Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f9b3b3328fa00087a27ac
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 327 329 160 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5ème Chambre ARRÊT N°-10 N° RG 23/02379 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TV5Z M. [J] [G] C/ Mutuelle APIVIA MUTUELLE Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LO IRE - CPAM - S.A. PACIFICA Société THELEM ASSURANCES Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (49) [Adresse 3] [Localité 11] Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Xavier CORNUT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES : Mutuelle APIVIA MUTUELLE Agissant pour son compte et comme venant aux droits de la mutuelle SMIP (dont le siège était sis [Adresse 9]) ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir [Adresse 6] [Localité 2] Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LO IRE - CPAM -ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir [Adresse 4] [Localité 7] S.A. PACIFICA ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 911 et 1037-1 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir [Adresse 10] [Localité 8] Société THELEM ASSURANCES société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Le 8 février 2010, sur la commune de [Localité 14], M. [J] [G], assuré auprès de la société Macif, qui circulait à motocyclette sur une route départementale, a percuté le véhicule venant en sens inverse, conduit par Mme [X] [Z] épouse [S], assurée auprès de la société Thelem Assurances. M. [J] [G] a été blessé dans I'accident et a dû subir une amputation trans-tibiale gauche. Par jugement du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, saisi par M. [J] [G] par acte d'huissier des 13 mars, 15 mars et 2 juillet 2012, a : - dit que M. [J] [G] a droit à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice, - avant-dire droit sur la liquidation du préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [M], - déclaré la décision commune à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine et Loire, - condamné la société Thelem Assurances à verser à M. [J] [G] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - réservé les dépens et les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'expert a clos son rapport le 23 avril 2015. Par arrêt du 4 mai 2016, la cour d'appel de Poitiers a : - confirmé le jugement du 16 décembre 2014 en toutes ses dispositions, - dit n'y avoir lieu à évocation quant à la liquidation du préjudice corporel de M. [J] [G], - déclaré l'arrêt commun à la CPAM du Maine et Loire, à la mutuelle Apivia et à la société Pacifica, - condamné la société Thelem Assurances à payer à M. [J] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la compagnie d'assurances Macif centre ouest Atlantique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie Thelem Assurances aux dépens de l'appel. Par conclusions au fond après expertise, signifiées le 24 mai 2016 par acte d'huissier à la CPAM du Maine et Loire et par voie électronique le 26 mai 2016 aux sociétés Thelem Assurances et Macif et par assignations des 24 mai, 25 mai et 2 juin 2016 délivrées aux mutuelles Apivia et SMIP et à la société Pacifica, M. [J] [G] a saisi le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 2 mars 2017, le juge de la mise en état, statuant sur incident, a condamné la société Thelem Assurances à payer à M. [J] [G] une provision de 242 857,44 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Thelem Assurances à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Par jugement en date du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a : - condamné la société Thelem Assurances à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes : * préjudices patrimoniaux avant consolidation : . 1 918 euros au titre des frais divers, . 2 368 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, . 53 541,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, * préjudices patrimoniaux après consolidation : . 1 606 627,63 euros au titre des dépenses de santé futures, . 2 328,34 euros au titre des frais de logement adapté, . 24 844,80 euros au titre des frais de véhicule adapté, . 45 351,55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, . 120 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, * préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation : . 18 388,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 35 000 euros au titre des souffrances endurées, . 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, * préjudices extra-patrimoniaux après consolidation : . 87 715 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, . 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - rappelé que le montant des provisions à déduire s'élève à la somme de 292 847,44 euros, - dit que l'indemnisation allouée à M. [J] [G], avant déduction des provisions déjà versées et avant imputation de la créance des tiers payeurs, portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 9 octobre 2010 au 19 décembre 2016, - ordonné la capitalisation de ces intérêts moratoires échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 26 mai 2016, - débouté M. [J] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d'exécution forcée, - condamné la société Thelem Assurances à payer à la société Macif la somme de 31 285 euros, - dit que le présent jugement est opposable à la CPAM du Maine et Loire et aux mutuelles Apivia et SMIP, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné la société Thelem Assurances à payer à M. [J] [G] la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Thelem Assurances à payer à la société Macif la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Thelem Assurances aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire ; - admis les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Thélem Assurances a relevé appel le 1er août 2018, et M. [J] [G] a relevé appel le 9 août 2018. Par arrêt en date du 19 janvier 2021, la cour d'appel de Poitiers a : - dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ; - confirmé le jugement déféré sauf quant au montant de l'indemnité allouée à M. [J] [G] au titre des dépenses de santé futures, Statuant à nouveau de ce chef : - condamné la société Thélem Assurances à payer à M. [J] [G] au titre des dépenses de santé futures la somme de 967 921,94 euros, - dit que cette somme constitue avec les autres indemnités allouées à la victime l'assiette de la pénalité du doublement des intérêts au taux légal prononcée par le tribunal pour la période du 9 octobre 2010 au 1er décembre 2016, - débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel, et rejeté les demandes en paiement d'une indemnité de procédure. M. [J] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Poitiers. Par un arrêt en date du 9 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation - casse et annule, mais seulement en ce que, d'une part, il condamne la société Thélem à payer à M. [J] [G] la somme de 53 541,75 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels et celle de 45 351,55 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs, d'autre part, il dit que la somme de 967 921,94 euros au titre des dépenses de santé futures constitue avec les autres indemnités allouées à la victime l'assiette de la pénalité du doublement des intérêts au taux légal prononcée par le tribunal pour la période du 9 octobre 2010 au 1er décembre 2016, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, - remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, - condamne la société Thélem assurances aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [J] [G] à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la société Apivia mutuelle, de la société SMIP, devenue la société Apivia mutuelle, et de la société Pacifia et par la société Thélem Assurances et condamne cette dernière à payer à M. [J] [G] la somme de 3 000 euros. Le 14 avril 2023, M. [J] [G] a saisi la cour d'appel de Rennes. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 juin 2023, il demande à la cour de : - le déclarer recevable en ses écritures et l'y déclarer bien fondé, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon du 19 juin 2018 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il : * condamné la société Thelem Assurances à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes : . préjudices patrimoniaux avant consolidation : 53 541,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, . préjudices patrimoniaux après consolidation : 45 351,55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, * dit que l'indemnisation allouée à M. [J] [G], avant déduction des provisions déjà versées et avant imputation de la créance des tiers payeurs, portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 9 octobre 2010 au 1er décembre 2016, * ce faisant, dit que, la pénalité due au titre du doublement des intérêts au taux légal produira effet du 9 octobre 2010 au 1er décembre 2016, * ordonné la capitalisation de ces intérêts moratoires échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 26 mai 2016, Et statuant à nouveau : - fixer le montant du préjudice de perte de gains professionnels actuels à 69 748,50 euros, - condamner la société Thelem Assurances à lui payer la somme de 69 748,50 euros au titre de la perte gains professionnels actuels, - fixer le montant du préjudice de perte de gains professionnels futurs à 172 476,64 euros, - condamner la société Thelem Assurances à lui payer la somme de 172 476,64 euros au titre de la perte gains professionnels futurs, - dire que les intérêts moratoires majorés en application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances sont dus sur la période débutant le 30 octobre 2010, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, ou à tout le moins jusqu'à la date du 20 décembre 2017, - débouter la société Thelem Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner la société Thelem Assurances à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, et aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Par dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, la société Thelem Assurances demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel interjeté par M. [J] [G] à l'encontre du jugement du 19 juin 2018 rendu par le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon mais l'y déclarer mal fondé, - déclarer recevable l'appel incident formé par elle à l'encontre du jugement et l'y déclarer bien fondée, - débouter M. [J] [G] de ses demandes de réformation, - infirmer le jugement entrepris sur les postes de préjudice : pertes de gains professionnels actuels et doublement des intérêts au double du taux légal, Et, statuant à nouveau, - débouter M. [J] [G] de toute demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels actuels, - subsidiairement, s'agissant des pertes de gains professionnels, les fixer à la somme de 52 242,74 euros et très subsidiairement à la somme de 52 216,86 euros, - débouter M. [J] [G] de sa demande de condamnation dirigée à son encontre au visa des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances et, subsidiairement, dire et juger que l'assiette de calcul du doublement des intérêts au taux légal est constituée par le montant de l'offre présentée par elle par voie de conclusions signifiées en vue de l'audience de mise en état du 1er décembre 2016. La mutuelle Apivia, l'organisme CPAM de Maine et Loire et la SA Pacifica n'ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration de saisine ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne, le 30 mai 2023. L'ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 5 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie des chefs du jugement du 19 juin 2018 portant sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels et futurs et sur la pénalité encourue en application des dispositions des articles L 211-9 et suivants du code des assurances. - sur les pertes de gains M. [G] critique le jugement qui a calculé ses pertes de gains en considérant que le montant de ses revenus ne devait prendre en compte que la moitié du logement qui lui était attribué en tant que gendarme, alors que selon lui, en raison de l'obligation de casernement à laquelle est astreint le gendarme, la totalité de ce loyer doit être intégré dans l'assiette de la perte de ses gains. Selon lui, la perte de gains professionnels actuels est de 69 748,50 euros. Il demande de calculer la perte future sur la base d'un salaire de 1 705 euros outre la totalité des loyers et d'une capitalisation appliquant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 taux de -1% pour un départ en retraite à l'age de 55 ans ; il sollicite une somme de 172 476,64 euros pour la perte de gains professionnels futurs. La société Thelem Assurances fait observer qu'au jour des faits, M. [G] n'avait pas débuté la formation au sein de l'école de la gendarmerie et elle considère que rien ne permet de considérer comme certain le fait qu'il aurait obtenu 3 ans plus tard son certificat d'aptitude technique lui permettant d'embrasser la carrière de gendarme. Elle fait valoir ensuite que le montant du salaire net débutant est de 1 212,41 euros et non 1 417 euros tel que retenu par le tribunal. Elle demande d'appliquer à cette rémunération hypothétique un pourcentage de perte de chance, tenant compte de l'éventualité de l'échec ou de l'abandon par M. [G] en cours de parcours, et ce, par une réduction de 30%. Elle demande de déduire des salaires identifiés, les prestations tiers payeurs et les revenus perçus effectivement, soit un total de 74 095,38 euros. S'agissant des loyers supportés par M. [G], à supposer ceux-ci justifiés dans leur montant, elle considère que le préjudice à ce titre ne peut être indemnisé qu'à hauteur de la part supportée par M. [G], à savoir 463,05 euros par mois divisé par deux. Ainsi, selon elle, il n'est pas démontré l'existence d'une perte de gains professionnels actuels. Elle évalue la perte de gains professionnels futurs tout au plus à une somme de 52 216,86 euros, considérant notamment qu'il ne peut être pris en compte que la moitié du loyer. Elle demande en outre qu'il soit fait application du barème BRCIV 2023. - sur la perte de gains professionnels actuels Il s'agit ici d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage. L'expertise médicale du 23 avril 2015 fixe la consolidation au 5 janvier 2015. Au moment de l'accident survenu le 8 février 2010, M. [G] avait démissionné d'un poste d'installateur de cuisine car il venait, en date du 29 décembre 2009 d'être autorisé à souscrire un engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie et devait à cet effet intégrer l'école de la gendarmerie pour une formation de sous-officier débutant le 21 février 2010. L'expert conclut : 'L'amputation trans-tibiale directement en rapport avec son accident a interrompu de façon brutale ce projet professionnel car constituant une inaptitude définitive à l'engagement. M. [G] est donc physiquement inapte à reprendre ses activités antérieures, car même si l'intégration devait se faire à une date postérieure à l'accident, la décision ministérielle l'autorisant à intégrer cette carrière professionnelle est bien antérieure au fait.' La réussite au concours n'est pas contestable, puisqu'il était intégré dans l'école de sous-officier de gendarmerie. M. [G], était âgé de 21 ans au moment de l'accident ; il était encore jeune et les interrogations de la société Thelem quant à un éventuel abandon par l'intéressé en cours de formation, ne repose sur aucun élément sérieux. Contrairement à ce qui est soutenu par la société Thelem Assurances, le fait que ce jeune homme après son baccalauréat obtenu en 2006 et un début de cursus universitaire, ait abandonné la formation entreprise pour exercer des activités professionnelles dans d'autres secteurs d'activité, ne traduit aucunement une instabilité, alors que l'exercice de missions intérim par M. [G], dont il convient de rappeler le jeune âge, dans l'attente de trouver la voie professionnelle qui lui convenait, signifie au contraire le refus d'une inactivité et la persévérance dans des objectifs personnels. Les capacités intellectuelles et physiques de M. [G] non discutables, ne permettent pas de douter de la réussite de ce dernier dans la carrière professionnelle de gendarme. La cour partage l'analyse du tribunal qui retient que la perte de gains doit être calculée en considérant que M. [G] aurait eu une carrière de gendarme et écarte toute application d'un pourcentage de perte de chance de poursuivre dans celle-ci. S'agissant des revenus qui auraient dû être les siens, au vu des pièces produites aux débats par les parties, la cour fait sienne l'analyse du tribunal qui retient les rémunérations suivantes : 1 417 euros nets pendant la période de formation de dix mois, et de 1 705 euros nets en sortie d'école. La cour approuve en conséquence le calcul opéré par le tribunal d'une rémunération nette que M. [G] aurait pu percevoir avant consolidation de 96 010 euros. M. [G] soutient à raison qu'en qualité de gendarme, il était tenu à une obligation de casernement (telle que prévue par l'article 2 du décret du 12 septembre 2008 ) et n'aurait donc pas eu à faire face à un loyer, les gendarmes nouvellement promus étant tenus d'occuper le logement qui leur est attribué gratuitement par nécessité de service. Le logement ainsi attribué au gendarme bénéficie à son conjoint et ses enfants. Or, M. [G] a pris à bail avec sa compagne un logement du 1er février 2012 au 5 janvier 2015, période pendant laquelle il aurait été logé gratuitement avec sa compagne, du fait de l'obligation de casernement. Sans l'accident, cette charge aurait été évitée. La somme de 16 206,75 euros, montant total des loyers durant ladite période doit donc s'ajouter à la perte de gains, qui s'élève donc à la somme totale de 112 216,75 euros. Il convient de déduire de cette somme, les montants versés par les tiers payeurs et les revenus effectivement perçus par M. [G], à savoir : - indemnités journalières versées par la CPAM de Loire-Atlantique (pièce 19 de M. [G] seule lisible) : du 11 février 2010 au 30 avril 2010 : 20 493 euros du 28 juin 2013 au 7 juillet 2013 : 136,10 euros du 28 novembre 2014 au 14 décembre 2014 : 422,28 euros, soit un total de 21 051,38 euros, - indemnités journalières versées par PRO BTP (pièce 36 de M. [G]) pour la période du 8 février 2010 au 30 avril 2012 : 9 649,67 euros, - salaires perçus effectivement, sur la base des avis d'imposition (pièce 34 de M. [G]) ; 2010 : 9 169 - salaire de janvier 1060 = 8 109 euros 2011 : 8 956 euros 2012 : 10 299 euros 2013 : 10 239 euros 2014 : 5 836 euros soit des salaires perçus de 43 439 euros. La somme totale à déduire est de 21 051,38 + 9 649,67 + 43 439 = 74 140,05 euros. La perte de gains professionnels actuels de M. [G] est donc de : 112 216,75 - 74 140,05 = 38 076,70 euros. La société Thelem Assurances est condamnée au paiement de cette somme. Le jugement déféré est infirmé sur ce point. - sur la perte de gains professionnels futurs Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l'accident. M. [G] ayant travaillé, sa perte de gains doit se calculer au vu de la rémunération qu'il aurait pu percevoir en qualité de gendarme, incluant la totalité d'un loyer, déduction faite des salaires perçus. Il est retenu un salaire de référence d'un gendarme de 1 705 euros, soit 20 460 euros par an. Le montant du loyer payé par M. [G] a été de 479 euros durant les neuf premiers mois de 2015 puis de 612 euros (ayant déménagé en région parisienne) durant 3 mois. Cette charge représente donc 4 311 euros pour les mois de janvier à septembre 2015 puis 1 836 euros pour octobre à décembre 2015. Pour les années suivantes, elle représente une somme de 7 344 euros. Les avis d'imposition produits par M. [G] font ressortir les salaires suivants perçus : - 2015 : 22 351 euros - 2016 : 22 284 euros La cour admet la perception d'un revenu équivalent à celui de 2016 pour les années suivantes. Il est fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 taux -1% pour tenir compte du contexte inflationnel actuel. La cour procède au calcul de ce préjudice au jour où elle statue, de sorte que les arrérages seront calculés de 2015 à 2023 et la capitalisation à compter du 1er janvier 2024, M. [G], né le [Date naissance 1] 1988 étant alors âgé de 35 ans. Il est ainsi fait application d'un taux de 21,818 pour un homme de 35 ans au 1er janvier 2024, âgé de 55 ans lors du dernier arrérage. Les arrérages de 2015 à 2023 sont donc : * pour 2015 : (20 460 salaire de gendarme + 6 147 loyers ) - 22 351 (salaires perçus) = 4 256 euros, * pour 2016 : (20 460 + 7 344) - 22 284 = 5 520 euros, * pour les années 2017 à 2023 : 5 520 x 7 = 38 640 euros, soit 48 416 euros. La capitalisation s'élève à 5 520 x 21,818 =120 435,36 euros. La perte de gains professionnels futurs est donc de 168 851,36 euros. La cour fixe donc ce préjudice à cette dernière somme et condamne la société Thelem Assurances au paiement de celle-ci. Le jugement est infirmé. - sur la sanction du doublement des intérêts La société Thelem indique que l'article L 211-9 du code des assurances vise le cas où la responsabilité n'est pas contestée et qu'en l'espèce, elle avait soulevé l'existence d'une faute de M. [G] de nature à exclure son droit à indemnisation. S'il devait être fait application de cette sanction, la société Thelem Assurances soutient avoir produit, certes tardivement, une offre complète par voie de conclusions signifiées en vue de l'audience de mise en état du 1er décembre 2016, de sorte que cette indemnité ne peut courir que du 9 octobre 2010 au 1er décembre 2016. S'agissant de l'assiette de cette indemnité, elle considère qu'elle correspond dès lors au montant de l'offre de l'assureur et non à l'indemnité allouée judiciairement. M. [G] objecte que la société Thelem Assurances ne peut prétendre ne pas avoir été tenue de présenter une offre au motif qu'elle soulevait une faute de la victime. Il entend critiquer pour sa part, le jugement déféré qui fait application de la sanction du doublement des intérêts jusqu'au 1er décembre 2016. Il estime que les conclusions du 1er décembre 2016 proposaient une simple provision alors qu'il était jugé à cette date définitivement que M. [G] était éligible à une indemnisation totale de ses préjudices et que l'assureur disposait du rapport d'expertise judiciaire et des pièces justifiant ses prétentions. Selon lui, ces conclusions ne peuvent valoir offre au sens des dispositions de l'article L 211-13 et L 211-9 du code des assurances. Il demande de retenir que les intérêts moratoires sont dus jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ou à défaut jusqu'à la date du 20 décembre 2017, date des conclusions de l'assureur sur le fond pouvant valant offre d'indemnisation. L'article L 211-9 du code des assurances dispose : Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. L'article L 211-13 du même code prévoit : Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En application des dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de faire une offre et la société Thelem Assurances, assureur du véhicule de Mme [S], impliqué dans l'accident au cours duquel M. [G] a été blessé était tenue de présenter une offre, sans que ne puisse être utilement être invoquées les circonstances de l'accident et le comportement de la victime. En l'absence de demande effectuée par la victime, si aucune offre provisionnelle n'a été faite dans le délai de huit mois, et tel est le cas en l'espèce, la pénalité de l'article L 211-13 du code des assurances s'applique dès l'expiration de ce délai, et donc en l'espèce à compter du 9 octobre 2010. La cour relève toutefois que M. [G], au terme du dispositif de ses conclusions sollicite l'application de cette sanction à compter du 30 octobre 2010. La société Thelem Assurances soutient avoir présenté une offre d'indemnisation par conclusions devant le juge de la mise en état notifiées le 1er décembre 2016. L'offre présentée par l'assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice. Elle doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice et être ferme, précise et complète. L'offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d'offre. La cour considère que tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où sur le plus important chef de demande, relatif aux dépenses de santé futures, alors que M. [G] demandait à voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 3 273 291,60 euros, la société Thelem Assurances, dans ces conclusions du 1er décembre 2016, demande de réserver ce poste, 'dans l'attente d'une estimation qui sera versée aux débats prochainement par la société Thelem Assurances'. La cour conclut que ces conclusions du 1er décembre 2016 ne peuvent valoir offre régulière. M. [G] admet que les conclusions de la société Thelem Assurances notifiées le 20 décembre 2017 devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon valent offre, comme d'ailleurs soutenu par lui devant ce tribunal, puisqu'il sollicitait l'application de cette sanction du 9 octobre 2010 jusqu'aux propositions indemnitaires formalisées dans lesdites conclusions. En présence d'une offre régulière, même tardive, la sanction du doublement du taux des intérêts a pour assiette le montant de l'offre et pour terme la date de l'offre ainsi faite. En conséquence, la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances s'appliquera sur le montant de l'offre formalisée dans les conclusions de la société Thelem Assurances notifiées le 20 décembre 2017 et sera appliquée du 30 octobre 2010 (comme demandé par M. [G]) au 20 décembre 2017. La cour infirme en conséquence le jugement qui dit que l'indemnisation allouée, avant déduction des provisions versées et avant imputation des tiers payeurs portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 9 octobre 2010 au 1er décembre 2016. - sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [G]. La cour condamne la société Thelem Assurances à payer à ce dernier une somme de 5 000 euros de ce chef. La société Thelem Assurances est condamnée aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit de Me Marie Verrando. Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM de Loire-Atlantique, à la mutuelle Apivia et à la société Pacifica. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites de l'appel et de la cassation, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de La Roche sur Yon du 19 juin 2018 en ce qu'il : * condamne la société Thelem Assurances à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes : - 53 541,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 45 351,55 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, * dit que l'indemnisation allouée à M. [J] [G], avant déduction des provisions versées et avant imputation des tiers payeurs portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 9 octobre 2010 au 1er décembre 2016 ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la société Thelem Assurances à payer à M. [J] [G] les sommes suivantes : - 38 076,70 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - 168 851,36 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, Dit que la sanction de l'article L 211-13 du code des assurances s'appliquera sur le montant de l'offre formalisée dans les conclusions de la société Thelem Assurances notifiées le 20 décembre 2017 et sera appliquée du 30 octobre 2010 au 20 décembre 2017 ; Y ajoutant, Condamne la société Thelem Assurances à payer à M. [J] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Thelem Assurances aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Marie Verrando ; Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Loire-Atlantique, à la mutuelle Apivia et à la société Pacifica. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurances disposearticle 699 du code de procédure civile.article L 211-13 du code des assurances sarticle L 211-9 du code des assurancesarticle L 211-9 du code des assurances vise le cas o
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659f9b3b3328fa00087a27ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel