Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6ee5bbe450008b2cc18
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 750 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° 2023/13 Rôle N° RG 23/03063 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3PF [W] [M] C/ Syndicat des copropriétaire [Adresse 16] CHIM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rachel COURT-MENIGOZ Me Alexandre ZAGO Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 20] en date du 21 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00332. APPELANTE Madame [W] [M] née le 20 Avril 1951 à [Localité 20] ([Localité 1]) demeurant [Adresse 9] représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant INTIME Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sis [Adresse 12] représenté par son syndic la SARL [R], dont le siège social est [Adresse 11], représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Sophie LEYDIER, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [W] [M] est propriétaire d'une maison individuelle d'habitation avec terrain attenant sise [Adresse 10] ainsi que de parcelles figurant au cadastre sous les référence section [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 3]. Elle a pour voisine limitrophe une copropriété, scindée en deux blocs, pourvus chacun d'un syndicat de copropriétaires, à savoir l'immeuble [Adresse 16], implanté sur les parcelle [Cadastre 19], et l'immeuble Le Constellation, situé sur les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Soutenant que Mme [M] avait fait construire un mur en béton sur la parcelle [Cadastre 18] et placer une clôture rigide sur la n° [Cadastre 3], et avait donc obstrué, en deux endroits, l'unique accès au parking souterrain de l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] l'a, sur autorisation présidentielle, fait assigner d'heure à heure, par exploit du 15 février 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de l'entendre, au principal, condamner à enlever sous astreinte les murs, obstacles et barrières illégalement implantés sur la parcelle [Cadastre 3], au dessus de sa propriété, et à rétablir le passage sur ladite parcelle afin de permettre aux copropriétaires d'accéder, dans des conditions normales, à leurs résidences et parkings. Par ordonnance contradictoire en date du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - ordonné à Mme [W] [M] de faire enlever les murs, obstacles et barrières implantés sur la parcelle [Cadastre 3] et rétablir le passage sur ladite parcelle afin de permettre aux copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] d'accéder à leur résidence et à leurs parkings et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de sa décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ; - condamné Mme [W] [M] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné Mme [W] [M] aux dépens ; - ordonné, vu l'urgence, l'exécution de son ordonnance sur minute par application de l'article 489 alinéa 2 du code de procédure civile. Il a notamment considéré qu'il n'était pas sérieusement contestable que l'accès à l'immeuble [Adresse 16] se faisait, depuis sa construction, par la voie récemment barrée par Mme [M], qui constituait son seul accès automobile, en sorte que le trouble manifestement illicite était constitué indépendamment de tout débat relatif à la propriété des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 18] ou à l'existence d'une servitude de passage. Selon déclaration reçue au greffe le 23 février 2023, Mme [W] [M] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 1er mars 2023, sa demande d'autorisation d'assigner à jour fixe a été rejetée. Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : - à titre principal, qu'elle juge que l'action du Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] est irrecevable pour défaut de personnalité civile et donc défaut du droit d'ester en justice ; - à titre subsidiaire, qu'elle : ' déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamne, à titre provisionnel, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à lui verser la somme de 5 500 euros ; ' condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à réaliser les travaux nécessaires de manière à ce que sa rampe d'accès aux parkings souterrains, située sur la parcelle [Cadastre 19], soit orientée vers la parcelle [Cadastre 13] et n'empiète plus sur la parcelle [Cadastre 18] ; ' condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à : ' supprimer à ses frais toutes les places de stationnement, tous les panneaux signalétiques, arceaux de parking et tous véhicules stationnés sur la parcelle [Cadastre 18] ; ' débarrasser à ses frais le portail motorisé qu'elle a démonté et qui est entreposé sur la parcelle [Cadastre 18] ; ' débarrasser à ses frais les parpaings démolis ou démontés entreposés sur la parcelle [Cadastre 18] ; - en toute hypothèse, qu'elle condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 de première instance et d'appel outre les entiers dépens, en ce compris les trois procès-verbaux de constat dressés par Me [U] les 20 mai 2022, 16 février 2023 et 24 février 2023. Par dernières conclusions transmises le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] sollicite de la cour : - à titre liminaire, qu'elle constate l'irrecevabilité de l'appel, et donc prononce sa radiation ; - en tout état de cause, qu'elle confirme l'ordonnance du 21 février 2023 en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, qu'elle : ' rejette l'ensemble des demandes de Mme [M] ; ' condamne Mme [M] à procéder à l'enlèvement des murs, obstacles et barrières illégalement implantés sur la parcelle située au-dessous de sa propriété et à rétablir le passage sur la parcelle [Cadastre 3] afin de permettre aux copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] d'accéder dans des conditions normales à leurs résidences et à leurs parkings, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de 'l'ordonnance à venir' ; - condamne Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 7 novembre 2023. Par soit-transmis en date du 13 décembre 2023, la cour a informé les conseils des parties qu'elle entendait soulever d'office la question de la recevabilité d'une demande de radiation, fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, formée devant elle et non devant le président de chambre délégué, par voie de conclusions d'incident. Elle leur a donc imparti un délai expirant le mercredi 20 décembre 2023, minuit, pour lui présenter leurs observations sur ce point de droit par le truchement d'une note en délibéré. Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour dans le délai imparti. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - le défaut de capacité d'ester en justice ; - le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; - le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Mme [M] fait valoir que l'intimé serait dépourvu du droit d'ester en justice dans la mesure où il n'aurait aucune existence juridique. Pour ce faire, elle souligne que les immeubles [Adresse 16] et Constellation participent d'un seul ensemble immobilier, édifié sur les parcelles 50 à 52 et que les conditions de création de syndicats secondaires, telles que fixées par l'article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, n'ont pas été satisfaites, aucune assemblée générale n'ayant jamais délibéré sur ce point. Soulevant pour ce motif l'irrecevabilité de l'action intentée à son encontre, elle se situe donc bien sur le terrain d'une fin de non recevoir, nonobstant le visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile. La cour relève néanmoins que Mme [M] ne produit aucune pièce à l'appui de ses dénégations qui ne sont donc fondées que sur de simples conjectures. A l'inverse, sont versées aux débats une lettre du cabinet de gestion immobilière J. [R], en date du 17 août 2022, ainsi qu'un courriel de cabinet Nardi de mai 2022 qui établissent que les immeubles [Adresse 16] et Constellation se sont constitués et organisés en copropriétés autonomes, gérés par des syndics distincts, aux intérêts parfois divergents. De plus, par application des dispositions de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le syndic peut formuler en justice des demandes relevant des pouvoirs du juge des référés sans avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Le fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] sera donc rejetée. Sur la recevabilité de l'appel A titre liminaire, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de constater l'irrecevabilité de l'appel et de prononcer sa radiation. Pour ce faire, il cite, dans la partie discussion de ses écritures, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile en sorte qu'il axe son argumentation sur une demande de radiation pour inexécution et non sur une irrecavabilité de l'appel, notions au demeurant inconciliables. Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La demande de radiation fondée sur les dispositions de ce texte doit donc être formée devant le premier président, par voie d'assignation en référé, ou, lorsque l'affaire est déjà attribuée à une chambre, par le truchement de conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état, dans le cadre du circuit long, ou au président de chambre dans les procédures relevant ou orientées vers la procédure dite 'à bref délai'. La cour n'a aucune compétence pour en connaître. La demande de radiation pour inexécution de la décision entreprise, formulée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16], sera donc déclarée irrecevable. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage. Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser. L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate. En l'espèce, il s'induit des procès-verbaux de constats dressés les 20 mai 2022 et 30 janvier 2023 par maîtres [Z] [U] et [O] [T], commissaires de justice, qu'au début de l'année 2023, Mme [M] a fait édifier un mur en parpaing et une clôture régide à chaque extrêmité de sa parcelle [Cadastre 18] afin de bloquer tout accès à l'immeuble [Adresse 16] par les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 3]. Il s'induit néanmoins des ces mêmes procès-verbaux que la disposition des lieux est ancienne puisque, notamment, la rampe d'accès principale au parking souterrain de cet immeuble est orientée de telle façon qu'elle a été conçue ab initio pour un abord par la voie constituée par les parcelles [Cadastre 3] puis [Cadastre 18] ou un départ en sens inverse et ce, alors qu'il s'agit d'un bâtiment construit dans les années 1960, comme attesté par le règlement de copropriété versé aux débats. De plus, selon Maître [U], deux portes de garage et une porte d'entrée piéton de la copropriété [Adresse 16] donnent directement sur la parcelle [Cadastre 3]. Enfin, comme relevé par ce même officier ministériel, l'accès à la résidence [Adresse 15] se fait également par la parcelle [Cadastre 3] au niveau du lacet donnant accès à la [Cadastre 18] et Mme [M], auteur de l'appelante, a attesté, le 5 août 1992 que cette route ... est bien la propriété commune des riverains qui en ont la jouissance et y possèdent le libre passage. Il s'induit de ces éléments, avec l'évidence requise en référé, que les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] utilisent les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 18] pour y stationner et pour accéder à leur parking sous-terrain depuis la construction de l'immeuble et donc plus de 60 ans. Aucun élément versé au dossier ne démontre que cet usage continue a cessé d'être paisible avant que Mme [M] n'envisage, courant 2022, de céder ses parcelles à un promoteur immobilier. En prenant l'initiative d'entraver ce passage, même après préavis, elle a causé un trouble manifestement illicite, qualifiable de voie de fait, qu'il convenait de faire cesser. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a ordonné à Mme [W] [M] de faire enlever les murs, obstacles et barrières implantés sur la parcelle [Cadastre 3] et rétablir le passage sur ladite parcelle afin de permettre aux copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] d'accéder à leur résidence et parkings et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de sa décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef mais, pour plus d'exactitude, complétée par la même obligation relative à la parcelle [Cadastre 18] sur laquelle étaient implantés les mur et clôture litigieuses. Pour les mêmes raisons, tirées d'un usage ancien et paisible mais aussi de l'absence de démonstration du trouble causé à l'appelante, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [M] visant à entendre condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] à supprimer les places de stationnement, panneaux signalétiques et arceaux anti-stationnement positionnés sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 3]. En revanche, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] sera condamné à déposer et évacuer les éléments du portail automatique qu'il a installés, sans autorisation de cette dernière, sur la parcelle [Cadastre 18], entravant ainsi son accès à la partie de ladite parcelle confrontant la parcelle [Cadastre 19] sur laquelle est édifiée l'immeuble [Adresse 16], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 20 jours à compter du présent arrêt. Mme [M] sera enfin déboutée de sa demande visant à condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16]: - à réaliser, sous astreinte, les travaux nécessaires de manière à ce que sa rampe d'accès aux parkings souterrains, située sur la parcelle [Cadastre 19], soit orientée vers la parcelle [Cadastre 13] et n'empiète plus sur la parcelle [Cadastre 18], cette demande ne pouvant prospérer en ce qu'elle porte sur la propriété d'autrui et ne relève pas des mesures provisoires qu'un juge des référés peut ordonner ; - à débarrasser à ses frais les parpaings démolis ou démontés et entreposés sur la parcelle [Cadastre 18] dès lors que qu'ils ont été amenés sur place par l'artisan qu'elle avait mandaté pour réaliser les ouvrages litigieux qu'elle a été condamnée à déposer. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Mme [M] sollicite de la cour qu'elle condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 5 500 euros correspondant à la facture établi par l'entreprise [Localité 20] Maçonnerie pour l'édification des ouvrages litigieux. Dans la mesure où elle a été condamnée, sous astreinte, à les démolir, sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, sa créance indemnitaire est très sérieusement contestable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande de provision à valoir sur son préjudice, évalué, en première instance, à 7 500 euros. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [W] [M] aux dépens et à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] [M], qui succombe sur l'essentiel du litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros en cause d'appel. Mme [W] [M] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'action intentée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] ; Déclare irrecevable la demande de radiation de l'affaire formulée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a débouté Mme [W] [M] de sa demande visant à entendre condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] à déposer le portail installé en angle de la parcelle [Cadastre 18] ; Statuant à nouveau et y joutant : Ordonne à Mme [W] [M] de faire enlever les murs, obstacles et barrières implantés sur la parcelle [Cadastre 18] et rétablir le passage sur ladite parcelle afin de permettre aux copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] d'accéder à leur résidence et à leurs parkings et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de sa décision, cette astreinte courant sur une durée de trois mois ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] à déposer et évacuer les éléments du portail automatique qu'il a installé, sans autorisation de Mme [W] [M], sur la parcelle [Cadastre 18] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [W] [M] visant à condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à réaliser, sous astreinte, les travaux nécessaires de manière à ce que sa rampe d'accès aux parkings souterrains, située sur la parcelle [Cadastre 19], soit orientée vers la parcelle [Cadastre 13] et n'empiète plus sur la parcelle [Cadastre 18] ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [W] [M] visant à condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à débarrasser à ses frais les parpaings démolis ou démontés et entreposés sur la parcelle [Cadastre 18] ; Condamne Mme [W] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [W] [M] de sa demande sur ce même fondement, Condamne Mme [W] [M] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 489 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 524 du code de procédure civile en sortearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
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Référence
65a0e6ee5bbe450008b2cc18
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