Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e464c5537980008847222
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/05373 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCHM Décision du Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de LYON du 14 juin 2023 RG : 20/04853 (8 ème chambre) [B] [Z] C/ [H] Sté d'Assurance Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS S.A. GENERALI IARD S.A.R.L. MEGA FACADES S.A. ALBINGIA S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. SOROC S.A.R.L. BILLARD S.A.R.L. MCS PROMOTION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 09 Janvier 2024 DEMENDEURS AU DEFERE : Mme [N] [B] épouse [Z] née le 19 Mai 1975 à [Localité 21] ([Localité 24]) [Adresse 7] [Localité 9] M. [O] [Z] né le 23 Avril 1974 à [Localité 13] ([Localité 24]) [Adresse 7] [Localité 9] Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS AU DEFERE : Mme [P] [H] architecte [Adresse 3] [Localité 11] LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF prise en sa qualité d'assureur de Mme [P] [H] [Adresse 4] [Localité 17] Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 et ayant pour avicat plaidant Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42 S.A. GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la société SOROC [Adresse 5] [Localité 16] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 et ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. MEGA FACADES [Adresse 27] [Localité 10] Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Philippe COMTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE La compagnie ALBINGIA, assureur par police « Constructeur Non Réalisateur » (CNR) de la société MCS PROMOTION, [Adresse 1] [Localité 18] Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813 et ayant pour avocat plaidant la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d'assureur de la société MEGA FACADES [Adresse 6] [Localité 19] Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 La société MCS PROMOTION [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 et ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Le Syndical des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 22] représenté par son syndic en exercice la SARL ALAIN TRONCHET IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 11] M. [M] [L] né le 30 octobre 1959 à [Localité 26] ([Localité 24]) Le Val des Fleurs [Localité 13] Mme [I] [K] épouse [L] née le 26 avril 1961 à [Localité 13] ([Localité 24]) [Adresse 23]. Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.R.L. SOROC [Adresse 25] [Localité 14] Défaillante S.A.R.L. BILLARD La [Localité 20] [Localité 15] Défaillante * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Décembre 2023 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2024 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par requête en date du 29 juin 2023, Mr et Mme [Z] ont déféré devant la 1ère chambre B de la cour d'appel de ce siège, l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre civile de la cour d'appel de Lyon en date du 14 juin 2023 qui a : - déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire présentée par les époux [Z], - déclaré irrecevable la demande de la société Mega Façade aux fins d'être mise hors de cause, - déclaré sans objet la demande de disjonction formulée par les époux [Z], - rejeté la demande de provision des époux [Z], - condamné [O] et [N] [Z] in solidum aux entiers dépens de l'incident, - rejeté la demande des époux [Z] au titre des dépens, - condamné [O] et [N] [Z] à payer une indemnité de procédure la société MCS Promotion d'un montant global de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident, - condamné [O] et [N] [Z] à payer une indemnité de procédure à la société Mega Façade d'un montant global de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident, - condamné [O] et [N] [Z] à payer une indemnité de procédure à [P] [H] et la MAF d'un montant global de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident, - condamné [O] et [N] [Z] à payer une indemnité de procédure à la société Albingia d'un montant de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident. Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de ce déféré. Au terme de leurs conclusions en date du 18 décembre 2023, Mr et Mme [Z] demandent à la cour de : Vu les jurisprudences contradictoires sur la règle de computation des délais de déféré de la Cour de cassation en date du 21 février 2019 et en date du 30 juin 2022, - leur donner acte de leur désistement de la présente procédure de déféré ayant le RG : 23/5373, - débouter la société MCS Promotion, Mme [H] et la MAF, la société Generali, la société Albingia et la société Mega Façades de leur demande d'article 700 du code de procédure civile, - juger que les condamnations aux dépens suivront le sort de l'affaire principale. Au terme de ses conclusions en date du 12 décembre 2023, la société Generali demande à la cour de : - prendre acte du désistement des consorts [Z] au titre de la procédure de déféré, - condamner les consorts [Z] à lui verser la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions en date du 15 décembre 2023, la société Albingia demande à la cour de : - prendre acte du désistement par les époux [Z] de la procédure de déféré, - acter son acceptation de ce désistement, - condamner in solidum Mr [O] [Z] et Mme [N] [Z] : - à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la société TW & Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de leurs conclusions en date du 15 décembre 2023, Mme [P] [H] et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de : - donner acte à Mr [O] [Z] et Mme [N] [Z] de leur désistement, - prendre acte de leur acceptation de ce désistement, - condamner Mr [O] [Z] et Mme [N] [Z] à leur verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager pour assurer leur défense dans le cadre de la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet et ce par application de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions en date du 15 décembre 2023, la société MCS Promotion demande à la cour de : - donner acte du désistement des consorts [Z], - prendre acte de leur acceptation de ce désistement, - condamner Mr et Mme [Z] au paiement de 3.000 € à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent déféré. Le conseil de la société Axa France a indiqué qu'il n'entendait pas produire d'observations dans le cadre du déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Mr et Mme [Z] se désistent de leur déféré et les parties ayant conclu dans le cadre du déféré acceptent ce désistement. Contrairement à ce qui est soutenu, la position de la Cour de cassation n'a pas varié sur la règle de computation des délais en matière de déféré selon laquelle le délai de quinze jours mentionné à l'article 916 du code de procédure civile court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai. La requête tardive des époux [Z] a contraint les autres parties à engager des frais pour se défendre et l'équité commande en conséquence de leur allouer à chacune la somme de 500 €. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que Mr et Mme [Z] se désistent du déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon en date du 14 juin 2023 ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance en déféré ; Condamne Mr et Mme [Z] in solidum à payer à la société Generali, à la société Albingia, à Mme [H] et la MAF, ces derniers unis d'intérêt, et à la société MCS Promotion la somme de 500 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de ce déféré sont à la charge de Mr et Mme [Z] ; La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dans le carticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile court à carticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e464c5537980008847222
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- Résumé officiel