Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a62ae8448a370008a72016
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 376 862 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 15 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : RG 22/00483 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DODA Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 avril 2022 - Section Commerce - APPELANTE S.A.R.L. AUX MULTIPLES ARTICLES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 26) INTIMÉE Madame [H] [P] épouse [R] [Adresse 2] Bis [Localité 3] Représentée par Mme [F] [K] (Défenseur Syndical) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée le 15 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [P] [H] épouse [R] a été embauchée par la SARL Aux Multiples Articles (AMA) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 avril 2003 en qualité de secrétaire comptable. Par lettre du 12 mai 2020, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 29 mai 2020. Par lettre du 8 juin 2020, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave. Mme [P] épouse [R] saisissait le 16 novembre 2021 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir : - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 13768,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6884,31 euros au titre du préavis, * 9944,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 2322 euros au titre du 13ème mois, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable l'action de Mme [P] [H] épouse [R], - rejeté la demande d'irrecevabilité faite par la partie défenderesse, - jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Aux Multiples Articles (AMA), en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : * 6966,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4644,14 euros au titre de préavis, * 9944,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [P] [H] épouse [R] du surplus de sa requête, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élevant à 2322,07 euros, - débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions, - condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 mai 2022, la SARL AMA formait appel dudit jugement, dont le pli de notification ne comporte pas de date, en ces termes : 'Il est demandé à la cour de bien vouloir infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de Mme [P] [H] épouse [R], - rejeté la demande d'irrecevabilité faite par la partie défenderesse, - jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Aux Multiples Articles (AMA), en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : * 6966,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4644,14 euros au titre de préavis, * 9944,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [P] [H] épouse [R] du surplus de sa requête, - dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élevant à 2322,07 euros, - débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions, - condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance'. Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, - renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 26 juin 2023 pour clôture et fixation, - dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale. Par ordonnance du 26 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du 16 octobre 2023 à 14h30. Par avis en date du 18 octobre 2023 la cour a invité la SARL Aux Multiples Articles à s'expliquer, jusqu'au 31 octobre 2023 au plus tard, sous forme de note en délibéré, sur le moyen relevé d'office lié au défaut pour la société appelante de mentionner expressément, dans ses premières conclusions notifiées à la cour dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui n'ont pas été régularisées dans ce même délai, une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il est recherché l'anéantissement ou une demande d'annulation du jugement. Par note en délibéré du 31 octobre 2023, la SARL AMA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le conseil de prud'hommes, - confirmer que le défaut de mention dans le dispositif n'est qu'une irrégularité matérielle insusceptible d'affecter la substance de la demande d'appel, - affirmer que la demande d'infirmation se joint au dispositif des précédentes conclusions communiquées. Elle fait valoir que, si elle a omis d'indiquer dans le dispositif de ses premières conclusions qu'elle entendait demander l'infirmation du jugement déféré, cette mention figure dans le récapitulatif de sa déclaration d'appel adressé par le greffe de la cour en date du 16 mai 2022, ainsi que dans le dispositif des deuxièmes conclusions. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées à Mme [P] [H] épouse [R] le 19 novembre 2022, la société AMA demande à la cour de : In limine litis, - déclarer irrecevables les conclusions de Mme [R] [H], Au fond, - réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : * déclaré recevable l'action de Mme [P] [H] épouse [R], * rejeté la demande d'irrecevabilité faite par la partie défenderesse, * jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, * condamné la SARL Aux Multiples Articles (AMA), en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : . 6966,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4644,14 euros au titre de préavis, . 9944,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté Mme [P] [H] épouse [R] du surplus de sa requête, * dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élevant à 2322,07 euros, * débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions, * condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance. Statuant à nouveau - rejeter les demandes de Mme [R] [H], - juger le licenciement justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [R] a commis une faute grave ou lourde, a titre subsidiaire, - condamner Mme [R] [H] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - les conclusions de Mme [R] sont irrecevables à défaut d'avoir été communiquées dans le délai imparti à l'intimée, - le licenciement de la salariée est justifié par les pièces versées aux débats. Vu les conclusions de Mme [P] [H], épouse [R], déposées au greffe de la cour le 12 juin 2023. En application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée : Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Par ordonnance du 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de Mme [P] [H] épouse [R] notifiées à la société appelante le 9 octobre 2022. Par suite, les conclusions et pièces de la salariée, déposées au greffe de la cour le 12 juin 2023, postérieurement au délai prévu par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, doivent être déclarées irrecevables. Sur l'appel : L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908 , la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, les conclusions de la société appelante, intitulées 'conclusions d'appelant', datées du 23 juin 2022, communiquées par RPVA le lendemain au greffe de la cour, et signifiées à l'intimée par acte d'huissier du 6 juillet 2022, mentionnent dans leur dispositif : ' Il est demandé à la cour d'appel de Basse-Terre de : - déclarer irrecevables les conclusions de Mme [R] [H], A titre secondaire, - rejeter les demandes de Mme [R] [H], - juger le licenciement justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [R] a commis une faute grave ou lourde, A titre subsidiaire, - octroyer des délais de paiement à la société jusqu'à apurement de la dette soit 24 mensualités, - condamner Mme [R] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Suivant des conclusions intitulées 'conclusions d'incident devant le conseiller de la mises en état et au fond d'appelant', en date du 14 novembre 2022, communiquées le 15 novembre 2022 par RPVA au greffe de la cour et notifiées à l'intimée le 19 novembre 2022, la SARL AMA demande de : 'In limine litis, - déclarer irrecevables les conclusions de Mme [R] [H], Au fond, - réformer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : * déclaré recevable l'action de Mme [P] [H] épouse [R], * rejeté la demande d'irrecevabilité faite par la partie défenderesse, * jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, * condamné la SARL Aux Multiples Articles (AMA), en la personne de son représentant légal, au paiement des sommes suivantes : . 6966,21 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 4644,14 euros au titre de préavis, . 9944,15 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté Mme [P] [H] épouse [R] du surplus de sa requête, * dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élevant à 2322,07 euros, * débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions, * condamné l'employeur aux éventuels dépens de l'instance. Statuant à nouveau - rejeter les demandes de Mme [R] [H], - juger le licenciement justifié et fondé sur une cause réelle et sérieuse, - juger que Mme [R] a commis une faute grave ou lourde, a titre subsidiaire, - condamner Mme [R] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par avis en date du 18 octobre 2023 la cour a invité la SARL Aux Multiples Articles à s'expliquer, jusqu'au 31 octobre 2023 au plus tard, sous forme de note en délibéré, sur le moyen relevé d'office lié au défaut pour la société appelante de mentionner expressément, dans ses premières conclusions notifiées à la cour dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qui n'ont pas été régularisées dans ce même délai, une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il est recherché l'anéantissement ou une demande d'annulation du jugement. Dans sa note en délibéré du 31 octobre 2023, la société AMA admet cette omission dans le dispositif de ses premières conclusions mais se prévaut de cette mention dans le récapitulatif de sa déclaration d'appel adressé par le greffe de la cour en date du 16 mai 2022, ainsi que dans le dispositif des deuxièmes conclusions. D'une part, la régularité de la déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant d'adresser dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant aux exigences fondamentales en ce qu'elles doivent nécessairement tendre, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et déterminer l'objet du litige. D'autre part, les conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'annulation ou à l'infirmation totale ou partielle du jugement, étant observé qu'aucune régularisation desdites conclusions n'est intervenue dans le délai prévu par le texte précité. Dans ces conditions, la déclaration d'appel de la SARL AMA est caduque, faute de conclusions conformes dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Sur les autres demandes : L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SARL AMA de sa demande présentée à ce titre en appel. Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la SARL AMA. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Prononce l'irrecevabilité des conclusions et des pièces de Mme [P] [H] épouse [R] déposées au greffe de la cour le 12 juin 2023, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SARL Aux Multiples Articles en date du 13 mai 2022, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la SARL Aux Multiples Articles de sa demande subséquente en appel, Condamne la SARL Aux multiples Articles aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile des conclarticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile comportenarticle 455 du Code de Procédure Civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.
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65a62ae8448a370008a72016
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