Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a23bbe7ca18b0008e581c0
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
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Texte intégral
Copie à : - Me Christine BOUDET - Me Joëlle LITOU-WOLFF Copie LS aux parties le 10 Janvier 2024 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 23/02542 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDML Minute n° : 9/24 ORDONNANCE du 10 Janvier 2024 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : S.A.S. HYPROMAT FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour REQUISE et APPELANTE : S.A.R.L. BRETAGNE NORD LAVAGE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée lors de l'audience du 08 Décembre 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2023 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Strasbourg, qui condamnait la société BRETAGNE NORD LAVAGE à modifier l'aspect extérieur de sa station de lavage, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance et la condamnait au paiement d'une provision sur indemnité contractuelle de 50 000 euros, outre 2 000 euros en couverture de ses frais non compris dans les dépens, Vu la déclaration d'appel formée par la SARL BRETAGNE NORD LAVAGE contre cette décision et déposée le 29 juin 2023, Vu la requête en date du 18 septembre 2023, par laquelle la société HYPROMAT FRANCE déposait une demande sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, tendant à la radiation de l'appel inscrit par la société BRETAGNE NORD LAVAGE, à qui il était reproché de n'avoir pas exécuté les causes de l'ordonnance dont appel, Vu les écritures de la SARL BRETAGNE NORD LAVAGE, transmises par voie électronique le 6 octobre 2023, valant requête en irrecevabilité des conclusions de la SAS HYPROMAT FRANCE, par lesquelles il est demandé de : 'Déclarer irrecevable la requête en radiation déposée par la société HYPROMAT. L'en débouter. Déclarer irrecevables les conclusions de la société HYPROMAT signifiées le 19 septembre 2023. Condamner la société HYPROMAT à payer à la société BRETAGNE NORD LAVAGE la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société HYPROMAT aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Vu les dernières écritures transmises électroniquement le 9 novembre 2023, par la SAS HYPROMAT FRANCE, par lesquelles la société demande de : 'Sur la requête en radiation : - dire la requête recevable et bien fondée, - constater que la SARL BRETAGNE NORD LAVAGE ne prétend pas être dans l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ni qu'une exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, et qu'en conséquence son refus d'exécution une décision de justice est avéré, en conséquence, - la débouter de ses fins, moyens et demandes, - radier l'appel interjeté par la SARL BRETAGNE NORD LAVAGE, - dire que l'affaire ne pourrait être réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision attaquée, subsidiairement, en cas de prononcé de l'irrecevabilité de la requête en radiation, - débouter la SARL BRETAGNE NORD LAVAGE, en considération de sa mauvaise foi, de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que les dépens suivent le sort de l'instance principale pour tout incident ne mettant pas fin à la procédure et débouter la SARL BRETAGNE NORD LAVAGE de toute demande de ce chef, Sur la requête en irrecevabilité des conclusions de l'intimée : - la dire non fondées et, par voie de conséquence, dire non fondée la requête en irrecevabilité de la requête en radiation - en débouter la SARL BRETAGNE NORD LAVAGE'. Le dossier a été évoqué à l'audience d'incident du 8 décembre 2023. SUR CE : 1) Sur la recevabilité des conclusions de la SAS HYPROMAT FRANCE : L'article 905-2, alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité (...) d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué...'. Il s'en déduit qu'aucun de ces délais ne saurait commencer à courir avant l'avis de fixation de l'affaire adressé par le greffe, que ce soit pour l'appelante (en application du premier alinéa), mais aussi pour l'intimée, par l'application combinée des deux alinéas suscités, et ce même si l'appelant a notifié ses conclusions avant l'avis de fixation de l'affaire faite par le greffe. En l'espèce, le greffe a délivré l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 13 septembre 2023. L'appelante ayant notifié ses conclusions d'appel le 14 septembre 2023, le délai d'un mois a commencé à courir pour l'intimée à compter du 14 septembre 2023. Force est de constater que la requête déposée par la SAS HYPROMAT FRANCE et transmise par voie électronique le 18 septembre 2023, est parfaitement recevable, pour avoir été formulée et transmise dans le mois de la notification des conclusions de l'appelante. 2) Sur la radiation de l'appel de la SARL BRETAGNE NORD LAVAGE : Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel, ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte de ces dispositions, que pour être libérés de l'obligation de faire et de payer les sommes mises à sa charge par l'ordonnance de première instance, et pouvoir en même temps former valablement appel, il convient pour la SARL BRETAGNE NORD LAVAGE de démontrer que l'exécution de l'ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Or, force est de constater que la partie appelante n'apporte aucun développement de nature à démontrer, soit l'existence de conséquences manifestement excessives pour elles, en cas de règlement des sommes mises à sa charge et d'exécution de l'obligation de faire, soit son incapacité à exécuter ladite décision. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête de la SAS HYPROMAT FRANCE et d'ordonner la radiation de la présente affaire. Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d'exécution de l'intégralité des causes de l'ordonnance. 3) Sur les demandes accessoires : La SARL BRETAGNE NORD LAVAGE sera condamnée au frais et dépens du présent incident, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant être rejetée. P A R C E S M O T I F S - DECLARE recevable la requête en radiation émanant de la SAS HYPROMAT FRANCE, - ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire, - DIT que le rétablissement de l'affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l'intégralité des causes de l'ordonnance par la SARL BRETAGNE NORD LAVAGE, - CONDAMNE la SARL BRETAGNE NORD LAVAGE aux frais et dépens du présent incident, - REJETTE la demande de la SARL BRETAGNE NORD LAVAGE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant êt
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65a23bbe7ca18b0008e581c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel