Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e6fa5bbe450008b2cc1e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 21 904 225 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 11 JANVIER 2024 N°2024/ Rôle N° RG 23/05118 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCZ3 [O] [X] [I] [X] épouse [K] [A] [X] C/ [L] [Z] Société LOGISCOMFORT SA MMA IARD S.A. MIC INSURANCE (VENANT AUX DROITS DE MILLENIUM INSU RANCE COMPANY) S.A. MAAF ASSURANCES S.C.P.A. MIRAILLES & LEBRUN S.A.R.L. TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-joseph GIUDICELLI Me Elise HINSINGER-CORNILEAU Me Sandra JUSTON Me Laure ATIAS Me Jean-michel GARRY Me Joseph MAGNAN Me Jean-jacques DEGRYSE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/7629. DEMANDEURS À LA REQUÊTE Madame [O] [X] née le 26 Novembre 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [I] [X] épouse [K] née le 30 Avril 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [A] [X] né le 24 Juin 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-joseph GIUDICELLI de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [L] [Z] exploitant à l'enseigne CB RENOVATION , demeurant [Adresse 8] défaillant Monsieur [N] [M] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la société LOGISCOMFORT , demeurant [Adresse 6], Great Britain représentée par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON SA MMA IARD , demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON S.A. MIC INSURANCE (VENANT AUX DROITS DE MILLENIUM INSU RANCE COMPANY) , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. MAAF ASSURANCES , demeurant [Adresse 7] représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON S.C.P.A. MIRAILLES & LEBRUN , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS , demeurant [Adresse 5] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Véronique MÖLLER, Conseiller Rapporteur, et M. Adrian CANDAU, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Mme Véronique MÖLLER, Conseillère M. Adrian CANDAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. ARRÊT FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [Z] veuve [X], Mme [I] [X] épouse [K] et M. [A] [X] ont fait réaliser des travaux sur une propriété leur appartenant en indivision. Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment : -condamné in solidum la société de droit anglais Logiscomfort LTD, prise en la personne de son liquidateur amiable M. [N] [M], la société d'architectes Mirailles et Lebrun, la société Terrassement Transport collobrierois et la société MMA iard à payer à Mme [Z], à Mme [X] et à M. [X] la somme de 219 042,25 euros TTC à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -procéder à un partage de responsabilité entre les parties condamnées, -ordonné l'exécution provisoire. La société Logiscomfort LTD, qui n'a pas comparu en première instance, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 mai 2022. Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, Mme [Z], Mme [X] et M. [X] nous ont demandé de prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner la société Logiscomfort LTD à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022 Mme [Z], Mme [X] et M. [X] ont également demandé, au visa des articles 117 du code de procédure civile, 1844-8 du code civil et 237-2 du code de commerce : de constater que la société Logiscomfort LTD est dépourvue d'existence légale depuis le 8 décembre 2015 en raison de sa dissolution à cette date. En conséquence, de juger que la déclaration d'appel en date du 27 mai 2022 est frappée de nullité en raison du défaut de capacité à ester en justice de la société Logiscomfort LTD. de condamner M. [N] [M] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance d'incident en date du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a : Déclaré irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par Mme [Z], Mme [X] et M. [X] Rejeté la demande radiation formée par Mme [Z], Mme [X] et M. [X] Rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond. Par requête aux fins de déféré à la Cour en date du 5 avril 2023, Madame [O] [Z] veuve [X], Madame [I] [X] épouse [K] et Monsieur [A] [X] sollicitent voir : Vu les articles 16, 117, 120, 123 et suivants et 916 du code de procédure civile Vu l'article 1844-8 du code civil Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 DECLARER les consorts [X] recevables et bien fondés dans leur déféré ; Y faisant droit, REFORMER l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le conseiller de la mise en état DECLARER les consorts [X] recevables et bien fondés en leur incident ; CONSTATER que la société LOGISCOMFORT LTD est dépourvue d'existence légale depuis le 8 décembre 2015 en raison de sa dissolution à cette date ; CONSTATER que la société LOGISCOMFORT LTD ne pouvait régulièrement interjeter appel en étant représentée par son liquidateur, M. [N] [M] ; JUGER que la déclaration d'appel en date du 27 mai 2022 est frappée de nullité en raison du défaut de capacité à ester en justice de la société LOGISCOMFORT LTD CONDAMNER Monsieur [N] [M] et la société LOGISCOMFORT LTD à payer aux concluants la somme de 2 000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens La société LOGISCOMFORT (conclusions en date du 5 Novembre 2023) sollicite voir : Vu l'article 700 du CPC ; Vu le principe de l'estoppel Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 Vu la jurisprudence, Vu les faits de l'espèce, DECLARER les consorts [X] irrecevables et infondés dans leur déféré ; Y faisant droit CONFIRMER l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le conseiller de la mise en état ; DECLARER les consorts [X] irrecevables et mal fondés en leur incident ; JUGER l'exception de nullité soulevée par Mme [Z], Mme [X] et Monsieur [X] irrecevable ; JUGER la demande de radiation de l'appel irrecevable CONDAMNER les consorts [X] et Mme [Z] à payer aux concluants la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens La SA MMA IARD (conclusions en date du 23 Octobre 2023) sollicite voir : Donner acte au concluant, de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le déféré Condamner tout autre que le concluant aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON'THIBAUD JUSTON, avocats aux offres de droit. La MAAF ASSURANCES SA (conclusions en date du 19 Octobre 2023) sollicite voir : STATUER sur ce que de droit en ce qui concerne d'une part, la demande de radiation de l'appel diligenté par la société LOGISCOMFORT LTD et d'autre part, les conclusions aux fins de nullité de la déclaration d'appel STATUER ce que de droit sur les dépens de l'instance La société TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS (conclusions en date du 6 Novembre 2023) sollicite voir : DONNER acte à la société TERRASSEMENT TRANSPORT COLLOBRIEROIS de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande des consorts [X] au titre du déféré aux fins de nullité de la déclaration d'appel et sur sa demande aux fins de radiation, STATUER de droit sur lesdites demandes, CONDAMNER toute partie qui succombe aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet DEGRYSE représentée par Maitre Jean-Jacques DEGRYSE, aux offres de droit. La SCPA MIRAILLE & LEBRUN SA (conclusions en date du 30 Octobre 2023) sollicite voir : JUGER que la SCPA MIRAILLES et LEBRUN s'en rapporte à justice. STATUER ce que de droit sur les demandes de nullité et de radiation de l'appel. CONDAMNER les consorts [X] à régler à la SCPA MIRAILLES & LEBRUN SA la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Joseph MAGNAN, Avocat, sur son affirmation de droit. La SA MIC INSURANCE, n'a pas conclu dans le cadre de la procédure sur déféré. M. [Z] [L] n'a pas constitué avocat dans la procédure d'appel au fond. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2023. MOTIFS Le Conseiller de la mise en Etat de la chambre 1-3 de la cour saisie de la procédure d'appel diligentée par la société Logiscomfort LTD contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulon par déclaration d'appel du 27 mai 2022, a motivé le rejet de l'exception de nullité invoquée par les consorts [X] au motif de l'incapacité de la société comme suit : Il est de principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Pour obtenir la condamnation de la société Logiscomfort LTD, Mme [Z], Mme [X] et M. [X], ont eux-mêmes, par acte du 19 février 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Toulon la société Logiscomfort LTD, représentée par son liquidateur amiable M. [N] [M] ; ils ont ensuite fait signifier le jugement à cette société par acte du 27 avril 2021. Ils ne peuvent donc, sans se contredire au détriment de la société Logiscomfort LTD, soutenir devant la cour que celle-ci serait dépourvue de la capacité d'agir en justice pour faire appel du jugement, ce moyen étant incompatible avec leur position en première instance. L'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par Mme [Z], Mme [X] et M. [X] est donc irrecevable. Il relève par ailleurs dans le cadre du rejet de la demande de radiation pour défaut d'exécution que la société Logiscomfort LDT est représentée par son liquidateur amiable M.[N] [M]. S'il est justifié que la société de droit anglais Logiscomfort LDT est en liquidation amiable depuis décembre 2015, il n'est pas produit de mesure de publicité ou pièce relative à une formalité équivalente mentionnant la désignation du liquidateur alors que : -cette société mentionne dans ses conclusions que son liquidateur amiable est monsieur [N] [M], - l'assignation délivrée à monsieur [N] [M] à une adresse à Rayol Canadel sur mer mentionne que le liquidateur de la société est monsieur [Y] [J] [M] ayant élu domicile à l'adresse précitée, -le jugement est signifié à cette même adresse à monsieur [N] [M] qui n'est plus domicilié à cette adresse élue de la société mais à une adresse inconnue, monsieur [Y] [J] [M] étant en revanche présent lors de la signification, -un courrier a été adressé à la Cour le 02/11/2023 par monsieur [Y] [J] [M] se prévalant de la qualité de client de l'avocat représentant la société Logiscomfort LDT et joignant un échange de mails dans ce cadre, Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du 09 avril 2024 afin que l'appelante justifie de l'identité du liquidateur représentant la société à la date de la déclaration d'appel et que les parties concluent sur les pièces produites préalablement communiquées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, avant dire-droit : Ordonne la réouverture des débats : -Ordonne à la société de droit anglais Logiscomfort LDT de produire au plus tard le 09/02/2024 par la voie du RPVA la mesure de publicité ou toute pièce de nature à justifier de l'identité du liquidateur (ou administrateur) désigné pour représenter la société à la date de la déclaration d'appel. -Dit que les parties devront conclure également par la voie du RPVA sur l'incidence des pièces produites sur l'exception de nullité soulevée par les consorts [X] au plus tard pour le 22 mars 2024 Sursoit à statuer sur toutes les demandes. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du code de procédure civile et de conarticle 1844-8 du code civilarticle 700 du CPCarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Maître Christine MOUROUX-LEYTESMaître Elise HINSINGER-CORNILEAUMaître Gérard MINOMaître Jean-Jacques DEGRYSEMaître Jean-jacques DEGRYSEMaître Jean-joseph GIUDICELLIMaître Jean-joseph GIUDICELLI
MeMaître Jean-michel GARRYMaître Jean-michel GARRY
MeMaître Joseph MAGNANMaître Laure ATIASMaître Maria DA SILVA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e6fa5bbe450008b2cc1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel