Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d2b7ca18b0008e58272
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 23/01664 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FG Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, décision attaquée en date du 18 Avril 2023, enregistrée sous le n° F 21/00090 Madame [B] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES APPELANT Madame [I] [J] [Adresse 4] [Adresse 1] Représentant : Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIME LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01664 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2FG ; EXPOSE Par acte du 17 mai 2023, Mme [B] [K] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 18 avril 2023. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 15 novembre 2023, Mme [I] [J] demande au conseiller de la mise en état de : « - DÉCLARER nulle la déclaration d'appel de Mme [K] datée du 17 mai 2023, PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] en date du 17 mai 2023, DÉCLARER irrecevables les conclusions de Mme [K] datées du 16 août 2023. » Mme [J] fait valoir : -sur la nullité de la déclaration d'appel : l'avis de déclaration d'appel à intimé et le récépissé de déclaration d'appel ne comportent pas les date et lieu de naissance de Mme [K] -sur la caducité de la déclaration d'appel : -d'une part, Mme [K] a fait procéder auprès d'elle à une signification, sur demande du greffe et à une notification auprès de son avocat qui s'est par la suite constitué -cependant, la signification et la notification ne contiennent pas la déclaration d'appel mais uniquement l'avis de déclaration d'appel à intimé et le récépissé de déclaration d'appel -d'autre part, le dispositif des conclusions de Mme [K] ne comporte aucune mention de l'objet de l'appel, à savoir infirmer ou annuler le jugement, et ne comporte que l'énoncé de moyens, et non de prétentions, par l'usage d'expressions telles que « dire et juger » ou « constater »; la seule demande de condamnation porte sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur une demande nouvelle au titre d'une prétendue procédure abusive. -sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant : les conclusions notifiées par Mme [K] ne comportent pas la mention de sa profession, de sa nationalité, ni des date et lieu de naissance. Par conclusions d'incident en réplique déposées le 30 novembre 2023, Mme [B] [K] sollicite : « Confirmer la validité de la déclaration d'appel de Mme [K] du 17 mai 2023, Débouter Mme [J] de sa demande de caducité de cette déclaration d'appel, Débouter Mme [J] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme [K] du 16 août 2023, Condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'incident. » Mme [B] [K] fait valoir que : -sur la nullité de la déclaration d'appel : -l'article 114 du code de procédure civile rappelle que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public -force est de constater en l'espèce que Mme [J] se garde bien entendu d'évoquer un quelconque grief -Mme [J] est à l'origine de la procédure devant le conseil de prud'hommes, sans que la question de l'état civil n'ait jamais été évoquée -bien plus, dès la première instance, son numéro SIREN a été mentionné, sachant qu'elle exploite en tant qu'indépendante -à défaut d'expliciter les difficultés soi-disant liées aux irrégularités qu'elle soulève, Mme [J] sera déboutée de sa demande en nullité de la déclaration d'appel. -d'ailleurs, si Mme [J] n'a jamais évoqué jusqu'à présent la question de l'état civil, c'est que cette question ne lui posait aucune difficulté car elle n'ignore pas cet état civil de son employeur et amie -en effet, au-delà de la relation professionnelle, les parties avaient développé des liens amicaux comme le démontrent notamment leurs échanges -en tout état de cause, elle fournit ces informations aujourd'hui réclamées. -sur la caducité de la déclaration d'appel : -le récépissé de la déclaration d'appel reprend l'intégralité des données de la déclaration d'appel et porte d'ailleurs accusé de réception du greffe de cette déclaration d'appel dans les mêmes termes -l'acte à joindre à la signification concerne bien le récépissé récapitulatif de la déclaration d'appel tel que transmis par le greffe, et non une simple capture d'écran de l'aperçu des informations saisies préalablement à la transmission au greffe de la déclaration d'appel et à sa prise en compte -au surplus, aucun grief ne peut être démontré et n'est d'ailleurs même pas simplement évoqué par Mme [J] -d'autre part, le dispositif de ses écritures reprend précisément, ce qui d'ailleurs avait déjà été sollicité en première instance, c'est-à-dire de voir juger prescrite la demande en requalification de CDD en CDI, le rappel de salaire avant le 23 octobre 2016, et le rappel de prime d'ancienneté, et donc le débouté de Mme [J] de ses demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail -le dispositif prévoit également de voir juger l'action en contestation du licenciement prescrite et à défaut voir juger que le licenciement est fondé -ainsi, le dispositif de ses conclusions contient les prétentions suffisantes à déterminer l'objet du litige dont la Cour d'appel est saisie et conduisent sans aucune ambiguïté à solliciter l'infirmation du jugement du 17 mai 2023 -en outre, la déclaration d'appel mentionne les chefs de jugement critiqués. -or, l'acte d'appel opère dévolution des chefs de jugement visés, ce qui saisit la cour d'appel et l'oblige en conséquence à statuer sur les chefs critiqués tenant les prétentions au fond des conclusions d'appelante qui fixent ainsi parfaitement l'objet du litige. -sur l'irrecevabilité prétendue des conclusions d'appelant : -Mme [J] reprend la même argumentation sur l'absence de mention des date et lieu de naissance et nationalité, or lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes et durant toute la procédure devant cette juridiction, à aucun moment, la demanderesse n'a sollicité communication de ces informations -en effet, elle n'ignore pas son état civil, ainsi que sa profession et son numéro SIRET sous lequel elle exerce à titre indépendant. -en toute hypothèse, Mme [J] ne justifie d'aucun grief. -en outre, les conclusions sont susceptibles d'être complétées en tout état de cause des mentions dont Mme [J] soulève le soi-disant défaut. MOTIFS Sur la nullité de la déclaration d'appel L'article 901 du code de procédure civile, renvoyant aux 2° et 3° de l'article 58 et à l'article 57, dispose que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, notamment et pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs. Il n'est pas contesté que le récépissé de déclaration d'appel et l'avis de déclaration d'appel à intimé reprenant les mentions de la déclaration d'appel du 17 mai 2023 ne comportent pas les date et lieu de naissance de Mme [K]. Toutefois, en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Or, force est de constater que Mme [J] ne démontre l'existence d'aucun grief alors que Mme [B] [K] mentionne sur ses conclusions sa date et son lieu de naissance. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la déclaration d'appel pour ce motif. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. De l'article 954 du code de procédure civile il résulte que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent comprendre un dispositif récapitulant les prétentions. Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Il importe peu que la déclaration d'appel précise comme objet la demande d'infirmation. En l'espèce, si l'appelante a bien remis des conclusions le 16 août 2023, soit dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel (à un jour près), ces conclusions ne comportent, en leur dispositif, aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement entrepris. En effet, le dispositif est ainsi rédigé : « S'agissant de l'exécution du contrat de travail, DIRE ET JUGER la demande en requalification du CDD en CDI prescrite, DIRE ET JUGER la demande de rappel de salaire sur une période antérieure au 23 octobre 2016 prescrite, DIRE ET JUGER la demande de rappel de prime d'ancienneté partiellement prescrite, CONSTATER l'absence de toute violation par l'employeur de son obligation de sécurité, DEBOUTER Mme [J] du surplus de ses demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, S'agissant de la rupture du contrat de travail, A titre principal, DIRE ET JUGER l'action en contestation du licenciement prescrite, En conséquence, DEBOUTER Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave bien fondé, En conséquence, DEBOUTER Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Très subsidiairement, DIRE ET JUGER le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, En conséquence, DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [J] ne saurait ouvrir droit à des indemnités pour licenciement abusif, A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où par impossible la Cour considèrerait le licenciement de Mme [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires subséquentes au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, Enfin, en toute hypothèse, CONDAMNER Mme [J] au paiement de la somme de 20.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, CONDAMNER également Mme [J] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » L'énoncé de moyens tels que « dire et juger » ou « constater » ne répond pas aux exigences des articles précités. Mme [B] [K] n'a donc pas déposé dans le délai prescrit de conclusions déterminant l'objet du litige porté devant la cour et sa déclaration d'appel du 17 mai 2023 sera déclarée caduque. Mme [B] [K] sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Constatons l'extinction de l'instance inscrite sous le numéro RG 23/01664, Condamnons Mme [B] [K] aux dépens de l'instance, Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sur unarticle 954 du code de procédure civile il résultarticle 901 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile rappellearticle 114 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23d2b7ca18b0008e58272
Données disponibles
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- Résumé officiel