Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a23d747ca18b0008e58293
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 397 476 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/01/2024 la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES ARRÊT du : 11 JANVIER 2024 N° : 9 - 24 N° RG 21/02503 N° Portalis DBVN-V-B7F-GOBD DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de Tours en date du 16 Juillet 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265706105880 S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS [Adresse 6] [Localité 5] Ayant pour avocat Me Béatrice BORDONE-DUBOIS, membre de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/- Monsieur [S] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Défaillant Madame [U] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Septembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 NOVEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt de DÉFAUT le JEUDI 11 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Mme [U] [M] EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2016, la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL) a consenti à M. [S] [M] et Mme [U] [H], son épouse, un prêt d'un montant de 13 974,76 euros destiné au financement d'un véhicule d'occasion, remboursable en 60 mensualités de 275,06 euros comprenant les intérêts au taux conventionnel de 5,679 % l'an. Des échéances étant restées impayées, la société CGL a vainement mis en demeure chacun de M. et Mme [M] de régulariser la situation sous huit jours, le 18 mai 2019, puis a provoqué la déchéance du terme de son concours le 27 mai suivant, en mettant en demeure chacun des emprunteurs de lui régler la somme totale de 9 087,31 euros, par courriers du même jour adressés sous plis recommandés réceptionnés le 1er juin 2019. Autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours du 17 juin 2019, la société CGL a fait sommer M. et Mme [M] de restituer le véhicule objet du financement litigieux par acte du 1er juillet 2019. Le véhicule restitué a fait l'objet d'une saisie-appréhension le 23 janvier 2020. La vente du véhicule n'ayant pas suffi à la désintéresser, la société CGL a fait assigner M. et Mme [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 25 août 2020. Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2021, en retenant que la société CGL devait être déchue en totalité du droit aux intérêts pour avoir failli à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du prêt, faute de justifier d'une consultation effective du FICP, puis que le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier était de nature à priver d'effectivité la sanction de la déchéance prononcée, le tribunal a : - déclaré recevable l'action en paiement de la société CGL, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société CGL au titre du prêt souscrit par M. [S] [M] et Mme [U] [M] née [H] le 22 avril 2016, à compter de cette date, - écarté l'application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, - condamné solidairement M. [S] [M] et Mme [U] [M] née [H] à payer à la société CGL la somme de 1 822 euros au titre du contrat de crédit du 22 avril 2016, - dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, - rappelé que le présent jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [S] [M] et Mme [U] [M] née [H] aux entiers dépens. La société CGL a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 septembre 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 24 décembre 2021 par voie électronique, signifiées le 21 décembre 2021 à chacun des intimés, la société CGL demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1221 du code civil, L.311-1 et suivants du « code civil », L.333-4 anciens et suivants du code de la consommation, de : - recevoir la CGL en son appel et l'en dire bien fondé, En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 16 juillet 2021 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au profit de la CGL et ainsi limité la créance de la SA CGL, Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [S] [M] et Mme [U] [M] à payer à la SA CGL la somme totale de 7 522,76 euros pour les causes sus-énoncées, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,68 % sur les échéances impayées et le capital restant dû, du 11 juin 2020, date du décompte produit, jusqu'à parfait paiement, - condamner solidairement les consorts [M] à verser à la SA CGL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les consorts [M] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2023, pour l'affaire être plaidée le 9 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. et Mme [M], assignés le 21 décembre 2020 en l'étude de l'huissier instrumentaire, aient constitué avocat. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur la demande en paiement du prêteur : Selon l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 du code de la consommation devenu l'article L. 751-1 du même code, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6. L'alinéa 2 de l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6 du code de la consommation indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 devenu l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 311-9 devenu l'article L. 312-16. L'article 13, I, de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé « modalités de justification des consultations et conservation des données », énonce que, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique. Depuis le 20 février 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 portant modification de l'arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable. En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société CGL communique deux documents intitulés « FICP demande-réponse » qui, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, n'émanent pas du prêteur mais sont l'impression du ficher d'interrogation de la Banque de France transmis au format XML. Ces documents contiennent les éléments suivants : - les clés BDF « [Numéro identifiant 2] » et « [Numéro identifiant 1] » qui correspondent, pour des personnes physiques, à leur identification dans le FICP sous la forme d'une clé composée de 13 caractères correspondant à la date de naissance (jour/mois/année) de chacun de M. et Mme [M] suivie des cinq premières lettres de leur nom de famille, - le résultat de l'interrogation : « dossier non trouvé », ce qui signifie qu'aucun dossier n'est recensé au FICP pour chacune des clés recherchées, c'est-à-dire pour M. ou Mme [M], - la date d'interrogation et l'heure : 22/04/2016 ' 15h23, - la référence de l'identifiant externe : [Numéro identifiant 7], qui correspond au numéro de l'offre de prêt litigieuse. Ces documents établissent sans aucun doute possible qu'avant la conclusion effective du prêt, intervenue le 2 mai 2016 concomitamment à la livraison du véhicule, la société CGL a satisfait à son obligation de consultation du FICP et ainsi exécuté son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt. Selon l'article L. 311-24, devenu l'article L. 312-39, du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. En l'espèce, cette indemnité de 8%, qui constitue une clause pénale au sens de l'article 1226 ancien du code civil, apparaît manifestement excessive au regard de la durée du prêt restant à courir et du taux des intérêts de ce prêt et sera en conséquence réduite d'office à 100 euros. Selon l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l'article L. 311-24, devenu L. 312-39, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur. En application de ce qui précède, la créance de la société CGL sera arrêtée, au vu du tableau d'amortissement, du dernier décompte en date du 11 juin 2020 et des justificatifs de revente du véhicule, ainsi qu'il suit : - mensualités échues et impayées à la déchéance du terme : 1 657,10 euros (dont 1 207,57 € en capital) - capital restant dû à la déchéance du terme : 6 738,55 euros - indemnité de 8 % (réduite d'office) : 100 euros - frais taxables : néant en l'absence de justificatifs - règlements postérieurs à la déchéance du terme à déduire : 300 euros - prix de revente du véhicule à déduire : 2 637,96 euros Soit un solde de 5 557,69 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 5,679 % l'an sur le capital de 5 008,16 euros à compter du 22 mars 2019, date de déchéance du terme, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 1er juin suivant, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 ancien du code civil. Par infirmation du jugement entrepris, M. et Mme [M], qui ne justifient d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du 2e alinéa de l'article 1315 ancien du code civil, seront donc solidairement condamnés à payer à l'appelante la somme sus-énoncée. Sur les demandes accessoires : M. et Mme [M], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance d'appel et seront condamnés in solidum à régler à la société CGL, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise, uniquement en ces chefs relatifs aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Infirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Dit n'y avoir lieu de déchoir la société CGL du droit aux intérêts ni d'écarter l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, Condamne solidairement M. [S] [M] et Mme [U] [H] épouse [M] à payer à la société SCG, pour solde du prêt du 22 avril 2016, la somme de 5 557,69 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 5,679 % l'an sur le capital de 5 008,16 euros à compter du 22 mars 2019 et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 1er juin 2019, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [S] [M] et Mme [U] [H] épouse [M] à payer à la société CGL la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [S] [M] et Mme [U] [H] épouse [M] aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile que siarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 1152 du code civilarticle 805 du code de procédure civile.article L. 511-6 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 751-6 du code de la consommation indique quarticle L. 313-3 du code monétaire et financier étaitarticle L. 333-4 du code de la consommation devenu l
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65a23d747ca18b0008e58293
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