Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e8625bbe450008b2cca9
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à MW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETYE COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 février 2023 - RG N°22/00308 - JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BESANCON Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. DELIBERE : Monsieur Michel Wachter, président, a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats : Monsieur Cédric Saunier et Madame Bénédicte Manteaux, conseillers. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTES S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Sise [Adresse 2] Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant S.A.S. HAUT DOUBS CREER BATIR Sise [Adresse 1] Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro 324 882 299 Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉES S.A.R.L. POMAG prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège Sise [Adresse 3] Inscrite au RCS de Besançon sous le numéro B439 153 149 Représentée par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Au cours de l'année 2000, la SCI des Pierres a fait construire à Morteau (25) un immeuble comportant plusieurs logements ainsi que deux cellules commerciales. La maîtrise d'oeuvre a été assurée par la SAS Haut Doubs Créer Bâtir (la société HDCB). Le 17 décembre 2001, la SCI des Pierres a vendu en l'état futur d'achèvement une des cellules commerciales à la SARL Pomag, laquelle l'a ensuite donnée en location à l'EURL ABDR. La réception de l'ouvrage est intervenue le 21 décembre 2001. Des désordres ont été constatés dès 2002, consistant notamment en des remontées d'humidité et à l'inondation complète des locaux. Par ordonnance du 29 avril 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a mis en oeuvre une expertise judiciaire confiée à M. [E], lequel a déposé le rapport de ses opérations le 12 août 2008. Le 12 août 2006, la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, a indemnisé la société Pomag au titre des travaux de réfection à hauteur de 69 000,44 euros HT. Les travaux ont été entrepris sous la maîtrise d'oeuvre de la société HDCB et ont été receptionnés le 30 octobre 2006 en présence de M. [E]. Par assignation du 1er février 2010, les sociétés Pomag et ABDR ont saisi le tribunal de grande instance de Besançon d'une action en responsabilité à l'encontre de la société HDCB et de la SCI des Pierres. La société HDCB a appelé en garantie son assureur, la SA AXA France IARD. Par jugement du 29 juillet 2010, le tribunal a notamment rejeté les demandes formées par la société ABDR, et a condamné in solidum la société HDCB et la SCI des Pierres à payer à la société Pomag la somme de 102 679,62 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices, avec garantie de la société AXA. Par arrêt du 28 novembre 2012, la cour d'appel de Besançon a confirmé ce jugement, sauf sur le quantum de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Pomag, qui a été ramené à la somme de 82 679,02 euros. Par arrêt du 24 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société ABDR. Saisi par assignation du 20 mai 2016, le tribunal de grande instance de Besançon a notamment condamné la société Pomag à verser à la société ABDR la somme de 101 625 euros en indemnisation de sa perte d'exploitation et celle de 10 970,96 euros à titre de dommages-intérêts. Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d'appel de Besançon a confirmé cette décision en opérant toutefois des réfactions sur certains postes de préjudice. Par exploit du 10 février 2022, la société Pomag a fait assigner la société HDCB et son assureur AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 227 836,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 au titre de la garantie des condamnations mises à sa charge par le jugement du 20 mai 2016 et l'arrêt du 14 novembre 2017. La société HDCB a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir, faisant valoir que la société Pomag était irrecevable en son action comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 28 novembre 2012, qui l'avait indemnisée de son préjudice immatériel, alors qu'en vertu du principe de concentration des moyens, il lui appartenait de demander qu'il soit, dans le cadre de cette procédure, statué sur le préjudice de sa locataire. Elle a par ailleurs invoqué la forclusion de l'action fondée sur la garantie décennale, ajoutant qu'en tout état de cause le préjudice invoqué ne relevait pas de la garantie décennale, mais de la garantie contractuelle de droit commun, au titre de laquelle l'action était également prescrite. La société AXA France IARD a conclu dans le même sens que son assurée. La société Pomag s'est opposée aux fins de non-recevoir soulevées à son encontre, en exposant que les arrêts précédemment rendus par la cour d'appel ne concernaient pas les mêmes parties agissant en la même qualité, ni les mêmes dommages, et qu'il ne pouvait lui être opposé le principe de la concentration des moyens dès lors que le préjudice dont elle réclamait l'indemnisation n'avait été définitivement établi que par l'arrêt du 14 novembre 2017. Elle a ajouté que le délai de l'action décennale avait été interrompu par l'assignation du 1er février 2010 jusqu'à l'arrêt du 28 novembre 2012, a contesté l'applicabilité de la prescription de droit commun s'agissant d'un préjudice immatériel consécutif aux dommages matériels garantis, et a estimé que cette prescription n'était en tout état de cause pas acquise comme ayant commencé à courir le 14 novembre 2017. Par ordonnance du 23 février 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société Haut Doubs Créer Bâtir et par la société AXA France IARD au titre de l'autorité de la chose jugée et des délais pour agir ; - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ; - renvoyé l'affaire à la mise en état. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu : Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : - que la société Pomag agissait, en sa qualité de maître de l'ouvrage, contre le maître d'oeuvre et son assureur, en garantie des dommages immatériels de son locataire, alors que, dans le cadre de leur action en justice introduite le 1er février 2010, la société Pomag et la société ABDR sollicitaient chacune l'indemnisation de leurs préjudices personnels, la première au titre de la garantie décennale, la seconde sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'il en ressortait que la chose demandée dans le cadre de la présente instance n'était pas la même et n'opposait pas les mêmes parties ; - que, s'il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci, il devait être constaté en l'espèce que les demandes présentées par la société Pomag dans le cadre de l'instance antérieure et dans le cadre de la présente instance n'étaient pas identiques, alors que la jurisprudence n'avait pas introduit de principe de concentration des demandes ; Sur la fin de non-recevoir tirée du délai pour agir : - que l'action de la société Pomag à l'encontre de la société HDCB, dont il était constant que la responsabilité était recherchée en sa qualité de constructeur au sens des articles1792 à 1792-4 du code civil, était soumise, quel que soit son fondement (garantie décennale ou responsabilité de droit commun), à un délai de forclusion de 10 ans commençant à courir à compter de la réception des travaux, soit le 21 décembre 2001 ; - qu'en application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, jusqu'à l'extinction de l'instance ; que la précédente demande en justice introduite le 1er février 2010 par la société Pomag contre la société HDCB concernait les mêmes désordres que ceux visés dans la présente instance ; que si en principe, en cas d'actions successives, l'interruption de la prescription ne pouvait s'étendre d'une action à une autre, la première action interrompait toutefois la prescription de la seconde si celle-ci était comprise dans la première, et notamment si elles tendaient aux mêmes fins ; qu'en l'occurrence, si les deux actions successives procédaient de causes différentes, elles procédaient néanmoins d'un même fait générateur, à savoir les obligations de la société HDCB en sa qualité de constructeur, et avaient pour objet d'indemniser les préjudices subis par la société Pomag à raison des mêmes désordres ; que, dès lors, l'assignation du 1er février 2010 avait interrompu le délai de forclusion décennal jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2012, de sorte que l'action introduite par assignation du 10 février 2022 était recevable. La société HDCB et la société AXA France IARD ont relevé appel de cette décision, respectivement le 28 mars 2023 et le 27 avril 2023. Les procédures d'appel ont été jointes. Par conclusions récapitulatives transmises le 9 octobre 2023, la société HDCB demande à la cour : Vu l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, Vu l'article 4 (du) code de procédure civile, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 2224 (du) code civil, Vu l'article 6 (de la) CEDH, - d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ; Jugeant de nouveau, - de déclarer la société Pomag irrecevable en son action se heurtant à l'autorité de la chose jugée, forclose et prescrite ; - de déclarer (que) la société Pomag est l'artisan de son propre préjudice en ne soulevant pas volontairement la prescription quinquennale à l'endroit de la société ABDR ; - de déclarer que la société Pomag en (n') appelant pas en garantie dès 2016 les locateurs d'ouvrage et leur assureur en garantie en 2016, a enfreint leur droit de la défense ; - de condamner la société Pomag, à payer à la société HDCB, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 (du) code de procédure civile outre entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Maurin Pilati Associés. Par conclusions n°2 notifiées le 10 juillet 2023, la société AXA France IARD demande à la cour : Vu les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, - de juger la société AXA France IARD recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - d'infirmer l'ordonnance déférée ; Et statuant à nouveau, - de déclarer la société Pomag irrecevable en son action, comme forclose et prescrite ; - de débouter la société Pomag de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; - de condamner la société Pomag à payer à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL HBB Avocat. Par conclusions récapitulatives n°2 transmises le 13 octobre 2023, la société Pomag demande à la cour : Vu les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, Vu l'article 1355 du code civil, ensemble les articles 122 à 126 du code de procédure civile, Vu les articles 2231, 2241 et 2242 du code civil, - de confirmer purement et simplement l'ordonnance de mise en état du 23 février 2023 sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Pomag au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ce point : - de condamner solidairement la SAS HDCB et AXA France IARD à payer à la SARL Pomag la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement la SAS HDCB et AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 octobre 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. Sur ce, la cour, Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Besançon du 28 novembre 2012, la société Pomag et la société ABDR ont chacune formé à l'encontre de la société HDCB des demandes d'indemnisation de leurs préjudices personnels respectifs. Dans ce cadre, la société ABDR a vainement poursuivi contre la société HDCB, sur le fondement délictuel, la réparation du dommage dont elle a ultérieurement obtenu l'indemnisation à l'encontre de la société Pomag, aux termes de la condamnation prononcée par le jugement du 20 mai 2016 et l'arrêt du 14 novembre 2017, qui fondent l'actuelle action en garantie de la société Pomag. Il en résulte que si la demande d'indemnisation du préjudice subi par la locataire était certes déjà présentée à l'occasion de la procédure initiale, elle ne l'était toutefois pas, au regard de la présente instance, par les mêmes parties agissant dans les mêmes qualités, de sorte que les conditions posées par l'article 1355 ne sont pas réunies. Par ailleurs, la référence au principe de concentration des moyens est sans emport au cas d'espèce, où il n'est en réalité pas fait grief à la société Pomag d'avoir, dans le cadre de l'instance antérieure, négligé un moyen au soutien de ses prétentions, mais d'avoir omis de présenter un chef de demande. Or, comme l'a pertinemment rappelé le juge de la mise en état, aucun principe ne pose en première instance l'exigence d'une concentration des demandes. En tout état de cause, il doit être relevé qu'à l'occasion de l'instance initiale la société Pomag ne pouvait pas solliciter de la société HDCB l'indemnisation du préjudice subi par sa locataire, dès lors que nul ne plaide par procureur, et que la locataire, partie à l'instance, sollicitait elle-même la réparation de ce préjudice envers le maître d'oeuvre, sans rechercher sur ce point la garantie de sa bailleresse. Ce n'est qu'ultérieurement, et dans le cadre d'une instance distincte, que la société ABDR a agi contre la société Pomag et a obtenu la condamnation de celle-ci à réparer son dommage, qui fonde l'action actuelle en garantie. Il ne peut au surplus être invoqué aucune autorité de chose jugée tirée de ces dernières décisions, rendues dans le cadre d'une procédure dont la société HDCB était absente. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 28 novembre 2012. Sur la fin de non-recevoir tirée du non-respect des délais pour agir Pour poursuivre l'infirmation de la décision entreprise, les appelantes font d'abord valoir que l'action de la société Pomag devait être engagée dans le délai de prescription quinquennale prévu à l'article 2224 du code civil. A l'appui de cette argumentation, la société HDCB affirme d'abord vainement que la garantie décennale ne couvrirait pas les préjudices immatériels, en invoquant une jurisprudence inopérante à cet égard, puisqu'elle se limite à rappeler que l'assureur responsabilité décennale n'est pas tenu d'indemniser les préjudices immatériels lorsque sa police excluait leur prise en charge. Il est ensuite soutenu à mauvais escient qu'une condamnation prononcée en faveur d'un tiers à l'ouvrage ne pouvait pas intervenir sur le fondement décennal, mais devait nécessairement être poursuivie dans le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, alors qu'en l'espèce la condamnation n'est pas sollicitée au profit du tiers qu'est la société ABDR, mais au profit de la société Pomag, laquelle, en sa qualité de maître de l'ouvrage, dispose incontestablement à l'égard du maître d'oeuvre d'une action en indemnisation des préjudices qu'elle a subis en raison des désordres affectant l'ouvrage, y compris lorsque ce préjudice consiste dans les sommes qu'elle a été condamnée à verser à sa locataire du fait de ces désordres. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action diligentée par la société Pomag devait, que ce soit par application de l'article 1792-4-1 du code civil relatif à la responsabilité décennale, ou par celle de l'article 1792-4-3 relatif aux autres actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs, être engagée dans le délai de forclusion de 10 années à compter de la réception de l'ouvrage. Celle-ci étant en l'espèce intervenue le 17 décembre 2001, le délai d'action expirait en principe le 17 décembre 2011. Toutefois, par application des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, jusquà l'extinction de l'instance. Les appelantes contestent l'ordonnance querellée en ce qu'elle a fait application de ces textes au cas d'espèce et retenu que le délai avait été interrompu le 1er février 2010 par l'assignation délivrée par les sociétés Pomag et ABDR aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, et avait recommencé à courir le 28 novembre 2012 en suite de l'arrêt de la cour d'appel ayant mis fin à cette instance, de sorte que l'assignation délivrée le 10 février 2022 dans le cadre de la présente procédure était intervenue avant l'acquisition de la forclusion. Elles considèrent que l'interruption n'a pu jouer à l'égard de la société Pomag qu'à l'égard des seules prétentions qu'elle avait formulées dans le cadre de la procédure antérieure, et qu'elle ne pouvait pas être étendue à la demande objet de la présente instance, qui n'était pas virtuellement comprise dans les précédentes, et qui ne tendait pas aux mêmes fins. Il est de jurisprudence établie que si, en cas d'actions successives, l'interruption de la prescription ne s'étend en principe pas de l'une à l'autre, il en va différemment si la seconde action est comprise dans la première, et notamment si elles tendent aux mêmes fins. A cet égard, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a relevé que la présente instance tendait, comme celle initiée le 1er février 2010, à la même fin, à savoir l'indemnisation du préjudice subi par la société Pomag du chef des désordres affectant l'ouvrage réalisé sous la maîtrise d'oeuvre de la société HDCB. Dès lors, la présente action en garantie des sommes mises à la charge du maître de l'ouvrage au profit de sa locataire, qui ne pouvait matériellement être mise en oeuvre avant que la créance de la locataire ne soit judiciairement reconnue, doit être considérée comme étant virtuellement comprise dans l'action ayant interrompu le délai décennal de forclusion, de sorte qu'elle doit elle-même bénéficier de cette interruption. C'est ce qu'a pertinemment retenu l'ordonnance déférée, qui devra donc être confirmée de ce chef. Sur les autres dispositions La décision entreprise sera confirmée s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. Les sociétés HDCB et AXA France IARD seront condamnées in soldium aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Pomag la somme de 2 000 euros en application, à hauteur d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Besançon ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SAS Haut Doubs Créer Bâtir et la SA AXA France IARD aux dépens d'appel ; Condamne in solidum la SAS Haut Doubs Créer Bâtir et la SA AXA France IARD à payer à la SARL Pomag la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier, Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1355 du code civilarticle 2224 du code civil.article 1355 du code civil dispose que larticle 450 du code de procédure civile.article 789 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civile aux autrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0e8625bbe450008b2cca9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel