Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9005bbe450008b2ccf4
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 11 JANVIER 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 21/04149 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHFJ CPAM DE LA GIRONDE c/ S.A.S. [C] CARSAT AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2021 (R.G. n°19/01135) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021. APPELANTE : CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée par Me Sophie LEROY de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTE : CARSAT AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] non comparante, non représentée bien que régulèrement convoquée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [I], employé par la SA [2] en qualité de manoeuvre à compter du 2 juin 2004, a adressé, le 24 août 2018, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant : CPAM de la Gironde) une déclaration de reconnaissance de la maladie dont il souffrait en mentionnant « lombalgie intense hernie discale postéro-latérale gauche L4/L5 à l'IRM du 25/07/2018». Le certificat médical initial, établi le 24 août 2018 par le médecin du travail, a fait état d'une « pathologie lombaire actuelle de type sciatalgie en rapport avec hernie discale L4/L5...en lien probable avec la MP n°98» et d'un « arrêt de travail depuis le 12 juin 2018 pour lombalgie intense après manipulation de lourdes charges ». Par courrier du 8 février 2019, la CPAM de la Gironde a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie 'Sciatique par hernie discale L4-L5 dans le tableau n°98', déclarée par M.[I], au titre de la législation professionnelle. Un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde a été formé par l'employeur le 26 février 2019. Ce recours a été rejeté le 19 mars 2019. Par courrier recommandé du 13 mai 2019, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde. Par jugement en date du 28 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré inopposable à la société [2] la décision de la CPAM de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [I] le 24 août 2018 ; - condamné la CPAM de la Gironde aux dépens ; - débouté la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2021. A l'audience du 9 novembre 2023, la CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a débouté la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de : - déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [I] le 24 août 2018 et débouter la société [2] de ses demandes, - subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire afin de déterminer si la pathologie dont est atteint M. [I] est une Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; - à titre infiniment subsidiaire, déclarer irrecevable la demande d'inscription en compte spécial ; - condamner la société [2] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. Elle considère que les conditions posées par le tableau n°98 sont remplies et notamment que l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante était caractérisée lors de la décision de prise en charge. Elle rappelle que le tableau n°98 n'exige pas que la lésion soit confirmée par une IRM même si en l'espèce, M. [I] a passé une IRM permettant de vérifier l'existence de cette pathologie. Subsidiairement, elle fait valoir que le litige est purement médical de sorte que seule une expertise médicale technique pourra déterminer si la pathologie dont a été reconnu atteint M. [I] est bien une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle souligne que les conditions tenant aux délais de prise en charge et d'exposition ne sont pas discutées. Elle affirme que M. [I] a été exposé au risque lors de la réalisation des travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau n°98, soulignant notamment qu'il est empileur au sein de la société [2] depuis juin 2004 ce qui l'a conduit à manutentionner, de manière habituelle, des charges lourdes avec inclinaison et rotation du haut du corps. Elle insiste sur le fait que l'employeur n'apporte aucun élément visant à démontrer que la pathologie de M. [I] aurait été causée par des éléments étrangers à l'activité professionnelle de l'assuré. Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer à l'ensemble des arrêts de travail jusqu'à la consolidation et qu'il n'appartient pas à la caisse de prouver la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur pour renverser la présomption d'imputabilité. Subsidiairement, elle indique qu'elle n'est pas compétente pour connaître de la demande de l'employeur tendant à voir inscrire les dépenses liées à la maladie professionnelle au compte spécial, cette demande devant être formulée devant la CARSAT. Elle en conclut que cette demande formée à son encontre est irrecevable, ajoutant que la cour d'appel d'Amiens dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur la demande d'inscription sur le compte spécial formée par l'employeur. Elle prétend en outre qu'à défaut pour l'employeur de rapporter la preuve que l'affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l'ont employée, il doit être débouté de sa demande d'inscription au compte spécial. La société [2], développant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Subsidiairement, elle demande à la cour d'inscrire au compte spécial des frais imputés sur le compte employeur, et à titre infiniment subsidiaire, de lui déclarer inopposable l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies à M. [I] et ordonner, au besoin, une expertise médicale. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que les conditions fixées par le tableau n°98 ne sont pas remplies, insistant sur le fait qu'aucun des documents communiqués par la CPAM ne permet de caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'une exposition au risque, que la pathologie dont souffre M. [I] peut avoir une origine extra-professionnelle et qu'aucun élément ne permet de démontrer que cette maladie est directement imputable aux mouvements que le salarié effectue dans le cadre de ses fonctions. Elle affirme que la maladie de M. [I] est due à l'évolution d'un état pathologique préexistant. Subsidiairement, si le caractère professionnel de la maladie était reconnu, elle explique que M. [I] a été exposé aux facteurs de risque chez d'autres employeurs de sorte qu'il est impossible d'attribuer la survenance de l'affection à une entreprise en particulier. Elle considère donc que les frais qui seront imputés sur son compte employeur doivent être retirés et inscrits au compte spécial. Elle estime en outre que la compétence exclusive de la CNITAAT ne s'applique que lorsque la CARSAT a pris une décision de refus d'inscription au compte spécial et qu'à défaut de décision de la CARSAT, la CNITAAT ne peut être saisie par l'employeur. A titre infiniment subsidiaire, si la cour refusait d'inscrire au compte spécial les frais imputés sur le compte employeur de la société, elle fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte que la prise en charge des arrêts de travail et des soins ne lui est pas opposable. Elle estime qu'il existe un doute sérieux sur la relation directe et unique entre la maladie professionnelle et l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I]. Elle ajoute que la durée d'arrêt de travail de M. [I] est excessive au regard du référentiel publié par la CPAM. Elle en conclut qu'une expertise médicale serait justifiée. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ayant adressé ses conclusions écrites par lettre recommandée reçue le 26 octobre 2023, ne s'est pas présentée à l'audience, ni faite représenter et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La CARSAT est donc non comparante de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de cette partie. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l'organisme social lorsque ce dernier a décidé d'une prise en charge contestée par l'employeur (2è Civ., 30 juin 2011, pourvoi n°10-20.144) . A défaut, la prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur (2è Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-10.316). Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. L'affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' ainsi que la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante', étant précisé que l'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur. Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, les juges du fond doivent rechercher si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial indiquent évoquent 'une lombalgie intense', 'la pathologie lombaire actuelle de type sciatalgie' et 'une hernie discale postéro-latérale gauche L4-L5", sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante. Si cette dénomination ne correspond exactement à aucune pathologie du tableau n°98, la déclaration de maladie est faite sur la base du diagnostic du médecin du travail lequel n'est pas tenu de donner les intitulés et références exacts des pathologies professionnelles mais qui établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Au contraire, le médecin conseil, professionnel en la matière et indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle. En l'occurrence, celui-ci a considéré que la maladie sciatique par hernie discale L5-S1 était inscrite au tableau n°98. Pour autant, le document 'colloque médico-administratif maladie professionnelle' établi et signé notamment par le médecin conseil le 17 janvier 2019 indique uniquement dans la rubrique : 'libellé complet du syndrome : sciatique par hernie discale L4-L5' sans aucune référence à une atteinte radiculaire de topographie concordante, élément constitutif de la maladie. Il ne peut être considéré qu'en mentionnant le 'code syndrome' 098AAMJ1A, ou en cochant la case 'sans objet' en réponse à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires sont remplies, le médecin conseil a caractérisé une atteinte radiculaire de topographie concordante. En outre, la référence à l'arrêt de travail du 12 juin 2018, pour lequel le médecin conseil indique dans son attestation du 20 novembre 2020 que ce document faisait uniquement mention de 'lombalgie, hernie discale' ne permet pas de caractériser l'atteinte radiculaire de topographie concordance exigée par le tableau n°98. Enfin, si le certificat médical initial faisait référence à une IRM du 25/07/2018, le médecin conseil indique seulement dans son attestation du 20 novembre 2020 que 'le 25 juin 2018 est réalisée une IRM lombaire : 'indication: sciatique gauche. Conclusion: rachis dégénératif avec pathologie inter somatique et inter apophysaire postérieure. Hernie discale postérolatérale gauche L4-L5. Sténose foraminale' ce qui ne met pas en exergue l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Il en est de même des différents certificats médicaux de prolongation qui évoquent des lombalgies sans autre précision quant au trajet de la douleur. Les avis du médecin conseil des 14 février 2019 et 2 août 2019 ainsi que la notification du taux d'incapacité permanente de M. [I] du 31 octobre 2019 ne peuvent constituer des éléments médicaux extrinsèques sur lesquels le médecin conseil se serait appuyé pour émettre son avis dans la fiche colloque dès lorsqu'ils sont tous postérieurs à cette fiche colloque. Enfin, l'avis du médecin conseil du 20 novembre 2020 - en ce qu'il explique que 'le premier octobre 2018, M. [I] est examiné par le médecin conseil du service médical de l'assurance maladie. Les doléances de M. [I] font état de douleurs lombaires qui augmentent aux efforts et irradient jusqu'au mollet gauche. L'examen clinique mentionne une lombalgie avec irradiation gauche' - ne constitue pas un élément médical extrinsèque et ne caractérise pas l'atteinte radiculaire de topographie concordante en l'absence de toute précision quant au trajet de la douleur. Dès lors, la CPAM de la Gironde ne rapporte pas la preuve suffisante de l'existence d'une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, condition exigée par le tableau n°98 des maladies professionnelles. La demande d'expertise médicale présentée par la CPAM de la Gironde ne peut qu'être rejetée puisque le litige ne porte pas sur une question d'ordre purement médical mais sur la question juridique tenant au fait de savoir si lorsque le médecin conseil a émis un avis favorable, il s'est, ou non, appuyé sur un élément médical extrinsèque pour retenir l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la société [2] de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [I] au titre de la législation professionnelle et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris celle ayant débouté la société [2] de sa demande au titre des frais irrépétibles. La CPAM de la Gironde qui succombe doit supporter les dépens d'appel et être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser supporter à la société [2], à hauteur d'appel, l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause de sorte que la CPAM de la Gironde est condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 28 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d'appel, Déboute la CPAM de Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de la Gironde à payer à la SAS [2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale édictearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile à hauteur
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