Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e472a5537980008847292
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 28 585 962 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 9/01/24 la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL ARRÊT du : 9 JANVIER 2024 N° : - 24 N° RG 21/00723 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKER DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 11 Février 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262955715888 Madame [E] [P] née le 05 Mai 1928 à [Localité 6] Chez Monsieur [Z] [P] [Adresse 5] [Localité 3] ayant pour avocat Me Alexandre GODEAU de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260009524024 S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES immatriculée au RCS de PARIS, au capital de 100.000 €, prise en son établissement sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 8 mars 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Suite au décès d'[B] [X] le 21 décembre 2011, Maître [I], notaire à [Localité 7], chargé de sa succession, a mandaté la SARL Etude généalogique Add & associés aux fins de recherche des héritiers. Le 14 mai 2012, la société Etude généalogique Add & associés, ci-après nommée la société, a adressé à Mme [E] [X] épouse [P] un contrat de mandat et de justification de droits, qu'elle a signé le 18 mai 2012. Le 22 novembre 2013, la société a établi une facture indiquant que les honoraires dus, de 25%, étaient de 69 215,91 €HT, soit 82 782,22 €TTC, en raison de ses droits dans la succession du défunt s'élevant à 285 859,62 euros. Par acte d'huissier du 26 septembre 2017, Mme [P] a assigné la société devant le tribunal de grande instance aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 79 182,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Blois a : - rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme [P], - condamné Mme [P] à verser à la société Etude généalogique Add & associés la somme de 5 758,38 euros, - rejeté l'ensemble des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Selon déclaration du 8 mars 2021, Mme [P] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2021, Mme [P] demande de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société Etude généalogique Add & associés, la somme de 5 758,38 euros, Statuant de nouveau, - dire et juger le contrat régularisé entre les parties nul pour absence de cause, A défaut, - dire et juger que les honoraires prélevés sont manifestement disproportionnés au regard des diligences accomplies, En conséquence, - condamner la société Etude généalogique Add & associés à lui verser la somme de 79 182,22 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 20 juin 2017, En tout état de cause, - débouter la société Etude généalogique Add & associés de toutes ses demandes, fins et conclusions, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société Etude généalogique Add & associés à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'huissier chargé de l'exécution forcée. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2021, la société Etude généalogique Add & associés demande de : - dire bien jugé et mal appelé, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Ce faisant, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions, - la condamner à lui payer et porter une somme de 5 758,38 euros au titre de la facture du 27 novembre 2018, Et, devant la cour, y ajoutant, - condamner en outre Mme [P] à lui payer et porter une somme de 5 000 euros à titre de participation à ses frais irrépétibles, - la condamner aux entiers dépens de première instance et devant la cour. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la nullité du contrat Moyens des parties Se prévalant de l'article 1131 du code civil, Mme [P] soutient l'absence de cause du contrat, la question étant de savoir si l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l'héritier, sans l'intervention du généalogiste, ce qui rend essentiel de caractériser l'utilité des démarches effectuées par celui-ci ; en l'espèce il faut constater que les démarches réalisées par la société ont été manifestement inutiles. Elle fait plaider qu'il résulte en effet d'une correspondance de Maître [K], notaire, à elle adressée le 2 décembre 2014 que les héritiers d'[V] [X] (membre de la même famille) avaient été retrouvés par ses soins et, qu'en outre, le compte liquidatif de sa succession sur lequel apparaissait l'ensemble des héritiers avait été transmis à Maître [I] (Pièce n°6), [V] [X] étant sa soeur, comme celle d'[B] [X] ; la société ne justifie d'aucune diligence pour retrouver les héritiers, et surtout elle ne justifie nullement que sans son intervention, la succession n'aurait pu être réglée et elle considère que le contrat de révélation de succession est dépourvu de cause, la succession pouvant être établie et portée à sa connaissance sans son intervention ; la société ne produit aucune pièce en rapport avec des diligences accomplies qui auraient permis de débloquer les fonds retenus par la CNP suite à un contrat d'assurance vie dont elle était bénéficiaire et, surtout, elle était en lien avec la Caisse d'épargne auprès de laquelle le contrat avait été souscrit, laquelle lui a adressé le 28 avril 2012 la liste des justificatifs à fournir, avant la régularisation du contrat avec elle le 18 mai 2012, et qu'il en est de même de la CNP, qui a versé les fonds suite à l'intervention de son avocat. Rappelant qu'aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, la société répond que le contrat et le mandat ont été exécutés sans contestation, la mission exécutée ayant consisté en la justification des droits de Mme [P], et non en leur révélation dans la succession, mais aussi en la réalisation de différentes démarches tendant à régler ladite succession pour son compte, notamment en faisant débloquer les fonds retenus par la compagnie CNP en suite d'un important contrat d'assurance vie, dont elle apparaissait finalement bénéficiaire mais dont la clause avait mal été rédigée par le défunt, l'existence de difficultés d'exécution pour ce contrat CNP confirme le caractère trouble de la situation et sont sans effet pratique, le contrat de justification de droits prévoyant expressément qu'il doit être incorporé dans l'assiette servant de base au calcul de l'honoraire, constitué d'un forfait de 25% HT. Elle souligne que sans son intervention, l'appelante n'aurait pu faire valoir ses droits, Maître [I], notaire, étant dans l'impossibilité d'établir la dévolution successorale et donc de justifier de ses droits, seul son travail généalogique, transmis par ce notaire à Maître [K], ayant d'ailleurs permis d'établir l'acte de notoriété après le décès d'[V] [X] et ensuite la dévolution successorale, les droits de Mme [P], inconnue de Maître [K], ayant été reconnus. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article 1131 du code civil, dans sa version antérieure à l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Contrairement à ce qu'allègue Mme [P], le contrat litigieux n'est pas un contrat de révélation de succession, contrat par lequel le généalogiste s'engage à apporter à un héritier potentiel les preuves de ses droits éventuels dans la succession qu'il se propose de lui révéler et à le représenter aux opérations liquidatives moyennant rémunération, mais un contrat dénommé 'CONTRAT DE MANDAT ET DE JUSTIFICATION DE DROITS' dont l'objet est définit comme suit, 'A la suite des recherches généalogiques entreprises, l'Etude généalogique est à même de justifier des droits de l'héritier dans la succession de Monsieur [B] [X].' Il est convenu que : 1°) L'étude généalogique s'oblige à communiquer toutes les pièces nécessaires à la reconnaissance de ces droits en produisant notamment un tableau généalogique certifié par lequel l'Etude généalogique endossera la responsabilité de la dévolution successorale. 2°) effectuera toutes les démarches nécessaires à la liquidation et à la défense des intérêts de la succession. 3°) fera l'avance de la totalité des frais nécessaires à l'aboutissement du dossier.' Ce contrat était accompagné d'un courrier par lequel M. [H] [O], généalogiste précisait qu'il établissait actuellement la dévolution successorale à la suite du décès de votre frère Monsieur [B] [X] et expliquait, 'Suivant l'usage de ma profession je me propose de justifier de votre qualité héréditaire et de vous représenter aux termes d'un contrat que je soumets à votre signature' et 'En cas d'échec, notamment en cas d'intervention d'héritiers plus proches, de testament vous déshéritant ou de dettes absorbant l'actif, il ne nous sera rien dû ni remboursé.' Pour ce qui concerne la justification des droits, il est certain que, contrairement aux dires de l'appelante, Maître [K] n'avait pas, le 23 mars 2012, donc avant la régularisation du contrat, retrouvé les héritiers d'[V] [X], puisqu'il demandait à Maître [I] de lui adresser une dévolution successorale pour les successions d'[B] [X] et de [L] [U], dont elle serait chargée ; en réponse le 13 avril suivant, Maître [I] lui indiquait être chargée de la succession du premier et avoir confié la recherche des héritiers à un généalogiste ; le 28 mars 2013, ce même notaire adressait à Maître [K] les attestations dévolutives après le décès d'[B] [X] et de [L] [U] en lui précisant, 'le généalogiste a retrouvé et reçu mandat de tous les héritiers'. C'est donc grâce aux investigations de la société que les dévolutions successorales d'[V] [X], dont était chargé Maître [K], et d'[B] [X] ont pu être établies, étant précisé qu'il est alors apparu que Mme [P] avait des droits dans la succession de la première. Il en résulte que l'absence de cause du contrat, tirée de ce que l'existence de la succession devait normalement parvenir à sa connaissance, sans l'intervention du généalogiste, ne peut être retenue, le service rendu par celui-ci étant bien réel, d'autant qu'il lui a permis également de faire valoir ses droits dans la succession d'[V] [X]. Le contrat ne peut donc être annulé. Sur la disproportion manifeste des honoraires du généalogiste Moyens des parties L'appelante fait plaider la disproportion manifeste des honoraires prélevés au regard des diligences effectuées. Elle soutient que les diligences mentionnées dans sa facture du 22 novembre 2013 étaient extrêmement limitées, à savoir, 774,27 €, au titre de frais de recherches, outre 126,89 € au titre de la TVA, ainsi qu'une somme de 249,74 €, au titre de frais de règlement du dossier ; percevoir une somme de 82.782,22 €, pour le service rendu apparaît totalement illégitime et disproportionné. Elle souligne, qu'étant âgée de 84 ans, elle n'a pas été en mesure d'apprécier pleinement l'objet du contrat ainsi régularisé, d'autant qu'à sa date, elle avait déjà entamé les démarches auprès de la CNP Assurances par l'intermédiaire de la caisse d'épargne et qu'elle n'avait dès lors aucune raison de régulariser un tel contrat. La société considère que le contrat, librement conclu, a été exécuté de bonne foi, ses honoraires étant justifiés, au vu des missions réalisées, tant en ce qui concerne les diligences effectuées au titre de la justification des droits, que de celles effectuées au titre du mandat, Mme [P] les lui ayant réglé de façon éclairée au fur et à mesure de l'exécution de sa mission. Elle relève que l'appelante se prévaut de son âge, ce qui semble faire référence à un vice du consentement, tout en assurant qu'elle aurait pu agir seule pour régler la succession. Réponse de la cour A l'énoncé de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Pour ce qui est les diligences accomplies au titre du mandat, le premier juge a rappelé les termes du contrat et scrupuleusement listé les démarches réalisées par la société, notamment pour déblocage des fonds des assurances vie CNP, les démarches effectuées par Mme [P], une lettre recommandée avec accusé de réception le 11 août 2012, une mise en demeure adressée à la CNP assurance par son conseil, Maître Lamoure, avocat au barreau de Bourges, le 15 octobre 2012, ces démarches étant postérieures à la signature du contrat. Il n'en demeure pas moins que c'est la société qui a permis le déblocage de fonds en adressant à Maître [I], le 13 novembre 2013, une autorisation de déblocage des fonds d'assurance vie. Il en est de même pour ce qui concerne les assurances vie souscrites par le défunt auprès du Crédit agricole assurances Predica, Mme [P] interrogeant la société, le 5 mars 2013, pièce intimée n°14, afin de savoir si les capitaux ont été débloqués auprès de l'étude notariale. Il apparaît que l'utilité des diligences accomplies par l'Etude est incontestable, l'appelante n'apportant pas la preuve qu'elle était en mesure de connaître les droits qui lui étaient dévolus. Elle a donc droit à une rémunération. Lorsque le contrat est rédigé clairement et que les coûts d'intervention du généalogiste y est précisé, le montant de la rémunération ne peut être contesté. Si l'appelante prétend qu'en signant le contrat elle ignorait le montant exact des honoraires auxquels elle s'engageait, il n'en demeure pas moins que la base de calcul des honoraires du généalogiste était clairement précisée, 'Ces honoraires sont fixés à 25% HT de la part nette revenant à l'Héritier (TVA en sus en vigueur au jour de la facturation - soit actuellement 19,60%). La part nette est définie comme étant l'actif devant revenir à l'Héritier, en ce compris tout capital et intérêts d'assurance vie et déduction faite des droits de succession, du passif successoral, des frais d'actes, de recherches et de règlement avancés par l'Etude généalogique.' Ce mode de calcul des honoraires ne méconnaissant aucune interdiction légale et ne constituant pas un mode de calcul prohibé, le montant total facturé par la société, à savoir, la somme de 82 782,22 euros (25% HT de la partie nette, assurances vie incluses revenant à Mme [P], soit 276 863,62 euros) ayant été réglée, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de la société Le premier juge a condamné Mme [P] à payer à la société une somme de 5 758,38 euros au titre d'une note d'honoraires du 27 novembre 2018. Mme [P] demande l'infirmation de cette décision mais n'articule aucun moyen à l'appui de sa prétention. La décision ne peut qu'être confirmée. Sur les frais de procédure Mme [P] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [P] étant déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne Mme [E] [X] épouse [P] au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros à la société Etude généalogique Add & associés. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1131 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 1134 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e472a5537980008847292
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