Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0f6d0383a880008fd0895
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 3 953 187 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°16/2024
N° RG 21/00947 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RK54
Mme [S] [K] épouse [G]
C/
Association [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2023
En présence de Madame [J], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 14 Décembre 2023
****
APPELANTE :
Madame [S] [K] épouse [G]
née le 24 Juin 1970 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SCP LAETITIA LE BOT-LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST substituée par Me BAURREAU, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Association [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Association [12] a pour objet la reconnaissance, l'accueil, l'accompagnement et l'intégration des personnes déficientes et dépendantes.
Le 1er septembre 1992, Mme [S] [G] a été embauchée en qualité d'aide soignante par l'Association [12] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et ce jusqu'au 31 octobre 1999.
Le 1er novembre 1999, elle a été réembauchée comme animatrice 1ère catégorie au sein du foyer de vie de [Localité 5] de l'Association.
Le 16 avril 2007, elle a été recrutée en qualité d'infirmière dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par l'Association au sein du foyer d'accueil médicalisé implanté à [Localité 7]- [Localité 6] (29) regroupant un Foyer de vie et un Foyer d'accueil médicalisé accueillant des adultes déficients mentaux, autistes, epileptiques.
A partir de l'automne 2017, un groupe de travail a été mis en place par la Direction sur la demande des représentants du personnel afin d'organiser des réunions de travail des professionnels des secteurs soins et éducatifs.
Le 1er février 2018, Mme [G] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 11 février 2018 pour souffrance au travail.
Le 19 septembre 2018, la salariée a fait l'objet d'un nouveau arrêt de travail , prolongé jusqu'au 1er mai 2019, pour souffrance morale et psychique.
Le 20 septembre 2018, Mme [G] et ses deux collègues infirmières du Foyer, Mme [A] et Mme [R], ont adressé un courrier commun à l'Ordre national des infirmiers, après un courrier demeuré sans réponse en date du 11 septembre 2018 au Directeur Général de l'association, pour tirer la sonnette d'alarme et dénoncer des dysfonctionnements au sein du Foyer en lien avec le non-respect de prescriptions médicales par le responsable de service ou le personnel éducatif, une mise en danger non volontaire de certains résidents, la nécessite de passer par la hiérarchie avant de pouvoir envisager avec le médecin un éventuel changement de traitement, une pression morale sur les infirmières de l'établissement, de nature à dégrader les conditions de travail des trois infirmières placées en arrêt de travail pour syndrome dépressif et burn-out.
Le 11 décembre 2018, Mme [A] et ses deux collègues infirmières ont été convoquées à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 20 décembre 2018.
Le 15 janvier 2019, l'Association a notifié à Mme [G] une mise à pied de deux jours pour 'non-suivi des stocks de médicaments et produits pharmaceutiques, non-actualisation des dossiers médicaux, non-respect des procédures et des obligations contractuelles et mise en danger des résidents'. La salariée a contesté sans succès les griefs et la sanction infligée.
Lors de la visite de reprise en date du 2 mai 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [G] à son poste mais l'a déclarée 'apte à un poste hors milieu éducatif'. Le 7 juin 2019, il a confirmé que la salariée était inapte au poste d'infirmière diplômée d'état, notamment de nuit dans la mesure où ce poste fait partie intégrante d'une équipe éducative, que les propositions de postes de veilleur de nuit et d'auxiliaire de vie ne correspondent pas à la formation de la salariée.
Le 10 juillet 2019, l'Association a adressé à Mme [G] une nouvelle liste de 5 postes de reclassement à temps partiel ( 80 %) en qualité de veilleur de nuit dans un IME, d'agent de service intérieur dans un ESAT ou d'agent de service intérieur de nuit dans un internat.
Le 19 juillet 2019, cette dernière a fait connaître à son employeur son refus d'être reclassée dans l'un des postes proposés, de qualification inférieure et correspondant à des temps partiels alors qu'elle travaille à temps complet.
Le 22 juillet 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude fixé le 20 août 2019.
Le 23 août 2019, l'Association a notifié à Mme [G] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : ' (..) au regard des restrictions médicales du médecin du travail et face à l'impossibilité d'aménager votre poste ou de vous reclasser à un poste correspondant à vos qualifications et correspondant aux restrictions médicales émises par le docteur [W], nous sommes au regret de vous notifier la rupture de votre contrat qui prend effet ce jour.(..)'
***
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 6 novembre 2019 afin de voir :
- Condamner l'Association [12] à lui payer les sommes suivantes:
- 39 531,88 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 28 172,06 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement légale.
- 5 452,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 545,26 euros brut pour les congés payés sur préavis.
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et préjudice moral.
- Condamner l'Association [12] à remettre sous astreinte journalière de 50 euros des bulletins de paie, attestation pôle emploi, et reçu pour solde de tout compte.
- Prononcer l'exécution provisoire avec application aux condamnations de l'intérêt au taux légal.
- Condamner l'Association [12] au paiement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre le remboursement des dépens.
L'Association [12] a demandé au conseil de prud'hommes de :
A titre principal :
- Dire et juger le licenciement pour faute grave de Madame [G] bien-fondé,
- Débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes
- L'inaptitude physique de Madame [G] ne trouvant pas sa cause dans un harcèlement, le licenciement ne sera pas frappé de nullité et Madame [G] sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
A titre subsidiaire :
- Le licenciement ne sera pas jugé sans cause réelle et sérieuse, le CSE ayant été consulté, les recherches de reclassement menées et une proposition de reclassement réalisée et l'Association n'ayant pas manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité
A titre infiniment subsidiaire :
- Dans l'hypothèse où le licenciement serait par extraordinaire jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes ne saurait faire droit à la demande de dommages et intérêts, la demanderesse ne justifiant pas de sa difficulté à reprendre un emploi
Au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la santé au travail :
- Le respect de l'obligation de santé et de sécurité ayant été respecté, le conseil de prud'hommes déboutera Madame [G] de ses demandes à ce titre.
En toute hypothèse
- Débouter Madame [G] du surplus de ses demandes,
- Condamner Madame [G] à payer à l'Association [12] une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la même aux entiers dépens.
Par jugement en date du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté l'Association [12] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Mme [G] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 10 février 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 26 juillet 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- Réformer totalement le jugement,
En conséquence,
- Condamner l'Association [12] à lui payer les sommes suivantes:
- 39 531,88 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 28 172,06 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement légale.
- 5 452,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 545,26 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
- 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé et préjudice moral.
- Condamner l'Association [12] à remettre sous astreinte journalière de 50 euros des bulletins de paie, attestation pôle emploi, et reçu pour solde de tout compte.
- Condamner l'Association [12] au paiement de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre au remboursement des dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 septembre 2023, l'Association [12] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
Au titre du licenciement
A titre principal : Dire et juger le licenciement de Madame [G] bien-fondé et la débouterde l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait par extraordinaire jugé sans cause réelle et sérieuse, rejeter la demande de dommages et intérêts, la demanderesse ne justifiant pas de sa difficulté à reprendre un emploi.
Au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la santé au travail
A titre principal : confirmer le jugement et débouter Madame [G] de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire :
- rejeter sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros, celle-ci ne justifiant pas de ses préjudices.
En toute hypothèse , débouter Madame [G] du surplus de ses demandes,
- Condamner Madame [G] au paiement de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Mme [G] sollicite l'infirmation du jugement et demande que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en se fondant d'une part sur le fait que son inaptitude est en lien avec une atteinte à la santé au travail et d'autre part qu'il résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
L'association [12] rétorque qu'elle a toujours prévenu le harcèlement moral et plus largement les risques professionnels psychosociaux, conteste les prétendus dysfonctionnements dénoncés par la salariée, que les témoignages invoqués émanent de personnel qui ont quitté l'établissement voici de nombreuses années , que le courrier de signalement fait à l'Ordre national des infirmiers n'a donné lieu à aucune suite, que le trouble dépressif réactionnel de Mme [G] correspond à une pathologie préexistante, que le courrier d'alerte du 11 septembre 2018 adressé par les trois infirmières du Foyer constitue une riposte à la convocation de l'une d'elles, Mme [A], à entretien préalable à sanction disciplinaire. Enfin, sur le reclassement, l'association soutient avoir satisfait à son obligation alors que Mme [G] a décliné les postes vacants qui lui étaient proposés au regard des prescriptions médicales, et qu'il appartient à la salariée d'apporter la preuve que l'employeur n'a pas respecté son obligation.
A titre liminaire, il convient de constater que si la salariée fait référence dans ses conclusions à un éventuel harcèlement dont elle s'estime victime de la part de son employeur, elle ne présente aucun élément de fait en lien avec une situation de harcèlement moral , n'articule aucun moyen et ne formalise dans le dispositif de ses conclusions aucune demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral, ni demande indemnitaire à ce titre.
En revanche, Mme [G] s'appuie de manière expresse sur les dispositions des articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail en évoquant une atteinte à sa santé au travail, qu'il convient d'examiner afin de déterminer si l'inaptitude médicalement constatée de la salariée trouve son origine dans un ou des manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur. Dans un second temps, la cour pourra apprécier si l'employeur justifie avoir satisfait ou non à son obligation de reclassement de la salariée.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
Mme [G] fait valoir les manquements de l'association à son obligation de sécurité à son égard, se traduisant par des dysfonctionnements graves dans la prise en charge des résidents, résultant notamment :
- d'attitudes relevant de la maltraitance,
- un dénigrement systématique des infirmières par le reste de l'équipe du personnel du foyer ayant une incidence directe et grave sur la prise en charge des résidents,
- un manque de cohérence des plannings générant une surcharge d'activité pour les infirmières,
- une mise à l'écart des infirmières.
- la remise en cause quasi-systématique des prescriptions médicales et de leur application par le reste de l'équipe.
La salariée décrit ainsi une situation persistante de divergences et de conflits entre les trois infirmières, dont faisait partie Mme [G], et l'équipe éducative du foyer, dont la direction prenait de manière systématique le parti et s'est positionnée sur le plan disciplinaire à l'égard des infirmières pour 'les faire taire' sur les dysfonctionnements dénoncés par elles sans succès au moyen de fiches d'incident transmises à la Direction puis d'une alerte auprès de leur institution ordinale. Elle ajoute que l'employeur leur a demandé oralement de cesser de renseigner ces fiches d'incident , de ne pas être assez ' souples' pour travailler dans le milieu médico-social , qu'elles étaient épuisées physiquement et moralement et n'ont eu d'autre choix que de transmettre un courrier d'alerte auprès de l'institution ordinale des infirmiers ( ONI) qui a elle-même saisi l'ARS ; qu'elles ont été soutenues par le docteur [L], médecin intervenant dans le foyer, qui lui a lui-même alerté l'ordre des médecins; que les arrêts de travail prolongés des trois infirmières sont en lien avec l'état de souffrance au travail généré par cette situation.
L'association insistant sur le fait que l'obligation de sécurité est une obligation de moyen et non de résultat, soutient avoir mis en place des actions de prévention des risques psychosociaux au travers d'une formation dispensée aux directeurs et responsables de service entre juin 2018 et janvier 2019 avec l'APAVE, avoir mentionné les risques psychosociaux dans les règlements intérieurs successifs, dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, mis à jour annuellement avec le CHSCT ; avoir diligenté une enquête sur la qualité de vie au travail au sein du foyer au cours de l'année 2017, lorsqu'une problématique est apparue, en organisant des groupes de travail entre novembre 2017 et mai 2018, faisant apparaître des incompréhensions entre les services de soins et les services éducatifs, aboutissant à une note d'information du 26 juin 2018 pour améliorer la communication du personnel.
L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Il lui appartient également de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié, notamment par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Si l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
L'inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité.
Il est constant que Mme [G] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail entre le 1er février et le 11 février 2018 pour souffrance au travail, d'un nouvel arrêt de travail le 19 septembre 2018, prolongé jusqu'au 1er mai 2019 motivé par une souffrance morale, des troubles du sommeil; qu'elle a transmis le 11 septembre 2018 un premier courrier commun avec ses deux collègues infirmières visant à alerter la Direction de l'association de dysfonctionnements persistants au sein du foyer ; qu'elle a transmis, faute de réaction de son employeur, un courrier d'alerte le 20 septembre 2018 à l'Ordre national des infirmiers en joignant le courrier de soutien du docteur [L], médecin généraliste intervenant au sein du Foyer; qu'elle a été sanctionnée par une mise à pied de deux jours le 15 janvier 2019 pour des motifs disciplinaires qu'elle a contestés en vain.
A l'appui de sa demande, Mme [G] verse notamment aux débats :
- des rapports d'incident établis entre fin mai 2018 et le 11 septembre 2018, par les infirmières de l'établissement signalant des incidents et de maltraitance imputés à des membres de l'équipe éducative,
- un courrier commun adressé le 20 septembre 2018 à l'Ordre national des infirmiers par Mme [G] et ses deux collègues Mme [R] et Mme [A], tirant la sonnette d'alarme sur de graves dysfonctionnements au sein du Foyer, après le courrier d'alerte du 11 septembre 2018 transmis à l'association, se traduisant par : le non-respect des prescriptions médicales revues et corrigées par le responsable de service ou le personnel éducatif, la mise en danger non volontaire de certains résidents, la nécessité de passer par la responsable de service ou le Directeur avant de pouvoir envisager avec le médecin un éventuel changement de traitement, un exercice illégal de la profession d'infirmière et de la médecine par du personnel non soignant (une aide-soignante, un moniteur-éducateur) et une pression morale exercée sur les infirmières par des membres du personnel éducatif, conforté par la Direction.
Les trois infirmières ajoutaient que cette situation dégradée était à l'origine de leurs arrêts de travail respectifs pour syndrome dépressif et burn out.
- le courrier joint en date du 19 septembre 2018 émanant du Docteur [L], médecin salarié vacataire du Foyer et confirmant 'l'état de souffrance psychologique actuel de ses collègues infirmières du Foyer', lui signalant régulièrement des situations mettant certains résidents en danger ou dans un état d'inconfort, repris dans un cahier, mais la hiérarchie semble rester sourde à leurs appels. Il constatait que cet ' établissement fonctionne dans un flou organisationnel où les compétences et tâches de chacun sont mal définies et se téléscopent en permanence',
- divers mails échangés en octobre 2018 entre sa collègue Mme [R] et le conseil de l'ordre des infirmiers du Finistère et du Morbihan, faisant apparaître que le signalement à l'ARS a été effectué, que le non-respect de l'indépendance professionnelle des infirmières semble bien explicité et les faits d'exercice illégal de la profession d'infirmière étant avérés selon l'instance ordinale.
- le compte-rendu rédigé par le conseil de Mme [A] le 14 septembre 2018 lors de son entretien préalable à sanction ( avertissement ) au cours duquel elle a rappelé que les infirmières étaient en état d'épuisement, ce à quoi le Directeur lui rétorque que les 'collègues n'ont pas à subir cet épuisement'; que face aux doléances de la salariée sur les situations problématiques rencontrées dans le foyer, le Directeur lui redit que 'c'est une question de forme et non de fond et qu'il y a une posture d'apaisement, qu'il ne peut pas tout faire'.
- le courrier de réponse du Directeur Général de l'association du 9 octobre 2018, suite aux doléances formulées dans le courrier commun des infirmières du 11 septembre 2018, en reconnaissant que ' depuis le mois de juillet 2017, la Direction de l'établissement a noté des tensions importantes entre les infirmières et les autres professionnels accompagnant les résidents au quotidien. (..) Ce constat établi, il a été décidé de mettre en place un groupe de travail auquel les infirmières ont été associées, pour rédéfinir le rôle et les missions de chacun et de recréer du lien au sein de l'équipe pluridisciplinaire. Une première réunion s'est tenu le 21 novembre 2017, une seconde le 15 mai 2018.(..) La note d'information du 26 juin 2018 fait suite à ces différents échanges et vise à améliorer la communication entre les professionnels soignants et non-soignants.(..) La Direction ne souhaite pas interférer dans la relation que les Médecins de l'établissement peuvent avoir avec les professionnels mais veut que les informations transmises aux médecins soient complètes et ne puissent plus être remises en cause.
A la demande du Directeur, une nouvelle réunion se tiendra le 27 novembre 2018.(..) '- le courrier transmis le 5 décembre 2018 par le Docteur [L] à l'Ordre national des Médecins ( pièce 28) signalant la situation particulière de l'établissement [12] de [Localité 7], travaillant avec 'trois collègues infirmières motivées, compétentes et ayant une certaine ancienneté dans l'établissement, et actuellement en arrêt de travail car elles sont ' en lutte avec leur hiérarchie administrative' en raison de dysfonctionnements
' constatés en lien avec 'des négligences générées par les équipes éducatives mettant en péril le confort et parfois la sécurité des résidents sous prétexte d'autonomie' et d'autre part un flou sur les fonctions de chacun, un téléscopage des compétences et une absence de hiérarchie professionnelle (par exemple les AS peuvent parfaitement ne pas respecter les consignes des infirmières). Il relève' une remise en question incessante des décisions médicales ( Traitements, régimes, protocoles de surveillance) tant par les éducateurs que par la hiérarchie administrative', que 'le directeur de l'établissement a publié récemment une note de service faisant injonction aux prescripteurs de prévenir la responsable de service de toute modification thérapeutique, lui laissant le libre arbitre ainsi qu'aux éducateurs de mettre en doute le bien fondé de la prescription'.
- l'attestation établie par le docteur [L] le 6 août 2019 ( pièce 27) confirmant de manière précise son courrier d'alerte du 5 décembre 2018. Il considère que 'l'accumulation des dysfonctionnements répétés a généré un état de souffrance au travail à l'origine de l'arrêt de travail prolongé des trois infirmières du Foyer, puis de leur mise en inaptitude définitive à leur poste de travail à visée protectrice par le médecin du travail, que la hiérarchie a toujours fait le choix de soutenir contre toute attente et en dépit du sens commun l'équipe éducative au détriment de l'équipe soignante'. Étant toujours en fonction au sein de l'établissement, il se dit 'conscient de la position délicate qui est la (s)ienne mais (s)on éthique personnelle et (s)a déontologie professionnelle me dictent comme je l'ai fait depuis le début de soutenir mes collègues infirmières'. Il observe dans l'établissement ' une défiance majeure érigée en système de l'équipe éducative avec remise en question incessante des décisions médicales, des traitements, protocoles, régimes.(...) Sous prétexte de respecter l'autonomie des résidents ( le but non avoué est plutôt l'allégement de la charge de travail), plusieurs actes de la vie quotidienne ( habillage, toilette..) Sont laissés à la seule assurance des résidents sans vérification derrière ceci aboutissant à des situations inacceptables (résidente à risque élevé de chute vue à plusieurs reprises dans les couloirs sans déambulateur, résidents déambulant avec des chaussures orthopédiques mises à l'envers ou non lacées, avec de vieux chaussons délabrés à la place des chaussons médicaux, nombreuses erreurs dans la distribution des traitements ( AMP, aide soignantes) avec inversion, oubli, résidente arrivant tant bien que mal à son examen médical et ayant les deux jambes dans la même échancrure de sa culotte.(..)' Il ajoute sur les qualités professionnelles des infirmières dont Mme [G], qu'il a 'apprécié leurs compétences professionnelles sur le plan technique et dans leurs relations avec le résident handicapé, et qu'elles ont montré durant toutes ces années leur éthique et conscience professionnelle irréprochable.'
Enfin, à propos des griefs mentionnés dans le courrier de mise à pied, il estime que les difficultés soulevées à propos de la péremption de matériel de test alléguées ne posent aucun problème sanitaire, que les ampoules de valium périmées, stockées à part et ne pouvant pas être confondues avec les ampoules en cours de validité, étaient destinées à l'entraînement des élèves infirmiers et affirme que ces mesures étaient prises à sa seule initiative.
- l'attestation de Mme [T], psychiatre retraitée ayant exercé comme médecin psychiatre vacataire de novembre 2007 à septembre 2017, auprès du foyer de vie de [Localité 7], témoignant 'de l'exercice difficile de ses fonctions pendant les derniers mois du fait de la remise en cause quasi-systématique des prescriptions médicales de psychotropes par les équipes éducatives, ainsi que par certaines prises de position ' éducatives' aberrantes voire dangereuses compte tenu des pathologies, nécessitant des recadrages permanents auprès des équipes;'
- des témoignages d'anciens infirmiers, M.[P]( 2008-2010), Mme [F] ( 2003-2009) confirmant avoir été confrontés à plusieurs reprises à une situation, malgré leurs protestations, aux contestations régulières voire à l'entrave des prescriptions médicales par l'équipe éducative et par la cadre de service, décrivant un climat de travail stressant ' les éducateurs discutant voire remettant en question les décisions du médecin, paradoxalement, faisant appel à l'infirmière et au médecin au moindre souci mais une fois le problème signalé, se déchargeant de la surveillance (toux, douleur). La force d'inertie de certains éducateurs ajoutée à de multiples tâches de surveillance engendraient un stress supplémentaire à l'infirmière'. Les témoins ajoutent qu'ils ont démissionné, tous les deux, en raison de cette situation malgré les alertes orales et deux courriers au Directeur restés sans effet ( Mme [F]).
- le témoignage de Mme [E], infirmière en formation (2010-2011) qui relate les dysfonctionnements importants au sein du foyer décrivant une équipe éducative peu attentive aux besoins des résidents, et remettant en cause les prescriptions médicales auprès des infirmières,
- un extrait de son dossier médical auprès de la médecine du travail faisant ressortir, en l'absence d'antécédent, que Mme [G] est en arrêt de travail pour une situation de conflit en rapport avec le travail, après avoir dénoncé des pratiques du personnel éducatif au sein du foyer ; elle présentait un état de souffrance, lors des visites des 7 et 29 novembre 2018.
- l'avis du médecin du travail du 2 mai 2019 prescrivant une aptitude à 'un poste hors milieu éducatif.'
- le certificat de son médecin traitant du 15 février 2019 selon lequel Mme [G] 'présente une souffrance morale depuis le 19 septembre 2018 et un syndrome dépressif avec trouble du sommeil, retentissement sur la concentration et anhédonie , une pathologie anxiété ; qu'elle suit un traitement anti-dépresseur, anxiolytique.'
- le certificat d'un médecin psychiatre en date du 2 avril 2019 qui a suivi la patiente 'pour une décompensation anxiodépressive, partiellement améliorée par la prise de psychotropes. Elle décrit des conditions de travail très difficiles à supporter, engendrant à la simple évocation des réactivations anxieuses très marquées. Une inaptitude au poste permettrait de sortir de cette impasse.'
Par ces éléments concordants, Mme [G] établit des éléments de fait précis et circonstanciés caractérisant la dégradation depuis plusieurs mois de ses conditions de travail et de l'expression de sa souffrance morale, constatée par son médecin traitant et par le médecin du travail, susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu notamment à la prévention des situations conflictuelles au sein de l'établissement et au contrôle de la charge de travail de ses salariés.
Il incombe dès lors à l'association de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de sa salariée.
L'association verse aux débats:
- le compte rendu de la réunion du 21 novembre 2017, faisant le constat de difficultés accrues entre soin et éducatif sur le premier semestre 2017, la nécessité de réinterroger les pratiques, le vieillissement des usagers, l'augmentation des soins de prévention et de confort, et dégageant des thématiques de réflexion sur la répartition des rôles, l'élaboration des fiches de poste,
- le compte-rendu de la réunion Educateurs spécialisés du 3 avril 2018 faisant apparaître un problème de communication entre le soin et l'éducatif, qui ne se fait que par mail ' l'équipe de soins ferait des reproches aux équipes éducatives ce qui crée des conflits' tandis que l'équipe éducative ne se sent pas écoutée par l'équipe de soin, depuis l'été 2017.
- le compte rendu de la réunion Médicale du 28 mars 2018, en présence du docteur [L], révélant un problème d'organisation et de communication des infirmières avec les équipes éducatives, n'utilisant pas le système de transmission d'informations (' Vision Sociale') de telle sorte que les infirmières sont contraintes de ' contrôler les gestes des équipes éducatives en ce qui concerne les soins' , ce qui génère chez elles 'une souffrance et une surcharge de travail'. Elles dénoncent également l'intrusion' des équipes éducatives dans le domaine médical, lorsqu'elles contestent les prescriptions médicales alors qu'elles doivent les appliquer.
- un tableau établi par la Direction à l'issue de la réunion Soins /Educatifs de mai 2018 sur la répartition des rôles entre les infirmières, les éducateurs et les aide-soignants. (Pièce 19)
- un document intitulé 'Note d'information' en date du 26 juin 2018 du Directeur de l'établissement listant les décisions validées ayant pour objet, suite aux réunions métiers, de contribuer à l'amélioration de la communication au sein du Foyer. Ce document aborde notamment la question relative aux traitements médicaux, qui ne seront plus traitées directement entre les équipes et les IDE ( Infirmières) et les médecins, mais qui doivent transiter à compter du 1er juillet 2018 par la Responsable de service qui évaluera et verra avec l'équipe de soins et/ou lors des réunions d'équipe, et qui sera informé en cas de demande des infirmières en cas de demande de changement de traitement auprès du médecin. Enfin, il annonce 'la poursuite du travail dans le groupe ' soin/éducatif'de rédéfinition des rôles des uns et des autres'.
- le compte rendu du docteur [Y] établi en décembre 2018, salarié intervenant depuis septembre 2017, à la suite de Mme [T], en qualité de psychiatre vacataire au sein du foyer, sur la base d'une demi-journée par semaine pour évaluer les traitements psychotropes des résidents selon lequel même s'il a rapidement constaté quelques tensions entre des catégories de personnel (infirmières d'un côté et groupe aide-soignantes/éducateurs de l'autre), concernant en particulier la communication de données ou des constatations intéressant les résidents, il dit n'avoir rencontré aucun problème majeur dans l'exécution de ses prescriptions ou conseils et 'ne s'estimait pas en mesure d'évaluer la profondeur du climat de tension qui pouvait planer parmi le personnel compte tenu de sa faible ancienneté dans l'institution et de sa présence très épisodique.'
- l'attestation remplie le 16 juin 2020 par le docteur [Y], toujours salarié de l'association ' j'ai pu constater à plusieurs reprises que l'équipe infirmière pouvait se sentir amoindrie dans ses responsabilités par une impression - à mon sens erronée- de court-circuitage; je n'ai jamais constaté de visu une quelconque prise d'initiative excessive de certaines catégories de personnel pouvant aboutir à la question d'une usurpation de titre professionnel.(..) Les rapports avec la direction administrative ont toujours été francs et directs. Cela ne veut pas dire que les désaccords ponctuels sont inexistants mais ceux-ci font l'objet de discussion et d'infléchissement a posteriori. Ainsi une circulaire au sujet de la nécessité d'informer l'administration d'un changement de traitement était plutôt le fruit d'une maladresse de style qu'une volonté d'exercer un contrôle inadapté. Sur la question de l'hygiène mentale du personnel, il m'est apparu que l'équipe infirmière pouvait présenter une situation de stress, alimentée par la difficulté ordinaire des tâches au sein d'une telle institution que par le sentiment de dévalorisation ressenti au travers de certaines interactions. Cela n'explique pas complètement la production d'un congé maladie
'groupé 'qui s'il vient répondre à une souffrance certaine, peut interroger sur sa connotation militante. Cette situation extraordinaire a d'ailleurs influé très défavorablement sur la qualité des soins aux résidents en raison de la nécessité urgente d'un recrutement de personnel remplaçant. Il est à noter que depuis l'affectation définitive d'une nouvelle équipe infirmières les objets de conflits relatés précédemment se sont soit apaisés soit ont totalement disparu.'
- le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 14 décembre 2017. Il ne fait aucune mention des travaux des groupes de travail en cours sur les problématiques de communication au sein du Foyer [13] ( site de [Localité 7]).
- le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 14 juin 2018 se borne à évoquer pour le foyer de [Localité 7] que la Direction doit transmettre prochainement une note afin d'améliorer la communication entre les Professionnels autour de la question du soin. Il retient par ailleurs que l'enquête réalisée en lien avec la qualité de vie au travail des salariés aboutit à des résultats satisfaisants .
- le compte-rendu de la réunion du CHSCT du 3 octobre 2018 fait le point sur les difficultés rencontrées au service infirmerie du foyer [13] : les relations entre les IDE et les autres personnels se sont fortement dégradées ces dernières semaines, les trois IDE sont en arrêt de travail. La Direction détaille les mesures prises depuis un an afin d'apaiser les tensions, avec la mise en place d'un groupe de travail pour retravailler les relations ' soin/éducatif', et des réunions faisant ressortir une grande difficulté à communiquer entre eux et une méconnaissance des missions confiées aux IDE.
La note d'information du 26 juin 2018 a été prise par la Direction pour faciliter la communication et éviter les conflits et une nouvelle réunion était programmée le 18 septembre mais a été annulée en l'absence des IDE.
L'employeur a décidé ' au regard des difficultés de communication rencontrées avec les IDE y compris avec la Direction' , de l'intervention d'une Responsable de service en mission d'appui au sein de l'association pour prendre le relais sur l'animation de ce groupe de travail et de Mme [D] Responsable du groupe Soin afin d'appuyer l'équipe actuellement en place et faire un audit du service.
- des documents relatifs aux axes stratégiques RH 2017/2020 avec un calendrier de mise en oeuvre des outils opérationnels selon lequel les fiches emplois-repères et les référentiels de compétence étaient toujours en cours d'élaboration au 13 décembre 2019.
- l'attestation de M.[V], moniteur-éducateur , élu du CHSCT et secrétaire du CSE pour les sites de [Localité 6]-[Localité 7], attestant que les trois infimières dont Mme [G] n'ont formulé aucune réclamation concernant des risques propres liés à leur poste, leur fonction, leur organisation de travail.
Alors que l'employeur était informé des divergences importantes, sources de conflits persistant à tout le moins depuis le premier semestre 2017, opposant le personnel sur la répartition des rôles entre les infirmières, les éducateurs et les aide-soignants, force est de constater qu'il ne démontre pas avoir pris les mesures effectives sur la délimitation des compétences des différentes catégories du personnel intervenant au sein du foyer, en fonction de leurs spécialités, à l'exception de mesures ponctuelles sans conséquence sur la charge de travail des infirmières figurant dans sa note d'information du 26 juin 2018.
L'association intimée a annoncé ' la poursuite du travail dans le groupe soin/éducatif' dans le cadre d'une nouvelle réunion fin novembre 2017, mais s'est gardée de prendre la moindre décision relative à la répartition des tâches entre le personnel de soin et le personnel éducatif, dont les divergences profondes ressortent clairement du document établi par la Direction à l'issue de la réunion Soins/Educatifs en mai 2018 ( pièce 19).
L'employeur, malgré le courrier d'alerte du 11 septembre 2018 par les trois infirmières du foyer et par le docteur [L] médecin généraliste intervenant dans l'établissement, ne justifie d'aucune action concrète et effective pour remédier aux difficultés persistantes, ni de l'organisation de la réunion de travail prévue fin novembre 2018, alors que le personnel se plaignait de manière unanime 'du flou organisationnel' lors des réunions des groupes de travail ( novembre 2017-mai 2018). Il a par ailleurs adopté , dans un contexte de conflit de personnel, une attitude partisane en faveur de l'équipe éducative et de déni de la souffrance morale exprimé par Mme [G], laquelle a dénoncé dans son courrier du 11 septembre 2018 ( ' épuisement des infirmières' en lien avec des dysfonctionnements), alors que la salariée, de concert avec ses deux collègues et le médecin de l'établissement, se plaignaient d'une situation récurrente, non résolue, de conflit du personnel soignant avec l'équipe éducative à l'origine de dysfonctionnements dans la prise en charge et le bien-être des résidents.
S'agissant du Docteur [Y], médecin psychiatre salarié de l'association, il convient de constater que ce témoin, tout en observant rapidement les tensions opposant les infirmières à l'équipe éducative et à la Direction du foyer, en a tiré des conclusions qui lui sont personnelles et qui se révèlent en totale contradiction avec les éléments de fait dénoncés par le docteur [L] et par son prédécesseur le docteur [T]. Au regard de sa faible ancienneté et de son intervention limitée à une demi-journée par semaine au sein du foyer ne lui permettant pas d'identifier l'ampleur et les causes de la situation conflictuelle, ce témoignage n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la souffrance au travail de Mme [G] et ne fournit aucun élément sur les moyens mis en oeuvre par l'association pour remédier à la situation de crise.
Il ne peut qu'être remarqué que par ses alertes au moyen des fiches d'incident, des prises de parole lors des réunions des groupes de travail au cours du premier semestre 2018 puis dans son courrier du 11 septembre 2018, Mme [G], de concert avec ses deux collègues infirmières, a attiré systématiquement l'attention de la Direction sur son état d'épuisement' , constaté dès le 19 septembre 2018 par le médecin traitant, confirmé par ceux du médecin psychiatre et du médecin du travail le 2 mai 2019, nécessitant un traitement par anxiolitique jusqu'à un avis d'inaptitude à son emploi .
Si l'association a produit un extrait du document unique d'évaluation des risques ( DUERP) dans sa version mis à jour le 4 juillet 2018 (pièce 30), la rubrique ' Risques psychosociaux'ne vise toutefois que le stress lié à la confrontation aux comportements violents des résidents et la fatigue engendrée par les sollicitations permanentes des résidents des foyers, sans aucune mention pour les risques liés aux relations conflictuelles entre collègues. Les DUERP édités ultérieurement ( le 19 décembre 2019 / pièces 100 et 101) font référence pour les Foyers de [Localité 6] des risques liés aux relations conflictuelles entre collègues au sein du service administratif, sans aucune précision sur la nature des mesures de prévention.
Enfin, il est observé que l'association ne justifie pas de la suite donnée à la demande d'intervention d'une psychothérapeute (Mme [U] pièce 24) sollicitée dans le cadre d'un accompagnement du personnel du Foyer de vie [14], moyennant le coût estimé de 5 340 euros TTC.
Les manquements de l'association à son obligation de sécurité sont ainsi caractérisés et il n'est pas justifié par l'employeur du respect des obligations qui s'imposaient à lui sur le fondement des articles L4121-1 et suivants du code du travail.
En l'espèce, les pièces versées aux débats établissent que Mme [G] était soumise depuis plusieurs mois à une situation de travail conflictuelle l'opposant à l'équipe éducative et à la Direction engendrant progressivement un état d'épuisement alors que la salariée, dont l'investissement professionnel était reconnu de manière unanime par les médecins et professionnels de la santé, a subi des reproches qui lui sont apparus profondément injustes à la suite de la dénonciation par le groupe des infirmières de dysfonctionnements au sein du Foyer.
Le diagnostic de la souffrance morale en lien avec le travail a été confirmé par les constats faits lors d'entretiens avec le salarié en arrêt de travail par le médecin du travail, qui ont conduit ce dernier à considérer qu'il ne s'agissait pas d'une simple fatigue passagère, mais que la salariée n'était définitivement plus en état de faire face aux multiples sollicitations de son poste, et qu'elle y était devenu inapte.
Mme [G], qui rapporte la preuve de la réalité de son épuisement progressif, établit que son inaptitude a pour origine le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, lequel ne justifie d'aucune mesure effective de prévention de sa santé mentale au travail ni de contrôle de sa charge de travail. Le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'employeur est tenu aux conséquences de la rupture.
L'appelante précise avoir finalement retrouvé un emploi d'infirmière après une période de recherches actives d'emploi ce dont elle justifie ( convocation [9] du 30 janvier 2020/ convocation Page du 26 novembre 2019/candidature hôpital [Localité 11] 9 octobre 2019/ convocation 22 novembre 2019 EPHAD [Localité 8]/ convocation/ rejet candidature IME [10] du 30 mais 2020).
Mme [G] justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur doit être comprise entre 3 et 19 mois de salaire. La salariée présente ses demandes sur la base d'un salaire de 2 726,33 euros brut par mois dont le montant n'est pas remis en cause par l'employeur.
Attendu que l'appelante était âgée de 49 ans au moment de son licenciement et comptait plus de 27 ans d'ancienneté au sein de l'association. Elle ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle depuis son licenciement. En considération de ces éléments, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 25 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l'association sera condamnée à lui payer, par voie d'infirmation du jugement.
Les éléments médicaux attestent de l'impact psychologique sur Mme [G] en lien direct avec la dégradation de ses conditions de travail et de l'inertie de l'employeur à prendre les mesures propres à assurer efficacement la prévention de la santé et de la sécurité au travail de la salariée, la cour disposant des éléments qui lui permettent de fixer l'indemnisation du préjudice moral subi par la salariée en conséquence lesdits manquements, à hauteur de la somme de 6 000 euros que l'association sera en conséquence condamnée à payer à Mme [G], par voie d'infirmation du jugement entrepris.
Son licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à obtenir le paiement par l'employeur des sommes suivantes :
- l'indemnité légale de licenciement de 28 172,06 euros brut,
- l'indemnité compensatrice de préavis de 5 452,66 euros brut outre les congés payés y afférents de 545,26 euros brut.
Sur les autres demandes et les dépens
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à la salariée et ce à concurrence de trois mois.
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales.
Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [G] u le bulletin de salaire récapitulatif , l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles , le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'elle a rejeté la demande à ce titre de l'association [12].
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'association [12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Dit que le licenciement de Mme [G] pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamne l'association [12] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 28 172,06 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 5 452,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés y afférents de 545,26 euros brut.
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonne à l'association [12] de délivrer à Mme [G] le bulletin de salaire récapitulatif, l'attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt.
- Ordonne le remboursement par l'association [12] à l'organisme gestionnaire les ayant servies, des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois de salaires.
- Rejette la demande de l'association fondée sur l'article 700 du code de porcédure civile,
- Condamne l'association [12] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travail étant réuniesarticle 700 du code de procédure civile sauf en carticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 4121-1 du code du travail.article 700 du code de porcédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0f6d0383a880008fd0895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel