Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f6cc383a880008fd0893
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°15/2024
N° RG 21/00945 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RK5W
Mme [L] [J]
C/
Association ASSOCIATION [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2023
En présence de Madame [T] médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 14 Décembre 2023
****
APPELANTE :
Madame [L] [J]
née le 25 Juin 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SCP LAETITIA LE BOT-LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST substituée par Me BAURREAU, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION [7] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association [7] a pour objet la reconnaissance, l'accueil, l'accompagnement et l'intégration des personnes déficientes et dépendantes.
Le 18 juillet 2011, Mme [L] [J] a été embauchée en qualité d'infirmière en contrat à durée indéterminée par l'Association [7] implanté à [Localité 6]- [Localité 5] (29) regroupant un Foyer de vie et un Foyer d'accueil médicalisé accueillant des adultes déficients mentaux, autistes, epileptiques.
A partir de l'automne 2017, un groupe de travail a été mis en place par la Direction sur la demande des représentants du personnel afin d'organiser des réunions de travail des professionnels des secteurs soins et éducatifs. L'ensemble des travaux a conduit à des mesures définies dans une note d'information du 26 juin 2018.
Suite à une dispute avec un membre de l'équipe éducative le 29 août 2018, la salariée a été convoquée par courrier remis en mains propres contre décharge le 6 septembre 2018, à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé le 14 septembre 2018.
Le 20 septembre 2018, Mme [J] et ses deux collègues, Mme [X] et Mme [A] infirmières du foyer, ont adressé un courrier commun à l'Ordre national des infirmiers, après un courrier demeuré sans réponse en date du 11 septembre 2018 au Directeur Général de l'association, pour tirer la sonnette d'alarme et dénoncer des dysfonctionnements au sein du Foyer en lien avec le non-respect de prescriptions médicales par le responsable de service ou le personnel éducatif, une mise en danger non volontaire de certains résidents, la nécessite de passer par la hiérarchie avant de pouvoir envisager avec le médecin un éventuel changement de traitement, une pression morale sur les infirmières de l'établissement, de nature à dégrader les conditions de travail des trois infirmières placées en arrêt de travail pour syndrome dépressif et burn-out.
Le 5 octobre 2018, elle a reçu un avertissement disciplinaire en raison de son 'attitude non-professionnelle, ton et paroles inappropriés envers une collègue de travail'.
Le 17 septembre 2018, Mme [J] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 23 décembre 2018.
Le 11 décembre 2018, Mme [J] et ses deux collègues ont été convoquées à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 20 décembre 2018.
Informée de nouveaux faits visant Mme [J], l'Association lui a transmis le 18 décembre 2018 une seconde convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé le 3 janvier 2019.
Le 20 décembre 2018, elle a été mise à pied à titre conservatoire jusqu'au prononcé de la décision.
Lors de la visite de reprise du 24 décembre 2018, le médecin du travail a indiqué que la salariée était inapte à son poste ' à revoir après étude de poste et des conditions de travail et entretien avec l'employeur dans un délai de 15 jours'..
Le 3 janvier 2019, a eu lieu l'entretien préalable à licenciement disciplinaire de Mme [J].
Le 4 janvier 2019, le médecin du travail a conclu définitivement à l'inaptitude de Mme [J] à son poste sans possibilité de reclassement.
Le 15 janvier 2019, l'employeur a informé la salariée qu'aucun poste de reclassement ne pouvait lui être proposé à titre de reclassement au regard des conclusions du médecin du travail; que les délégués du personnel du foyer de [Localité 6] avaient émis un avis favorable à l'impossibilité de reclassement.
Le 16 janvier 2019, l'employeur a organisé un nouvel entretien préalable à licenciement pour inaptitude fixé au 25 janvier 2019 afin d'entendre sur les éléments nouveaux depuis l'entretien du 3 janvier 2019 ' compte tenu de l'inaptitude à son poste et à l'impossibilité de la reclasser au vu de la dispenses de recherche notifiées par le médecin du travail'. Il lui est indiqué que ' la période du 20 décembre 2018 au 6 janvier 2019" est transformée en une dispense d'activité rémunérée.
Le 31 janvier 2019, l'Association a notifié à Mme [J] son licenciement dans les termes suivants :
« Par la présente, nous vous notifions votre licenciement, pour les motifs suivants :
Médicaments et produits pharmaceutiques périmés maintenus en stock,
Non actualisation des dossiers médicaux,
Non-respect des procédures et des obligations contractuelles,
Mise en danger des résidents,
Ton et paroles inappropriés.
Nous avons en effet constaté la présence de nombreux produits périmés au sein de l'infirmerie (tubes de prélèvement sanguin, pommades et crèmes, tubes de prélèvement pour dépistage pour cancer colorectal, ampoules de valium). Vous avez tenté de vous justifier en indiquant que certains de ces produits pouvaient malgré tout être utilisés car ils peuvent avoir une efficacité thérapeutique au-delà de la date de péremption et qu'en tout état de cause, la date de péremption est vérifiée avant toute utilisation du produit.
Or, nous avons par exemple retrouvé le résultat d'un dépistage pour cancer colorectal défectueux en raison de l'utilisation d'un tube de prélèvement périmé, ce qui démontre que des produits ont malgré tout été utilisés au-delà de leur date de péremption, prouvant que les contrôles n'étaient pas systématiques. En votre qualité d'infirmière disposant d'une expérience professionnelle, vous ne pouvez ignorer les conséquences que peuvent avoir sur un public particulièrement fragile l'utilisation de produits et matériels périmés et la difficulté pour certains résidents de devoir subir une seconde fois, pour cette raison, un geste invasif tel qu'une prise de sang.
Par ailleurs, en votre absence, les infirmières remplaçantes ont constaté que le sac d'urgence comportait de nombreux articles avec une date de péremption dépassée : cathéter, ailettes, tubes de prélèvement, masques de ventilation (2013 et 2016), canules de Guedels (2016), Tégaderms (2014).
Elles ont aussi relevé l'absence d'une liste de contrôle et ont pu constater l'absence de certains articles. Or, la dernière vérification mentionnée sur le sac aurait été effectuée par vos soins en avril 2018, comme vous l'avez-vous-même écrit et signé. La présence de produits périmés à une date bien antérieure à avril 2018 démontre au contraire une absence totale de contrôle sur plusieurs années, ce qui n'est pas acceptable. De plus, ce type de contrôle relève de vos missions et de votre responsabilité, ce dont vous êtes informée au travers de fiche de poste laquelle précise que la gestion des stocks et le dépôt des produits périmés en pharmacie font partie de vos missions.
Nous avons également constaté que l'ensemble des ordonnances et autres informations médicales n'étaient pas consignés dans les dossiers médicaux de résidents. Nous avons ainsi trouvé des fiches de traitements non mis à jour pour Monsieur [U], des fiches de soins également non mises à jour dans les dossiers de Messieurs [W] et [F], des fiches médicales d'urgence non remplies dans le dossier de Monsieur [R], des protocoles non actualisés depuis plusieurs années, ce qui présente un risque dans le cadre du suivi de ces résidents qui font partie de votre groupe de référence.
Or, vous n'ignorez pas que la mise à jour des dossiers, l'annotation des soins réalisés et autres observations et le classement des courriers médicaux dans les dossiers médicaux des usagers font partie intégrante de vos missions, comme le précise la fiche de poste des infirmiers de l'établissement.
Vous n'ignorez pas non plus l'importance d'un suivi strict des protocoles et la mise à jour régulière des différents documents permettant d'assurer le suivi médical des usagers. Cette absence de mise à jour peut entraîner une erreur de prise en charge médicale des usagers tant au quotidien qu'en cas de problème de santé impromptu dont les conséquences peuvent être importantes.
Enfin, nous avons été informés de votre comportement irrespectueux et non professionnel, tant envers des usagers de l'établissement que de certains de vos collègues de travail.
Ainsi, vous avez à plusieurs reprises usé de ternies particulièrement négatifs et dégradants au sujet d'usagers, utilisant par exemple le terme de « débile profond » à leur encontre.
Vous avez également tenu des propos irrespectueux à l'encontre d'autres professionnels exerçant soit au sein de l'établissement, soit intervenant en accompagnement des équipes, Ainsi vous avez taxé de « charlatan » la personne en charge de la supervision technique dans l'ensemble des établissements, ceci afin de justifier de la raison pour laquelle vous refusiez d'entendre les explications données par cette personne sur les possibles origines de comportements inappropriés d'usagers.
Vos collègues de travail nous ont aussi rapporté que vous vous comportiez régulièrement avec eux comme leur responsable hiérarchique et que par conséquent ils devaient vous obéir alors que ces derniers ne sont pas sous votre responsabilité. Dans le même temps vous avez à plusieurs reprises dénigré certaines personnes en leur indiquant explicitement « tu n'es qu'un simple AMP et c'est moi la responsable hiérarchique ».
Vous avez également tenu des propos déplacés et insultants lors d'une conversation avec l'une de vos collègues de travail au cours de laquelle vos avis divergeaient. Vous lui avez asséné en vous emportant : « faut vraiment être con pour penser ça ma pauvre fille... ».
Ce type de comportement réitéré entraîne un climat négatif dans l'établissement par la pression quotidienne que cela engendre sur vos collègues, pression particulièrement dirigée à l'encontre des personnes en formation ou remplaçantes que vous considérez comme vos subalternes. L'ambiance créée par votre attitude et vos propos est anxiogène pour plusieurs personnes, à tel point que certaines vous craignent et tentent d'éviter de se retrouver en votre présence lors de leur activité, n'osant pas parler de leurs difficultés avec leur responsable de peur de représailles de votre part.
Nous ne pouvons en aucun cas accepter que vous ayez une telle attitude envers vos collègues de travail alors que vous vous devez d'adopter un comportement et une manière de vous exprimer adaptés et professionnels en toutes circonstances.
Nous vous avons d'ailleurs notifié un avertissement le 5 octobre 2018 en raison de votre attitude non professionnelle et de votre ton et paroles inappropriés envers l'une de vos collègues de travail.
Par conséquent, l'ensemble de ces faits justifie un licenciement pour faute grave.
Inaptitude physique constatée par le Médecin du travail à la suite de deux examens médicaux et de l'impossibilité de vous reclasser à un autre poste.
Dans le cadre d'une première visite de reprise organisée auprès du Médecin du Travail le 24 décembre 2018, le Docteur [I] a conclu que vous étiez « à revoir après étude de postes et des conditions de travail et entretien avec l'employeur dans un délai de 15 jours ».
Lors d'une seconde visite du 4 janvier 2019, le Médecin du travail a indiqué que vous étiez inapte à votre poste en précisant que « Tout maintien du salarié clans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le Médecin du travail a en outre précisé que l'étude de poste a été réalisée le 2 janvier 2019, l'étude des conditions de travail le 2 janvier 2019, que l'échange avec l'employeur a eu lieu le 3 janvier 2019 et que la fiche d'entreprise a été actualisée ce même 3 janvier 2019.
En outre, le Médecin du Travail a indiqué que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé. Cette mention dispense donc l'Association d'effectuer une recherche de reclassement. Par ailleurs, les délégués du personnel du l'ESAT/Foyers de [Localité 5] et FDV/FAM de [Localité 6], établissement auquel vous êtes rattachée, ont été invités à examiner la procédure suivie dans le cadre des obligations en matière de reclassement le 15 janvier 2019 à 11h. Par vote à bulletin secret, les délégués du personnel ont émis un avis favorable à l'impossibilité de reclassement.
En conséquence, au regard des conclusions formulées par la Médecin du travail et face à l'impossibilité de vous reclasser à un poste correspondant à vos qualifications et répondant aux restrictions médicales émises par le Docteur [I], il apparaît qu'aucun poste ne peut vous être proposé à titre de solution de reclassement.
Vous cesserez donc définitivement de faire partie du personnel de l'Association à compter de la date d'envoi de la présente (..)».
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 6 novembre 2019 afin de voir :
- Condamner l'Association [7] à payer à Madame [J] la somme de 21 310,16 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l'Association [7] à payer à Madame [J] la somme de 14 994,56 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- Condamner l'Association [7] à payer à Madame [J] la somme de 5 327,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- Condamner l'Association [7] à payer à Madame [J] la somme de 532,75 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- Condamner l'Association [7] à payer à Madame [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et préjudice moral.
- Condamner l'Association [7] à remettre sous astreinte journalière de 50 euros des bulletins de paie, attestation pôle emploi, et reçu pour solde de tout compte.
- Prononcer l'exécution provisoire avec application aux condamnations de l'intérêt au taux légal.
- Condamner l'Association [7] à payer à Madame [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre le remboursement des dépens.
L'Association [7] a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal :
- Dire et juger le licenciement pour faute grave de Madame [J] bien-fondé,
- Débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
- Le licenciement ne sera pas jugé sans cause réelle et sérieuse, le CSE ayant été consulté, les recherches de reclassement menées et une proposition de reclassement réalisée et l'Association n'ayant pas manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité
A titre infiniment subsidiaire :
- Dans l'hypothèse où le licenciement serait par extraordinaire jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes ne saurait faire droit à la demande de dommages et intérêts, la demanderesse ne justifiant pas de sa difficulté à reprendre un emploi
Au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la santé au travail:
- Le respect de l'obligation de santé et de sécurité ayant été respecté, le conseil de prud'hommes déboutera Madame [J] de ses demandes à ce titre.
En toute hypothèse
- Débouter Madame [J] du surplus de ses demandes,
- Condamner Madame [J] à payer à l'Association [7] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par jugement en date du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit que le licenciement de Madame [L] [J] pour faute grave est bien fondé ;
- Débouté Madame [L] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté l'Association [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
***
Mme [J] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 10 février 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- Réformer totalement le jugement,
En conséquence,
- Condamner l'Association [7] à payer à Madame [J] la somme de 21 310,16 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner l'Association [7] à payer à Madame [J] la somme de 14 994,56 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- Condamner l'Association [7] à payer à Madame [J] la somme de 5 327,54 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- Condamner l'Association [7] à payer à Madame [J] la somme de 532,75 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
-Condamner l'Association [7] à payer à Madame [J] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et préjudice moral.
- Condamner l'Association [7] à remettre sous astreinte journalière de 50 euros des bulletins de paie, attestation pôle emploi, et reçu pour solde de tout compte.
- Condamner l'Association [7] à payer à Madame [J] la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre le remboursement des dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 septembre 2023, l'Association [7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance et ainsi de :
Au titre du licenciement
A titre principal :
- Dire et juger le licenciement de Madame [J] bien-fondé,
- Débouter Madame [J] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
- Dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas la faute grave, retenir à tout le moins la cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire :
- Dans l'hypothèse où le licenciement serait par extraordinaire jugé sans cause réelle et sérieuse, la Cour ne saurait faire droit à la demande de dommages et intérêts, la demanderesse ne justifiant pas de sa difficulté à reprendre un emploi.
Au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la santé au travail
A titre principal :
- Le respect de l'obligation de santé et de sécurité ayant été respecté, la Cour confirmera le jugement et déboutera Madame [J] de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire :
- Elle ne saurait faire droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros, celle-ci ne justifiant pas de ses préjudices.
En toute hypothèse :
- Débouter Madame [J] du surplus de ses demandes,
- Condamner Madame [J] à payer à l'Association [7] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [J] conteste le bien fondé de la procédure de licenciement disciplinaire engagée à son encontre, la faute alléguée n'étant ni réelle ni sérieuse. Elle soutient que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'un autre motif tiré de l'inaptitude de la salariée alors que la procédure de licenciement suivie et les arguments présentés sont fondés sur un licenciement disciplinaire.
L'association soutient qu'elle pouvait parfaitement viser dans la lettre de licenciement plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne de la salariée dès lors qu'ils procèdent de faits distincts et à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, comme en l'espèce une série de fautes graves et l'inaptitude physique de la salariée. Elle estime avoir respecté la procédure de recherche de reclassement dans le cadre de l'inaptitude de la salariée et la prévalence de la faute grave par rapport à un motif non disciplinaire, emportant la privation pour la salariée de l'indemnité de licenciement.
Selon l'article L 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail en application de l'article L 4624-4 , à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
L'article L 1226-2-1 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que si'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
S'il prononce un licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Les articles L 1226-2 et L1226-2-1 du code du travail étant d'ordre public, il s'ensuit que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.
Les motifs du licenciement doivent impérativement être énoncés de manière précise dans la lettre de licenciement où ils fixent le cadre du litige.
Le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire dès lors qu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché des fautes au salarié, étant souligné qu'il relève du pouvoir du juge de qualifier les faits invoqués et de déterminer si l'employeur a, ou non, reproché des fautes au salarié.
En l'espèce, il ressort clairement et expressément des termes de la lettre de licenciement du 31 janvier 2019, l'association a reproché à Mme [J] des fautes relatives à :
-Médicaments et produits pharmaceutiques périmés maintenus en stock,
-Non actualisation des dossiers médicaux,
-Non-respect des procédures et des obligations contractuelles,
-Mise en danger des résidents,
-Ton et paroles inappropriés.
Ces griefs ressortent à la fois des termes de la lettre de licenciement en ce que 'l'ensemble de ces faits justifient un licenciement pour faute grave' et des conséquences financières en ce que la salariée été privée de l'indemnité de licenciement au regard des mentions du solde de tout compte.
Si l'employeur a évoqué dans la lettre de licenciement les éléments de fait se rapportant à ' Inaptitude physique constatée par le médecin à la suite de deux examens médicaux et de l'impossibilité de la reclasser sur un autre poste' en raison des restrictions médicales, il n'en a tiré aucune conséquence pour fonder le licenciement de la salariée sur ce motif personnel et s'est placé sur le seul terrain disciplinaire.
Dès lors que la salariée avait été déclarée inapte le 4 janvier 2019 par le médecin du travail, elle ne pouvait pas être licenciée le 31 janvier 2019 pour un motif autre que l'inaptitude, peu important le fait que l'employeur ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour un motif disciplinaire.
Le licenciement pour faute grave ayant été prononcé en méconnaissance des règles d'ordre public applicables à une salariée déclarée inapte, il doit, par voie d'infirmation du jugement déféré, être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens soulevés.
Mme [J] justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur doit être comprise entre 3 et 8 mois de salaire. La salariée présente ses demandes sur la base d'un salaire de 2 663.77 euros brut par mois dont le montant n'est pas remis en cause par l'employeur.
L'appelante était âgée de 52 ans au moment de son licenciement et comptait plus de 7 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise. Elle ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle après son licenciement. En considération de ces éléments, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 16 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'association sera condamnée à lui payer, par voie d'infirmation du jugement.
Son licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à obtenir le paiement par l'employeur des sommes suivantes:
- l'indemnité légale de licenciement de 14 994.56 euros brut,
- l'indemnité compensatrice de préavis de 5 327.54 euros brut outre les congés payés y afférents de 532.75 euros brut.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Mme [J] maintient sa demande de dommages et intérêts de
30 000 euros pour manquements de l'association à son obligation de sécurité à son égard, se traduisant par :
- un dénigrement systématique des infirmières par le reste de l'équipe du personnel du foyer ayant une incidence directe et grave sur la prise en charge des résidents,
- un manque de cohérence des plannings générant une surcharge d'activité pour les infirmières,
- une mise à l'écart des infirmières.
- la remise en cause quasi-systématique des prescriptions médicales et de leur application par le reste de l'équipe.
La salariée décrit ainsi une situation persistante de divergences et de conflits entre les trois infirmières, dont Mme [J], et l'équipe éducative du foyer, dont la direction prenait le parti et se positionnait sur le plan disciplinaire à l'égard des infirmières pour 'les faire taire'sur les dysfonctionnements dénoncés par elles au moyen de fiches d'incident transmis à la Direction puis d'un courrier d'alerte auprès de l'institution ordinale des infirmiers ( ONI) qui a elle-même saisi l'ARS.
Elle ajoute que l'employeur a tenté de discréditer les témoins appelés à confirmer les faits dénoncés par les trois infirmières et à discréditer ces dernières.
L'association insistant sur le fait que l'obligation de sécurité est une obligation de moyen et non de résultat, soutient avoir mis en place des actions de prévention des risques psychosociaux au travers d'une formation dispensée aux directeurs et responsables de service entre juin 2018 et janvier 2019 avec l'APAVE, avoir mentionné les risques psychosociaux dans les règlements intérieurs successifs, dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, mis à jour annuellement avec le CHSCT ; avoir diligenté une enquête sur la qualité de vie au travail au sein du foyer au cours de l'année 2017, lorsqu'une problématique est apparue, en organisant des groupes de travail entre novembre 2017 et mai 2018, faisant apparaître des incompréhensions entre les services de soins et les services éducatifs, aboutissant à une note d'information du 26 juin 2018 pour améliorer la communication du personnel.
L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Il lui appartient également de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié, notamment par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il est constant que Mme [J] a fait l'objet d'un arrêt de travail le 17 septembre 2018, prolongé jusqu'au 23 décembre 2018; qu'elle a été sanctionnée par un avertissement le 5 octobre 2018 en lien avec une altercation avec une aide-soignante remplaçante survenue le 29 août 2018 en l'absence de témoin direct ; qu'elle a transmis le 11 septembre 2018 un courrier commun avec ses deux collègues infirmières visant à alerter la Direction de l'association de dysfonctionnements persistants au sein du foyer ; qu'elle a transmis un courrier d'alerte le 20 septembre 2018 à l'Ordre national des infirmiers en joignant le courrier de soutien du docteur [Y], médecin généraliste intervenant au sein du Foyer.
A l'appui de sa demande, Mme [J] verse notamment aux débats :
- des rapports d'incident établis entre fin mai 2018 et le 11 septembre 2018, par les infirmières de l'établissement signalant des incidents et de maltraitance imputés à des membres de l'équipe éducative,
- un courrier commun adressé le 20 septembre 2018 à l'Ordre national des infirmiers par Mme [J] et ses deux collègues infirmières Mme [X] et Mme [A], tirant la sonnette d'alarme sur de graves dysfonctionnements au sein du Foyer, après le courrier d'alerte du 11 septembre 2018 transmis à l'association, se traduisant par : le non-respect des prescriptions médicales revues et corrigées par le responsable de service ou le personnel éducatif, la mise en danger non volontaire de certains résidents, la nécessité de passer par la responsable de service ou le Directeur avant de pouvoir envisager avec le médecin un éventuel changement de traitement, un exercice illégal de la profession d'infirmière et de la médecine par du personnel non
soignant (une aide-soignante, un moniteur-éducateur) et une pression morale exercée sur les infirmières par des membres du personnel éducatif, conforté par la Direction.
Les trois infirmières ajoutaient que cette situation dégradée était à l'origine de leurs arrêts de travail respectifs pour syndrome dépressif et burn out.
- le courrier joint en date du 19 septembre 2018 émanant du Docteur [Y], médecin salarié vacataire du Foyer et confirmant 'l'état de souffrance psychologique actuel de ses collègues infirmières du Foyer', lui signalant régulièrement des situations mettant certains résidents en danger ou dans un état d'inconfort, repris dans un cahier, mais la hiérarchie semble rester sourde à leurs appels. Il constatait que cet ' établissement fonctionne dans un flou organisationnel où les compétences et tâches de chacun sont mal définies et se téléscopent en permanence',
- divers mails échangés entre la salariée avec le conseil de l'ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan, faisant apparaître que le signalement à l'ARS a été effectué, que le non-respect de l'indépendance professionnelle des infirmières semble bien explicité, les faits d'exercice illégal de la profession d'infirmière avérés.
- le compte-rendu rédigé par le conseil de la salariée le 14 septembre 2018 lors de son entretien préalable à sanction ( avertissement ) au cours duquel ' Mme [J] rappelle que les infirmières sont en état d'épuisement, ce à quoi le Directeur lui rétorque que les
' collègues n'ont pas à subir cet épuisement'; que face aux doléances de la salariée sur les situations problématiques rencontrées dans le foyer, le Directeur lui redit que 'c'est une question de forme et non de fond et qu'il y a une posture d'apaisement, qu'il ne peut pas tout faire'.
- l'avertissement en date du 5 octobre 2018 pour attitude non professionnelle, ton et paroles inappropriés envers une collègue de travail : le 29 août 2018, vous vous êtes emportée face à une collègue de travail après l'avoir sommée d'aller dans le bureau des éducateurs. Vous avez tenu sur un ton méprisant des propos rabaissants tels que
' ici, il y a une pyramide' et ' je suis infirmière, tu n'es pas salariée dans ce foyer mais juste remplaçante'.
- le courrier du 5 novembre 2018 de la salariée contestant la sanction jugée injustifiée, déplorant la persistance des tensions en lien avec une situation de prise en charge des résidents dégradée, et le fait d'être stigmatisée pour ce fait isolé tandis que l'origine du problème à savoir 'l'épuisement des infirmières de votre établissement, relève d'une organisation problématique à laquelle il n'est pas remédié'.
- le courrier de réponse du Directeur Général de l'association du 9 octobre 2018, suite aux doléances formulées dans le courrier commun des infirmières du 11 septembre 2018 ( Pièce 13), en reconnaissant que ' depuis le mois de juillet 2017, la Direction de l'établissement a noté des tensions importantes entre les infirmières et les autres professionnels accompagnant les résidents au quotidien. (..) Ce constat établi, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail auquel les infirmières ont été associées, pour rédéfinir le rôle et les missions de chacun et de recréer du lien au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Une première réunion s'est tenu le 21 novembre 2017, une seconde le 15 mai 2018.(..) La note d'information du 26 juin 2018 fait suite à ces différents échanges et vise à améliorer la communication entre les professionnels soignants et non-soignants.(..) La Direction ne souhaite pas interférer dans la relation que les Médecins de l'établissement peuvent avoir avec les professionnels mais veut que les informations transmises aux médecins soient complètes et ne puissent plus être remises en cause. A la demande du Directeur, une nouvelle réunion se tiendra le 27 novembre 2018 .(..)'
- le courrier du 5 novembre 2018 de la salariée contestant la sanction jugée injustifiée ' je n'ai pas souhaité manquer de respect à Mme [S] mais lui ai rappelé les attributions des uns et des autres afin que le travail d'infirmière puisse se faire dans des conditions sécurisées, ce que Mme [S] ne voulait manifestement pas entendre.' Elle déplore la persistance des tensions en lien avec une situation de prise en charge des résidents dégradée, et se voit affectée d'être stigmatisée pour ce fait isolé tandis que l'origine du problème à savoir l'épuisement des infirmières de votre établissement, relève d'une organisation problématique à laquelle il n'est pas remédié.
- le courrier transmis le 5 décembre 2018 par le Docteur [Y] à l'Ordre national des Médecins ( pièce 28) signalant la situation particulière de l'établissement [7] de [Localité 6], travaillant avec 'trois collègues infirmières motivées, compétentes et ayant une certaine ancienneté dans l'établissement, et actuellement en arrêt de travail car elles sont ' en lutte avec leur hiérarchie administrative' en raison de dysfonctionnements constatés en lien avec 'des négligences générées par les équipes éducatives mettant en péril le confort et parfois la sécurité des résidents sous prétexte d'autonomie' et d'autre part un flou sur les fonctions de chacun, un téléscopage des compétences et une absence de hiérarchie professionnelle (par exemple les AS peuvent parfaitement ne pas respecter les consignes des infirmières). Il relève' une remise en question incessante des décisions médicales ( Traitements, régimes, protocoles de surveillance) tant par les éducateurs que par la hiérarchie administrative', que 'le directeur de l'établissement a publié récemment une note de service faisant injonction aux prescripteurs de prévenir la responsable de service de toute modification thérapeutique, lui laissant le libre arbitre ainsi qu'aux éducateurs de mettre en doute le bien fondé de la prescription'.
- l'attestation établie par le docteur [Y] le 6 août 2019 ( pièce 27) confirmant de manière précise son courrier d'alerte du 5 décembre 2018. Il considère que 'l'accumulation des dysfonctionnements répétés a généré un état de souffrance au travail à l'origine de l'arrêt de travail prolongé des trois infirmières du Foyer, puis de leur mise en inaptitude définitive à leur poste de travail à visée protectrice par le médecin du travail, que la hiérarchie a toujours fait le choix de soutenir contre toute attente et en dépit du sens commun l'équipe éducative au détriment de l'équipe soignante. Étant toujours en fonction au sein de l'établissement, il se dit 'conscient de la position délicate qui est la (s)ienne mais (s)on éthique personnelle et (s)a déontologie professionnelle me dictent comme je l'ai fait depuis le début de soutenir mes collègues infirmières'. Il observe dans l'établissement ' une défiance majeure érigée en système de l'équipe éducative avec remise en question incessante des décisions médicales, des traitements, protocoles, régimes.(...) Sous prétexte de respecter l'autonomie des résidents ( le but non avoué est plutôt l'allégement de la charge de travail), plusieurs actes de la vie quotidienne ( habillage, toilette..) Sont laissés à la seule assurance des résidents sans vérification derrière ceci aboutissant à des situations inacceptables (résidente à risque élevé de chute vue à plusieurs reprises dans les couloirs sans déambulateur, résidents déambulant avec des chaussures orthopédiques mises à l'envers ou non lacées, avec de vieux chaussons délabrés à la place des chaussons médicaux, nombreuses erreurs dans la distribution des traitements ( AMP, aide soignantes) avec inversion, oubli, résidente arrivant tant bien que mal à son examen médical et ayant les deux jambes dans la même échancrure de sa culotte.(..)' Il ajoute sur les qualités professionnelles des infirmières dont Mme [J], qu'il a 'apprécié leurs compétences professionnelles sur le plan technique et dans leurs relations avec le résident handicapé, et qu'elles ont montré durant toutes ces années leur éthique et conscience professionnelle irréprochable.'
Enfin, à propos des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement de Mme [J], il estime que les difficultés soulevées à propos de la péremption de matériel de test alléguées ne posent aucun problème sanitaire, que les ampoules de valium périmées, stockées à part et ne pouvant pas être confondues avec les ampoules en cours de validité, étaient destinées à l'entraînement des élèves infirmiers et affirme que ces mesures étaient prises à sa seule initiative.
- l'attestation de Mme [G], psychiatre retraitée ayant exercé comme médecin psychiatre vacataire de novembre 2007 à septembre 2017, auprès du foyer de vie de [Localité 6], témoignant 'de l'exercice difficile de ses fonctions pendant les derniers mois du fait de la remise en cause quasi-systématique des prescriptions médicales de psychotropes par les équipes éducatives, ainsi que par certaines prises de position ' éducatives' aberrantes voire dangereuses compte tenu des pathologies, nécessitant des recadrages permanents auprès des équipes;'
- des témoignages d'anciens infirmiers, M.[B]( 2008-2010), Mme [P] ( 2003-2009) confirmant avoir été confrontés à plusieurs reprises à une situation, malgré leurs protestations, aux contestations régulières voire à l'entrave des prescriptions médicales par l'équipe éducative et par la cadre de service, décrivant un climat de travail stressant les éducateurs discutant voire remettant en question les décisions du médecin, paradoxalement, faisant appel à l'infirmière et au médecin au moindre souci mais une fois le problème signalé, se déchargeant de la surveillance (toux, douleur). La force d'inertie de certains éducateurs ajoutée à de multiples tâches de surveillance engendraient un stress supplémentaire à l'infirmière. Les témoins ajoutent qu'ils ont démissionné, tous les deux, en raison de cette situation malgré les alertes orales et deux courriers au Directeur restés sans effet ( Mme [P]).
- le témoignage de Mme [H], infirmière en formation (2010-2011) qui relate les dysfonctionnements importants au sein du foyer décrivant une équipe éducative peu attentive aux besoins des résidents, et remettant en cause les prescriptions médicales auprès des infirmières,- le procès-verbal de plainte déposée le 21 juillet 2020 par la salariée pour propos diffamatoires à l'encontre de Mme [S], contenus dans le témoignage fourni à l'association dans le présent litige.
- un extrait de son dossier médical auprès de la médecine du travail faisant ressortir, en l'absence d'antécédent, que la salariée, en arrêt de travail depuis septembre 2018 pour une situation de conflit en rapport avec le travail, présente un état dépressif lors de la visite du 29 novembre 2018 ; un état de stress ++ lors de la visite du 14 décembre 2018, en lien avec les relations au travail et les mises en difficultés des infirmières par le collectif du travail et de l'entreprise.
- les avis du médecin du travail du 24 décembre 2018 et du 4 janvier 2019, le dernier avis prescrivant une dispense de l'obligation de reclassement ' tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
- des prescriptions médicales d'anxiolytiques depuis le 18 décembre 2017,
- le certificat de son médecin traitant du 11 juin 2019 selon lequel Mme [J] 'présente une altération de l'état général avec trouble anxio-dépressif réactionnel et amaigrissement; qu'elle suit actuellement un traitement anti-dépresseur, anxiolytique et hypnotique.'
Par ces éléments concordants, Mme [J] établit des éléments de fait précis et circonstanciés caractérisant la dégradation depuis plusieurs mois de ses conditions de travail et de l'expression de sa souffrance morale, constatée par son médecin traitant et par le médecin du travail, susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu notamment à la prévention des situations conflictuelles au sein de l'établissement et au contrôle de la charge de travail de ses salariés.
Il incombe dès lors à l'association de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de sa salariée.
L'association verse aux débats:
- le compte rendu de la réunion du 21 novembre 2017, faisant le constat de difficultés accrues entre soin et éducatif sur le premier semestre 2017, la nécessité de réinterroger les pratiques, le vieillissement des usagers, l'augmentation des soins de prévention et de confort, et dégageant des thématiques de réflexion sur la répartition des rôles, l'élaboration des fiches de poste,
- le compte-rendu de la réunion Educateurs spécialisés du 3 avril 2018 faisant apparaître un problème de communication entre le soin et l'éducatif, qui ne se fait que par mail ' l'équipe de soins ferait des reproches aux équipes éducatives ce qui crée des conflits' tandis que l'équipe éducative ne se sent pas écoutée par l'équipe de soin, depuis l'été 2017.
- le compte rendu de la réunion Médicale du 28 mars 2018, en présence du docteur [Y], révélant un problème d'organisation et de communication des infirmières avec les équipes éducatives, n'utilisant pas le système de transmission d'informations (' Vision Sociale') de telle sorte que les infirmières sont contraintes de ' contrôler les gestes des équipes éducatives en ce qui concerne les soins', ce qui génère chez elles 'une souffrance et une surcharge de travail'. Elles dénoncent également l'intrusion' des équipes éducatives dans le domaine médical, lorsqu'elles contestent les prescriptions médicales alors qu'elles doivent les appliquer.
- un tableau établi par la Direction à l'issue de la réunion Soins /Educatifs de mai 2018 sur la répartition des rôles entre les infirmières, les éducateurs et les aide-soignants. (Pièce 19)
- un document intitulé 'Note d'information' en date du 26 juin 2018 du Directeur de l'établissement listant les décisions validées ayant pour objet, suite aux réunions métiers, de contribuer à l'amélioration de la communication au sein du Foyer. Ce document aborde notamment la question relative aux traitements médicaux,qui ne seront plus traitées directement entre les équipes et les IDE ( Infirmières) et les médecins, mais qui doivent transiter à compter du 1er juillet 2018 par la Responsable de service qui évaluera et verra avec l'équipe de soins et/ou lors des réunions d'équipe, et qui sera informé en cas de demande des infirmières en cas de demande de changement de traitement auprès du médecin.
Enfin, il annonce 'la poursuite du travail dans le groupe
' soin/éducatif'de rédéfinition des rôles des uns et des autres'.
- le compte rendu du docteur [Z] établi en décembre 2018, salarié de l'association intervenant depuis septembre 2017, à la suite de Mme [G], en qualité de psychiatre vacataire au sein du foyer, sur la base d'une demi-journée par semaine pour évaluer les traitements psychotropes des résidents selon lequel même s'il a rapidement constaté quelques tensions entre des catégories de personnel (infirmières d'un côté et groupe aide-soignantes/éducateurs de l'autre), concernant en particulier la communication de données ou des constatations intéressant les résidents, il n'a rencontré aucun problème majeur dans l'exécution de ses prescriptions ou conseils et 'ne s'estimait pas en mesure d'évaluer la profondeur du climat de tension qui pouvait planer parmi le personnel compte tenu de sa faible ancienneté dans l'institution et de sa présence très épisodique.'
- l'attestation remplie le 16 juin 2020 par le docteur [Z], toujours salarié de l'association ' j'ai pu constater à plusieurs reprises que l'équipe infirmière pouvait se sentir amoindrie dans ses responsabilités par une impression - à mon sens erronée- de court-circuitage; je n'ai jamais constaté de visu une quelconque prise d'initiative excessive de certaines catégories de personnel pouvant aboutir à la question d'une usurpation de titre professionnel.(..) Les rapports avec la direction administrative ont toujours été francs et directs. Cela ne veut pas dire que les désaccords ponctuels sont inexistants mais ceux-ci font l'objet de discussion et d'infléchissement a posteriori. Ainsi une circulaire au sujet de la nécessité d'informer l'administration d'un changement de traitement était plutôt le fruit d'une maladresse de style qu'une volonté d'exercer un contrôle inadapté. Sur la question de l'hygiène mentale du personnel, il m'est apparu que l'équipe infirmière pouvait présenter une situation de stress, alimentée par la difficulté ordinaire des tâches au sein d'une telle institution que par le sentiment de dévalorisation ressenti au travers de certaines interactions. Cela n'explique pas complètement la production d'un congé maladie 'groupé ' qui s'il vient répondre à une souffrance certaine, peut interroger sur sa connotation militante. Cette situation extraordinaire a d'ailleurs influé très défavorablement sur la qualité des soins aux résidents en raison de la nécessité urgente d'un recrutement de personnel remplaçant. Il est à noter que depuis l'affectation définitive d'une nouvelle équipe infirmières les objets de conflits relatés précédemment se sont soit apaisés soit ont totalement disparu.'
- le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 14 décembre 2017. Il ne fait aucune mention des travaux des groupes de travail en cours sur les problématiques de communication au sein du Foyer [8] ( site de [Localité 6]).
- le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 14 juin 2018 se borne à évoquer pour le foyer de [Localité 6] que la Direction doit transmettre prochainement une note afin d'améliorer la communication entre les Professionnels autour de la question du soin. Il retient par ailleurs que l'enquête réalisée en lien avec la qualité de vie au travail des salariés aboutit à des résultats satisfaisants .
- le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 3 octobre 2018 fait le point sur les difficultés rencontrées au service infirmerie du foyer [8] : les relations entre les IDE et les autres personnels se sont fortement dégradées ces dernières semaines, les trois IDE sont en arrêt de travail. La Direction détaille les mesures prises depuis un an afin d'apaiser les tensions, avec la mise en place d'un groupe de travail pour retravailler les relations ' soin/éducatif', et des réunions faisant ressortir une grande difficulté à communiquer entre eux et une méconnaissance des missions confiées aux IDE.
La note d'information du 26 juin 2018 a été prise par la Direction pour faciliter la communication et éviter les conflits et une nouvelle réunion était programmée le 18 septembre mais a été annulée en l'absence des IDE. L'employeur a décidé ' au regard des difficultés de communication rencontrées avec les IDE y compris avec la Direction' de l'intervention d'une Responsable de service en mission d'appui au sein de l'association pour prendre le relais sur l'animation de ce groupe de travail et de Mme [D] Responsable du groupe Soin afin d'appuyer l'équipe actuellement en place et faire un audit du service.
- des documents relatifs aux axes stratégiques RH 2017/2020 avec un calendrier de mise en oeuvre des outils opérationnels selon lequel les fiches emplois-repères et les référentiels de compétence étaient toujourArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code de procédure civile sauf en carticle L 4121-1 du code du travail.article 700 du code de porcédure civilearticle L 1226-2 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f6cc383a880008fd0893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel