu'il a subi un préjudice unique résultant à la fois du harcèlement moral et de l'obligation de prévention et de sécurité et sollicite une seule indemnisation à ce titre.
2 - Sur la rupture du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d'établir la réalité des manquements reprochés à l'employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.
En application de ces dispositions, lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail sollicitée est suivie d'un licenciement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat est justifiée, et ne statuer sur le bien-fondé du licenciement que s'il estime que la demande de résiliation n'est pas fondée.
En l'espèce, il a été relevé que la SAS Ingenico terminals avait omis de fixer des objectifs au salarié, qu'elle l'avait privé de travail et l'avait laissé dans l'incertitude sur son avenir du mois de novembre 2018 au mois d'avril 2019, ignorant ses alertes et sa situation de souffrance au travail, dont il lui avait pourtant fait part le 13 février 2019, ces agissements étant constitutifs d'un harcèlement moral à l'origine d'une dégradation manifeste de son état de santé.
La cour relève d'ailleurs que le salarié a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail par courriel du 28 mars puis du 04 avril 2019, indiquant notamment « Je suis clairement sur le point de craquer et je ne peux continuer à subir cette situation sans mettre en péril ma santé », laquelle a été refusée par l'employeur.
Aussi, M. [E] a produit des éléments médicaux démontrant que son état de santé s'est dégradé et ce jusqu'à son arrêt maladie le 6 avril 2019, et que l'avis d'inaptitude est intervenu dans le prolongement de cet arrêt de travail.
Ainsi, il est établi que la SAS Ingenico terminals a gravement manqué à ses obligations contractuelles, ces manquements étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, de sorte qu'il y a lieu de prononcer, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de l'employeur, à effet du 30 octobre 2019 date de notification du licenciement pour inaptitude. La résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul en raison des faits de harcèlement moral subis par le salarié, et ce par infirmation du jugement dont appel.
Partant, le salarié est fondé à obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dont l'inexécution est imputable à l'employeur, de sorte que la société est condamnée à lui verser les sommes de 20 140,50 euros brut, outre 2 014,05 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
Par ailleurs M. [E], âgé de 41 ans révolu à la date de son licenciement, bénéficiait d'un salaire mensuel moyen, dont le montant n'est pas contesté, de 6 713,50 euros brut, et d'une ancienneté de 16 ans et 10 mois au sein de la société Ingenico terminals à la date de son licenciement.
Il justifie avoir perçu des allocations Pôle Emploi jusqu'au 28 février 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, il convient de condamner la SAS Ingenico Terminals à lui payer la somme de 100 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d'infirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et de la confirmer s'agissant des frais irrépétibles.
La SAS Ingenico Terminals, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté la SAS Ingenico terminals de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que M. [U] [E] a été victime de harcèlement moral,
CONDAMNE la SAS Ingenico terminals à verser à M. [U] [E] la somme de 6 000 euros net en réparation du préjudice subi,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] [E], aux torts exclusifs de la SA Ingenico terminals, avec effet au 30 octobre 2019,
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la SAS Ingenico terminals à verser à M. [E] les sommes suivantes :
20 140,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 014,05 euros brut au titre des congés payés afférents,
100 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement nul,
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS Ingenico terminals demande de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Ingenico terminals aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1152-4 du code du travail précise que larticle 1184 du code civilarticle L.1152-1 du code du travail énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1224 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e460f5537980008847206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel