Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f1255bbe450008b2d095
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 931 677 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05395 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOXQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 21/04797 APPELANTE FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège N° SIRET : 434 130 423 00446 [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913 ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉ Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (93) [Adresse 4] [Localité 6] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Banque du groupe Casino (aux droits de laquelle est venue la SA Floa) a émis une offre de crédit renouvelable d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable par mensualités variables avec taux révisable variant entre 13,22 % et 18,41 % et un TAEG variant entre 14,14 % et 20,22 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [H] [Y] selon signature électronique du 12 mai 2015. Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal d'instance de Melun a accordé à M. [Y] un plan d'apurement de ses dettes dans le cadre d'une procédure de surendettement, avec un rééchelonnement sur une durée de 84 mois à compter du 1er février 2020. Par courrier en date du 12 février 2021, la SA Floa a mis en demeure M. [Y] de s'acquitter des échéances impayées et par courrier recommandé avec accusé de réception non réclamé le 1er avril 2021, la SA Floa a mis en demeure M. [Y] de régler la somme de 6 066,75 euros sous huit jours. Par acte d'huissier en date du 12 octobre 2021, la SA Floa a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Melun afin d'obtenir notamment sa condamnation au paiement d'une somme de 6 066,75 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 12 février 2021 et subsidiairement au taux légal à compter de la décision. Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Melun a : - déclaré l'action recevable ; - débouté la SA Floa de ses demandes ; - condamné la SA Floa aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a retenu que l'action était recevable, la créance n'étant pas affectée par la forclusion. Au fond, il a considéré que l'offre de prêt produite aux débats était une offre signée électroniquement mais que l'absence de numéro à côté de la mention "signé électroniquement" empêchait de rattacher l'opération au fichier de preuve produit. Par déclaration en date du 11 mars 2022 , la SA Floa a formé appel de ce jugement. Par conclusions en date du 8 juin 2022, la SA Floa demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; À titre principal, - condamner M. [Y] à lui payer et lui porter la somme de 6 066,75 euros au titre du capital restant dû, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; À titre subsidiaire, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, - limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour ; - assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [Y] des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; En tout état de cause, - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner M. [Y] à lui payer et lui porter la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance ; - dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexe', devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. L'appelante soutient que : - l'engagement contractuel de M. [Y] est réel puisque le numéro de dossier est visible en première page, en haut à droite, de l'offre initiale et est repris dans la partie "Parcours client - eKeynox Contracts" et dans l'onglet "Informations" du fichier de preuve, que l'enveloppe de preuve fournie par le prestataire de services de certification électronique atteste que l'impétrant s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code transmis par le prestataire sur son téléphone portable, qu'elle produit la carte nationale d'identité de M. [Y] ainsi que des bulletins de paie, un justificatif de domicile et un relevé d'identité bancaire à son nom, que le numéro de téléphone portable sur lequel le code de validation pour signature électronique et que l'adresse électronique utilisée correspondent aux informations portées sur la fiche de dialogue produite, qu'il ressort de l'historique de compte versé aux débats que les fonds ont bien été débloqués, que l'emprunteur a procédé à des remboursements et que le plan d'apurement établi dans le cadre de la procédure de traitement d'une situation de surendettement fait mention du crédit litigieux, de sorte que M. [Y] est bien le signataire de l'offre litigieuse ; - les dispositions du code de la consommation ont été respectées étant donné que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, qui est versée aux débats, a bien été remise à M. [Y], que la fiche d'informations, versée aux débats, est signée et certifiée sur l'honneur par l'emprunteur et reprend l'ensemble de ses charges et ressources, que les lettres de reconduction annuelles ont été adressées à l'emprunteur, qu'il a été procédé à la consultation annuelle du FICP et qu'un encadré figurant sur la première page de chaque contrat rappelle les mentions obligatoires ; - la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut pas s'étendre aux intérêts contractuels déjà payés lorsqu'elle est prononcée d'office par le juge et doit être assortie du taux d'intérêt légal bénéficiant de la majoration prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier car seul le juge de l'exécution est en mesure d'apprécier précisément les sommes dues au titre des intérêts légaux afin de les réduite ou d'en exonérer le débiteur. M. [Y], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à étude le 11 mai 2022 et à qui ont été signifiées les conclusions de l'appelant le 27 juin 2022 par acte remis à étude, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. A l'audience du 7 novembre 2023, la cour, ayant examiné les pièces, a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 7 novembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er décembre 2023. Par message RPVA en date du 30 novembre 2023, le conseil de la SA Floa a indiqué ne formuler aucune observation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023 pour être mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 mai 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1315 du code civil en sa version applicable au litige, c'est à dire antérieure au 1er octobre 2016, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1316-4 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1eroctobre 2016, dispose que : "La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat". L'article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, relatif à la signature électronique, énonce que "la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique sécurisée, établi grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié". En l'espèce, la société de crédit ne conteste pas que l'offre de prêt qu'elle a consenti à M. [Y] une offre de prêt qui ne comporte pas de signature graphique de la main de l'emprunteur et soutient qu'il s'agit d'une offre de prêt électronique. A l'appui de ses prétentions, elle produit l'offre de crédit établie au nom de M. [Y] acceptée électroniquement sans précision du nom et de la date dans la case destinée à l'emprunteur, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif explicitant la politique de signature et de gestion de preuve, une copie de la pièce d'identité de M. [Y], deux bulletins de paie, une attestation EDF, la fiche de dialogue (ressources et charges), le mandat de prélèvement SEPA, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, les historiques des utilisations spéciales du prêt et un décompte de créance. Aux termes du fichier de preuve, il apparaît que l'organisme de certification DocuSign y "atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve". Plus particulièrement, il atteste que le 12 mai 2015 à 20:18:06, M. [Y] a signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n° 1 qui est la signature du contrat. Open trust précise que "dans le cadre de la transaction référencée 2FNETHEO-SERVID01-20150512200631- réalisée via le service PROTECT § SIGN , DOCUSIGN atteste que le signataire identifié comme [H] [Y] et dont l'adresse mail est [Courriel 7] a procédé le 12 mai 2015 20:18:06 CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Netheos". Il est également précisé en page 3: Le signataire s'est authentifié sur la page de consentement en saisissant le code qui lui a été transmis automatiquement par le service PROTECT § SIGN par SMS au numéro de téléphone [XXXXXXXX01]. Le service PROTECT § SIGN a vérifié l'égalité entre le code saisi par l'utilisateur et le code transmis. Ainsi, l'appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de M. [Y] (numéro sur le fichier de preuve identique à celui apparaissant sur la fiche dialogues et charges) qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son téléphone, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique. D'ailleurs, en annexe technique, cet organisme indique que "Le fichier de traçabilité nommé proof-metadata.xml contient les données techniques résultant du traitement des opérations effectuées pour l'ensemble des transactions constitutives du fichier de preuve. Son contenu au format XML est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d'un éventuel audit". Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil. Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. [Y] qui a d'ailleurs bénéficié de fonds qui lui ont été débloqués en plusieurs fois. La banque produit de surcroît une copie de la carte d'identité de M. [Y], un RIB, deux bulletins de salaire et une attestation EDF confirmant la domiciliation de l'intéressé. La carte d'identité de l'emprunteur a été vérifiée "carte nationale d'identité française contrôlée". En outre, M. [Y] a déclaré lui-même cette créance dans le cadre de la procédure de surendettement ayant donné lieu à la décision du 16 décembre 2019 du juge d'instance de Melun, admettant ainsi être bénéficiaire et dès lors signataire de cette offre. En définitive, l'appelante produit les éléments justifiant de la réalité du contrat signé électroniquement par M. [Y] et donc de l'obligation dont elle se prévaut à l'appui de son action en paiement. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les sommes dues La SA Floa produit en sus des documents déjà énoncés dont l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la notice d'assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 12 février 2021 enjoignant à M. [Y] de régulariser sous dix jours, à peine de déchéance du terme, la situation et en reprenant le paiement des échéances mensuelles de 80,89 euros prévues au plan de surendettement dont il bénéficie depuis le 16 décembre 2019, et la mise en demeure notifiant la déchéance du terme du 25 mars 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit à hauteur de 6 066,75 euros, et un décompte de créance. Il en résulte que la SA Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du dit code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l'espèce, force est de constater d'une part qu'il ne résulte pas du fichier de preuve que M. [Y] ait signé électroniquement ou ait confirmé la fiche d'informations précontractuelles établie par le prêteur. Aucun élément ne vient donc corroborer la remise de cette fiche : le contrat comportant une clause type de reconnaissance et la production de la FIPEN remplie par le prêteur mais non signée par l'emprunteur sont des éléments insuffisants pour confirmer la remise effective à M. [Y] non représenté en appel, de sa FIPEN personnalisée. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement. Aux termes de l'article L. 311-48 alinéa 3 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. A partir des deux historiques correspondant à des utilisations différentes dans le cadre du même contrat, il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 9 316,77 euros la totalité des sommes payées soit 7 119, 48 euros, pour retenir comme somme due celle de 2 197,29 euros. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d'intérêt annuel révisable oscillant entre 13,22 % et 18,41 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La demande en capitalisation des intérêts est également rejetée. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 1er avril 2021 sans majoration de retard. La cour condamne M. [Y] à payer la somme de 2 197,29 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er avril 2021 à la SA Floa. Sur les autres demandes Le jugement qui a condamné la SA Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [Y] doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'était pas comparant ni représenté et n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le juge à statuer comme il l'a fait. La SA Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles au regard de la situation économique respective des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'action de la SA Floa anciennement dénommée Banque du groupe casino recevable ; Statuant de nouveau, Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Condamne M. [H] [Y] à payer à la SA Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino : - la somme de 2 197,29 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er avril 2021 ; Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ; Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [H] [Y] aux dépens de première instance et la SA Floa anciennement dénommée Banque du Groupe Casino aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 313-3 du code monétaire et financier.article 450 du code de procédure civile.article L. 311-6 du code de la consommation applicablearticle 455 du code de procédure civile.article L. 311-24 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 1231-6 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle L. 311-48 alinéa 3 du code de la consommationarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 1343-2 du code civilarticle 1316-4 du code civil.article 1316-4 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1315 du code civil en sa version applicablarticle 1231-6 du code civil dans son intégralité et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0f1255bbe450008b2d095
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