Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9a5e3328fa00087a273e
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 6 561 617 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06399 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECCU Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/02950 APPELANT Monsieur [U], [W], [X] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX INTIMEES S.E.L.A.F.A. MJA MJA es qualité de mandataire liquidateur de la société AMC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Carole DELESTRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0983 Association DELEGATION UNEDIC AGS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Stéphane MEYER, président Fabrice MORILLO, conseiller Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, M. [U] [G] a été engagé en qualité de conducteur de travaux par la société AMC ILE DE FRANCE, ladite société, qui employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective nationale des cadres du bâtiment, ayant été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 20 novembre 2019, la société MJA, en la personne de Maître [O], ayant été désignée en qualité de liquidateur. Le 12 juin 2018, M. [G] a fait l'objet d'un avis médical d'inaptitude, le médecin du travail indiquant, après étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'échange avec l'employeur du 24 mai 2018, que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi». Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 29 juin 2018, à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2018, M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 13 juillet 2018. Invoquant l'existence d'agissements de harcèlement moral ainsi que d'une discrimination en raison de son état de santé et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 20 septembre 2018 de demandes relatives, notamment, à la nullité de son licenciement et, subsidiairement, à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, - débouté Maître [O], mandataire liquidateur de la société AMC ILE DE FRANCE, tant de sa demande reconventionnelle que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration du 15 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 8 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [G] demande à la cour de : - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, - fixer sa créance au passif de la société AMC ILE DE FRANCE aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : - rappel de salaire (prime) : 8 638,95 euros, - congés payés y afférents : 863,89 euros, - rappel d'heures supplémentaires : 65 616,18 euros, - congés payés y afférents : 6 561,61 euros, - dommages-intérêts pour travail dissimulé : 31 081,92 euros, - dommages-intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros, - dommages-intérêts pour discrimination : 30 000 euros, - indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 62 163,84 euros, - indemnité de préavis : 15 540,96 euros, - congés payés sur préavis : 1 554,09 euros, - indemnité de licenciement : 11 531,89 euros, - dommages-intérêts pour préjudice fiscal : 10 000 euros, - dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat et non-paiement du solde de tout compte : 5 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - ordonner au liquidateur de lui remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes au jugement ; - laisser les dépens à la charge de la liquidation ; - déclarer la décision rendue opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie ; - débouter l'AGS et le liquidateur de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2021, la société MJA, ès qualités, demande à la cour de : - confirmer purement et simplement le jugement et, y ajoutant ; - condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2021, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, en tout état de cause, - juger que l'AGS ne garantit pas les demandes de dommages-intérêt pour préjudice fiscal et pour remise tardive des documents de fin de contrat et non-paiement du solde de tout compte, en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 du code du travail, et notamment dans la limite du plafond 6 année 2018, - constater, vu les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, - donner acte à l'AGS de ce que sa garantie n'est pas acquise pour les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en application des dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail et de ce qu'elle n'est pas concernée par la remise de documents, - statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge. L'instruction a été clôturée le 19 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 octobre 2023. MOTIFS Il résulte des éléments sociaux afférents à la société AMC ILE DE FRANCE que ladite société, placée en liquidation judiciaire depuis le 20 novembre 2019, a fait l'objet d'un jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 octobre 2022. Dès lors, au vu des dernières conclusions au fond des parties, il apparaît qu'aucune régularisation de la procédure n'est intervenue en conséquence du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 octobre 2022 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société AMC ILE DE FRANCE. Par conséquent, la cour ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats ainsi que le renvoi à la mise en état pour régularisation de la procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 ; Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure aux fins de désignation et de mise en cause d'un mandataire ad'hoc en conséquence du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 octobre 2022 ayant prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société AMC ILE DE FRANCE et fait injonction aux parties de régulariser leurs conclusions au fond en conséquence de cette même décision. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en applicarticle 450 du code de procédure civile.article L.3253-6 du code du travail et de ce quarticle L. 622-28 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f9a5e3328fa00087a273e
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