Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f576383a880008fd07e7
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 11 JANVIER 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/00008 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVRJ Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 novembre 2023 de la cour d'appel de Paris, pôle 5 chambre 3. RG n° 21/07460 rendu sur appel du jugement du 02 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris 18ème chambre 1ère section RG n° 20/04230 DEMANDEUR A LA REQUÊTE M. [B] [P] [Adresse 2] [Localité 3] né le 14 Mai 1961 à [Localité 5] Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocat au barreau de Paris, toque : D0947 DEFENDERESSES A LA REQUÊTE S.A. DOCTEGESTIO Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 417 707 791, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] S.A.R.L. DG URBANS Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 518 126 990, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1050, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée sans audience selon les dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile devant la Cour composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Sandra Leroy, conseillère Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt en date du 16 novembre 2023 prononcé par la cour d'appel de Paris (Pôle 5- chambre 3) sous le RG 21/07460, Vu le message électronique de Me Marion CHARBONNIER, avocate de Monsieur [B] [P] en date du 27 novembre 2023 faisant état d'une erreur matérielle dont serait affecté le chapeau de l'arrêt du 16 novembre 2023 ; Vu la demande formée par la cour aux sociétés appelantes SA DOCTEGESTIO et SARL DG URBANS d'avoir à présenter leurs observations sur le message reçu ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties." Il convient de relever que le chapeau de l'arrêt comporte une erreur matérielle en ce qu'il déclare l'intimé sous l'identité Monsieur [B] [H] au lieu de Monsieur [B] [P]. Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle conformément au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement, Dit qu'au chapeau de l'arrêt du 16 novembre 2023 de cette cour (Pôle 5- Chambre 3) sous le RG 21/07460, après la mention : 'INTIME' sera inscrit mention suivante : 'M. [B] [P]' au lieu et place de : 'M. [B] [H]' Dit que la mention de ces rectifications sera portée en marge de la minute de l'arrêt précité dont il ne pourra être délivré d'expédition sans les mentions rectificatives ; Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire du Trésor. La greffière, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a0f576383a880008fd07e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel