Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b375537980008847485
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 94 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z Ch civ. 1-4 construction ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2024 N° RG 21/05806 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXYL AFFAIRE : [R] [E] et autre C/ [V] [W] et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/08336 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie TERIITEHAU, Me Jean-christophe WATTINNE, Me Isabelle TOUSSAINT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [E] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Philippe PERICAUD de la AARPI PERICAUD TALAMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219 Madame [B] [I] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Philippe PERICAUD de la AARPI PERICAUD TALAMON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219 APPELANTS **************** Monsieur [V] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95 Monsieur [U] [N] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Katell RALITE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1953 Madame [C] [H] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Katell RALITE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1953 Monsieur [Z] [D] [Adresse 4] [Localité 7] Défaillant INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, Madame Séverine ROMI, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE, FAITS ET PROCÉDURE Selon le permis de construire délivré le 16 mars 2010, M. [U] [N] et Mme [C] [H] ont fait procéder, sous la maîtrise d''uvre de M. [V] [W], à des travaux d'extension et d'agrandissement de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 6], comprenant notamment la réalisation d'une toiture terrasse. Aucune assurance dommages-ouvrage n'a été souscrite. Les travaux ont été réalisés par la société Batiservices, aujourd'hui en liquidation judiciaire. Le chantier a été déclaré achevé à la date du 31 janvier 2011. Par acte authentique en date du 11 avril 2014, M. [N] et Mme [H] ont vendu leur bien à M. [R] [E] et son épouse Mme [B] [I]. Les époux [E] ont pris attache, par courriel du 4 janvier 2017, avec M. [W] pour lui signaler les infiltrations se produisant à l'intérieur de la maison en raison du toit terrasse et obtenir les pièces concernant la réalisation du chantier. M. [W] leur a transmis les éléments en sa possession, à savoir les comptes rendus de chantier et ses factures d'honoraires. Les époux [E] ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur habitation, la société GMF, qui a mandaté un expert amiable qui a chiffré le montant des dommages intérieurs suite aux infiltrations. Les époux [E] ont ensuite, par acte en date des 2, 16 et 17 février 2017, fait assigner M. [N] et Mme [H], M. [W], la société Housemartins Immobilier, agence immobilière, ainsi que la compagnie AXA France, aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance de référé du 4 mai 2017 désignant M. [A] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été rendu le 7 mai 2018. Les époux [E] ont ensuite engagé, à leurs frais avancés, les travaux de réfection et d'étanchéité de l'extension validés par l'expert judiciaire. Avant les travaux, ils ont fait constater, par acte d'huissier en date du 22 octobre 2018, l'état de leur habitation, puis par acte en date du 23 octobre 2018, l'état de la toiture terrasse, mise à nue par l'entreprise chargée des travaux de reprise. M. et Mme [E] ont ensuite fait assigner, par actes délivrés les 30 et 31 juillet, 3, 7 août et 21 septembre 2018, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, M. [W], M. [N], Mme [H] et M. [D], architecte, aux fins d'indemnisation. Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré irrecevables les demandes formulées dans leurs dernières conclusions par M. et Mme [E] à l'encontre de M. [D], autres que celles contenues dans l'assignation à lui délivrée, - déclaré irrecevables les demandes de garantie et de condamnation aux frais irrépétibles formulées par M. [N] et Mme [H] à l'encontre de M. [D], - fixé le montant du préjudice à la somme de 37 305,95 euros TTC, - rappelé que M. et Mme [E] ont déjà perçu la somme de 34 000 euros, - condamné in solidum M. [N], Mme [H] et M. [W] à régler à M. et Mme [E] la somme de 3 305,95 euros en indemnisation des préjudices subis du fait du dégât des eaux, - fixé le partage de responsabilité de la façon suivante : M. [N] et Mme [H] pour 10 % et M. [W] pour 90 %, - condamné M. [W] à garantir M. [N] et Mme [H] à hauteur de 90 % des condamnations ainsi mises à leur charge, - débouté M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [D], - condamné in solidum M. [N], Mme [H] et M. [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, - fixé le partage de responsabilité de la façon suivante : M. [N] et Mme [H] pour 10 % et M. [W] pour 90 %, - condamné M. [W] à garantir M. [N] et Mme [H] à hauteur de 90 % des condamnations ainsi mises à leur charge, - débouté M. et Mme [E] ainsi que M. [N] et Mme [H] de leur demande au titre des frais irrépétibles - ordonné l'exécution provisoire. Le tribunal a retenu que les dernières conclusions des époux [E], de M. [N] et Mme [H] étaient irrecevables en raison de la non-signification à M. [D] desdites conclusions. Le tribunal a, au vu du rapport de l'expert, retenu que le désordre, soit une infiltration d'eau, rendait l'extension de la maison impropre à l'usage auquel elle était destinée. Le tribunal a, après avoir retenu la réception de l'ouvrage, dit que le désordre était de nature décennale. Il a retenu la responsabilité de M. [N] et Mme [H] sur le fondement de l'article 1792-1 2° du code civil et également la responsabilité de M. [W] sur le fondement de l'article 1792 du code civil. M. [D] n'a pas vu sa responsabilité retenue en l'absence de démonstration de son rôle dans la réalisation du désordre. Les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement pas déclaration déposée le 22 septembre 2021. Aux termes de leurs conclusions n°3 remises le 14 juin 2022, les époux [E] demandent à la cour de les juger recevables et fondés en leur appel et irrecevables sinon mal fondés, les consorts [N] et [H], en leur appel incident dirigé à leur encontre et les débouter en l'ensemble de leurs demandes. Ils demandent de réformer le jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leurs demandes formulées à l'encontre de M. [D] autres que celles contenues dans l'assignation délivrée, les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. [D], en ce qu'il a limité le montant de leur préjudice à la somme de 37 305,95 euros TTC, les déboutant ainsi de leurs demandes complémentaires. Ils demandent de fixer le montant de leur préjudice à la somme totale de 128 945,15 euros TTC ou subsidiairement à celle de 98 575,15 euros TTC, décomposée comme suit : - 49 265,15 euros TTC au titre de travaux de réfection, avec indexation à l'indice BT 01 pour les travaux de reprise intérieurs entre la date du devis et la date de réalisation des travaux, à titre subsidiaire, 34 015,15 euros TTC, - 52 920,00 euros, en réparation du trouble de jouissance, à titre subsidiaire, 37 800 euros, - 2 160 euros, au titre du préjudice pour mesures conservatoires, - 3 000 euros, au titre des frais et honoraires du maître d''uvre qui surveillera la mise en 'uvre des travaux de réfection intérieure, - 21 600 euros en remboursement de leurs frais et débours irrépétibles de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile. Et après compensation, ils demandent de condamner in solidum M. [W], M. [D] et les époux [N] à leur payer, en indemnisation des préjudices subis du fait des désordres, la somme de 94 945,15 euros, subsidiairement celle de 64 575,15 euros. Ils ajoutent de confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a condamné les intimés aux entiers dépens, a débouté M. [W], M. [D] et M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes et a condamné in solidum M. [W], M. [D] et M. et Mme [N] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Les consorts [E] font valoir que les époux [N] sont responsables des désordres sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils énoncent que, contrairement à ce qui est invoqué, les consorts [N] et [H] ont bien la qualité de constructeur et sont donc tenus à une garantie décennale vis-à-vis d'eux. Sur la responsabilité de M. [W], les époux [E] font valoir que M. [W], maître d''uvre, a omis de vérifier que les entreprises réalisatrices avaient souscrit les assurances construction de responsabilité décennale obligatoire. Sur l'étendue du préjudice subi, les époux [E] énoncent que M. [W] n'a pas découvert les désordres en juillet 2017 mais dès fin 2016 par courrier des époux [E]. De plus, ils soutiennent que le devis de reprise a tardé et comportait de nombreuses erreurs. Ils énoncent, de surcroît, que M. [W] n'a jamais fait de proposition d'indemnisation. Aux termes de leurs premières conclusions remises le 19 mars 2022, M. [N] et Mme [H] forment appel incident et demandent à la cour de débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre, de condamner in solidum, le cas échéant, M. [W] et M. [D] à les garantir, et de condamner tout succombant in solidum à leur verser la somme totale de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [N] et Mme [H] font valoir qu'en tant que maître d'ouvrage, ils n'ont pas réalisé les travaux, et que les désordres sont le fait d'une défaillance de l'entreprise, la société Batiservices, et du maître d''uvre, M. [V] [W]. Ils soutiennent, en invoquant le rapport d'expertise, qu'ils ne sont responsables que de l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, comme édictée aux articles L 111-30 et suivants du code de la construction et de l'habitation renvoyant à l'article L 242-1 du code des assurances. Ils rappellent que l'article L 242-1 du code des assurances ne prévoit aucune sanction en cas de manquement au non-respect de l'obligation d'assurance en cas de construction d'un ouvrage par un particulier pour son usage personnel, ce qui n'ouvre donc le droit qu'à une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le terrain contractuel, sous réserve d'établissement d'un lien direct entre la faute et le préjudice. De plus, ils soutiennent que le montant des réparations ayant d'ores et déjà été payé aux époux [E] par M. [W], ils n'ont plus à ce jour de préjudice ayant un lien direct avec l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage. Sur la responsabilité des architectes, ils font valoir qu'au titre de l'article 1792-1 du code civil, M. [W] est réputé constructeur et donc responsable in solidum envers le maître d'ouvrage (et en l'espèce envers les acquéreurs) de l'ensemble des désordres, à charge pour lui de se retourner contre le responsable des désordres. Ils énoncent qu'il n'est pas contesté qu'en l'absence des responsables des désordres, la société Batiservices et son assureur, la réparation des désordres incombe à M. [W], ainsi qu'à l'architecte M. [D] en vertu du contrat signé entre lui et M. [W] dans la mesure où il a été chargé d'une mission de dépôt de permis de construire. Ils énoncent que M. [W] a eu un comportement fautif qui est de nature à les exonérer de toute responsabilité en raison du choix de l'entreprise Batiservice, de l'absence de vérification de sa solvabilité et de son assurance et de l'intervention de M. [D] et de son assureur, qui ne sont pas actionnés par M. [W], ainsi que l'absence d'information de la part de M. [W] sur l'assurance dommages-ouvrage. Régulièrement assigné (déclaration d'appel et conclusions) par acte d'huissier délivré le 21 décembre 2021 à tiers présent à domicile en application de l'article 658 du code de procédure civile, M. [D] ne s'est pas constitué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de M. [W] L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, le 19 octobre 2023, il a été envoyé par RPVA au conseil de M. [W] le courrier suivant : Vous avez déposé au greffe une constitution dans l'affaire M. [R] [E], Mme [B] [I] épouse [E] contre M. [V] [W], M. [U] [N], Mme [C] [H], M. [Z] [D] En application de l'article 964 du code de procédure civile 'les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635bis p d'un montant de 150 euros (appels jusqu'au 31/12/14) ou d'un montant de 225 euros (appels à compter du 1/1/15), affecté au droit d'indemnisation de la profession d'avoué'. Vous n'avez pas acquitté cette contribution lors du dépôt de votre demande'en conséquence, le juge avant de prononcer l'irrecevabilité, vous invite à lui adresser vos observations écrites sur les raisons de ce non-paiement dans le délai de quinze jours à compter du présent avis. Vous pouvez cependant, dès réception de ce courrier et dans le même délai maximum, régulariser. Or dans le délai imparti, la situation n'a pas été régularisée. En conséquence, les conclusions déposées par M. [W] sont irrecevables en application de l'article précité. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de M. [D] La déclaration d'appel et les conclusions, lui ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 21 décembre 2021 à tiers présent à domicile en application de l'article 658 du code de procédure civile, si M. [D] ne s'est pas constitué, les demandes sont recevables à son encontre. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les désordres À hauteur d'appel, les époux [E] fondent leur demande d'indemnisation pour les infiltrations affectant leur pavillon et provenant de la réalisation du toit terrasse sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code de procédure civile. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'article 1792-1 du même code précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. Les constructeurs concernés par des désordres relevant de la garantie décennale engagent leur responsabilité de plein droit, sans que soit exigée la démonstration d'une faute, à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur, sauf s'ils établissent que les désordres proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l'acte de construire s'interprète strictement. Il appartient dans tous les cas à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté des traces importantes d'humidité, auréoles, décollement et boursouflures de l'enduit, coulures d'eau circonscrites à l'extension en rez-de-jardin de la maison et ayant affecté l'entrée, le séjour et la partie de la cuisine en emprise de l'extension, c'est-à-dire les locaux ou parties de locaux abrités par la toiture terrasse. Il écrit : « la pente générale de la terrasse n'est pas dirigée vers l'exutoire ce dernier, est de diamètre insuffisant (80 mm au lieu d'au minimum 120 mm) et ne comporte pas de garde grève. En outre, il n'existe pas de trop plein. La toiture présente au centre une dépression. La forme de pente est irrégulière. Le revêtement d'étanchéité comporte des plis qui contribuent à la rétention d'eau en cas de précipitations. Ces plis ont pour origine une malfaçon, un défaut de calepinage des bandes élastomères soudées dont il résulte un plissement du revêtement par traction puis fluage. La traction exercée sur les bandes d'étanchéité soudées était telle qu'il a été appliqué un procédé 'ashing sur les joints pour en garantir l'étanchéité. Or, du fait de la dépression de la toiture au centre de la terrasse et de la rétention d'eau consécutive, le procédé est devenu délitescent, rendant infiltrant les joints des bandes soudées. Les infiltrations à l'eau forment une poche retenue par le pare-vapeur sous isolant thermique. La poche saturée d'eau déborde par-delà le pare-vapeur en périphérie de l'extension, créant des fuites à l'intérieur du séjour sous-jacent. Ces fuites sont aggravées par le décollement de la chape aluminium formant relevé d'étanchéité-non protégé en tête contre le mur voisin et celui de la construction existante. Ces relevés d'étanchéité sont non adhérents faute de costières) et sont de surcroît irréguliers. » Il ajoute : « Les infiltrations d'eau de la partie de la toiture en porte-à-faux sont directement liées au décollement de la chape aluminium rapportée en rive de couverture, à l'insuffisance de l'exutoire à évacuer les EP, à la faible hauteur du relief formant une noue à proximité. Ce décollement s'explique par un recouvrement de la bande de métal insérée (la couvertine couronnant la terrasse) au moyen d'un matériau de nature différente de celle employée en partie courante de couverture. Sous l'avant-toit de la construction préexistante, la souche de cheminée conservée repose en appui précaire sur un paletage bois qui indente la retombée du relevé d'étanchéité, la charge ponctuelle qu'exerce cette souche de cheminée est augmentée par celle du mât d'antenne qu'elle supporte (sujet à prise aux vents). Une costière entoure le paletage, et cette costière a reçu une étanchéité liquide de type 'ashing. Il y a une discontinuité entre relevé d'étanchéité et costière. Cette non-façon contribue à une voie d'eau infiltrant probablement l'étanchéité indentée sous le patelage bois. Il en résulte une infiltration à l'eau à la verticale du placard en limite de la cuisine et de l'entrée sous-jacentes, infiltration conjuguée avec celle issue de la toiture en porte-à-faux abritant l'entrée et qui est dans la continuité. ''. L'expert a ainsi mis en évidence et conclu que le désordre allégué correspondait à des infiltrations d'eau, directement liées aux malfaçons, non façons et non conformités aux règles de l'art, telles que décrites ci-dessus, affectant l'ouvrage de couverture réalisé par la société Batiservices. Il a également indiqué que ce désordre rendait l'extension de la maison impropre à l'usage auquel elle était destinée. Bien qu'aucune partie ne donne d'information sur la date de réception de l'ouvrage, cette dernière n'est cependant pas contestée, les travaux ont été réglés et les maîtres de l'ouvrage ont pris possession de l'ouvrage réalisé. Le désordre qui s'est déclaré dans le délai d'épreuve est de nature décennale, la garantie légale est applicable. Sur les responsabilités encourues Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. Incriminés en leur qualité de vendeurs, M. [N] et Mme [H] font valoir qu'ils n'ont pas réalisé les travaux et que les désordres sont en l'espèce le fait de la défaillance de l'entreprise et du maître d''uvre. Cependant, la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit à laquelle ils sont tenus, étant considérés comme constructeurs pour avoir vendu après achèvement un ouvrage qu'ils ont fait construire, en application des dispositions de l'article 1792-1 2° du code civil précité. Leur responsabilité décennale est engagée du fait des désordres subis par les époux [E]. Quant à M. [W], en sa qualité d'architecte, il est également tenu de la garantie décennale. Comme l'ont relevé les premiers juges, les époux [E] formulent une demande de condamnation à l'encontre de M. [D], sans démontrer son rôle dans la réalisation des travaux ni les raisons pour lesquelles sa responsabilité devrait être retenue. Par conséquent, seuls M. [N], Mme [H] et M. [W] peuvent être condamnés in solidum à indemniser les époux [E] des préjudices subis. Concernant le partage des responsabilités entre eux, M. [N], Mme [H] et M. [W] sont liés par contrat, le maître d''uvre étant tenu d'une obligation de moyens envers les maîtres de l'ouvrage. Il ne peut être reproché à M. [N] et Mme [H] que le défaut de souscription d'une assurance dommages-ouvrages, dont ils étaient parfaitement informés par le maître d''uvre, qui aurait permis aux acquéreurs de bénéficier du pré-financement des travaux de réparation et aurait pu minimiser l'aggravation du dommage ce qui conduit à leur laisser 10 % de la charge de la dette finale. M. [W], chargé notamment de la direction de l'exécution des travaux, en l'absence de l'entreprise les ayant effectués, est fautif envers les maîtres de l'ouvrage de la mauvaise exécution des travaux et supporte en sa qualité d'architecte la part de 90 % restante. Ce partage ne concerne que leur contribution à la dette c'est-à-dire leurs rapports entre eux. Sur l'indemnisation des préjudices Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. - Le coût des travaux de reprise Les époux [E] réclament la somme de 49 265,15 euros, correspondant au chiffrage retenu par l'expert, selon les devis fournis, pour la réfection de la toiture (21 590,72 euros), l'assurance dommages-ouvrage (1 048,43 euros) et les frais de maîtrise d''uvre (3 300 euros) et d'ingénieur structure (3 456 euros), les travaux de réfection intérieure chiffrés par l'expert à 4 620 euros et ajoutant leur estimation de réfection supplémentaire d'un montant de 19 870 euros, compte tenu de l'aggravation des désordres, selon devis établi par la société Cebeox le 5 novembre 2018. Ils réclament également l'indemnisation des mesures conservatoires pour un montant de 2 160 euros TTC. Il ressort des pièces produites que les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse toiture ont été réalisés par les époux [E] suivant la facture de société Doceba du 12 décembre 2018, d'un montant de 21 450,95 euros TTC. Ce montant est retenu. Sont également justifiés les frais de maîtrise d''uvre, à hauteur de 3 300 euros TTC, selon facture établie par la société Betim'co le 25 mars 2019. Les frais d'assurance dommages-ouvrage et d'ingénieur structure, qui auraient pu être nécessaires à la réalisation des travaux, n'ont pas été dépensés puisque les travaux achevés, aucune facture n'est produite. Il n'y a donc pas lieu de les retenir. Concernant le coût des embellissements intérieurs, les requérants justifient le montant sollicité par l'aggravation des désordres subis et versent aux débats un constat d'huissier dressé le 22 octobre 2018 : « en partie centrale de cette pièce, le plafond est manquant sur une surface carrée d'environ 1,50 m²...». Pour le reste des désordres, il sera renvoyé audit constat. Les époux [E] produisent un devis du 5 novembre 2018 de la société Cebeox pour la réfection de ces désordres, soit des prestations de peinture, de plâtrerie, de pose d'un nouveau parquet et d'aménagements au sous-sol. Comme l'ont noté les premiers juges, lors de la première réunion du 18 juillet 2017, l'expert a proposé de déposer un rapport intermédiaire en vue de l'exécution de travaux urgents, le conseil des époux [E] a indiqué préférer que des mesures conservatoires soient mises en 'uvre, permettant ainsi de poursuivre l'expertise et de la rendre commune à de nouvelles parties. Par courrier du 25 juillet 2017, l'expert judiciaire a préconisé les mesures conservatoires urgentes suivantes, pour lesquelles il a sollicité la communication de devis : - déplacement du tableau électrique situé dans le placard de l'entrée de l'extension, menacé par les infiltrations d'eau en provenance du plancher haut de l'extension, - détournement des eaux de ruissellement du pan de toiture sur 1'ancienne construction, raccordement évacuation de la gouttière pendante prolongée sur une culotte ou boîte à eau en contrebas qui recevra également les eaux collectées de la terrasse par l'actuel exutoire de diamètre insuffisant, - bâchage de la terrasse. Par courrier en date du 19 septembre 2017, tout en répondant à une demande de mise en cause formulée par le conseil des époux [E], l'expert a rappelé être dans l'attente de la communication des devis et a demandé la transmission des factures dans l'hypothèse où les travaux préconisés auraient été réalisés. Il a ensuite indiqué, dans sa note aux parties du 16 février 2018, avoir reçu les 4 et 5 décembre 2017 le devis de la société Coximalu d'octobre 2017 relatif à la reprise de la gouttière et au bâchage de la toiture terrasse et précisé qu'il validait ce devis, ajoutant qu'à la date de rédaction de la note, seul le bâchage avait été réalisé. Concernant les préconisations relatives au déplacement du tableau électrique, il a pris note des propos de M. [E], rapportant les observations de l'électricien, à savoir que les boîtiers de dérivation en raccordement des alimentations risqueraient d'être davantage en contact avec les eaux d'infiltration que ne l'était actuellement le tableau et que l'entreprise était susceptible d'intervenir sous 24 heures en cas d'urgence, raison pour laquelle le tableau demeurerait en l'état. L'expert a ensuite indiqué dans cette note, au titre des travaux envisagés, que «les demandeurs veilleront à l'achèvement des travaux urgents prévus sur devis de la ste Coximalu, savoir la reprise de la gouttière, et m'en communiqueront la facture acquittée.''. Or, seule la facture du bâchage, établie le 22 février 2018 par la société Coximalu pour un coût de 2 160 euros TTC, a été transmise à l'expert le 15 mars 2018, les autres travaux n'ayant pas été réalisés, comme constaté dans son rapport, indiquant que les travaux urgents réalisés ont permis de limiter les infiltrations d'eau dans l'extension de la maison même s'ils n'ont été qu'incomplètement exécutés. De plus, il ressort des pièces produites durant l'expertise que M. [W], dans la perspective d'un rapprochement entre parties, a fait établir des devis de réfection (19 562 euros HT pour la réfection de la toiture terrasse et 4 646 euros HT pour la réfection à neuf des embellissements intérieurs), transmis à l'expert le 20 décembre 2017. Ce qui a conduit l'expert à envisager la possibilité d'une conciliation entre les parties eu égard aux diligences faites par l'architecte. Cependant, l'expert a été avisé le 16 février 2018 qu'aucune conciliation n'avait pu aboutir alors que les devis transmis ensuite par le conseil des époux [E], le 13 mars 2018, s'avéraient être d'un montant peu éloigné de ceux produits par M. [W]. Ainsi, les premiers juges ont très justement relevé que l'aggravation des dommages dont se plaignent les époux [E] est due à l'absence de réalisation de l'ensemble des mesures conservatoires préconisées par l'expert, ce dernier leur ayant demandé, après l'échec de la conciliation de s'assurer de l'achèvement des travaux urgents préconisés et indiqué, en réponse à un dire, que « le bâchage de la terrasse de l'extension est une mesure conservatoire, mais précaire' ». Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu le montant de 19 870 euros sollicité par les époux [E] mais à tort qu'ils n'ont pas retenu l'indemnisation retenue par l'expert, soit 4 620 euros TTC, considérant qu'elle aurait pu être prise en charge par leur assureur ce qui n'est pas le cas au vu du courrier que la GMF du 6 novembre 2018. Pour la somme de 3 000 euros supplémentaire « au titre des frais et honoraires du maître d''uvre qui surveillera la mise en 'uvre des travaux de réfection intérieure », au vu des travaux à entreprendre cette dépense n'est pas justifiée. L'indemnisation des travaux de reprise est donc fixée de la manière suivante : - 21 450,95 euros TTC au titre de la réfection de la toiture terrasse - 3 300 euros TTC pour les frais de maîtrise d''uvre - 4 620 euros TTC pour la rénovation intérieure - 2 160 euros TTC pour les frais de bâchage soit un total de 31 530,95 euros TTC, somme déjà réglée, à l'exception de celle minime de 4 620 euros, qui ne supporte donc pas l'indexation sur l'indice de la construction. Il est constant que M. [W] a versé aux époux [E] la somme de 34 000 euros , par deux chèques CARPA, qui devra être déduite de sa condamnation. - Sur le préjudice de jouissance Les époux [E] font valoir que l'ensemble des surfaces de l'extension, qui sont les pièces à vivre, salon, salle à manger et cuisine soit un tiers de la surface de la maison, a été touché par les désordres. Les époux [E] considèrent que le préjudice de jouissance a continué après le dépôt du rapport d'expertise et s'est aggravé à compter de l'effondrement du plafond en septembre 2018, l'eau s'étant infiltrée sous le parquet, faisant ainsi gondoler une surface de 80 mètres carrés, soit durant 28 mois, jusqu'à la remise en état complète du toit, achevée début janvier 2019, par la société Doceba. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 52 920 euros. Au vu des superficies mentionnées sur la demande de permis de construire, l'expert a indiqué que la surface utile de la maison était de 160 mètres carrés, dont 54 mètres carrés pour l'extension sinistrée. Il a retenu une valeur locative de 2 800 euros et ainsi établi la valeur locative mensuelle à 17,50 euros par mètre carré de surface utile. À la date de dépôt de son rapport, l'expert a chiffré le préjudice de jouissance à la somme de 37 800 euros. Concernant les travaux de reprise, il a indiqué que le chantier aurait des répercussions en termes d'organisation et d'usage, sur la même superficie des locaux sans réfection. Il a ensuite estimé à 17 mois la durée du préjudice subi suite au dégât des eaux, depuis le 4 décembre 20l6 date du sinistre jusqu'à la date de remise du rapport le 9 mai 2018 et à 3 mois celle résultant des travaux de remise en état. Comme il a été dit ci-avant, les époux [E] n'ont pas fait réaliser l'intégralité des mesures conservatoires préconisées par l'expert pour remédier au désordre, ni donné suite aux devis transmis par M. [W], en cours d'expertise. Par conséquent, il convient de retenir la période du 4 décembre 2016, date du dégât des eaux, à novembre 2017, soit un mois après la date de réalisation du devis prévoyant la reprise de la gouttière. Il convient de retenir la valeur locative de 945 euros. Le préjudice de jouissance suite au dégât des eaux est donc fixé à 11 mois x 945 euros, soit la somme de 10 395 euros, Concernant la durée du préjudice résultant des travaux de remise en état, l'expert l'a estimée à trois mois. Les embellissements intérieurs ont été retenus au titre des désordres indemnisables, il convient de leur accorder ces 3 mois au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 3 mois x 945 euros = 2 835 euros. Soit au total la somme de 13 230 euros au titre du préjudice de jouissance à la charge de M. [N], Mme [H] et M. [W]. Sur les dépens et les autres frais de procédure M. [N], Mme [H] et M. [W], qui succombent, ont été à juste titre condamnés aux dépens de première instance. Ils seront également condamnés aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. La demande relative à la prise en charge des constats d'huissier des 22 et 23 octobre 2018 ne relève pas des dépens mais est incluse dans les frais irrépétibles accordés ci-après. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [N], Mme [H] et M. [W] à payer aux époux [E] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, étant eux-mêmes déboutés de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevables les conclusions de M. [V] [W] ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : Rappelé que M. [R] [E] et Mme [B] [I] ont déjà perçu la somme de 34 000 euros versée par M. [V] [W] qui doit être déduite de sa condamnation, Fixé le partage de responsabilité à 10 % à la charge de M. [U] [N] et Mme [C] [H] et de 90 % à la charge de M. [V] [W], Débouté M. [R] [E] et Mme [B] [I] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [Z] [D], Condamné in solidum M. [U] [N], Mme [C] [H] et M. [V] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, Débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Infirme le jugement pour le surplus, Et, statuant à nouveau, Condamne in solidum M. [U] [N], Mme [C] [H] et M. [V] [W] à payer à M. [R] [E] et Mme [B] [I] les sommes de : - 31 530,95 euros TTC au titre des travaux de réfection - 13 230 euros au titre du préjudice de jouissance Avec la répartition retenue ci-dessus entre eux pour leur contribution finale à la dette, soit 10 % à la charge de M. [U] [N] et Mme [C] [H] et 90 % à la charge de M. [V] [W], dont devra être déduite pour ce dernier la somme de 34 000 euros versée ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [U] [N], Mme [C] [H] et M. [V] [W] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [R] [E] et Mme [B] [I] une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil dispose que tout constrarticle L 242-1 du code des assurances ne prévoit aucarticle 1792-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code des assurances.article 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 658 du code de procédure civilearticle 964 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 1792 du code civil. M.article 963 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile. Cette pr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4b375537980008847485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel