Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e7975bbe450008b2cc6a
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
ARRET N° S.C.I. J2LS C/ [K] CJ/VB/ML COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00144 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUQD Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTN DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.C.I. J2LS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Laura PROISY substituant Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANTE ET Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 11 janvier 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. * * * DECISION : M. [L] [K] est propriétaire d'une maison située [Adresse 5] à [Localité 7] qui jouxte l'immeuble situé [Adresse 6] appartenant à la SCI J2LS, loué à la SCI Logement Français. Suivant exploit délivré le 21 octobre 2022, M. [K] a fait assigner la SCI J2LS aux fins notamment de la voir condamner à procéder à des travaux en vue de faire cesser les désordres qu'il subissait dans son bien. Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 7] a : - dit que l'assignation délivrée à la demande de M. [K] est recevable, - débouté la SCI J2LS de sa demande de nullité de l'assignation, - condamné la SCI J2LS à réaliser les travaux nécessaires sur son immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] pour remédier aux infiltrations d'eau constatées au sein de l'immeuble appartenant à M. [K], - dit qu'à défaut d'exécuter les travaux et d'en justifier auprès de M. [K] dans le délai d'un mois débutant à compter de la signification de l'ordonnance, une astreinte de 150 euros par jour de retard courra envers la SCI J2LS pendant un délai de 3 mois, - ordonné une expertise confiée à M. [F] aux fins notamment de décrire les désordres relatifs aux infiltrations d'eau affectant la propriété de M. [K] et chiffrer les travaux nécessaires à leur reprise, - dit que M. [K] devra consigner la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, - condamné la SCI J2LS à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration du 29 décembre 2022, la SCI J2LS a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour. En cours de délibéré la cour a été informée de l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 par le magistrat délégué par la première présidente de cette cour qui, saisie par M. [K] au visa de l'article 524 du code de procédure civile, a : - constaté que les travaux nécessaires sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] pour remédier aux infiltrations d'eau constatées au sein de l'immeuble propriété de M. [K] ont été réalisés, - déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de M. [L] [K] à l'encontre de la SCI J2LS, - condamné la SCI J2LS à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par un arrêt du 26 octobre 2023, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2023 et invité les parties à conclure sur l'existence d'un désistement des parties relativement à la présente instance en vue d'une plaidoirie à l'audience du 16 novembre 2023. La SCI J2LS, par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2023, demande à la cour de : Constater le désistement d'instance et d'action de M. [K] à l'encontre de la SCI J2LS, le déclarer parfait, condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance, A titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'elle : * « condamne la SCI J2LS à réaliser les travaux nécessaires sur son immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] pour remédier aux infiltrations d'eau constatées au sein de l'immeuble propriété de M. [K] sis [Adresse 5] à [Localité 7], * dit qu'à défaut d'exécuter les travaux, et d'en justifier auprès de M. [K], dans le délai d'un mois débutant à compter de la signification de la présente décision, une astreinte de 150 euros par jour de retard courra envers la SCI J2LS, et ce pendant un délai de trois mois, * ordonne une expertise confiée à M. [Y] [F] ' [Adresse 3] ' [Localité 1], * condamne la SCI J2LS à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la SCI J2LS au paiement des dépens de l'instance de référé », - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'elle déboute M. [K] de sa demande de provision, - statuant de nouveau sur les chefs infirmés, * dire n'y avoir lieu à référé, * débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la SCI J2LS à réaliser des travaux sous astreinte, * renvoyer M. [K] à mieux se pourvoir, * débouter M. [K] de sa demande d'expertise judiciaire, * débouter M. [K] de sa demande de provision, * condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, * A titre très subsidiaire, constater que la SCI J2LS formule protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire, * débouter M. [K] de sa demande de condamnation de la SCI J2LS à réaliser des travaux sous astreinte, * débouter M. [K] de sa demande de provision, * réserver les dépens. Elle demande à la cour de constater que M. [K] s'est désisté de son instance et de son action. A titre subsidiaire, elle affirme que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'ordonner une expertise conduirait à retarder d'autant la vente de la maison qui serait prétendument rendue impossible du fait des infiltrations d'eau. Elle expose ensuite qu'elle est dans l'incapacité de rentrer dans l'immeuble en raison du positionnement de son locataire qui lui en interdit l'accès. Elle indique que la demande de M. [K] est quoiqu'il en soit imprécise quant à la nature des travaux à réaliser. Enfin, elle conteste l'existence d'un dommage imminent, explique avoir fait nettoyer le chéneau et déboucher une canalisation puis avoir fait constater que la fuite subie est liée à un défaut d'étanchéité de la toiture. Elle met en avant que l'expertise n'est plus nécessaire du fait de la réalisation des travaux. Elle expose qu'aucun justificatif d'un quelconque trouble de jouissance n'est produit. Par ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2023, M. [K] demande à la cour de confirmer partiellement l'ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 7] en date du 8 décembre 2022 sauf en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la SCI J2LS à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, réformer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la SCI J2LS à lui verser la somme de 3000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, débouter la SCI J2LS de l'intégralité de ses demandes, statuant à nouveau condamner la SCI J2LS à payer à M. [K] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice subi, y ajoutant condamner la société J2LS à payer à M. [K] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société J2LS aux entiers dépens. Il expose que l'ordonnance de référé rendue par le premier président le 14 septembre 2023 est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle a déclaré parfait son désistement d'instance et d'action, alors qu'il renonçait simplement à sa demande de radiation de l'appel de la SCI J2LS compte tenue de l'exécution par cette dernière de la décision déférée à la cour. Il indique que la cour n'est pas liée au fond par une décision de la juridiction du premier président statuant en référé. Enfin, il met en avant que seules des conclusions écrites permettrent d'acter un désistement. Il indique que l'urgence est caractérisée par le fait que les infiltrations qui proviennent de la propriété de la SCI J2LS lui interdisent de jouir paisiblement de son bien ce qui le contraint à diminuer le prix de vente dans le cadre de la cession de son bien immobilier. Il indique qu'il a été contraint de quitter les lieux en mai 2023. Il expose que son habitation est mitoyenne d'une terrasse et d'un chéneau attenant à l'immeuble propriété de la SCI J2LS, qu'il l'a sollicitée afin que soient réalisés des travaux à même de résoudre un désordre dû à une humidité persistante relevée dans les murs de son habitation et que la reprise d'un solin mitoyen a alors pu avoir lieu. Il indique que les nouveaux désordres apparus un an après sont liés à un débordement du chéneau. Il souligne qu'il ne peut lui être opposé une faute du locataire de la SCI. Il relève que le dommage imminent est caractérisé par le risque pour le circuit électrique qui se trouve sur le mur qui souffre des infiltrations et par la dégradation de la moquette qui a subi un dégât des eaux. Il soutient que l'expertise est nécessaire pour évaluer l'ampleur des désordres même si des travaux temporaires étaient réalisés pour faire cesser les infiltrations. Il estime qu'il doit bénéficier d'une indemnité provisionnelle compte tenu des travaux de remise en état à réaliser dans la maison. La procédure a été clôturée le 16 novembre 2023 et fixée pour être plaidée le même jour à l'audience tenue à juge rapporteur. A cette occasion, le conseil de la SCI J2LS a demandé oralement à la cour d'écarter les pièces produites la veille par M. [K] sans saisir la cour de conclusions à cette fin. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conséquences de l'ordonnance du 14 septembre 2023 Par une ordonnance du 14 septembre 2023, la juridiction du premier président a constaté que les travaux nécessaires sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] pour remédier aux infiltrations d'eau constatées au sein de l'immeuble de M. [K] sis [Adresse 5] à [Localité 7] ont été réalisés et a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de M. [K] à l'encontre de la SCI J2LS. M. [K] indique qu'il s'agit d'une erreur matérielle dès lors qu'il explique s'être en réalité désisté de sa demande de radiation sans formuler de demande de constat d'un désistement d'instance et d'action. Quoiqu'il en soit, les décisions prises en référé n'ont pas autorité de la chosejugée. La cour ne peut donc déduire, comme le propose la SCI J2LS, de l'ordonnance du 14 septembre 2023 que M. [K] se désiste de son instance et de son action au fond, ce dernier contestant s'être désisté de son action. Sur la demande de réalisation de travaux remédiant aux infiltrations d'eau L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés. La SCI J2LS a été condamnée par l'ordonnance entreprise à réaliser les travaux nécessaires sur son immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] pour remédier aux infiltrations d'eau constatées au sein de l'immeuble appartenant à M. [K]. Elle a exécuté les travaux en cause en mai 2023 ce qui a d'ailleurs conduit M. [K] à se désister de sa demande de radiation de l'affaire du rôle pour inexécution de la décision de première instance. Compte tenu de l'évolution du litige, l'ordonnance entreprise sera réformée sur ce point et il sera constaté que la demande de réalisation des travaux est devenue sans objet. Sur la demande d'expertise et de provision L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend. L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce M. [K] fait valoir qu'il subit depuis juin 2022 une importante fuite d'eau dans l'une des chambres de son habitation et depuis septembre 2022 une forte humidité des murs de son immeuble, saturés d'eau. Il soutient que ces infiltrations sont causées par la défectuosité d'un chéneau situé en bordure d'une terrasse d'un immeuble appartenant à la SCI J2LS et demande la condamnation de cette dernière à réaliser les travaux pour mettre un terme à ces désordres. M. [K] justifie par la production aux débats d'un constat d'huissier daté du 4 octobre 2022 de l'existence des infiltrations dans son immeuble. Ainsi l'huissier indique que dans la cuisine le mur contigu avec la propriété voisine ainsi que le plafond à proximité laissent apparaître des boursouflures, des tâches noirâtres et des taches de couleur rouille et dans le placard sous évier la peinture murale est recouverte de moisissure. Il constate encore dans la chambre du premier étage située au-dessus de la cuisine, 'la moquette dans l'angle face à la porte et près du mur sur cour est au toucher de la main anormalement humidifiée et laisse apparaître des petites tâches blanchâtres. Les papiers peints sur la paroi murale côté cour laissent apparaître une grosse tache jaunâtre à environ 0,80 m du sol' et qu'une seconde est également visible au-dessus de la première à 2 m du sol. Il dispose dès lors d'un motif légitime à voir organiser une mesure d'expertise judiciaire afin de recenser les désordres affectant son immeuble, déterminer les causes de ces désordres et les responsabilités ainsi que les travaux de reprise nécessaires, l'ordonnance étant confirmée de ce chef. S'agissant de la demande de provision, la SCI J2LS est bien fondée à soutenir que l'ensemble des pièces versées aux débats ne permettent pas avec l'évidence requise en référé d'établir la cause des désordres, ce qui justifie d'ailleurs la mesure d'expertise judiciaire ordonnée. L'affirmation de M. [K] selon laquelle les infiltrations proviendraient du chéneau de l'immeuble de l'appelante n'est nullement étayée et est même contredite par la pièce 5 de l'intimé, s'agissant d'un rapport en recherche de fuite dans lequel il est mentionné qu'il a été 'constaté des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d'un manque d'étanchéité sur la toiture soit au niveau d'une ardoise qui est cassée soit au niveau du solin assurant la liaison entre la toiture et le mur' alors que de son côté la SCI J2LS justifie avoir fait procédé à un nettoyage du chéneau. La demande de provision ne peut donc pas prospérer en l'état dès lors qu'elle se heurte manifestement à des contestations sérieuses puisque la cause des infiltrations n'est pas établie ce qui justifie la mesure d'expertise judiciaire. M. [K] a certes déménagé mais il n'est pas établi que la cause de son déménagement tient à l'inhabitabilité des lieux. M. [K] doit donc être débouté de ce chef de demande. Sur les autres demandes La SCI J2LS qui succombe au principal sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 500 euros à M. [K] au titre des frais irrépétibles, les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance devant être confirmées. La mesure d'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de M. [K], c'est à bon droit que le premier juge a mis à sa charge la provision à valoir sur les honoraires de l'expert. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a : - condamné la SCI J2LS à réaliser les travaux nécessaires sur son immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7] pour remédier aux infiltrations d'eau constatées au sein de l'immeuble appartenant à M. [L] [K], - dit qu'à défaut d'exécuter les travaux et d'en justifier auprès de M. [L] [K] dans le délai d'un mois débutant à compter de la signification de l'ordonnance, une astreinte de 150 euros par jour de retard courra envers la SCI J2LS pendant un délai de 3 mois, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Constate que la demande de travaux est sans objet ; Rejette la demande de provision formée par M. [L] [K] ; Condamne la SCI J2LS à verser à M. [L] [K] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Condamne la SCI J2LS aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de procédure civile. Cearticle 524 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 834 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0e7975bbe450008b2cc6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel