Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a196a90ddb778926962fca
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 JANVIER 2024 R.G. : N° RG 22/06362 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q55F JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière DEMANDERESSE au principal et à l’incident : La société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE MEGABAT, société anonyme immatriculée au Registre su Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSES au principal et à l’incident : S.A.S. BATI MAILAN FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 375 266 00027, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS Copie exécutoire à Maître Alain CLAVIER, Copie certifiée conforme à Me Anne-laure DUMEAU délivrée le S.A. MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la Société Bati Mailan France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la Société Bati Mailan France, immatriculée au registre de commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 24 novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 12 Janvier 2024. PROCÉDURE Vu l'assignation délivrée le 25 novembre 2022 par la SA Allianz IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Megabat à la S.A.S. Bati Mailan France et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Vu les conclusions d'incident notifiées en dernier lieu par la demanderesse le 13 novembre 2023 et par les trois défendeurs le 21 novembre suivant, Vu les débats à l'audience tenue le 24 novembre 2023 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour, Vu l'article 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la fin denon-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Les parties s'accordent à considérer que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en garantie en l'absence de demande principale est sans objet depuis l'assignation délivrée le 20 septembre 2023 par M. [B] et Mme [Y] à la SARL Maxime Denis, la MAF, la SARL Megabat et son assureur Allianz IARD. Effectivement M. [B] et Mme [Y] ont saisi la juridiction afin de voir retenir la responsabilité des sociétés Maxime Denis et Megabat et de les voir condamner in solidum avec leur assureur à indemniser leurs préjudices, demande fondant l'actuelle action en garantie. Par suite le juge de la mise en état déclare sans objet cette fin de non recevoir. - sur la jonction La société Allianz IARD sollicite la jonction de la présente instance avec celle initiée postérieurement par M. [B] et Mme [Y] sous le numéro 23-5635, prétention sur laquelle ses adversaires s'en rapportent. Cependant le juge constate que la demanderesse ne démontre pas avoir dénoncé les actes de la présente procédure aux parties du dossier plus récent ni avoir sollicité leur avis sur la jonction, de sorte que celle-ci ne peut être présentement ordonnée. - sur le sursis à statuer La compagnie Allianz IARD considère sans objet sa demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Effectivement le rapport d'expertise judiciaire a été déposé antérieurement à l'assignation et aucune cause de sursis à statuer n'est soutenue. Cette prétention est donc désormais sans objet. - sur les autres prétentions Le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 27 février 2024 pour dénonciation des actes de la présente procédure aux parties de l'instance 23-5635 et avis de celles-ci sur la jonction. Enfin il est opportun de condamner aux dépens la demanderesse qui a initié à tort un incident de sursis à statuer alors que la cause avait disparu lors de la délivrance de l'assignation et a obligé son adversaire à exposer des frais irrépétibles ; la S.A. Allianz IARD sera donc condamnée à allouer 1.000 euros d'indemnité de procédure aux défenderesses. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et suscpetible de recours selon les modalités de l'article 795 du code de procédure civile , Déclarons sans objet la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur et la demande de sursis à statuer, Disons n' y avoir lieu de prononcer la jonction de la présente instance avec la procédure RG 23-5635, Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 27 février 2024 pour dénonciation des actes de la présente procédure aux parties de l'instance 23-5635 et avis de celles-ci sur la jonction, Condamnons la S.A. Allianz IARD aux dépens de l'incident et à verser aux défenderesses une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a196a90ddb778926962fca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA