Cour d'Appel2ème chambre sociale
Cour d'Appel · 2ème chambre sociale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23b777ca18b0008e581a1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 630 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00116
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEKW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 09 Décembre 2022 - RG n° 20/00195
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2024
APPELANTE :
Maison Départementale des Personne Handicapées du Calvados
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G], mandatée
INTIMEE :
Madame [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados d'un jugement rendu le 9 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à Mme [T].
FAITS et PROCEDURE
Mme [T], née le 10 avril 1982, était âgée de 37 ans à la date de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
En effet, le 25 octobre 2019, elle a déposé plusieurs demandes auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados ( MDPH) :
- une demande de prestation de compensation du handicap (PCH),
- une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
- une demande de carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI S),
- une demande de carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ( CDAPH ) du Calvados dans sa séance du 27 mars 2020, a accordé à Mme [T] la RQTH lui permettant de bénéficier d'un soutien pour accéder à l'emploi ou pour la maintenir dans son emploi actuel.
La commission lui a aussi accordé la carte mobilité inclusion mention priorité, en lui ayant reconnu un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 %, ainsi que la station debout pénible.
Elle lui a refusé le bénéfice de la PCH au motif que Mme [T] ne remplissait pas les critères d'éligibilité.
Le 9 mars 2020, Mme [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de cette décision de refus.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Calvados, dans sa séance du 3 avril 2020, a maintenu sa décision de refus de PCH.
Par courrier du 10 mai 2020, Mme [T] a saisi le tribunal judiciaire de Caen pour contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Calvados.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré le recours formé par Mme [T] recevable,
- entériné les conclusions médicales du docteur [B], médecin désigné par le tribunal,
- déclaré le recours bien fondé,
En conséquence,
- dit que Mme [T] a droit, pour la période du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2029, à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine et aide technique,
- renvoyé Mme [T] devant la MDPH pour l'évaluation de ses aides,
- renvoyé Mme [T] devant le conseil départemental du Calvados pour être remplie de ses droits,
- condamné la MDPH du Calvados en tant que de besoin aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la MDPH a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 juillet 2023, et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la MDPH demande à la cour d'infirmer la décision déférée concernant l'attribution de la PCH volet aides humaines et volet aide technique, pour la période du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2029.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 août 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [T] demande à la cour de :
- déclarer la MDPH mal fondée en son appel,
- la débouter de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré,
Y additant,
- dire que l'aide humaine nécessaire pour la toilette, l'habillage/déshabillage, l'alimentation, les tâches ménagères, l'entretien du linge et la participation à la vie sociale, est évaluée à 3 heures par jour,
- dire que l'aide technique pour le fauteuil roulant électrique est évalué à la somme de 757,67 euros TTC au titre de la part du financement restant à la charge de Mme [T],
- dire que l'aide technique pour l'aménagement de son logement (installation d'un monte escalier) est évaluée à 6 300 euros,
- condamner la MDPH au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Par application de l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles, la prestation compensation, dite prestation compensation handicap, peut être accordée à toute personne handicapée, résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, sous conditions d'âge, lorsque son handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
L'article L.245-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges:
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux,
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale,
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport,
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap,
5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières.
Il résulte de l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles que la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel a le droit à la prestation compensation. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Les activités listées par domaine sont les suivantes :
- La mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, avoir la préhension de la main dominante, avoir des activités de motricité fine) ;
- L'entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser des toilettes, s'habiller, prendre ses repas) ;
- La communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication) ;
- Les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s'orienter dans le temps, dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui).
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
La capacité fonctionnelle s'apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l'activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l'activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.) qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu'ils évoluent au long cours.
Et pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l'élément de la prestation, ce référentiel indique qu'il convient de prendre en compte:
a) les facteurs qui limitent l'activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement),
b) les facteurs qui facilitent l'activité ou la participation: capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre,
c) le projet de vie exprimé par la personne.
Et que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
* les actes essentiels de l'existence,
* la surveillance régulière,
* les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective,
* l'exercice de la parentalité.
En cas de difficulté modérée, l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
Une difficulté grave se définit comme suit : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
La difficulté absolue est définie ainsi : l'activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
******
La Maison départementale des personnes handicapées expose que selon certificat médical joint à la demande initiale, établi par le médecin traitant de Mme [T], celle-ci souffre d'un syndrome douloureux chronique, une fibromyalgie.
Elle indique que les évaluations réalisées par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH ont montré que :
- Mme [T] travaille actuellement à mi-temps thérapeutique, 6 heures en crèche. Elle accueille 4 jours par mois des enfants de l'ACSEA et 4 à 6 jours par mois des enfants du département
- Mme [T] est assistante familiale, elle a créé une micro-crèche associative, elle est secrétaire et bénévole à l'association [6]
- elle souffre d'un syndrome douloureux diffus depuis 2017, identifié comme une fibromyalgie en janvier 2019
- elle a été diagnostiquée souffrant du syndrome d'Ehlers-Danlos en janvier 2020
- le certificat médical fait état de difficultés en périodes de crise, le périmètre de marche n'est pas précisé comme étant limité, elle n'utilise pas de canne mais un fauteuil roulant est à prévoir pour les longs trajets (en cours de projet). L'autonomie est variable selon les crises douloureuses
- le bilan de l'ergothérapeute accompagnant le dépôt de la demande de novembre 2019 note un périmètre de marche estimé à 100 mètres et l'utilisation d'un fauteuil roulant pour les longs trajets
La MDPH se réfère également au bilan de l'ergothérapeute, réalisé au mois de janvier 2020, pour conclure que Mme [T] rencontre des difficultés modérées ('y arrive seule avec difficulté').
Ce bilan mentionne notamment au titre des activités de la vie quotidienne :
-' M. et Mme [T] dorment dans un lit médicalisé double. Mme possède un matelas de prévention des escarres de catégorie 3. Elle utilise une potence et un relève buste électrique pour aider au lever. Actuellement, leur fille de deux ans se réveille la nuit. Mme ne peut la raccompagner dans son lit, étant trop douloureuse malgré le traitement antalgique, c'est son mari qui doit le faire. Les mobilisations dans le lit sont difficiles, lorsqu'elle se trouve sur le ventre, elle ne parvient pas à se remettre sur le dos seule, elle est alors contrainte de réveiller son mari pour qu'il l'aide.
A l'extérieur, le périmètre de marche est très limité (30 à 45 minutes maximum à condition d'avoir un temps de repos avant et après l'activité). Au-delà de 50 minutes de marche, Mme [T] est sujette à faire des malaises. Elle ne peut plus accompagner sa famille lors des sorties. Elle possède un fauteuil roulant manuel mais ne peut le manipuler seule sur plus de 5 mètres. Elle a besoin d'être accompagnée pour cela et ne peut donc plus sortir avec ses filles si son mari n'est pas présent.
Toilette et habillage : Activités qui prennent beaucoup de temps et qui nécessitent parfois l'intervention d'une tierce personne, notamment pour se laver le dos.
Le brossage des dents se fait à la brosse électrique et Mme ne peut mettre le dentifrice sur la brosse lorsque celui-ci arrive à la fin.
Concernant l'habillage et le déshabillage, l'intervention d'une tierce personne est nécessaire pour le soutien gorge, les bas de contention et boutonner les vêtements'.
Quoique le jugement entrepris ait mentionné que la situation de Mme [T] s'est aggravée depuis deux ans, c'est bien à la date du 6 janvier 2020 que la juridiction s'est placée pour apprécier si l'intimée remplissait les conditions légales pour bénéficier de la PCH.
Il apparaît également que si ce jugement a effectivement entériné les conclusions médicales du docteur [B], médecin désigné par le tribunal, il ne s'est pas fondé sur ce rapport pour accorder la PCH à Mme [T], mais bien sur les conclusions réalisées sur sa situation de santé à la date du 6 janvier 2020, à savoir le bilan de l'ergothérapeute.
Il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'il existait, à la date du 6 janvier 2020, une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que visées à l'annexe 2-5 de l'article D.245-4 du code de l'action sociale, l'entretien personnel et la toilette.
Mme [T] demande à la cour de préciser dans la décision à intervenir que l'aide humaine pour la toilette, l'habillage/déshabillage, l'alimentation (préparation des repas, couper les aliments), les tâches ménagères, l'entretien du linge, la participation à la vie sociale (courses, accompagnement administratif) doit être évaluée à 3 heures par jour. Elle sollicite en outre l'évaluation de l'aide technique pour le fauteuil roulant à la somme de 757,67 euros, et celle de l'aide technique pour l'aménagement de son logement à la somme de 6 300 euros.
Il convient de rappeler les dispositions de l'article R.146-28 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose :
« L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L. 146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent.
L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations. »
En l'espèce, la demande de PCH ayant fait l'objet d'un refus par la MDPH, l'équipe pluridisciplinaire n'a pas procédé à l'évaluation des besoins de compensation de Mme [T]. Il en ressort que la cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer sur les demandes de Mme [T] relatives à l'évaluation de l'aide humaine et de l'aide technique.
Il convient par conséquent, par voie d'infirmation, d'ordonner la réouverture des débats,
- à charge pour la MDPH de réaliser, via son équipe pluridisciplinaire, l'évaluation des besoins de compensation de Mme [T] (évaluation en aide humaine et en aide technique) et de produire tous les justificatifs au soutien de cette évaluation,
- et à charge pour Mme [T] de faire valoir toutes observations utiles sur cette évaluation et toutes pièces justificatives au soutien de ses demandes.
Il convient dans l'attente de l'audience qui fera suite à cette évaluation, de surseoir à statuer sur cette demande, ainsi que sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- renvoyé Mme [T] devant la MDPH pour l'évaluation de ses aides,
- renvoyé Mme [T] devant le conseil départemental du Calvados pour être remplie de ses droits,
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau,
Avant-dire-droit sur l'évaluation de la prestation compensation handicap :
Ordonne la réouverture des débats,
- à charge pour la Maison départementale des personnes handicapées du Calvados de procéder, via son équipe pluridisciplinaire, à l'évaluation des besoins de compensation de Mme [T] (évaluation en aide humaine et en aide technique) et de produire tous les justificatifs au soutien de cette évaluation,
- et à charge pour Mme [T] de faire valoir toutes observations utiles sur cette évaluation et toutes pièces justificatives au soutien de ses demandes ;
Surseoit à statuer sur cette demande, ainsi que sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 8 avril 2024 à 14 heures, Cour d'appel de Caen
[Adresse 5] ;
Dit que la notification régulière du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUXArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile et aux évarticle L. 160-8 du code de la sécurité socialearticle L.245-3 du code de larticle L.245-1 du code de larticle 700 du code de procédure civile et les dé
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- Chambre
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- Date
- 11 janvier 2024
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Référence
65a23b777ca18b0008e581a1
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